Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 7 DÉCEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00306 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBHSH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 Décembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F16/09333
APPELANTE
SA MARINA DE BERCY
[Adresse 4]
Marina de Bercy -
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme DANIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0035
INTIMÉ
Monsieur [T] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Sans avocat constitué, signification remise à étude le 25 Février 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- Défaut
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 mai 2008, M. [W] a été engagé en qualité de chef de partie par la société Marina de Bercy, celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure.
Après avoir fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et été convoqué, suivant courrier recommandé du 15 avril 2016, à un entretien préalable fixé au 2 mai 2016, M. [W] a été licencié pour faute grave suivant courrier recommandé du 23 mai 2016.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [W] a saisi la juridiction prud'homale le 29 juillet 2016.
Par jugement du 4 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant sous la présidence du juge départiteur, a :
- condamné la société Marina de Bercy à payer à M. [W] les sommes suivantes :
- 3 873,59 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied outre 387,35 euros au titre des congés payés y afférents,
- 5 959,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 595,93 euros au titre des congés payés y afférents,
- 4 866,84 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles,
avec intérêts au taux légal à compter du jour de la notification de la convocation devant le bureau de conciliation s'agissant des salaires et à compter de la notification du jugement s'agissant des condamnations indemnitaires et à l'intérêt au taux légal sur les intérêts ayant couru sur une année,
- ordonné la remise par la société Marina de Bercy à M. [W] d'un certificat de travail, d'un bulletin de salaire et d'une attestation Pôle Emploi conformes aux condamnations,
- condamné la société Marina de Bercy aux dépens de l'instance et l'a déboutée de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté M. [W] de ses autres demandes.
Par déclaration du 2 janvier 2020, la société Marina de Bercy a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 12 décembre 2019.
Dans ses dernières conclusions signifiées à M. [W] suivant acte d'huissier de justice du 25 février 2020 et transmises par voie électronique le 3 mars 2020, la société Marina de Bercy demande à la cour de :
- dire que le licenciement est fondé sur une faute grave,
- réformer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu'il l'a condamnée au paiement de diverses sommes au profit de M. [W] et ordonné la remise de documents sociaux rectifiés et en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre reconventionnel,
- ordonner le remboursement par M. [W] des sommes qui lui ont été versées au titre de l'exécution provisoire ordonnée en première instance,
- condamner M. [W] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [W] n'a pas constitué avocat en cause d'appel.
L'instruction a été clôturée le 6 septembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 3 octobre 2022.
MOTIFS
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs, étant rappelé que dès lors que les conclusions de l'intimé ont été déclarées irrecevables, celui-ci est également réputé s'être approprié les motifs du jugement.
Sur la rupture du contrat de travail
La société appelante fait valoir que, depuis plusieurs mois, elle devait déplorer la propension de l'intimé à remettre systématiquement en cause les directives et instructions de sa hiérarchie, ainsi qu'à provoquer des tensions et conflits pour le moindre fait anodin, ceci impactant négativement le climat social de l'entreprise, alors même que le comportement frondeur allait crescendo malgré les mises en garde verbales de sa hiérarchie. Elle précise que le 9 avril 2016, alors que cela faisait partie de ses attributions, l'intimé a refusé sans aucun motif légitime de nettoyer les fours nonobstant les consignes de sa hiérarchie et qu'il s'est ensuite emporté en provoquant verbalement sa hiérarchie via notamment des propos à connotation raciste à l'égard de son supérieur hiérarchique. Elle ajoute que l'intimé a réitéré ultérieurement son attitude déplacée, à réception de sa convocation à entretien préalable, en menaçant de façon parfaitement explicite son directeur général de représailles.
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instructions qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, le salarié licencié pour faute grave n'ayant pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
L'employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve.
En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée de la manière suivante :
« ['] Pour mémoire, vous avez été embauché, à compter du 15 mai 2008, sachant que vous occupez en dernier lieu les fonctions de Chef de Cuisine.
A ce titre, vous êtes amené à travailler en équipe, sachant qu'il est attendu de votre part polyvalence et respect à l'égard de votre hiérarchie, ainsi que de tous les autres collaborateurs de l'entreprise.
Or, depuis quelques temps, nous déplorons votre attitude d'insubordination doublée d'un comportement conflictuel.
C'est ainsi que le samedi 9 avril 2016, vous avez refusé sans motif légitime de donner suite aux instructions du Chef de Production/Responsable Laboratoire (M. [Y] [V]) vous demandant de nettoyer les fours au cours de la journée (tâche relevant de vos attributions).
Malgré l'intervention du Directeur de l'entreprise (M. [X] [N]) vous indiquant qu'il ne vous appartenait pas de discuter les directives de votre hiérarchie, vous vous êtes emporté violemment :
- d'une part, en prétextant que M. [V] « racontait n'importe quoi » et que vous « ne le considériez pas comme votre responsable »,
- d'autre part, en indiquant que vous « ne supportiez pas qu'un arabe vous donne des ordres et que vous n'aviez peur de personne »,
- et enfin, en accusant M. [N] « d'incompétence » tout en le menaçant verbalement.
Par la suite, vous avez refusé de vous calmer et de présenter vos excuses, contraignant votre hiérarchie à vous enjoindre de rentrer chez vous du fait de votre attitude inacceptable.
Par LRAR du 21 avril suivant, vous avez ensuite persisté :
- d'une part, en écrivant au Directeur de l'entreprise que « s'il devait y avoir une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à un licenciement pour faute grave, c'est bien [lui] qui le mérite »,
- et d'autre part, en le menaçant dans cette même correspondance en ces termes : « M. [X] [N], réflechissez bien à ce que vous faites avant qu'il ne soit trop tard » .
Constat étant dressé d'une insubordination caractérisée, nous sommes désormais contraints d'envisager votre licenciement pour faute grave.
Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture. Par ailleurs, la période de mise à pied conservatoire courant depuis votre convocation à entretien préalable ne vous sera pas remboursée. [...] »
Pour caractériser le comportement et l'attitude du salarié ainsi que l'existence d'une faute grave, l'employeur produit les éléments justificatifs suivants :
- une attestation rédigée par M. [V] (responsable laboratoire et supérieur hiérarchique direct de l'intimé), dont il ressort que le 9 avril 2016, alors qu'il lui avait demandé de nettoyer le four, l'intimé a refusé de le faire et qu'il a alors demandé au directeur d'intervenir afin de débloquer la situation et de trouver une solution, l'attestant précisant : « J'étais à côté et je l'ai entendu dire en criant que pour lui je ne suis pas son chef et qu'il n'a pas à recevoir les instructions de travail d'un arabe et qu'il a plus d'expérience que moi. Il était très énervé et agressif. En tant que responsable du laboratoire, j'ai dû avoir plusieurs conflits avec lui, il m'a même menacé »,
- une attestation rédigée par M. [K] (chef de partie) qui confirme qu'en sa qualité de chef de partie au sein du laboratoire de production, il entre effectivement dans ses tâches quotidiennes de nettoyer les fours en utilisant le produit « Fournet » avec lequel il n'a jamais eu le moindre problème,
- une attestation rédigée par M. [J] (responsable cuisine bateaux) qui indique n'avoir jamais eu de problème avec le produit « Fournet » et qu'aucun autre produit n'est utilisé dans les cuisines,
- une attestation rédigée par M. [R] (second de cuisine), témoin direct des faits litigieux, qui indique que « [...] [Y] [[V]] le responsable du labo lui a demandé de faire le four. Il a refusé en disant que le four, il faut qu'il y ait un tour de rôle. Avant cette date, on lui a montré que toute personne est responsable de son poste de travail, qu'il est un chef de partie et qu'il doit veiller à la propreté de ses locaux de travail. En revenant aux faits de samedi, moi j'étais au ponton, en descendant je l'ai trouvé en train de parler avec le directeur, que ce dernier a mis un arabe comme son chef et que lui il avait 25 ans d'expérience, que cette nomination n'est pas juste. C'est une personne qui a eu pas mal de problème au niveau des ordres que nous lui donnons, qui nous menace ».
Au vu de ces différents éléments précis, circonstanciés et concordants, il apparaît que l'employeur justifie de la réalité et de la matérialité, tant de l'insubordination de l'intimé qui a refusé de nettoyer le four du laboratoire avec le produit lui étant fourni alors que cette tâche faisait effectivement partie de ses missions en sa qualité de chef de partie, que du comportement injurieux et agressif adopté par le salarié à l'encontre de son supérieur hiérarchique direct (responsable de laboratoire) ainsi que de la direction de l'entreprise, les propos dénigrants, désobligeants et injurieux tenus à l'encontre du responsable de laboratoire présentant également une connotation raciste, les attestations précitées faisant en outre état du fait que l'intimé avait un problème avec le respect des ordres et des instructions, qu'il avait été à l'origine de plusieurs conflits et qu'il n'hésitait pas à menacer ses collègues.
De surcroît, il résulte des termes du courrier du 21 avril 2016 adressé par l'intimé à son employeur, postérieurement à sa mise à pied conservatoire et à sa convocation à un entretien préalable, que ce dernier n'a pas hésité à réitérer son comportement menaçant et agressif à l'encontre de la hiérarchie, les termes employés (« M. [X] [N], réflechissez bien à ce que vous faites avant qu'il ne soit trop tard ») dépassant manifestement les limites de la liberté d'expression ainsi que l'avaient justement relevé les premiers juges.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que le caractère fautif des agissements de l'intimé est établi, ce dernier, qui n'a pas constitué avocat en cause d'appel, ne produisant aucun élément en réplique de nature à remettre en cause les éléments circonstanciés et concordants versés aux débats par l'employeur s'agissant du déroulement des faits litigieux, ni à établir qu'il aurait fait l'objet d'un traitement particulier défavorable de la part de sa direction se manifestant par des pressions ou des humiliations s'agissant de l'application des consignes et des directives ni à justifier de la dangerosité pour la santé du produit détergent utilisé pour le nettoyage du four.
Par ailleurs, compte tenu de la réitération des faits fautifs, des conséquences en résultant pour les salariés concernés ainsi que de la désorganisation de l'activité et de l'atteinte portée à la bonne marche de l'entreprise, la cour estime que les agissements de l'intimé rendaient impossible son maintien dans l'entreprise, et ce nonobstant son ancienneté ou l'absence d'antécédents disciplinaires, ceux-ci ne pouvant aucunement être retenus en l'espèce comme des circonstances permettant au salarié de s'exonérer des conséquences de son comportement.
Par conséquent, la cour, par infirmation du jugement, retient que le licenciement de l'intimé repose sur une faute grave et déboute l'intéressé de l'ensemble de ses demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail.
Sur la demande de remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire ordonnée en première instance
En application de l'article 561 du code de procédure civile, l'obligation de rembourser les sommes versées en vertu d'une décision de première instance résulte de plein droit de la réformation de cette décision. Par combinaison des articles 561 et 562 du code de procédure civile, à défaut de précision, le dispositif de l'arrêt d'appel infirmatif se substitue à celui de la décision de première instance exécutoire par provision avec effet à compter de la date de la décision infirmée.
La cour n'a donc pas à statuer sur la demande de remboursement formée par la société appelante.
Sur les autres demandes
Compte tenu de l'équité et de la situation économique des parties, il n'y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le salarié, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [W] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la société Marina de Bercy à payer à M. [W] différentes sommes au titre de la rupture de son contrat de travail ainsi qu'au titre de ses frais irrépétibles, ordonné la remise de documents sociaux rectifiés, condamné la société Marina de Bercy aux dépens de l'instance et débouté celle-ci de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [W] repose sur une faute grave ;
Déboute M. [W] de l'ensemble de ses demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Marina de Bercy du surplus de ses demandes reconventionnelles ;
Condamne M. [W] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT