Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00059
N° Portalis DBWA-V-B7G-CJLY
S.C.I. DU PERE LABAT
C/
S.A.S. ECOMAX GUADELOUPE
S.C.P. BR ASSOCIES
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 FEVRIER 2023
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge commissaire du tribunal mixte de commerce de FORT DE FRANCE en date du 31 janvier 2022, enregistrée sous le n° 2021004900
APPELANTES :
S.C.I. DU PERE LABAT prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Moïse CARETO de la SELARL D'AVOCATS Moïse CARETO, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
S.A.S. ECOMAX GUADELOUPE
représentée par Me [E] [K] en qualité de mandataire liquidateur
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non représentée
S.C.P. BR ASSOCIES prise en la personne de Me [E] [K], en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. ECOMAX GUADELOUPE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 octobre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Christine PARIS, présidente de chambre
Assesseur : Claire DONNIZAUX, conseillère
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Greffier lors des débats : Madame Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 10 janvier 2023 puis prorogée au 14 février 2023
ARRÊT : réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance du 31 janvier 2022, le juge commissaire de la liquidation judiciaire de la SAS ECOMAX GUADELOUPE a rejeté en totalité la créance de la SCI DU PERE LABAT, déclarée le 25 mars 2020 pour un montant de 8 498,84 euros à titre privilégié.
Par déclaration du 14 février 2022 effectuée au greffe en raison d'un dysfonctionnement du RPVA, puis effectuée par voie électronique le 25 février 2022, la SCI DU PERE LABAT a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Les deux déclarations d'appel ont été jointes sous le numéro RG 22/59, et orientées à bref délai.
La SCI DU PERE LABAT a fait signifier sa déclaration d'appel et l'avis d'orientation à la SAS ECOMAX GUADELOUPE et à la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [E] [K], en qualité de liquidateur de la SAS ECOMAX GUADELOUPE, par actes délivrés à personnes morales le 23 février 2022.
Aux termes de ses conclusions d'appelant signifiées à la SAS ECOMAX GUADELOUPE et à la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Me [E] [K] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS ECOMAX GUADELOUPE par actes délivrés à personnes morales le 23 mars 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI DU PERE LABAT demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
- infirmer le jugement (sic) rendu le 31 janvier 2022 en ce qu'il a rejeté la créance de 33 995,36 euros (sic) de la SCI DU PERE LABAT ;
- déclarer que la SCI DU PERE LABAT a justifié sa créance en produisant des factures pour un montant total de 33 995,36 euros ;
- déclarer que d'une part il n'est pas indiqué quand la SCI DU PERE LABAT a reçu la lettre recommandée et d'autre part que la convocation de la SCI DU PERE LABAT afin d'être entendue par le juge commissaire a rendu inapplicable la sanction prévue à l'article L. 622-27 du code de commerce ;
- fixer au passif de la SAS ECOMAX GUADELOUPE représentée par son liquidateur judiciaire et la personne de M. [K] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
L'instruction a été clôturée le 16 juin 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 28 octobre 2022 à 10h30, et mise en délibéré au 10 janvier 2023, prorogé au 14 février 2023.
MOTIFS :
Il résulte de l'ordonnance querellée que :
- la SCI DU PERE LABAT a déclaré sa créance le 25 mars 2020 entre les mains du mandataire judiciaire de la SAS ECOMAX GUADELOUPE, pour un montant de 8 498,84 euros à titre privilégié;
- par lettre recommandée du 17 juin 2021 avec avis de réception du 23 juin 2021, le mandataire judiciaire a informé la SCI DU PERE LABAT de la contestation de sa créance et l'a invitée à faire connaître ses explications dans le délai de 30 jours ;
- la SCI DU PERE LABAT a répondu au mandataire judiciaire par courrier du 10 août 2021 sollicitant l'admission de sa créance ;
- le créancier a été appelé à l'audience du juge commissaire du 28 octobre 2021 pour faire valoir ses observations en présence du mandataire judiciaire et du débiteur mais n'a pas comparu.
L'ordonnance querellée a rejeté la créance de la SCI DU PERE LABAT au motif que le créancier n'a pas répondu à la lettre du mandataire judiciaire contestant sa créance dans le délai de 30 jours prévu par l'article L. 622-27 du code de commerce.
Aux termes des articles L. 622-27 et L. 631-18 du code de commerce, s'il y a discussion sur tout ou partie de la créance, le mandataire judiciaire en avise le créancier en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de 30 jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de la créance.
Il résulte de l'application de ces dispositions que le délai de 30 jours court à compter de la réception de la lettre par le créancier et que ce délai ne court pas si le créancier n'a pas reçu la lettre recommandée du mandataire judiciaire.
L'appelant soutient en premier lieu que l'ordonnance querellée ne précise pas la date à laquelle il aurait réceptionné le courrier recommandé du mandataire judiciaire de contestation de sa créance.
Cette allégation est erronée dès lors que l'ordonnance du juge commissaire précise que la lettre recommandée du mandataire judiciaire est datée du 17 juin 2021, et que l'accusé de réception est daté du 23 juin 2021.
La réponse de la SCI DU PERE LABAT à la contestation du mandataire judiciaire, datée du 10 août 2021, a donc été adressée au-delà du délai de 30 jours prévu par l'article L. 622-27 précité.
L'appelant soutient d'autre part que le délai de 30 jours ne lui est pas applicable dès lors qu'il a été convoqué devant le juge commissaire. Il se fonde sur un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 7 décembre 2004 (pourvoi n° 03-16.321), qui a jugé que dès lors que le créancier a été convoqué devant le juge commissaire dans le délai de 30 jours ouvert par l'article L. 621-47 [L. 622-27] du code de commerce et comparu devant lui, la sanction prévue par l'article précité ne lui est pas applicable, peu important l'absence de réponse à la lettre de contestation du représentant des créanciers.
Cependant cette jurisprudence n'est manifestement pas transposable à la situation de la SCI DU PERE LABAT dès lors que dans le cas d'espèce de la jurisprudence citée, le créancier avait été convoqué devant le juge commissaire dans le délai de 30 jours de la contestation, ce qui n'est pas le cas de la société appelante, qui a été convoquée à l'audience du juge commissaire du 28 octobre 2021, soit plus de 4 mois après la réception du courrier du mandataire judiciaire contestant la créance.
Il a donc été pertinemment jugé que la SCI DU PERE LABAT n'était plus recevable à contester la proposition du mandataire judiciaire de rejet de sa créance.
Surabondamment, il y a lieu de relever d'une part que l'appelant sollicite l'infirmation de la décision du juge commissaire en ce qu'elle a rejeté sa créance d'un montant de 33 995,36 euros, alors que l'ordonnance querellée n'a rejeté sa créance que pour le montant déclaré de 8 498,84 euros, d'autre part qu'aucune prétention relative à l'admission de sa créance n'est formulée au dispositif de ses conclusions, et d'observer enfin, sur le fond, qu'il produit plusieurs factures d'un montant total de 33 995,36 euros, sans décompte de la créance ni explication sur la différence entre ce montant dont l'admission semble être sollicitée, et le montant de 8 498,84 euros figurant sur la déclaration de créance, laquelle n'est au demeurant pas produite.
L'ordonnance querellée sera donc confirmée et l'appelant sera condamné aux dépens d'appel.
Sur les demandes accessoires :
Succombant, la SCI DU PERE LABAT sera condamnée aux dépens d'appel, et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
statuant par arrêt réputé contradictoire et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la SCI DU PERE LABAT de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI DU PERE LABAT aux dépens d'appel.
Signé par Madame Christine PARIS, présidente de chambre, et par Madame Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière à qui la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment