Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 22/405
N° RG 22/00685 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TJRW
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 28 Novembre 2022 à 12h38 par Me OUESLATI pour :
M. [E] [T]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 25 Novembre 2022 à 17h45 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [E] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 25 Novembre 2022 à 9h56;
En présence de représentant du préfet du Finistère, pris en la personne de Mme. [R], munie d'un pouvoir,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 28/11/2022)
En présence de [E] [T], assisté de Me Myrième OUESLATI, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 29 Novembre 2022 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [E] [Z], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment, son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 29 Novembre 2022 à 16h, avons statué comme suit :
Par ordonnance du 28 octobre 2022 le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes a autorisé la prolongation de la rétention de Monsieur [E] [T] pour une durée de vingt-huit jours sur requête du préfet de la Seine-Maritime.
Par requête du 24 novembre 2022 le préfet du Finistère a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en seconde prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 25 novembre 2022 le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Par déclaration de son avocat reçue au Greffe le 28 novembre 2022 Monsieur [E] [T] a formé appel de cette ordonnance en soutenant que le préfet n'avait pas fait diligence au sens de l'article L741-3 du CESEDA. Il fait valoir à l'appui que le préfet soutient que le laissez-passer délivré pour le vol du 22 novembre 2022 n'était pas valide mais qu'il ne le démontre pas. Il soutient pour sa part que le préfet n'a pas pris possession du laissez-passer mis à sa disposition depuis le 17 octobre 2022 par les autorités marocaines et que l'annulation du vol lui est imputable.
Il conclut à la condamnation du préfet du Finistère à payer à son avocat la somme de 800,00 Euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Selon avis du 28 novembre 2022 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.
A l'audience, Monsieur [E] [T], assisté par son avocat, a fait soutenir oralement les termes de sa déclaration d'appel et maintient sa demande indemnitaire.
Le préfet du Finistère confirme que le Consulat du Maroc n'a pas été en mesure de délivrer le laissez-passer.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
L'article L741-3 du CESEDA dispose que l'administration exerce toute diligence pour que la rétention soit la plus courte possible.
En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'appelant, les pièces de la procédure montrent que le vol réservé pour le 22 novembre 2022 a été annulé non pas en raison de la délivrance d'un laissez-passer non valide mais en raison de l'absence de délivrance de ce laissez-passer par les autorités marocaines, contrairement à leur annonce du 17 octobre 2022.
Le préfet du Finistère est donc bien dans la situation prévue à l'article L742-4 3° a du CESEDA, lé défaut de délivrance d'un document de voyage étant imputable à l'autorité étrangère.
L'ordonnance attaquée sera confirmée et la demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée.
L'ordonnance attaquée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rennes du 25 novembre 2022,
REJETONS la demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 29 Novembre 2022 à 16h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [E] [T], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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