Texte intégral
C5
N° RG 21/01390
N° Portalis DBVM-V-B7F-KZOF
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 10 FEVRIER 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/00918)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GAP
en date du 17 février 2021
suivant déclaration d'appel du 22 mars 2021
APPELANTE :
SAS [8] ([7]), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Eïtan CARTA-LAG de la SELARL ACQUIS DE DROIT, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Pauline NUNES DA SILVA, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
Monsieur [F] [W]
né le 08 décembre 1960
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me Laure CAPORICCIO de la SELEURL CABINET CAPORICCIO AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
La CPAM DES HAUTES-ALP ES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en la personne de Mme [Z] [G] régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 décembre 2022,
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Une déclaration d'accident du travail du 11 septembre 2018 rapporte que M. [F] [W], conducteur de véhicules et d'engins lourds de levage pour la Société [8] ([7]), s'est fait coincer la jambe droite, le 10 septembre 2018, lorsqu'une pièce en béton a été déséquilibrée et a basculé. Un certificat médical initial du 10 septembre 2018 a constaté une fracture de la jambe droite et une fracture de la cheville droite.
La CPAM des Hautes-Alpes a dressé le 8 avril 2019 un procès-verbal de non conciliation à l'occasion d'une tentative de reconnaissance amiable d'une faute inexcusable de l'employeur.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Gap, saisi par M. [W] d'un recours contre la société [7] en présence de la CPAM des Hautes-Alpes, a décidé par jugement du 17 février 2021 de :
- dire que l'accident du travail était dû à la faute inexcusable de l'employeur,
- surseoir à statuer sur les demandes de majoration de la rente et d'expertise médicale en attendant la fixation définitive de la date de consolidation,
- allouer à M. [W] une provision de 3.000 euros,
- dire que la CPAM versera directement à M. [W] les sommes dues au titre de la provision, de l'éventuelle majoration de rente et des éventuelles indemnisations complémentaires,
- dire que la CPAM pourra recouvrer ces sommes à l'encontre de l'employeur et condamner ce dernier au remboursement,
- condamner la société à verser 2.000 euros à M. [W] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société aux dépens éventuels à compter du 1er janvier 2019,
- dire n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 22 mars 2021, la société [7] a relevé appel de cette décision.
Par courrier du 27 avril 2021, la CPAM lui a notifié un calcul du montant de sa rente prenant en compte un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % et une date de consolidation au 7 avril 2021, pour des séquelles de douleurs de la cheville droite, une limitation des mouvements de flexion/extension et de pronosupination, et une amyotrophie du mollet.
Par conclusions communiquées le 10 novembre 2022 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la SAS [7] demande :
- l'infirmation du jugement,
- le débouté des demandes de M. [W],
- subsidiairement la fixation des montants de préjudices extra-patrimoniaux dans les limites légales, le débouté de la demande de provision ou sa limitation à de plus justes proportions,
- que soit réservée la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ou sa limitation à de plus justes proportions.
Par conclusions communiquées le 9 septembre 2022 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [W] demande :
- la confirmation du jugement sur la reconnaissance de la faute inexcusable,
- la réformation du sursis à statuer,
- la fixation au maximum de la majoration de la rente qui devra suivre l'augmentation du taux d'IPP en cas d'aggravation de l'état de santé,
- la fixation de la provision à une somme de 10.000 euros,
- la désignation d'un expert médecin,
- la condamnation de la société à lui payer 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- que les condamnations soient assorties des intérêts légaux,
- la condamnation de la société aux dépens.
Par conclusions du 16 août 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM des Hautes-Alpes demande :
- la confirmation du jugement,
- la fixation des montants des préjudices extra-patrimoniaux dans les limites légales,
- la condamnation de l'employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura l'obligation de faire l'avance,
- le rejet de toute demande visant à mettre à sa charge des sommes autres que celles dont elle devra faire l'avance au titre de la législation de sécurité sociale.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. Sur ce fondement, l'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Sur les circonstances de l'accident
La SAS [7] fait valoir que les circonstances de l'accident sont indéterminées, que la description n'a résulté que des seules déclarations de M. [W] qui sont insuffisantes comme les attestations de personnes qui n'ont pas directement assisté aux faits et qu'il verse au débat. La société reproche au tribunal d'avoir cautionné ces attestations sans retenir ses critiques contre les salariés qui ont témoigné, en sachant que M. [A] [X] ne s'est pas prononcé sur un manque de sécurité,et que M. [Y] rapporte des faits hors sujet, était absent lors de l'accident et a été sanctionné disciplinairement un mois avant son attestation. Enfin, si les photos versées au débat par la société datent de deux ans, celles versées par M. [W] ne sont pas datées du jour de l'accident.
Pour sa part, M. [W] fait valoir que la société conteste pour la première fois en appel le caractère indéterminé des circonstances de son accident, qu'elle n'a émis aucune réserve lors de la déclaration d'accident du travail, que M. [N] a bien témoigné l'avoir trouvé sous un mur courbe qui avait perdu l'équilibre, que les attestations qu'il verse au débat, conformes aux dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile, confirment que le lieu de l'accident n'était pas sécurisé et que la cause de l'accident était l'absence de râteliers ou de racks de stockage adaptés pour les pièces qu'il stockait. Il ajoute que la société n'apporte aucun élément qui justifierait que les attestations soient écartées des débats ou qu'il n'en soit pas tenu compte. M. [W] conteste les photos apportées par l'employeur, datant de 2020, soit près de deux ans après son accident, et apporte pour sa part des photos d'un hall en 2020 montrant le non-respect de règles de sécurité et des photos prises le jour même de son accident et quelques mois après, montrant un sol en terre battue qui n'était pas plat et rigide, à l'air libre et soumis aux aléas climatiques.
En l'espèce, il convient de constater que la SAS [7] décrit elle-même de façon suffisamment précises les circonstances de l'accident pour ne pouvoir se prévaloir de circonstances indéterminées : elle conclut que lors de l'entreposage d'un mur courbe d'une hauteur d'environ un mètre entre deux autres murs courbes déjà stockés à la verticale sur des bastaings, et pendant la descente de la pièce à l'aide du portique, M. [W] a marché sur un bastaing et a déséquilibré une pièce déjà posée qui lui a coincé la jambe droite avant qu'il n'aie eu le temps de se retirer complètement.
Par ailleurs, la déclaration d'accident du travail mentionne précisément que M. [W] « s'apprêtait à déposer une pièce sur le parc, a posé le pied sur un bastaing où était placée une autre pièce qui a été déséquilibrée et a basculé. M. [W] n'a pas eu le temps de se dégager complètement et s'est fait coincer la jambe droite », l'objet dont le contact a blessé le salarié étant une « pièce de béton ».
Le procès-verbal d'une réunion du CHSCT du 30 octobre 2018 qui évoque l'accident de M. [W] rapporte qu'il « manutentionnait une pièce courbe d'une hauteur moyenne d'un mètre. La pièce était posée au sol et il devait la prendre en charge avec le portique (40t). En se déplaçant, il a marché sur un bastaing de calage et cela a déséquilibré une pièce voisine stockée également à la verticale. Celle-ci a basculé sans que l'opérateur ait le temps de se dégager complètement. »
En outre, les photos versées au débat par M. [W] (pièces n° 20 de son bordereau) montrent des murs en béton, faiblement courbés, posés à plat ou à la verticale sur des bastaings eux-même posés sur un sol en gravier, à l'extérieur, et s'il est contesté par la SAS [7] qu'elles datent du jour de l'accident, il n'en reste pas moins que la société ne conteste pas que les pièces dont s'occupait M. [W] lors de son accident étaient ainsi posées à la verticale sur des bastaings, à l'extérieur, sur un sol nu.
Enfin, les attestations, conformes aux prescriptions du code de procédure civile, et contre lesquelles la SAS [7] ne verse aucun élément qui serait de nature à faire douter de la valeur, témoignent des éléments suivants qui paraissent seuls utiles au débat sur les circonstances de l'accident ou ses suites directes :
- M. [H] [N] a entendu un gros bruit, s'est retourné et a aperçu M. [W] sous une pièce qu'il a aussitôt dégagée à l'aide du pont élévateur,
- M. [T] [A] [X] a procuré les premiers soins alors que M. [W] était déjà dégagé,
- M. [V] [O], salarié de la société depuis 12 ans, atteste que le parc où travaillait M. [W] ne disposait pas de râteliers fixes au sol pour stocker les pièces verticales, rien ne tenant les pièces,
- M. [E] [Y], salarié de la société depuis 1994, atteste que la zone de stockage où travaillait M. [W] n'était pas spécifique pour des pièces posées debout.
- M. [N], dont l'attestation date du 6 février 2019, a également attesté le 12 mai 2020 que M. [W] avait entreposé des murs sans les sécuriser et en voulant en poser un autre, il a marché sur un bastaing, ce qui a fait tomber le premier : il faut relever qu'il a cependant déclaré en premier lieu ne pas avoir vu l'accident, et ne fait que confirmer dans cette seconde attestation les propos de M. [W].
Il découle donc de l'ensemble de ces éléments que les circonstances de l'accident ne sont pas indéterminées : M. [W] a été coincé lors de la chute d'une pièce de mur en béton posée verticalement sur un de ses chants, alors qu'elle reposait sur des bastaings posés sur un sol nu, à l'extérieur, alors qu'il manutentionnait avec un portique une autre pièce en béton.
Sur la conscience du danger
La SAS [7] fait valoir l'imprévisibilité du risque générateur de l'accident, en contestant les pièces apportées par M. [W] qui tendent à la discréditer et ne sont pas utiles au débat, alors qu'elle affirme s'être employée à être des plus vigilantes pour respecter des mesures de sécurité sérieuses, dans une action de prévention des risques qu'elle liste en détail, et non pas seulement en réaction aux accidents qui se sont produits au sein de l'entreprise au fil du temps. Ainsi, la comparaison qui est faite avec un accident mortel survenu en 2007 au préjudice d'[F] [C] serait infondée dès lors que les causes étaient différentes, ainsi que le lieu, et que des mesures ont été prises à la suite de cet accident (coulage d'une plateforme en béton, installation de râteliers, achat d'une nacelle élévatrice deux personnes et d'échelles sécurisées, formations, introduction d'un sens de circulation...) ; elle précise par conséquent ne pas avoir à produire de pièces sur cet accident. Elle conclut qu'elle n'a jamais eu à déplorer le moindre accident de travail de la nature de celui de M. [W]. Elle ajoute n'avoir jamais été alertée de problèmes de sécurité sur la plateforme où a eu lieu l'accident de M. [W] par les membres du CHSCT, les délégués du personnel ou les salariés, que les problèmes de sécurité allégués par M. [W] ne sont pas prouvés et n'ont jamais été portés à la connaissance de la Médecine du travail ou de l'Inspection du travail, et enfin que M. [B], responsable de la logistique des plateformes, n'a jamais eu conscience du risque de basculement des murs courbes.
M. [W] met quant à lui en avant la compétence professionnelle de son employeur spécialisé dans la préfabrication de pièces en béton armé sur mesure, et un précédent accident survenu en 2007, qui a coûté la vie à [F] [C], qui a eu lieu sur une autre aire de stockage, mais en raison du défaut de stabilité de pièces volumineuses entreposées à même le sol avec des cales ou des bastaings, la société ayant été contrainte ensuite de mettre en place des râteliers et des racks de stockage. Il souligne que cet accident, qui a profondément ému au sein de l'entreprise, a conduit celle-ci a installer une plateforme avec des râteliers, et M. [W] faisait sommation à la SAS [7] de verser divers documents sur cet accident de 2007, la société refusant de donner suite. Il ajoute que le document unique d'évaluation des risques de la société mentionne à plusieurs reprises un risque d'écrasement des salariés affectés au stockage des pièces en béton, avec une fréquence de plusieurs fois par jour. Il précise qu'il était le seul salarié à intervenir de façon permanente dans la plateforme où a eu lieu l'accident. Il affirme que l'entreposage des pièces litigieuses, qui pesaient près de deux tonnes, avait été vérifié et la méthode validée par le responsable des plateformes de stockage, M. [B]. Il se prévaut du témoignage d'un collègue, M. [Y], qui a été victime de plusieurs accidents du travail dont le dernier en 2020, qui souffrait notamment d'une peur de l'écrasement et atteste de vaines alertes de la direction de la société par les salariés et les instances représentatives au sujet de l'absence de mesures de sécurité eu égard aux nombreux accidents du travail au sein de l'entreprise. En ce qui concerne l'accident d'[F] [C], un document interne à la société du 9 novembre 2007 rempli par le supérieur direct du salarié, M. [U], mentionne que « en allant mettre une câblette d'élinguage sur un petit mur, ce dernier a basculé. La victime s'est faite écraser » ; une photo montre des murs droits posés verticalement sur des bastaings ; il était conclu notamment que la vérification des calages devait être menée avant la reprise de la production. Il convient de considérer, au vu de cette pièce et des propres propos de la SAS [7], que le précédent accident d'[F] [C], en ce qu'il s'agissait d'une chute d'une pièce en béton posée sur son chant alors qu'elle reposait sur des bastaings sur un sol qui n'était ni plat ni en béton coulé, et en l'absence de râteliers, constitue bien un accident dont le mécanisme est de même nature que celui de l'accident dont M. [W] a été victime. La SAS [7] devait donc avoir conscience du danger représenté par des pièces de béton posées sur leur chant.
Par ailleurs, le DUER, qui est daté de 2018 par la SAS [7] qui le verse au débat, mentionne bien un risque d'écrasement plusieurs fois par jour dans le stockage des pièces : ce risque ne pouvait, à l'évidence, être méconnu de la société. Ainsi, sans même qu'il soit utile de retenir d'éventuels alertes sur des manques de sécurité, ce précédant et le DUER suffisent pour considérer que la société avait conscience du risque de chute, de bascule et d'écrasement inhérent à la pose sur leurs chants de pièces en béton verticales sans assise ni maintien stables, et alors que, par nature, la zone de stockage était un lieu où les salariés pouvaient être amenés à circuler.
Sur les mesures prises
La SAS [7] conteste le fait que l'absence de râteliers ou de racks de stockage soit à l'origine de l'accident, car la plateforme où a eu lieu l'accident est destinée au stockage de pièces volumiques et auto-stables, comme les préfabriqués courbes en cause, qui ne nécessitent donc pas de tels dispositifs, à la différence d'une autre zone réservées aux murs, prémurs et prédalles plates. La société précise que les préfabriqués courbes peuvent être de dimensions variables, longs de 0,7 à 9,97 mètres, hauts de 0,66 à 2,78 mètres, épais de 16 à 25 centimètres, et de 15 rayons différents, la majeure partie étant posée verticalement en raison de leur nombre, de leur dimension et des manipulations à effectuer. La société estime donc qu'il n'y a pas lieu de prévoir de râteliers fixes au sol pour le stockage de ce type de pièce à la verticale, et que son responsable logistique, M. [B], n'avait pas à donner de consignes particulières ou à valider des méthodes de manutention, d'autant que M. [W] était un salarié expérimenté et ayant bénéficié de formations adaptées. Elle précise que l'activité de pontier de M. [W] s'exerce seul, un binôme pouvant d'ailleurs être exposé à un risque s'il n'est pas dans le champ de vision du pilote d'un portique. Elle affirme que le CHSCT n'a pas préconisé la mise en place de râteliers, mais des mesures qui n'auraient de toute manière pas empêché l'accident. Elle se prévaut enfin d'affichages, de la mise en place de quarts d'heure de sécurité portés à la connaissance de tous les salariés, de son DUER qui distingue les pièces à plat, les pièces volumiques et les pièces autres ou spécifiques, et du constat de son respect de la sécurité des salariés dans un jugement concernant un autre salarié ou lors de la visite d'un médecin du travail en 2021.
M. [W] réplique que la plateforme sur laquelle a eu lieu son accident, datant de 2014, n'était pas dotée de râteliers et de chevalets, ainsi qu'en atteste M. [Y] et ainsi que cela est reconnu par son employeur. Ces équipements auraient selon lui permis d'éviter le risque d'écrasement, d'autant que le sol était en terre battue et que les pièces en béton étaient posées sur des bastaings en plastique afin notamment qu'elles ne soient pas tachées. Il ajoute que des consignes écrites strictes et particulières auraient dû être établies compte tenu de ces carences, ou une formation pratique et appropriée aurait dû être assurée, ce qui n'était pas le cas. Il souligne que les procès-verbaux du CHSCT d'avril 2016 à septembre 2018 mentionnent de nombreux accidents du travail et démontreraient une absence totale de politique de prévention. Il réplique enfin qu'il n'a jamais participé aux quarts d'heure de sécurité, qui ont cependant mentionné le manque de place et l'encombrement de la zone de stockage notamment en 2013. Il reproche à son employeur de n'avoir pu bénéficier, en 23 ans, que de trois jours de formations en 2013 et 2014 pour le CACES chariots élévateurs et pour l'usage des ponts roulant. Enfin, il souligne que la société ne justifie d'aucune étude permettant de démontrer le caractère auto-stable des éléments qu'il positionnait.
En l'espèce, il convient de souligner que la SAS [7] conclut elle-même que les pièces stockées dans la plateforme où a eu lieu l'accident de M. [W] étaient « dans l'immense majorité des cas » des pièces auto-stables ou « couramment » auto-stables ou qu'elles « avaient vocation à être auto-stables », ce qui implique que tel n'était pas systématiquement le cas. La société admet par ailleurs un stockage vertical, notamment, pour gagner de la place au regard du nombre de pièces à entreposer. La pièce en béton posée à la verticale sur un chant et qui a écrasé M. [W] n'était manifestement pas auto-stable, et la société n'apporte aucun élément qui viendrait avérer cette stabilité contredite par les faits et par les photos de ces pièces qui présentaient un rayon de courbure faible.
Or, la SAS [7] se prévaut elle-même : d'une absence de consigne donnée ; d'une absence de procédé de manutention validé ; d'une absence de dispositif de maintien des pièces posées à la verticales malgré leurs dimensions décrites comme étant très variables et leur stabilité qui n'était pas systématique ; d'un DUER comportant des consignes pour les pièces à plat ou volumique, mais pas pour les pièces dites spécifiques dès lors qu'elles « avaient vocation à être auto-stables ».
Enfin, la SAS [7] conteste à tort que les mesures préconisées par le CHSCT n'auraient pas empêché le basculement de la pièce en béton sur M. [W], puisqu'il s'agissait, selon le procès-verbal déjà cité, de mettre immédiatement en sécurité chaque pièce stockée verticalement par interposition de blocs béton de chaque côté, et de prévoir à terme le coulage d'une dalle en béton sur une partie de l'aire de stockage, avec incorporation de rails pour accueillir des chandelles métalliques verticales insérées à la demande et démontables pour libérer l'espace à d'autres stockages.
Ainsi, sans qu'il soit utile de reprendre le débat sur la formation de M. [W], une sécurité assurée à une époque postérieure à l'accident ou la nature des alertes sur les risques présents dans l'entreprise ou sur la plateforme de stockage litigieuse, il est constaté que non seulement la SAS [7] avait connaissance du risque d'écrasement au regard de la nature irrégulière du sol, de l'absence de moyen de fixation des pièces posées à la verticales et de l'absence de stabilité de ces pièces, mais qu'elle n'a pas pris les mesures adaptées qui auraient permis d'éviter la réalisation du risque en modifiant la nature du sol et en fournissant les moyens de fixer les pièces posées à la verticale, ou en assurant des modes opératoires spécifiques lors de la manutention des pièces en béton spécifiques.
Sur la responsabilité de M. [W]
La SAS [7] estime enfin que M. [W] n'a pas respecté les consignes de sécurité et que la jurisprudence reconnaît que l'utilisation irraisonnée du matériel de l'entreprise peut exonérer l'employeur de sa responsabilité. La société prétend ainsi que ce n'est pas la pièce en béton qui a glissé, mais M. [W] qui l'a déséquilibré en marchant sur un bastaing, en sachant en outre qu'il aurait voulu insérer, pour des raisons qui ne s'expliquent pas, une pièce entre deux autres qu'il avait stockées auparavant. Dès lors que M. [W] a agit ainsi et sans se positionner hors de la zone dangereuse de basculement, soit hors du champ de chute de la pièce et à une de ses extrémité, elle considère qu'il s'est affranchi d'appliquer les consignes générales telles qu'enseignées dans sa formation aux ponts-roulant, qui lui avait été délivrée par un organisme habilité. Elle estime donc que M. [W] a commis une erreur dans l'exécution de son travail, en ne se tenant pas sur le côté des pièces, en ne vérifiant pas leur stabilité et en positionnant la pièce entre deux autres.
M. [W] dénie le fait d'avoir voulu déposer une pièce entre deux autres, ce qui aurait porté atteinte à la stabilité de ces deux pièces et aurait été dépourvu de bon sens. Il souligne que l'employeur ne saurait lui reprocher une absence de respect de règles de sécurité tout en affirmant qu'aucun mode opératoire n'était déterminé ni aucune consigne de sécurité précisée pour la manutention dont il s'occupait. Il précise qu'il ne pouvait pas procéder à la pose de la pièce en béton en se positionnant sur le côté des autres pièces.
La SAS [7] n'apporte aucun élément au sujet du fait que M. [W] aurait voulu intercaler la lourde pièce en béton qu'il posait à l'aide du pont-roulant, ce que ce dernier dément totalement. Elle n'apporte pas davantage d'élément pour présenter les modalités et règles qu'auraient dû respecter son salarié, sauf à considérer qu'il y avait bien une zone à risque de chute et de bascule de la pièce dans laquelle il n'aurait pas dû se trouver, alors qu'il appartenait donc à l'employeur de prévoir les dispositifs pour éviter la réalisation de ce risque, ce qu'il n'a pas fait. Enfin, tout en affirmant la stabilité des pièces, elle reproche à son salarié de ne pas avoir vérifié leur stabilité sans apporter d'élément, là encore, sur les moyens mis à disposition pour assurer cette stabilité.
Faute d'établir une faute volontaire inexcusable du salarié, ou une utilisation irraisonnée du matériel fourni ou la suspension du lien de subordination, rien ne permet à la SAS [7] d'échapper aux conséquences de la reconnaissance d'une faute inexcusable qu'elle a commise et qui est à l'origine de l'accident du travail subi par M. [W]. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les mesures découlant de la reconnaissance d'une faute inexcusable
Le jugement a sursis à statuer sur les demandes de majoration de la rente et d'expertise médicale en attendant la fixation définitive de la date de consolidation. Celle-ci a été fixée depuis, au 7 avril 2021.
Il convient de faire droit à la demande de fixation au maximum de la majoration de la rente qui devra suivre l'augmentation du taux d'IPP en cas d'aggravation de l'état de santé.
Il apparaît de bonne justice, au regard notamment de l'exigence d'une durée raisonnable de la procédure et de la garantie des droits des parties, d'ordonner une expertise médicale selon la mission habituellement fixée conformément aux dispositions du Code de la sécurité sociale, et de renvoyer les parties à poursuivre la procédure, après le dépôt du rapport d'expertise, devant les magistrats du tribunal judiciaire de Gap pour débattre de la fixation des indemnités en réparation des préjudices personnels de M. [W], étant précisé que tout incident dans l'exercice de la mesure d'expertise relèvera de la compétence du magistrat chargé du contrôle des expertise au sein de ce tribunal.
L'expertise sera menée aux frais avancés de la CPAM et l'employeur sera condamné à les lui rembourser dans les conditions légales.
Au regard des pièces versées au débat relativement aux conséquences de l'accident du travail sur la santé de M. [W] (notamment une fracture ouverte stade II à la jambe droite, une fracture de la malléole interne, une intervention chirurgicale avec ostéosynthèse par clou médullaire à la jambe et haubanage de la malléole, un arrêt de travail de septembre 2018 à mars 2021), il lui sera allouée une somme de 7.000 euros à titre provisionnel sur l'indemnisation de ses préjudices personnels extra-patrimoniaux.
La CPAM versera également directement à M. [W] la somme due au titre de la provision et l'employeur sera condamné à les lui rembourser dans les conditions légales.
La SAS [7] sera condamnée aux dépens.
L'équité et la situation des parties justifient que M. [W] ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et la SAS [7] sera condamnée à lui payer une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
La demande d'assortir les condamnations des intérêts légaux est sans objet en l'absence de condamnation à des indemnités, en l'état.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Gap du 17 février 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne :
- le sursis à statuer sur les demandes de majoration de la rente et d'expertise médicale dans l'attente de la fixation par la CPAM des Hautes-Alpes de la date de consolidation des suites de l'accident du travail du 10 septembre 2018,
- l'allocation à M. [F] [W] d'une provision de 3.000 euros,
Et statuant à nouveau,
Fixe au maximum la majoration de la rente servie à M. [F] [W] au titre de l'accident du travail du 10 septembre 2018 et dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle en cas d'aggravation de son état de santé,
Alloue à M. [F] [W] une provision de 7.000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices personnels, aux frais avancés de la la CPAM des Hautes-Alpes,
Ordonne avant dire droit sur la réparation de ses préjudices personnels une expertise médicale de M. [F] [W] aux frais avancés de la CPAM des Hautes-Alpes,
Condamne la Société [8] à rembourser à la CPAM des Hautes-Alpes l'avance de la provision et des frais d'expertise dans les conditions légales,
Commet pour procéder à l'expertise :
Le Docteur [E] [K], [Adresse 3]
avec mission de :
- aviser les parties de la date et du lieu de l'expertise et les convoquer auxdites opérations,
- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier, et avec l'accord de la victime ou de ses ayants droit, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif certificat de consolidation, bulletin de présence à l'hôpital, compte-rendu d'intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l'état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d'accidents) sous réserve de Nous en référer en cas de difficulté,
- relater les constatations médicales faites à l'occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés,
- examiner M. [F] [W],
- décrire les lésions subies ou imputées par M. [F] [W] à l'événement dommageable, leur évolution, les traitements appliqués, noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d'existence et son état de santé antérieur, décrire les constatations faites à l'examen (y compris état général, taille et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu'amputations, déformations et cicatrices,
- donner un avis sur l'importance des souffrances physiques et morales endurées en fonction d'une échelle de 7 degrés, ceci en tenant compte des douleurs postérieures à la consolidation, mais n'entraînant pas d'atteinte à l'intégrité psycho-physiologique,
- qualifier selon une échelle allant de 1 à 7, le préjudice esthétique même temporaire découlant des cicatrices, déformations, attitudes ou gestes disgracieux, conséquence des blessures subies, ceci sans tenir compte de la personnalité de la victime, préciser si ces séquelles esthétiques sont susceptibles d'être améliorées ou supprimées par la mise en oeuvre d'une thérapeutique, fournir, le cas échéant, tous documents photographiques qui devront être datés et commentés,
- donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer les sports ou activités spécifiques de loisir auxquels il serait avéré qu'elle s'adonnât régulièrement, plus généralement, donner un avis sur le préjudice d'agrément subi,
- dire si la victime peut reprendre ou non son emploi antérieur, ou un autre emploi et si elle subit ou non un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
- du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
- des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l'exception de l'assistance d'une tierce personne après consolidation,
- du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément,
Dit que l'expert :
- aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
- devra, au terme des opérations d'expertise, mettre en mesure les parties en temps utile de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport et y répondre,
- dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe du tribunal judiciaire de Gap dans un délai de SIX mois après sa saisine, en deux originaux et après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
Dit que l'expert tiendra le magistrat du tribunal judiciaire de Gap chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
Dit qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé par simple ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de Gap chargé du contrôle des expertises,
Dit que l'affaire reprendra devant le pôle social du tribunal judiciaire de Gap à l'initiative de la partie la plus diligente après le dépôt du rapport d'expertise,
Y ajoutant,
Condamne la Société [8] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la Société [8] à payer à M. [F] [W] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président