Texte intégral
14 MARS 2023
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 22/01103 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2EW
[S] [P]
/
Association AUBIERE TENNIS CLUB
jugement , origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 09 mai 2022, enregistrée sous le n° f 21/00298
Arrêt rendu ce QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier et de Mme Jeanne BELCOUR, greffier stagiaire en préaffectation, lors des débats et de Mme Nadia BELAROUI greffier lors du prononcé
ENTRE :
Mme [S] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me François xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Association AUBIERE TENNIS CLUB
Centre Régional de Tennis des Monts d'Auvergne
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Cédric BRU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Monsieur RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l'audience publique du 16 janvier 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [S] [P], née le 9 mai 1983, dispense des cours de tennis dans le cadre d'une activité indépendante depuis 2009. Elle soutient qu'elle a été embauchée en qualité de professeur de tennis par l'association AUBIÈRE TENNIS CLUB à compter du 1er septembre 2015. Le 31 août 2019, les parties ont signé une convention de collaboration libérale pour une prestation de professeur de tennis. Par courrier daté du 22 avril 2021, l'association AUBIÈRE TENNIS CLUB a dénoncé ce contrat à effet du 22 octobre 2021.
Par requête expédiée le 19 juillet 2021, réceptionnée le 22 juillet suivant par le greffe de la juridiction, Madame [S] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir constater l'existence d'un lien de subordination entre elle et l'association AUBIÈRE TENNIS CLUB et requalifier en conséquence la convention d'exercice libéral régularisée entre les parties en contrat de travail à durée indéterminée, juger applicable à la relation d'espèce la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005, juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre obtenir diverses sommes à titre indemnitaire et de rappel de salaires.
L'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue en date du 27 septembre 2021 et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement rendu contradictoirement le 9 mai 2022 (audience du 14 mars 2022), le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND :
- s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND pour connaître du présent litige ;
- a dit qu'à défaut de recours dans les quinze jours suivant la réception du présent jugement, le dossier sera transmis à cette juridiction ;
- réservé les dépens.
Le 25 mai 2022, Madame [S] [P] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 11 mai 2022.
Par requête présentée le 25 mai 2022, l'avocat de Madame [S] [P], Maître [R] [O] de la SCP JAFFEUX-[O], avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, a sollicité l'autorisation de faire délivrer une assignation à jour fixe pour qu'il soit statué sur l'appel de la décision susvisée.
Par ordonnance rendue le 13 juin 2022, le président de la chambre sociale de la cour d'appel de RIOM a autorisé Madame [S] [P] à assigner l'association AUBIÈRE TENNIS CLUB devant la chambre sociale en vue de l'audience du 16 janvier 2023.
L'assignation à jour fixe a été délivrée (à étude) le 28 juin 2022. Le 6 juillet 2022 l'association AUBIÈRE TENNIS CLUB a constitué avocat dans le cadre de la présente procédure d'appel.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 1er septembre 2022 par Madame [S] [P],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 19 août 2022 par l'association AUBIÈRE TENNIS CLUB.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, Madame [S] [P] conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND pour qu'il statue au fond à titre principal ;
- à titre subsidiaire, évoquer le litige au fond et constater l'existence d'un lien de subordination entre elle et l'association AUBIÈRE TENNIS CLUB ;
En conséquence,
- requalifier la « convention d'exercice libéral » en contrat de travail à durée indéterminée ;
- dire et juger que la Convention Collective Nationale du sport du 7 juillet 2005 est applicable ;
- juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner l'Association AUBIÈRE TENNIS CLUB à lui payer les sommes suivantes:
* 13.800 euros net au titre de l'indemnité de préavis, outre 1.380,00 euros net au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
* 3.501,75 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 13.800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 13.800 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
* 23.725,42 euros net à titre de rappel de salaire pour privation d'emploi,
* 2.372,54 euros net au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter l'Association AUBIÈRE TENNIS CLUB de toutes ses demandes fins et conclusions ;
- condamner l'Association AUBIÈRE TENNIS CLUB aux entiers dépens d'instance.
Madame [S] [P] soutient rapporter la preuve de l'existence d'un lien de subordination entre elle et l'association AUBIÈRE TENNIS CLUB et subséquemment celle d'un contrat de travail.
Elle fait plus spécialement valoir :
* que l'activité indépendante qu'elle a pu exercer n'est pas de nature à faire échec à la requalification de la relation en contrat de travail et qu'il en va de même de la conclusion d'une convention d'exercice libéral, qu'elle a perçu les aides Covid sur conseil du président de l'association intimée et à raison de la situation de précarité dans laquelle elle se trouvait eu égard à la négation par l'employeur d'un lien de subordination, étant souligné en outre la régularité de cette perception eu égard à l'exercice de son activité indépendante en parallèle.
* que c'est de même sur instruction du président de l'association qu'elle a continué d'exercer son activité au sein de cette structure mais en acceptant, sous la menace d'être contrainte de rembourser les rémunérations perçues au titre des heures de travail réalisées, de différer ses factures à mai 2021.
* que le contrôle réalisé par les agents assermentés de l'URSSAF à la fin de l'année 2016 n'est pas de nature à étayer l'absence de lien de subordination entre les parties, de même que le refus de régulariser un contrat de travail ne saurait être interprété comme un signe de son indépendance dès lors que ce document contractuel tendait à modifier substantiellement ses conditions de travail, notamment en diminuant son temps de travail et sa rémunération ;
* qu'elle était soumise au respect des plannings de l'association comme l'ensemble des autres professeurs de tennis ;
* que les modalités de versement du salaire par lissage attestent l'existence d'un lien de subordination ;
* qu'elle ne disposait d'aucune liberté de choix quant à ses horaires et lieu de travail, ainsi qu'eu égard au matériel utilisé pour dispenser ses cours.
Elle déduit de l'ensemble de ces éléments que l'intimée disposait à son égard d'un pouvoir de directive et de contrôle, et ce depuis son embauche le 1er septembre 2015, qu'elle était intégrée à un service organisé de l'association, et que se trouve dès lors établie l'existence d'un lien de subordination entre les parties.
Elle conclut ainsi à l'infirmation du jugement et sollicite à titre principal que le litige soit renvoyé devant le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND afin qu'il statue au fond.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour, au visa des dispositions de l'article 88 du code de procédure civile, d'évoquer le fond du litige si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive.
Elle soutient à cet égard que la rupture de son contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse dès lors que l'employeur n'a pas satisfait aux exigences inhérentes à la procédure de licenciement et sollicite l'indemnisation afférente.
Elle réclame par ailleurs l'application des dispositions de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005.
Elle revendique également la prise en compte d'un salaire brut de référence fixé à 25 euros de l'heure, tel qu'il résulte des dispositions de la convention d'exercice libéral régularisée entre les parties, cela ayant pour effet de porter ladite rémunération à 2.300 euros net.
Elle sollicite ensuite une indemnité pour travail dissimulé au motif que l'employeur ne peut raisonnablement avoir ignoré le statut réel sous lequel elle exerçait ses fonctions.
Elle présente enfin une demande de rappel de salaires calculé sur la base d'un salaire net mensuel de 2.300 euros comme revendiqué plus avant, et en considération de la diminution unilatérale par l'employeur de son temps de travail pour l'année 2021 et ce alors même qu'elle avait été embauchée pour la réalisation de 21,5 heures par semaine. Elle indique enfin présenter un calcul détaillé de ses demandes prenant en compte son arrêt de travail pour maternité et l'obligation qu'avait l'employeur de maintenir son salaire dans les conditions prescrites à l'article 4.3.1 de la convention collective nationale du sport.
Dans ses dernières écritures, l'association AUBIÈRE TENNIS CLUB conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour, y ajoutant, de condamner Madame [S] [P] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée fait valoir, au soutien de sa contestation de la compétence de la juridiction prud'homale pour connaître du présent litige, que Madame [S] [P] exerçait ses fonctions dans le cadre d'une activité indépendante, qu'elle est donc soumise à la présomption de non-salariat et qu'elle ne caractérise pas l'existence d'un lien de subordination entre les parties, étant plus spécialement relevé que Madame [S] [P] :
- établissait les factures correspondantes aux prestations réalisées ;
- est immatriculée et dispose d'un numéro SIRET 515.045.789.00028 apparaissant sur lesdites factures ;
- exerçait ses prestations pour le compte d'autres clubs de tennis de la région ;
- a bénéficié des aides de l'Etat durant les phases de Covid, en sa qualité d'indépendante ;
- est affiliée auprès de la caisse d'assurance maladie en qualité de travailleur indépendant ;
- a refusé de régulariser le contrat de travail à temps partiel qui lui a été soumis à l'occasion d'un projet de réorganisation du club au mois de mars 2021 et c'est par suite de ce refus que l'association a résilié la convention d'exercice libéral ;
Elle ajoute que :
- Madame [S] [P] fixait librement le montant de ses prestations, comme en atteste le montant sensiblement élevé fixé à 25 euros de l'heure ;
- l'association n'a jamais fixé un nombre d'heures de travail à Madame [S] [P] ;
- l'association n'a jamais imposé un lieu de travail à Madame [S] [P] ;
- Madame [S] [P] ne s'est jamais vue imposer le matériel à utiliser, étant souligné la nécessité, pour un enseignant de tennis, de dispenser ses cours sur un terrain de tennis ;
- aucune situation de travail dissimulé n'a été relevée par les services de l'URSSAF lors du contrôle diligenté en 2016.
L'association AUBIÈRE TENNIS CLUB déduit de ces éléments l'absence de caractérisation par l'appelante d'un lien de subordination entre les parties et demande ainsi, à défaut de toute relation salariale, de confirmer la décision et renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND qu'elle estime seul compétent ratione materiae pour en connaître.
A titre subsidiaire, elle conclut de même au déboutée de Madame [S] [P] et fait valoir s'agissant de la demande de rappel de salaire, que l'appelante a été intégralement remplie de ses droits en matière de paiement des heures accomplies
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
- Sur la relation contractuelle existant entre les parties et la compétence du conseil de prud'hommes -
Aux termes de l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient.
Madame [P] revendique l'existence d'un contrat de travail entre les parties et par conséquent la compétence du conseil des prud'hommes pour statuer sur le litige existant entre elles. Selon la lettre du président de l'association AUBIÈRE TENNIS CLUB en date du 7 mai 2021, Madame [P] 'intervient' au sein de cette association en qualité d'entraîneur de tennis depuis le 1er septembre 2015. Madame [P] est inscrite au répertoire SIRENE (répertoire INSEE qui mentionne les informations relatives aux entreprises) en qualité de travailleur indépendant depuis le mois de septembre 2009, elle dispose d'un numéro SIRET (destiné à identifier les entreprises) et, depuis 2015, elle n'a jamais cessé de se faire rémunérer des prestations assurées au moyen de factures adressées à l'association.
Il résulte, en outre, des éléments versés aux débats que, le 31 août 2019, les parties ont signé une 'convention d'exercice libéral de professeur de tennis' dont l'objet est de permettre à Madame [P] 'de pouvoir exercer son métier d'enseignante de tennis indépendante' au sein de l'association, la convention précisant expressément que les parties entendent qualifier les prestations de Madame [P] de 'prestations de services réalisées dans un cadre indépendant et libéral' et que celle-ci 'exerçant son enseignement dans un cadre libéral et en toute indépendance a justifié son immatriculation en sa qualité de travailleur indépendant, auprès de l'URSSAF'.
Aux termes de cette convention, Madame [P] était autorisée à enseigner au sein des infrastructures de l'association dans des domaines précisément définis et disposait d'une 'totale liberté d'organisation' de son enseignement. Elle était libre de convenir du prix de ses leçons avec ses élèves en dehors du centre d'entraînement, pouvait librement s'absenter pour participer à des épreuves sportives et pouvait enseigner le tennis selon la méthode et les modalités de son choix. L'association acceptait qu'elle donne des leçons sur des créneaux horaires définis pour un nombre d'heures déterminé par semaine et par année en mettant à sa disposition des courts à des horaires déterminés. Sa rémunération était fixée sur la base d'un taux horaire de 25,00 euros.
Ces éléments tendent donc à faire apparaître que Madame [P] intervenait au sein de l'association en qualité de travailleur indépendant.
Or, l'association fait valoir, à bon droit qu'en application de l'article L. 8221-6, I du code du travail, 'sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales (...)'.
Ce même texte précise que 'l'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci'.
Il s'ensuit que, compte tenu des manifestations de volonté exprimées de part et d'autre, Madame [P] se trouve soumise à la présomption de non-salariat édictée par l'article L. 8221-6 précité et qu'il lui appartient de renverser cette présomption en apportant la preuve de l'existence d'une relation de nature salariale qui la lierait à l'association.
En droit, l'existence d'un contrat de travail suppose qu'il existe entre les parties un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'un lien de subordination peut se révéler par l'exercice d'un travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail, par la fourniture du matériel et des outils nécessaires à l'accomplissement du travail. Elle peut aussi résulter des contraintes imposées par l'employeur quant au lieu de travail, l'horaire de travail et plus généralement de tous éléments par lesquels l'employeur manifeste son pouvoir de direction.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions dans lesquelles est exercée l'activité des intéressés.
Par conséquent, quelles que soient les stipulations contenues dans le contrat liant les parties, il y a lieu, pour déterminer la nature de la relation contractuelle ayant existé, de rechercher les conditions réelles d'activité de Madame [P].
Madame [P] ne conteste pas qu'elle exerçait une activité indépendante ni qu'elle ait perçu des 'aides COVID' destinées aux entrepreneurs en difficulté comme le souligne l'association AUBIÈRE TENNIS CLUB, mais elle fait valoir que l'exercice d'une activité indépendante n'exclut pas l'existence parallèle d'une activité salariée et que seules doivent être prises en considération ses conditions réelles d'activité pour le compte de l'association. Elle estime qu'en dépit de la convention conclue entre les parties, elle n'aurait eu, en réalité, aucune liberté, qu'elle était sous la subordination de l'association et que la convention doit être requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée.
Madame [P] invoque à tort le 'projet d'organisation pour la saison 2021-2022" dans lequel, à la rubrique 'répartition des heures pour chaque salarié', elle est mentionnée comme relevant du même statut salarié que ses collègues et dans lequel sont fixés pour chacun d'eux, des heures de travail avec le salaire brut applicable. La simple lecture de ce document fait apparaître qu'il ne s'agit que d'un 'projet' dans lequel les quatre professeurs auraient été embauchés comme salariés en contrat de travail à durée indéterminée. Un courrier de l'association en date du 6 mai 2021 confirme qu'il ne s'agit que d'un projet qui était destiné à répondre aux difficultés résultant, semble-t-il, de la baisse du nombre d'adhérents et aux contraintes des professeurs en leur proposant à chacun un cadre salarié (alors que deux d'entre eux avait un statut indépendant), projet qui a été abandonné, n'ayant 'pas reçu la pleine approbation de l'équipe'. Madame [P] ne peut donc s'appuyer sur un tel document pour avancer que l'association aurait fixé ses heures de travail et sa rémunération.
Pour soutenir que le club fixait unilatéralement le montant de sa rémunération, elle se réfère au montant fixé en 2015 à hauteur de 25 euros l'heure en soulignant que ce montant évoluait chaque année. Cependant, outre que, selon Madame [P] elle-même, ce montant représente près du double du salaire brut minimum applicable conventionnellement à un salarié, le seul fait que sa rémunération ait été arrêtée à ce montant ne permet pas de démontrer que sa fixation aurait résulté de la volonté unilatérale de l'association et non d'un accord alors qu'il figure sur la convention signée par les deux parties.
Madame [P] ne peut se prévaloir utilement des termes de la convention du 31 août 2019, selon lesquels l'association a accepté 'le versement de la somme de 1 309,00 euros par mois liée au lissage des heures hebdomadaires réalisées sur l'année'. Même si un tel 'lissage' est possible dans le cadre d'une relation salariée, il n'est pas incompatible avec des modalités de paiement du prix de ses prestations à un travailleur indépendant, dont les interventions sont fixées, comme en l'espèce, pour un certain nombre d'heures par semaine sur une base annuelle. Alors que l'exercice de l'activité à titre indépendant suppose une correspondance entre les cours prodigués et les sommes perçues en paiement de la prestation, il résulte des factures que Madame [P] a émises que sa rémunération a été établie en appliquant le taux horaire convenu au nombre de cours de la période. Comme il n'est pas contesté que ce nombre correspond très exactement au nombre d'heures de cours convenus, même en tenant compte du 'lissage', ce mode de calcul est concordant avec l'existence d'une activité exercée à titre indépendant, en l'absence de toute preuve d'une fixation imposée par l'association.
Pour affirmer que l'employeur fixait unilatéralement le nombre d'heures de travail, Madame [P] se réfère aux attestations établies par l'association faisant état de 616 heures de cours effectuées au cours de la saison 2017-2018 et de 739 heures de cours assurées au cours de la saison 2018-2019. Elle invoque également la convention du 31 août 2019 fixant à 628,50 heures le nombre d'heures de cours pour la saison 2019-2020. Il ne ressort, toutefois, aucunement de ces documents que le nombre d'heures de cours aurait été fixé unilatéralement par l'association alors que les attestations ne constituent qu'un constat des heures réalisées et que la convention ne fait que manifester l'accord intervenu entre les parties. Il n'est pas démontré que la variation du nombre d'heures ne serait pas imputable à l'activité propre de Madame [P].
Madame [P] soutient que des horaires stricts lui étaient imposés et qu'elle était placée dans la même situation que ces collègues titulaires d'un contrat de travail, l'association organisant les horaires, les groupes, les lieux et les heures de cours. Elle verse aux débats les calendriers établis pour chaque année dans lesquels il lui est attribué, à elle comme aux autres professeurs, salariés ou non, des heures de cours selon les jours de la semaine ainsi qu'un lieu d'intervention. Toutefois, le fait que Madame [P] soit insérée dans un calendrier et que des plages horaires lui soient attribuées ainsi que des terrains pour assurer ses cours n'est pas de nature à exclure l'exercice d'une activité indépendante, s'agissant de contraintes liées à une nécessaire coordination avec les autres intervenants ainsi qu'aux disponibilités des lieux. Il ne ressort pas des pièces produites que l'association lui aurait imposé de quelconques contraintes matérielles en dépit de ses souhaits ou de ses besoins spécifiques ni que des clients se seraient plaints des plages horaires réservées. En l'absence de tout autre élément, ses affectations sur certains cours et à certaines heures de la semaine telles que les exposent les calendriers versés aux débats ne révèlent rien d'autre que les contraintes normales inhérentes au fonctionnement d'un club de sport et acceptées par Madame [P] dans le cadre de l'accord conclu avec l'association.
Madame [P] produit un document relatif à l'année 2020-2021comportant des tableaux d'horaires de cours répartis sur la durée d'une semaine sur lequel elle est mentionnée pour16 heures alors que la convention du 31 août 2019 prévoit 21,15 heures de cours par semaine, mais il reste à démontrer que ce calendrier corresponde à la réalité de l'activité de l'intéressée alors que, selon l'association, il ne s'agit que d'un document de communication destiné aux adhérents et non d'un planning. En outre, ce document ne démontre nullement en lui-même que la diminution du nombre d'heures de cours serait imputable à l'association et ne serait pas liée, comme cette dernière le soutient, à la disponibilité de l'intéressée. Alors qu'en application de la convention, Madame [P] avait la liberté de délivrer son enseignement à ses élèves, de développer sa clientèle et d'organiser ses cours, ce qui pouvait induire des variations dans le nombre d'heures de cours, il ne ressort pas des pièces produites qu'elle aurait dû subir, du fait de l'association, une quelconque restriction par rapport aux besoins de son enseignement.
La mise à disposition de Madame [P] des terrains de l'association ainsi que de ses infrastructures et son matériel est conforme à la convention intervenue entre les parties et n'est pas davantage incompatible avec l'exercice de l'activité à titre indépendant. Madame [P] tire de cette mise à disposition et des calendriers la conclusion qu'elle était intégrée à un service organisé parmi les autres professeurs mais si l'intégration à un service organisé peut être l'indice d'un lien de subordination, Madame [P] ne justifie pas avoir été incluse dans une équipe et avoir travaillé pour les besoins d'un service collectif. Les pièces produites tendent, au contraire, à démontrer qu'elle exerçait son activité de professeur de manière individuelle avec ses propres élèves et qu'elle pouvait s'organiser librement sans dépendre de conditions imposées pour exercer son activité, même si elle utilisait les structures de l'association et devait tenir compte des activités des autres professeurs ainsi que des contraintes liées aux nécessités d'organisation de l'association.
Les attestations que Madame [P] verse aux débats ne sont pas davantage probantes :
- Madame [Z], qui se présente comme ayant été son élève, déclare que Madame [P] était à ses yeux considérée de manière identique à ses collègues et qu'elle ne s'est jamais rendu compte qu'elle était indépendante. Elle souligne qu'elle était présente lors de la permanence d'inscription et que c'est elle qui a effectué son inscription ;
- Madame [A], mère d'enfants adhérents du club, dit n'avoir jamais remarqué de différence d'attitude entre Madame [P] et les autres professeurs (permanences pour les inscriptions, fêtes du tennis, goûters, matchs par équipe, rattrapage de cours, etc.) et souligne qu'elle s'impliquait plus que les autres ;
- M. [E], père d'un élève, dit n'avoir jamais pensé que Madame [P] n'était pas une employée du club. Il explique qu'il a toujours inscrit son fils auprès d'elle, qu'elle a toujours assuré les cours et qu'elle ne comptait pas son temps ;
- Madame [G] explique également qu'elle n'imaginait pas que Madame [P] n'était pas salariée et souligne que son investissement 'allait bien au-delà du statut pour lequel elle est en activité'.
Ces attestations mettent en avant le fait que leurs auteurs ne voyaient aucune différence entre Madame [P] et les professeurs salariés mais un tel sentiment ne peut, en lui-même, révéler l'existence d'un lien de subordination. Aucun d'eux ne fait état de ce que cette perception résulterait, au-delà du constat de l'exercice d'une activité identique, d'un traitement indifférencié de l'employeur à l'égard des professeurs, quel que soit leur statut.
Il apparaît, certes, que Madame [P] s'investissait dans son travail et qu'elle participait aux journées consacrées aux inscriptions des élèves au sein de l'association mais rien ne vient démontrer que cette participation lui était imposée alors que, selon l'association, elle effectuait ces tâches dans son propre intérêt, pour avoir des clients. Au demeurant, il n'est pas contestable que sa participation à l'inscription des élèves était de nature à favoriser son activité indépendante.
Aucun des éléments versés aux débats ne permet de considérer que Madame [P] devait se soumettre à des directives données par la direction de l'association, qu'elle devait rendre des comptes sur son activité d'enseignement. Il apparaît au contraire qu'elle s'est vue autoriser à dispenser son enseignement au sein de l'association, en utilisant ses installations et son matériel, moyennent le paiement d'une rémunération négociée et qu'elle était autorisée, dans ce cadre, à dispenser ses cours à des clients moyennant rémunération, les cours dispensés faisant l'objet d'un paiement sans qu'il soit justifié d'un contrôle du club ni quant au choix et au nombre des clients, ni quant au contenu de l'enseignement. Les conditions dans lesquelles elle a exercé son activité démontre qu'elle exerçait son activité sans aucun lien de subordination avec l'association.
Dès lors, la preuve de l'existence d'un lien de subordination n'est pas rapportée et le fait que les parties aient rompu leur relation contractuelle le 22 avril 2021 ne peut s'analyser que comme la rupture de la convention d'exercice libéral et non comme la rupture d'un contrat de travail.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître du litige.
- Sur les dépens et frais irrépétibles -
Madame [P] devra supporter les entiers dépens de première instance et d'appel ce qui exclut quelle puisse prétendre bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [P] sera condamnée à payer à l'association AUBIÈRE TENNIS CLUB une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme le jugement sauf en sa disposition qui a réservé les dépens, et, statuant à nouveau de ce chef, condamne Madame [S] [P] aux dépens de première instance ;
- Y ajoutant, condamne Madame [S] [P] à payer à l'association AUBIÈRE TENNIS CLUB une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne Madame [S] [P] aux dépens d'appel ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN