Texte intégral
ARRET
N°638
CPAM D'EURE ET LOIR
C/
Société [4]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 20/04243 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H2YS
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 13 février 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM D'EURE ET LOIRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [E] [R] dûment mandatée
ET :
INTIMEE
Société [4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
M.P : Madame [Y] [O]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Xavier BONTOUX de la SELARL FAYAN-ROUX, BONTOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Octobre 2021 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 janvier 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 janvier 2022, le délibéré a été prorogé au 12 septembre 2022.
Le 12 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Le 2 mars 2017 [Y] [O], salariée de la société [4], a effectué auprès de la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir, une déclaration de maladie professionnelle de type "épicondylite bilatérale" avec une première constatation médicale en date du 22 novembre 2016 et un certificat médical initial du 10 février 2017.
La CPAM a ouvert une instruction sous le numéro 172210759 pour le côté gauche.
Elle a pris en charge le 30 août 2017 la maladie au titre de la législation professionnelle.
Cette prise en charge a été contestée par la société devant la commission de recours amiable de la caisse puis, sur rejet implicite de son recours, devant Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'Arras devenu ultérieurement Pôle Social du Tribunal Judiciaire d'Arras, saisi par courrier recommandé du 18 décembre 2017.
Elle a fait valoir devant ce Tribunal que le le dossier dont la consultation a été offerte à sa consultation ne contenait pas les certificats médicaux en possession de la CPAM et ce en violation des exigences de l'article R441-13 du code de la sécurité sociale et elle demandé en conséquence au Tribunal de déclarer inopposables à son égard la prise en charge de la maladie du 10 février 2017 déclarée par [Y] [O] au titre de la législation sur les risques professionnels, ainsi que l'ensemble des conséquences financières et médicales qui en découlent.
Par jugement du 13 février 2020, le Tribunal a déclaré inopposable à la société [4] la décision du 30 août 2017 de la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie épicondylite gauche du 10 février 2017 de sa salariée [Y] [O] (instruction numéro 172210759) et condamné la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir aux dépens.
Au soutien de cette décision, le Tribunal a retenu que la caisse primaire d'Eure et Loir ne contestait pas l'absence des certificats médicaux de prolongation dans le dossier médical envoyé à la société [4], que le courrier du 10 août 2017 indique en effet que seul le certificat médical initial a été transmis, qu'en conséquence, l'employeur n'a pas été en mesure d'avoir l'entier dossier médical de sa salariée, ce qui contrevient au principe du contradictoire et à l'obligation d'information qui pèse sur la CPAM dans le cadre d'une reconnaissance de maladie professionnelle et il en a déduit que la décision de la caisse en date du 30 août 2017 de reconnaître le caractère professionnel de la maladie étant intervenue sans que soit respecté le principe du contradictoire à l'égard de la société [4], elle doit lui être déclarée inopposable.
Notifié à la caisse le 19 juin 2020, ce jugement a fait l'objet d'un appel de cette dernière par courrier de son directeur expédié au greffe de la Cour le 13 juillet 2020 complété par un second courrier dit de régularisation expédié le 28 juillet indiquant que les chefs de la décision attaquée sont la déclaration d'inopposabilité à l'égard de l'employeur et la condamnation aux dépens.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 30 juillet 2021 et soutenues oralement par sa représentante, la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir sollicite à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de débouter la Société [4] de l'ensemble de ses demandes et lui déclarer opposable la décision de prise en charge en maladie professionnelle dont a bénéficié sa salariée, Madame [O], pour l'affection invoquée le 10 février 2017 (tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche) et reconnue le 30 août 2017.
Elle indique qu'elle a parfaitement satisfait à son obligation d'information imposée par l'article R. 441-11 du code de la Sécurité Sociale et n'était par conséquent pas tenue de communiquer les différentes pièces du dossier, en particulier les certificats médicaux de prolongation, à l'employeur par voie postale, même après que celui-ci en ait fait la demande, qu'elle n'était pas tenue de transmettre les certificats médicaux de prolongation à l'employeur, que les certificats médicaux de prolongation ne sont d'aucune utilité dans le cadre de l'instruction d'un dossier de maladie professionnelle, que seul a de l'importance à ce stade, le certificat médical initial qui a bien été transmis à l'employeur, que la finalité des certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail est de justifier du droit de l'assuré au bénéfice des indemnités journalières et ils n'impactent pas la décision de reconnaissance de la maladie.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 9 août 2021et soutenues oralement par avocat, la société [4] demande à la Cour de confirmer le jugement de première instance.
Elle fait valoir que la caisse a mis à sa disposition un dossier incomplet puisque n'y figuraient pas les certificats de prolongation, que ces derniers doivent figurer au dossier consultable.
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu qu'aux termes de l'article R.441-14 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige dans les cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier ;
Qu'aux termes de l'article R.441-13 du même Code dans sa rédaction applicable et dans sa numérotation existant avant le transfert de ce texte à l'article R.441-14 par le décret n°2019-356 du 23 avril 2019 - art. 1 :
Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d'accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
Attendu qu'il résulte de ces textes que n'a pas à figurer dans le dossier sur la base duquel se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident une pièce et notamment un certificat médical ne portant pas sur le lien entre l'affection et l'activité professionnelle.
Attendu que les certificats médicaux de prolongation ne portent pas sur le lien entre l'activité professionnelle et l'AT/MP mais sur le lien entre ce dernier et les soins et arrêts successifs de sorte que, étrangers à la première problématique, ils n'ont pas à figurer au dossier de la caisse.
Que les premiers juges ayant statué en sens contraire, il convient d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de déclarer la décision de prise en charge litigieuse opposable à l'employeur et de débouter ce dernier de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge litigieuse.
Attendu que l'article R144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale a été abrogé par l'article 11 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 à partir du 1er janvier 2019 ;
Qu'il s'ensuit que cet article R144-10 reste applicable aux procédures en matière de sécurité sociale en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'y appliquent les dispositions des articles 695 à 698 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens ;
Qu'il en résulte que c'est à juste titre que les premiers juges n'ont pas statué sur les dépens;
Attendu que la société [4] succombant totalement en ses prétentions , il convient de mettre à sa charge les dépens de la présente procédure nés postérieurement au 31 décembre 2018.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,
Déclare la décision de prise en charge litigieuse opposable à la société [4].
Condamne cette dernière aux dépens de la présente procédure nés postérieurement au 31 décembre 2018.
Le Greffier,Le Président,
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