Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 23 FEVRIER 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01132 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBNLE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/03252
APPELANTE
Madame [H] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-claude POISAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN 41
INTIMÉE
SAS PRESTIGE COIFFURE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexia BLOCH, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère, rédactrice
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [Z] a été engagée par la société Prestige Coiffure dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 2 septembre 2002 en qualité de coiffeuse.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle de la coiffure et des professions connexes.
La société Prestige Coiffure a convoqué Mme [Z] à un entretien préalable fixé au 30 janvier 2019 avant de la licencier pour faute grave le 6 février 2019.
Contestant cette mesure, Mme [Z] a, par acte du 17 avril 2019, saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 7 novembre 2019, notifié aux parties par lettre du 15 janvier 2020, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et a débouté la société Prestige Coiffure de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration du 6 février 2020, Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 20 mai 2020, Mme [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et,
statuant à nouveau de :
- condamner la société Prestige Coiffure à lui verser :
* 7 970,91 euros au titre de rappel d'heures supplémentaires,
* 797,09 euros au titre des congés payés y afférents,
* 3 655,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 365,56 euros au titre des congés payés y afférents,
* 8 529,77 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 24 675,43 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ou à défaut à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
- condamner la société Prestige Coiffure à verser à Madame [H] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Prestige Coiffure aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 7 octobre 2020, la société Prestige Coiffure demande à la cour :
in limine litis :
à titre principal, de déclarer les nouvelles demandes liées à la nullité du licenciement et au paiement d'heures supplémentaires irrecevables, en application de l'article 564 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu'à la clôture de la procédure pénale,
sur le fond :
à titre principal de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement pour faute grave de Mme [Z] bien fondé,
- dire et juger que Mme [Z] n'a effectué aucune heure supplémentaire qui n'ait pas déjà été rémunérée,
par conséquent,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes,
à titre reconventionnel de :
- requalifier le licenciement de Mme [Z] en démission,
par conséquent,
- condamner Mme [Z] au paiement des sommes suivantes :
* 3 654 euros, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 3 000 euros en remboursement des allocations chômage indûment perçues,
* 3 000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de la condamner aux dépens de la procédure.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 octobre 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 16 décembre 2022.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
SUR QUOI
Sur la recevabilité des demandes de nullité du licenciement et subséquentes
La société Prestige Coiffure soutient que les demandes tendant à la nullité du licenciement et aux heures supplémentaires ont été formées pour la première fois en cause d'appel et sont irrecevables.
S'agissant de la demande fondée sur la nullité du licenciement pour cause de harcèlement moral, contrairement à ce que soutient la société Prestige Coiffure, cette demande nouvelle est recevable car elle tend aux mêmes fins que les prétentions soumises aux premiers juges, au sens des dispositions de l'article 565 du code de procédure civile, à savoir obtenir des dommages et intérêts, un rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire et des indemnités de licenciement et compensatrice de préavis au titre de la rupture du contrat de travail.
S'agissant de la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, présentée en appel pour la première fois, alors que la prétention soumise au conseil de prud'hommes ne porte que sur l'indemnisation de la rupture du contrat de travail, elle ne peut être considérée comme l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la prétention initiale, comme l'indique l'article 566 du code de procédure civile.
La demande en paiement des heures supplémentaires de Mme [Z] est en conséquence irrecevable.
Sur le sursis à statuer
La société Prestige Coiffure sollicite le sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale dans la mesure où un procès pénal pourrait avoir des conséquences sur la décision à intervenir.
Aux termes de l'article 378, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour un temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
L'article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale dispose que la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
En l'espèce, si Mme [Z] a déposé plainte du chef de harcèlement 'sexuel et moral' le 21 avril 2020 ( sa pièce 20) et que l'employeur a également déposé plainte le 7 octobre 2020 pour dénonciation calomnieuse, non seulement il n'est pas établi que l'action publique ait été mise en mouvement à la suite de la plainte des parties, mais en outre, Mme [Z] ne sollicite pas devant la présente juridiction la réparation du dommage susceptible d'avoir été causé par une infraction mais la résiliation du contrat de travail qui la lie à son employeur. La suspension de l'instance n'est donc pas imposée par la loi et il n'est pas par ailleurs justifié qu'elle soit de l'intérêt d'une bonne administration de la justice, en l'espèce.
Dès lors, il n'y a pas lieu de prononcer un sursis à statuer.
Sur le licenciement
A- Concernant la nullité du licenciement:
En application de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Lorsque survient un litige relatif à des faits de harcèlement au sens de l'article L 1152 - 1 du code du travail, le salarié présente, conformément à l'article L 1154 - 1 du code du travail, des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement ; au vu de ces éléments, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Mme [Z] soutient que la relation de travail s'est dégradée car l'employeur avait à son égard une attitude ambigüe et tenait des propos discriminatoires et inacceptables, tels que : « [S] elle est comme les chameaux, elle peut rester sans manger et sans boire pendant des heures ou alors un bol de riz ça lui suffit. » ou lui demandait de raccourcir sa pause déjeuner en lui disant notamment : « Arrête de manger et va coiffer, tu n'as pas besoin d'une heure pour manger ton bol de riz. ».
L'intimée conteste que des faits de harcèlement moral dénoncés par Mme [Z] aient été commis et fait valoir qu'ils ne sont corroborés par aucun élément.
L'appelante ne verse aux débats que son dépôt de plainte, très postérieur au licenciement, qui ne repose que sur ses déclarations.
Ainsi, la cour estime que les faits énoncés par Mme [Z], pris dans leur ensemble, ne laissent pas supposer l'existence d'un harcèlement moral commis à son encontre.
En conséquence, l'appelante est déboutée des demandes présentées au titre d'un licenciement nul.
B- Concernant le caractère réel et sérieux du licenciement pour faute grave:
La faute grave, dont la charge de la preuve de la réalité des faits, de leur gravité et de leur imputabilité au salarié, pèse sur l'employeur, est la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
L'immédiateté de la rupture s'entend de l'impossibilité pour l'employeur, compte tenu de l'importance de la faute, d'accepter, même pendant une durée limitée, la présence du salarié dans l'entreprise.
L'absence injustifiée d'un salarié consistant en un refus persistant de reprendre le travail malgré les mises en demeure réitérées de son employeur est constitutive d'une faute grave.
En l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe l'objet du litige est rédigée comme suit : «Malgré mes précédents courriers restés sans réponse sur votre absence injustifiée ainsi que votre absence à l'entretien préalable pour explication de votre absence, je suis dans le regret de prononcer votre licenciement à réception de ce courrier pour abandon de poste depuis le 2 janvier 2019. Les documents de fin de contrat seront à votre disposition dans les 10 jours suivants à réception de ce courrier. ».
L'abandon de poste n'est pas contesté par l'appelante qui fait valoir qu'elle avait un motif légitime d'abandonner son poste, à savoir ceux énoncés dans le cadre de la discussion sur le harcèlement moral.
Par conséquent, en l'absence de tout élément de preuve, Mme [Z] ne justifie pas d'un motif légitime à son abandon de poste, lequel est constitutif d'un manquement de la salariée à ses obligations contractuelles suffisamment grave pour rendre impossible son maintien dans l'entreprise.
Par confirmation du jugement déféré, Mme [Z] est en conséquence déboutée de l'intégralité de ses demandes fondées sur le caractère abusif de son licenciement.
Sur les autres demandes
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
La société Prestige Coiffure ne démontre aucune mauvaise foi de la part de Mme [Z], caractérisant un abus de procédure aux termes des dispositions susvisées et doit en conséquence être déboutée de sa demande d'amende civile formulée à ce titre.
Par ailleurs, la rupture du contrat de travail étant intervenue au titre d'un licenciement causé et par voie de conséquence en l'absence de démission, il n'y a pas lieu de condamner Mme [Z] à payer la somme de 3 654 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ni à rembourser les indemnités chômage qu'elle a perçues.
La société Prestige Coiffure est ainsi déboutée de ses demandes reconventionnelles par confirmation du jugement, et y ajoutant, en ce qui concerne la demande de remboursement des indemnités chômage.
Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions concernant les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z] qui succombe à hauteur d'appel est, en application de l'article 696 du code de procédure civile, condamnée aux dépens de la procédure d'appel et déboutée de sa demande de frais irrépétibles.
L'équité ne commande pas qu'une condamnation soit prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et la société Prestige Coiffure est également déboutée de cette demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉCLARE irrecevable la demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires,
DÉCLARE recevables la demande de nullité du licenciement de Mme [H] [Z] ainsi que les demandes subséquentes,
DÉBOUTE Mme [H] [Z] de sa demande de nullité du licenciement et de ses demandes subséquentes,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE Mme [H] [Z] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE