Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03335
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Président du TJ de CAEN en date du 02 Décembre 2021
RG n° 11-21-0097
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022
APPELANTS :
Monsieur [H] [V] [X] [G]
né le 23 Avril 1947 à [Localité 37]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, représenté par Madame [J] [G], conjointe, munie d'un pouvoir
Madame [J] [Z] [L] [B] épouse [G]
née le 05 Décembre 1946 à [Localité 22]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante
INTIMES :
[24]
[Adresse 36]
[Adresse 36]
[Localité 10]
pris en la personne de son représentant légal
[20]
[Adresse 4]
[Localité 16]
prise en la personne de son représentant légal
[38]
[Adresse 21]
[Localité 14]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparants, bien que régulièrement convoqués
[19]
[Adresse 39]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
[35]
[Adresse 27]
[Localité 11]
prise en la personne de son représentant légal
[32]
[Adresse 8]
[Localité 15]
pris en la personne de son représentant légal
[41]
[Adresse 6]
[Localité 13]
pris en la personne de son représentant légal
[30]
[Adresse 2]
[Adresse 28]
[Localité 9]
pris en la personne de son représentant légal
[31]
[Adresse 39]
[Adresse 26]
[Localité 7]
pris en la personne de son représentant légal
[40]
[Adresse 25]
[Localité 11]
pris en la personne de son représentant légal
[23]
[Adresse 21]
[Localité 14]
pris en la personne de son représentant légal
[33] pour [35]
Pôle Surendettement
[Adresse 17]
[Localité 12]
pris en la personne de son représentant légal
[34] pour [20]
[Adresse 4]
[Localité 16]
pris en la personne de son représentant légal
Non comparants, bien que régulièrement convoqués
DEBATS : A l'audience publique du 09 mai 2022, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 08 septembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration du 24 janvier 2020, M. [H] [G] et Mme [J] [B] épouse [G] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Calvados afin de bénéficier du régime instauré par les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Par jugement du 14 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Caen a déclaré leur demande recevable et renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers pour poursuite de la procédure.
Par décision du 14 avril 2021, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées préconisant le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une période de 29 mois, au taux maximum de 0,79%, en retenant une mensualité de remboursement de 1.253 euros, le plan arrêté permettant l'apurement intégral du passif des débiteurs.
Les époux [G] ont contesté les mesures imposées préconisées par la commission de surendettement.
Par jugement du 2 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Caen a, principalement :
- déclaré recevable le recours formé par M. [H] [G] et Mme [J] [B] épouse [G] ;
- fixé l'endettement total de M. [H] [G] et Mme [J] [B] épouse [G] à la somme de 35.095,45 euros ;
- fixé la capacité de remboursement de M. [H] [G] et Mme [J] [B] épouse [G] à la somme de 1.253 euros ;
- fixé la durée du plan à 29 mois ;
- dit que M. [H] [G] et Mme [J] [B] épouse [G] devront verser chaque mois les mensualités arrêtées dans le plan de surendettement, annexé à la décision ;
- dit que les mensualités seront payables le 10 de chaque mois et que la première mensualité devra être réglée pour le 10 janvier 2022 ;
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, passé un délai de 15 jours sans régularisation, à compter de l'envoi par le créancier concerné d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue de recouvrement de la totalité de sa créance, et le plan sera caduc en ce qui le concerne ;
- rappelé que le jugement s'impose tant aux créanciers qu'aux débiteurs et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu'amiables sont suspendues pendant la durée d'exécution des mesures ;
- rappelé aux débiteurs que pendant la durée de la procédure, il leur est interdit de contracter de nouveaux emprunts sans l'accord des créanciers ou de la commission, sous peine d'être déchus du bénéfice de la procédure ;
- dit que la procédure est sans dépens.
Le jugement a été notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettres recommandées, dont l'avis de réception a été signé par les époux [G] le 3 décembre 2021.
Par lettre recommandée du 8 décembre 2021 adressée au greffe de la cour d'appel, les époux [G] ont relevé appel de ce jugement.
Par lettre recommandée du 18 mars 2022, la société [41] informe qu'elle ne sera pas représentée à l'audience et déclare s'en remettre à la décision de la cour, précisant que le montant actualisé de la créance détenue contre les époux [G] au titre d'un prêt n°1019270 s'élève à la somme de 3.471,39 euros.
Par lettre simple reçue au greffe le 16 mars 2022, la société [35] actualise le montant des créances figurant au passif des époux [G], précisant que le capital restant dû au titre d'un prêt n°2025250428065598, au taux de 0,79% s'élève à la somme de 3.800,93 euros, et que le prêt n°2021100011065356 a été soldé.
A l'audience du 9 mai 2022, Mme [J] [G] présente un pouvoir l'autorisant à représenter M. [H] [G], son époux. Les débiteurs sollicitent la réduction de la mensualité de remboursement retenue par le jugement déféré à la somme de 1.253 euros et proposent la mise en place d'un plan d'apurement sur une période de 36 mois, en retenant une mensualité de l'ordre de 800 euros. Les époux [G] indiquent avoir commencé à régler les mensualités dont ils sont tenus en exécution du plan d'apurement élaboré par la commission, leur dette actuelle s'élevant à une somme de 29.911 euros. Les débiteurs exposent percevoir des revenus mensuels à hauteur de 3.211 euros et régler un loyer de 830 euros. Ils soutiennent également que leurs charges n'ont pas été prises en compte par le premier juge, s'agissant des dépenses engendrées par les réparations et l'entretien de leur voiture. Les débiteurs fournissent un budget estimatif et plusieurs justificatifs des revenus perçus et des charges exposées.
Malgré signature de l'avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n'ont pas été représentés et n'ont pas formulé d'observations par écrit.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel, formé au greffe de la cour dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R.713-7 du code de la consommation.
Sur l'état des dettes
Dans l'hypothèse d'une contestation des mesures imposées ou recommandées, le juge peut, en application de l'article L. 733-12 du code de la consommation, vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.
Conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, les époux [G] déclarent avoir réglé les mensualités dont ils sont tenus en exécution du plan d'apurement élaboré par la commission, faisant valoir que le montant actualisé de leur dette est inférieur à la somme retenue par le jugement entrepris.
Il convient par conséquent de vérifier les montants des dettes figurant au passif des débiteurs, en tenant compte, le cas échéant, des règlements partiels réalisés.
Si la société [35] fait état de deux créances n°2025250428065598 et n°2021100011065356 s'élevant aux sommes de 3.800,93 euros et 0 euros, il y a lieu de relever que ces prêts ne figurent pas au plan élaboré par la commission, où la seule créance détenue par la banque apparaît sous la référence n°1029022367. Les parties ne produisant aux débats aucune autre pièce qui éclaire la situation des créances détenues par la banque dans le cadre de la présente procédure, le montant de la créance [35] n°1029022367 figurant au passif des époux [G] sera fixé par référence au montant retenu par le jugement entrepris, soit 3.935,38 euros.
S'agissant de la créance n°1019270 détenue par la société [41], il ressort des déclarations des débiteurs, corroborées par l'état de la dette transmis par la créancière que le montant actualisé de cette créance s'élève à la somme de 3.471,39 euros.
Dès lors, il y a lieu de fixer la créance n°10109270 détenue par la société [41] à la somme de 3.471,39 euros.
Les débiteurs ne produisant aux débats aucune autre pièce justifiant des règlements partiels effectués en considération du plan d'apurement, les montants des autres créances figurant à leur passif seront confirmés en intégralité.
En considération de ces éléments, il y a lieu de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, le passif total des époux [G] à la somme de 34.835,59 euros sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Sur les mesures imposées
Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 du même code prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Conformément à l'article L.733-1 du code de la consommation, en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Aux termes de l'article L. 733-4 du code de la consommation, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement.
Conformément à l'article L.733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L.733-1 ne peut excéder sept années.
En l'espèce, la bonne foi et l'état d'endettement des époux [G] ne sont pas discutés.
Le montant total du passif des débiteurs s'élève à la somme de 34.835,59 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
S'agissant de la situation financière des débiteurs, les époux [G] justifient percevoir des revenus mensuels d'un montant total de 3.211 euros, composés de plusieurs pensions de retraite.
En application de l'article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité.
Il en résulte que la part des ressources mensuelles des époux [G] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 1.697,97 euros.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
En l'espèce, il ressort du rapport descriptif élaboré par la commission, que M. [G] et Mme [G], âgés de 75 ans, sont mariés.
Ils sont retraités et n'ont pas de personne à charge.
Au titre des charges retenues par le premier juge pour un montant de 1.859 euros, les époux [G] font valoir des dépenses plus importantes à hauteur de 2.359,10 euros, auxquelles s'ajoute une somme de 1.222,16 euros, représentant les mensualités fixées en application du plan d'apurement élaboré par la commission.
Il convient d'évaluer le montant des charges des débiteurs conformément au barème commun actualisé appliqué par la [18], tout en prenant en considération leurs charges particulières justifiées.
- S'agissant des charges de logement, les débiteurs ne versent aux débats aucune pièce justificative permettant de retenir un montant du loyer différent de celui retenu par le premier juge à hauteur de la somme de 830 euros.
- La taxe d'enlèvement d'ordures ménagères d'un montant annuel de 334 euros ne peut pas être prise en compte au titre des charges justifiées des époux [G], dès lors que le justificatif produit aux débats ne comporte ni le nom, ni l'adresse des débiteurs, ne permettant pas de faire la preuve des sommes que ces derniers ont effectivement réglées ou sont tenus de régler.
- Les frais correspondant à la contribution à l'audio-visuel public au titre de l'année 2021 d'un montant annuel de 138 euros, soit une somme mensuelle de 11,50 euros, dûment justifiés par les débiteurs, doivent être pris en compte au titre de leurs charges particulières.
- Les frais d'énergie exposés par les époux [G] étant déjà pris en considération à hauteur de 134 euros au titre du forfait chauffage prévu par le barème commun de la [18], il y a lieu de retenir, en sus du forfait, la somme justifiée par les débiteurs qui excède ce montant, soit 110 euros.
- Les sommes de 7 euros et 57,19 euros réglées pour l'assurance CCP et l'assurance automobile, les montants à hauteur de 686 euros et 70 euros dont les débiteurs font état au titre des dépenses alimentation et pharmacie-hygiène, le montant de 50 euros pour les frais de carburant, tout comme les différentes sommes payées pour les abonnements Canal+, Ouest France et revue, doivent être considérés inclus dans le forfait de base prévu par le barème commun de la [18], qui couvre l'ensemble des dépenses d'alimentation, transport, habillement et les dépenses diverses de la vie courante.
- Les montants à hauteur de 16 euros et 18 euros réglés par les débiteurs pour les abonnements téléphone fixe et portable, la somme de 59,17 euros payée au titre de l'assurance habitation, ainsi que le montant de 30 euros correspondant aux frais d'eau SAUR doivent être considérés inclus dans le forfait habitation prévu par le barème commun de la [18].
- La somme de 150 euros dont les époux [G] font état pour les frais tabac ne peut pas être prise en compte, s'agissant des dépenses qui ne sont pas de première nécessité.
- Il n'y pas lieu de prendre en compte au titre des charges justifiées des époux [G] le montant à hauteur de 152 euros que les débiteurs déclarent avoir réglé au titre des réparations ou entretien de leur véhicule, la facture en date du 13 février 2022 versée aux débats ne permettant pas d'établir que le paiement dudit montant a été échelonné dans le temps, en augmentant ainsi le montant des charges mensuelles des débiteurs. De même, le devis en date du 2 février 2022 à hauteur de 650 euros que les époux [G] produisent au titre de diverses réparations de leur voiture ne peut être pris en considération, s'agissant de simples estimations d'éventuels travaux de réparation de leur voiture.
Enfin, il n'y a pas lieu de prendre en considération le montant de 1.222,16 euros dont les débiteurs indiquent devoir s'acquitter au titre des mensualités prévues par le plan d'apurement arrêté par la commission, cette somme ne relevant pas de la catégorie des charges courantes.
Au vu de ces éléments, les charges des époux [G] s'élèvent à un montant de 2.007,50 euros, se décomposant comme suit :
- forfait de base : 774 euros
- forfait chauffage : 134 euros
- forfait habitation : 148 euros
- loyer : 830 euros
- impôts (taxe audio-visuel.) : 11,50 euros (138 euros /12 mois)
- [29] hors forfait (sur justificatif) : 110 euros
Il en résulte une capacité de remboursement réelle de 1.203 euros, montant inférieur à celui retenu par le premier juge.
Le patrimoine des époux [G] n'est composé que de biens meublants ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés compte tenu de leur valeur vénale.
Les débiteurs ayant bénéficié de précédentes mesures pendant 25 mois, la durée totale du plan d'apurement élaboré ne peut excéder une période de 59 mois, en application des dispositions de l'article L. 733-3 du code de la consommation.
Au vu de l'état d'endettement des époux [G] et du montant de la capacité contributive dégagée, et compte tenu du fait que les débiteurs ne contestent pas le taux d'intérêt prévu par le plan d'apurement élaboré par la commission, il y a lieu de maintenir ce taux à 0,79%.
En considération de l'ensemble de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement déféré, de modifier les mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers du Calvados et de rééchelonner en tout ou partie les dettes des époux [G] sur une durée de 30 mois au taux maximum de 0,79%, en retenant une mensualité de remboursement de 1.203 euros, ces mesures permettant un apurement total du passif des débiteurs.
L'attention des débiteurs est attirée sur l'impossibilité de souscrire tout nouveau crédit ou d'effectuer tout acte qui aggraverait leur endettement pendant toute la durée des mesures.
La cour rappelle qu'il appartient aux époux [G], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources et de leurs charges, à la hausse, comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition des parties au greffe,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [H] [G] et Mme [J] [B] épouse [G],
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 2 décembre 2021 dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Fixe, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de M. [H] [G] et Mme [J] [B] épouse [G], la créance de la société [41] à la somme de 3.471,39 euros,
Fixe, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, le montant total du passif de M. [H] [G] et Mme [J] [B] épouse [G] à la somme de 34.835,59 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure,
Fixe la capacité contributive de M. [H] [G] et Mme [J] [B] épouse [G] à la somme de 1.203 euros,
Fixe la durée des mesures imposées à 30 mois,
Dit que M. [H] [G] et Mme [J] [B] épouse [G] devront verser chaque mois les mensualités arrêtées conformément aux mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers du Calvados, modifiées comme suit :
Durée : 30 mois
Mensualité : 1.203 euros
Créancier
Montant restant dû
Taux
Durée
Mensualité
Eff. fin plan
Reste dû fin plan
Dettes sur crédit à la consommation
[20]
36400070266800
1.887,89
0,79%
30
63,43
0
0
[20]
42345498789002
0,00
0,00%
30
0
0
0
[24]
000100000136963
13.276,07
0,79%
30
446,04
0
0
[24]
000100000204929
3.122,98
0,79%
30
104,93
0
0
[30]
60031995054
756,26
0,79%
30
25,41
0
0
[31]
50054897
3.503,88
0,79%
30
117,73
0
0
[32]
10492591887
2.717,72
0,79%
30
91,31
0
0
[35]
1029022367
3.935,38
0,79%
30
132,22
0
0
[38] (Sté. europ. de dév. du fin.)
81015073199
2.164,02
0,79%
30
72,71
0
0
[41]
1019270
3.471,39
0,79%
30
116,63
0
0
Autres dettes bancaires
La [19]
0579785E035
0
0,00%
30
0
0
0
TOTAL /
34.835,59
0
0
Dit que le cas échéant, les sommes déjà versées en exécution du jugement dont appel seront déduites par suppression des dernières mensualités du plan,
Rappelle que les procédures d'exécution en cours devront être levées sur l'initiative des débiteurs ou de ses créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures,
Dit que chaque mensualité devra être payée au plus tard le 15 de chaque mois, le premier versement devant être effectué au plus tard le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt,
Dit que M. [H] [G] et Mme [J] [B] épouse [G] devront prendre l'initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances,
Rappelle qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [H] [G] et Mme [J] [B] épouse [G] d'avoir à exécuter leurs obligations,
Ordonne à M. [H] [G] et Mme [J] [B] épouse [G] , pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt et de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine,
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la [18] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
N. LE GALLF. EMILY