Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 28 Juin 2024
AFFAIRE N° RG 23/03249 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PLDS
NAC : 53F
Jugement Rendu le 28 Juin 2024
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
La société VFS FINANCE FRANCE, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 63 164 340 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 392 532 230, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julien DUPUY de la SARL DUBAULT-BIRI & ASSOCIES, avocats au barreau de l’ESSONNE postulant, Maître Ambroise DE PRADEL DE LAMAZE de la SELARL Ambroise de PRADEL de LAMAZE, avocats au barreau de PARIS, plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [C] [I] [M], demeurant [Adresse 1]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Julie HORTIN, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Greffier : Orlane AJAX, greffier lors des débats et Sylvie CADORNE, greffier lors de la mise à disposition au greffe.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 octobre 2023 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 22 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de location 1-21-2590043-1 en date du 21 décembre 2020, la société VFS FINANCE FRANCE a loué à A PHI TRANSPORT, un véhicule utilitaire dans le cadre d’un contrat de crédit-bail. La société VFS FINANCE FRANCE a mis à la disposition de la société A-PHI TRANSPORT un matériel de type « RENAULT MASTER RED EDITION » de numéro de série VF6VGO00466593538, pour une durée irrévocable de 60 mois moyennant un premier paiement de 3.890,00 Euros HT et le paiement de 59 échéances mensuelles de 669,36 Euros HT.
Par un deuxième contrat de location 1- 1-21-2620693-1 en date du 28 avril 2021, la société VFS FINANCE FRANCE a loué à A PHI TRANSPORT, un véhicule utilitaire dans le cadre d’un contrat de crédit-bail. La société VFS FINANCE FRANCE a mis à la disposition de la société A-PHI TRANSPORT un matériel de type « RENAULT MASTER RED EDITION » de numéro de série VF6VG000667027388, pour une durée irrévocable de 60 mois moyennant un premier paiement de 3.600 Euros HT et le paiement de 59 échéances mensuelles de 623,07 Euros HT.
Par un troisième contrat de location 1-21-2643743-1 en date du 28 mai 2021, la société VFS FINANCE FRANCE a loué à A PHI TRANSPORT, un véhicule utilitaire dans le cadre d’un contrat de crédit-bail. La société VFS FINANCE FRANCE a mis à la disposition de la société A-PHI TRANSPORT un matériel de type « RENAULT MASTER RED EDITION » de numéro de série VFGVG00O867049926, pour une durée irrévocable de 60 mois moyennant un premier paiement de 3.580 Euros HT et le paiement de 59 échéances mensuelles de 619,54 Euros HT.
Par courrier recommandé du 7 novembre 2022 la SAS VFS FINANCE FRANCE a mis en demeure la société A PHI TRANSPORT de lui régler les loyers impayés. Ce courrier est resté sans effet.
Par courrier recommandé du 30 novembre 2022 la SAS VFS FINANCE FRANCE a notifié à la société A PHI TRANSPORT la résiliation du contrat de crédit-bail et l’a mis en demeure de payer une indemnité de résiliation et de restituer le matériel.
Par acte en date 22 février 2023, la SAS VFS FINANCE FRANCE a fait assigner en référé la société A PHI TRANSPORT devant le président du tribunal de commerce de NANTERRE aux fins de paiement de loyers impayés et indemnités.
Par ordonnance du 14 mars 2023, le président du tribunal de commerce de NANTERRE a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, a ordonné la restitution des matériels loués et a condamné à titre provisionnel la société A PHI TRANSPORT au paiement de la somme de 9443,12 Euros TTC en règlement des loyers impayés et de la somme de 87.274,49 Euros HT en règlement des indemnités forfaitaires contractuellement dues.
Suite à cette décision, par courrier recommandé du 21 avril 2023, la SAS VFS FINANCE FRANCE a mis en demeure Monsieur [C] [I] [M] de restituer le véhicule RENAULT immatriculé [Immatriculation 3] objet du contrat de crédit-bail n°1-21-2620693-1, qui lui aurait été vendu le 20 octobre 2022.
Par actes en date 31 mai 2023, la SAS VFS FINANCE FRANCE a fait assigner Monsieur [I] [M] devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins de restitution du véhicule.
Dans ses dernières écritures, contenues dans l’acte introductif d’instance, la SAS VFS FINANCE FRANCE sollicite du tribunal de :
Constater le droit de propriété de la société VFS FINANCE sur le matériel de type « RENAULT MASTER RED CCAB 3T5 L3 AVEC HAYON » de numéro de série VF6VG000667027388, [Immatriculation 4] désormais immatriculé [Immatriculation 3], objet du contrat de crédit-bail n°1-21-2620693-1, mis en place au profit de la société A PHI TRANSPORT,Constater que Monsieur [C] [I] [M] est bien l'acquéreur du matériel de type « RENAULT MASTER RED CCAB 3T5 L3 AVEC HAYON » de numéro de série VF6VG000667027388, [Immatriculation 4] désormais immatriculé [Immatriculation 3], objet du contrat de crédit-bail n°1-21-2620693-1, publié,Constater que la publication du contrat de crédit-bail dans les conditions de l’article L.313-10 du Code monétaire et financier est opposable à Monsieur [C] [I] [M],Par conséquent
Condamner Monsieur [C] [I] [M] de payer à la société VFS FINANCE la somme de 17.855,00 Euros TTC en restitution de la valeur dudit matériel au jour de la résiliation du contrat publié,
En tout état de cause
Condamner Monsieur [C] [I] [M] au paiement de la somme de 4.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civil ainsi qu‘aux dépens.Rappeler que l'exécution provisoire du jugement a intervenir est de droit.
Au soutien de ses prétentions, la société VFS FINANCE fait valoir :
- que le véhicule a été vendu en violation du droit de propriété de la société VFS FINANCE. Elle explique que le contrat de crédit-bail a fait l'objet d'une publication au greffe du Tribunal de commerce d’EVRY dans les conditions de l’article L.313-10 du Code Monétaire et financier ; cette publication est opposable aux tiers et notamment aux sous-acquéreurs à titre onéreux. Or Monsieur [I] [M] a acquis le matériel sans consulter l'état des nantissements et privilèges de la société A PHI TRANSPORT.
- que si Monsieur [I] [M] était dans l’impossibilité de restituer le matériel appartenant à la société VFS FINANCE, elle est fondée à demander la condamnation de Monsieur [I] [M] à restituer l’équivalent en valeur.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture de l’article 455 du Code de procédure civile.
Monsieur [I] [M] est non comparant, non représenté.
La clôture de l’instruction a été fixée au 19 octobre 2023 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée sur l’audience juge unique du 22 mars 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondé.
Le défendeur est non comparant, non représenté.
Bien qu’assigné régulièrement à personne, Monsieur [I] [M] n’a pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer à leur égard par jugement réputé contradictoire par application de l’article 473 du Code de procédure civile.
I/ Sur la demande en paiement à l’encontre de Monsieur [I] [M]
La société VFS FINANCE soutient que le véhicule a été vendu à Monsieur [I] [M]. Cependant, elle n’apporte aucune preuve permettant d’établir que ce dernier est le nouveau propriétaire du véhicule immatriculé [Immatriculation 3].
En application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Or en l’espèce, c’est à la société VFS FINANCE sur qui repose la charge de la preuve de prouver que Monsieur [I] [M] est le nouveau propriétaire du véhicule et donc qu’il peut être astreint à des obligations concernant ce véhicule.
Faute de prouver l’existence d’une obligation, la société VFS FINANCE FRANCE sera déboutée de ses demandes à l’encontre de Monsieur [I] [M].
II/ Sur les demandes accessoires
A- Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, société VFS FINANCE FRANCE, partie perdante, doit donc être condamnée aux entiers dépens.
B- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [I] [M] étant non comparant, il n’a formulé aucune demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
C- Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit s'agissant d’une instance introduite devant la juridiction du premier degré à compter du 1er janvier 2020 en application de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAS VFS FINANCE de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [C] [I] [M] ;
DIT n’y avoir lieu à des condamnations au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS VFS FINANCE aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi fait et rendu le VINGT HUIT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE, par Julie HORTIN, Juge, assistée de Sylvie CADORNE, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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