Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00600 - N° Portalis DB3T-W-B7J-V4YA
CODE NAC : 54Z - 0A
AFFAIRE : [S] [O] épouse [C] C/ [Y] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire DECHELETTE, Première vice-présidente adjointe
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [L] [O] épouse [C]
Née le 16 Novembre 1974 à FEZ (MAROC)
demeurant 16, Rue de la Maison Brûlée - 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
représentée par Maître Sophia KERBAA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G630
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [U]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 349 541 284
dont le siège social est 10, Rue du Colisée -75008 PARIS
et ayant un bureau secondaire au 9bis, passage Dartois Bidot - 94100 ST MAUR DES FOSSÉS
représenté par Maître Christine MARAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1773
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Débats tenus à l’audience du : 22 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Novembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2025
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EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation délivrée les 1er et 2 avril 2025 à la demande de Madame [L] [O], épouse [C], citant à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL Monsieur [Y] [U], afin de voir :
-juger Madame [I] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
-juger que Monsieur [Y] [U], entrepreneur individuel immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 349 541 284, a stipulé, selon devis du 2 juillet 2024, exécuter l'ensemble des travaux de rénovation acceptés par Madame [O]- [C] pour la date butoir et contractuelle du 5 décembre 2024 ;
-juger que Monsieur [Y] [U] a encaissé la somme totale de 25 000 € TTC qui lui a été payée par Madame [I]; qu'il a perçu un trop versé de 18 102,50 € TTC, ensuite du rapport d'expertise contradictoire du 17 janvier 2025 et d'un procès-verbal de commissaire de police du 8 janvier 2025;
-qu'il reconnaît juger qu'il reconnaît expressément l'existence de ce trop versé à restituer à Madame [I] ;
en conséquence,
-condamné à titre provisionnel M. [U] à restituer à Madame [I] la somme de 18 102,50 € TTC, ensuite de la résiliation à ses torts exclusifs, avec effet immédiat, des prestations de travaux confiés selon devis du 2 juillet 2024 ;
-condamner le même à titre provisionnel à lui payer :
- la somme de 10 000 € TTC, par suite des malfaçons constatées et avérées sur les travaux de renforts qui ne sont pas conformes aux préconisations du bureau d'études ?ATISTRUCTURE (conclusions du rapport d'expertise contradictoire amiable du 17 janvier 2025),
– la somme de 5000 € TTC à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral,
– la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais du procès-verbal de constat d’huissier du 8 janvier 2025, et le coût du rapport d'expertise amiable du 17 janvier 2025.
La demanderesse fait principalement valoir :
qu'elle a acquis la pleine propriété d'un bien immobilier situé 16, rue de la Maison Brûlée, 94100 Saint-Maur des fosséS (section AO n°3 d'une surface de 61 centiares), nécessitant d'importants travaux de rénovation pour pouvoir habiter son bien ;
qu'à cette fin, elle a signé, le 2 juillet 2024 avec Monsieur [Y] [U] – exerçant sous le nom commercial arc-en-ciel – un contrat de travaux de rénovation d’un montant de 50 000 € TTC ; qu'elle a insisté pour que les travaux se déroulent du 9 septembre au 5 décembre 2024 ;
qu’elle a fait l'avance d’une somme de 25 500 € en trois versements, les 4 juillet 2024 et 3 octobre 2024 ;
que, cependant, un retard important s'est accumulé dans la réalisation de ces travaux, à la suite de ;défaillances du personnel de chantier ; que les factures d'acompte réglées détaillaient de nombreux travaux qui devaient être réalisés et achevés, mais qui ne l’ont pas été ;
que les travaux réellement réalisés correspondaient, selon le devis, à un total de 13 650€ TTC, largement couverts par l'acompte de 25 500 € déjà versé, à savoir, la dépose du carrelage dans le salon (1881 € TTC), la pose de poutres métalliques « UPN » dans le salon (3168 € TTC), le renforcement de la charpente à l'étage (7865 € TTC), l'intervention d'un plombier sur deux jours pour la pose partielle d’un WC suspendu (379,50 € TTC), la pose d'une vasque et d'un meuble de salle de bains (357 € TTC), ainsi que la pose d'une fenêtre fournie par la demanderesse dans sa cuisine, non chiffrée lors de l’établissement du devis ;
que, par l'intermédiaire de son conseil, elle a mis fin à l’intervention de l’entreprise arc-en-ciel qui restait devoir lui restituer 11 849,50 €, après déduction de la pose de fenêtre de la cuisine effectuée, et non précisée dans le devis ;
qu’une réunion contradictoire a été organisée le 8 janvier 2025 en présence des parties, d'un commissaire de justice et d'un expert en bâtiment, ces derniers ayant déposé ensuite, respectivement, un procès-verbal et un rapport; que ce rapport mettait en évidence, en raison de carences de l’entreprise, un remboursement plus important que la somme de 11 849,50 € TTC réclamée ;
que des échanges ont eu lieu ensuite entre les parties pour tenter de trouver une issue amiable, mais que Monsieur [U], après avoir reconnu être débiteur de sommes au titre des travaux non exécutés, n'a pas versé la somme demandée .
Par conclusions en réponse déposées à l'audience de plaidoiries du 22 juillet 2005, Monsieur [U] demande au juge des référés, au visa de l'article 809 du code de procédure civile, des articles 1231-1, 1353 et 1343-5 du Code civil, de :
à titre principal, débouter Madame [I] de l'ensemble de ses prétentions ;
-à titre subsidiaire, juger que le préjudice de la demanderesse n'excède pas la somme de 11849,50 € et, en conséquence, ordonner un délai de paiement en six fois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
-en tout état de cause et si par extraordinaire le tribunal devait entrer en voie de condamnation pour l'intégralité des demandes de Madame [I], octroyer à Monsieur [U] un délai de paiement sur une durée maximale de deux ans ;
-condamner Madame [O] épouse [C] à lui verser la somme de 1400 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l'instance.
Monsieur [U] fait valoir :
que son entrepris arc-en-ciel a repris le chantier de la demanderesse après le passage d'une autre entreprise qui avait abandonné le chantier, laissant derrière elle de nombreuses malfaçons et non-façons ;
que les dates de démarrage et de fin de travaux ne sont qu'approximatives et peuvent différer à raison des imprévus du chantier (intempéries, grèves, retard de livraison de matériaux…) ;
que, mi-octobre 2024, Madame [I] n'a plus laissé les ouvriers du défendeur entrer sur le chantier, étant mécontente du démarrage des travaux déjà réalisés qui n'étaient pas terminés, de sorte qu'elle a elle-même causé son propre retard, préférant se rendre auprès d'un conseil et résilier le marché de travaux ;
que, sans aucune reconnaissance de responsabilité dans les travaux réalisés et le retard de chantier, il avait proposé à la demanderesse de l'indemniser à hauteur de 11 000 € en cinq fois, ce qui aurait permis de solder le litige, mais que Madame [I] a refusé ;
que, sur la somme de 25 500 € versée à titre d'acompte par la demanderesse, l'entreprise arc-en-ciel a versé 9086 € TTC pour la pose d'une IPN et le renforcement de la charpente de l'étage, le reste de la somme correspondant au paiement de son sous-traitant venu déposer le carrelage et casser d'autres cloisons sur le chantier à partir de la semaine du 16 septembre 2024 ; que dès lors, la réclamation de 18 102,50 € est injustifiée ;
il en est de même de l'indemnité de 10 000 € réclamée au titre des malfaçons, dès lors que Madame [I] ne rapporte pas la preuve de ce que ces désordres et malfaçons seraient imputables à l'entrepris arc-en-ciel, étant précisé qu'une autre entreprise était précédemment intervenue sur le chantier ;
que le rapport versé aux débats n'est pas impartial, dès lors que l'expert a été mandaté et payé par la demanderesse.
L'affaire, appelée initialement à l'audience de plaidoirie du 15 mai 2025, a été renvoyée au 22 juillet au 22 juillet 2025, avec injonction faite aux parties de rencontrer un médiateur.
Le matin de l'audience de renvoi, Monsieur [U] a adressé au tribunal un devis n°20151571 du 14 octobre 2024 d'une entreprise EGV, son sous-traitant, relatif au renforcement de la charpente à l'étage, ainsi que la facture correspondante du 27 novembre 2024, d'un montant de 9086 € TTC.
À l'audience de renvoi, les parties ont déclaré ne pas avoir rencontré de médiateur, en méconnaissance de l’injonction qui leur avait été délivrée ; elles ont maintenu chacune l'intégralité de leurs demandes.
Le défendeur, représentée par son conseil, a indiqué se trouver dans l'attente de justificatifs de comptabilité de Monsieur [U]; le président l'a autorisé à communiquer ces pièces comptables dans un délai de huit jours, soit au plus tard le 30 juillet 2025. Aucune pièce n'a été communiquée.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que :
le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite,dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La demanderesse verse aux débats (pièces 2 à 6) :
-un devis du 2 juillet 2024 de l'entreprise arc-en-ciel rénovation, d'un montant de 55 000€ TTC, prévoyant le déroulement du chantier entre le 9 septembre 2024 et le 5 décembre 2024 ;
-une facture d'acompte n°3506 du 4 juillet 2024, d'un montant TTC de 15 000 €, relative à différents travaux détaillés dans le document,
-une facture d'acompte n°3507 du 4 juillet 2024, d'un montant TTC de 7000 €,
-une facture n°3551 du 3 octobre 2024, d'un montant de 3500 €,
-une facture d'acompte n°3578, d'un montant de 12 500 € TTC, datée du 25 novembre 2024,
Total : 38 000 €.
Selon les explications des parties, Madame [I] a payé les trois premières factures d'acompte, de 15 000, 7000 et 3500 €, totalisant 25 500 €.
La demanderesse produit ensuite :
-deux lettres recommandées avec accusé de réception adressées par son conseil le 12 décembre 2024 à l'entreprise arc-en-ciel et à Monsieur [Y] [U], leur notifiant:
d'une part, la résiliation aux torts exclusifs de la structure juridique arc-en-ciel, représentée par Monsieur [Y] [U], des prestations de travaux objet du devis du 2 juillet 2024 et ce, « avec effet immédiat »,
-d'autre part, une « mise en demeure valant tentative de conciliation amiable, avant procédure judiciaire et résiliation unilatérale des prestations aux torts exclusifs de la société arc-en-ciel, avec effet immédiat ».
Dans ces lettres, Madame [I] a réclamé le remboursement d'un trop-perçu.
La demanderesse produit également (pièce 11) le rapport d'expertise établi par Monsieur [K] [X], architecte, le 17 janvier 2025, décrivant ses constatations sur site effectuées le 8 janvier 2025 en présence de la demanderesse, du défendeur, d'un commissaire de justice et d'un plombier. Il s'agit donc d'un rapport contradictoire.
À l'examen des lieux, et à l'étude comparative du devis et des travaux constatés, cet architecte a conclu comme suit :
« Les travaux de renforts réalisés par l'entreprise arc-en-ciel ne sont pas conformes aux préconisations du bureau d'études BATISTRUCTURE » (bureau d'études consulté par la demanderesse).
« Les malfaçons sont avérées et constatées. La responsabilité contractuelle de l'entreprise arc-en-ciel est engagée. Madame [O] a trop payé à l'entreprise arc-en-ciel la somme de 18 102,50 € TTC.
L'entreprise arc-en-ciel doit mettre tout en œuvre pour rembourser le trop versé... »
Plus précisément, par rapport au marché de base de 55 000 € TTC figurant au devis, l'expert a constaté que l'état d'avancement des travaux au 8 janvier 2025 était le suivant:
des travaux de plomberie et chauffage en moins-value : 5000 € TTC à déduire, ramenant le marché de travaux à 50 000 € TTC,
un état d'avancement n’excédant pas 7397,50 € TTC, l'expert ayant constaté, lors de la visite lors de l'examen du site :
- un renforcement de la charpente à l'étage réalisé à 50 %,
- l'absence de rénovation de l'installation électrique et de travaux de peinture,
- des renforts métalliques d'un linteau existant non conformes aux règles de l'art ;
- à l'exception de la dépose du carrelage au sol du séjour, aucune prestation n'a été réalisée.
Les photographies jointes à ce rapport permettent au juge des référés de constater qu'au jour de la visite, le bien de Madame [O] se trouvait à l'état de chantier et totalement inhabitable.
La demanderesse produit encore (pièces 12 et 13) les échanges de courriels entre son conseil et l'entreprise arc-en-ciel, dont il ressort notamment que, le 17 janvier 2025, Monsieur [U] proposait le remboursement de la somme de 11 000 €, pour solde du litige, en cinq échéances de 2200 € chacune.
Les constatations de l'expert sont corroborées par celles de l’huissier (pièce 10 en demande), constatant que de nombreux travaux visés au devis n'ont pas été réalisés, et reprenant les photographies précitées.
Il résulte suffisamment des éléments produits que la responsabilité de Monsieur [Y] [U] ainsi que le préjudice invoqué par Madame [L] [O] sont démontrés, dans des conditions de nature à permettre l'octroi d'une provision ; il y a lieu, dès lors, de condamner Monsieur [Y] [U] à payer à Madame [L] [O] une provision de 18 102,50 €.
A l'inverse, les préjudices de 10 000 € TTC pour malfaçons sur les travaux de renforts, ainsi que le préjudice moral de 5000 € allégués en demande, sont insuffisamment démontrés, de sorte qu'il n'y a lieu à référé sur ce point.
S'agissant des délais de paiement sollicités par le défendeur, compte tenu de l'ancienneté de la créance et du temps écoulé qui lui a permis de bénéficier de délais, il n'y a pas lieu à référé sur ce point.
Monsieur [Y] [U], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure de référé.
Aucune des parties n'ayant respecté l'injonction qui leur avait été faite par le juge des référés de rencontrer un médiateur, en méconnaissance des dispositions de l’article 127-1 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, Madame [I] sera déboutée de sa demande relative aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS Monsieur [Y] [U] à payer à Madame [L] [O] épouse [C] une provision d’un montant de 18 102,50 € ;
Vu l'existence d'une contestation sérieuse,
DISONS n'y avoir lieu à référé sur les demandes en paiement de provisions de 10.000€ et 5.000 € formées par Madame [L] [F] [C] à l'encontre de Monsieur [Y] [U]
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
REJETONS les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [U] aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 4 novembre 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES