Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions délivrées aux parties par LS le :
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PS ctx protection soc 1
N° RG 21/02333
N° Portalis 352J-W-B7F-CVKBZ
N° MINUTE :
Requête du :
05 Octobre 2021
JUGEMENT
rendu le 26 Janvier 2024
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F [Localité 3] (CSM)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par : Monsieur [N], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur JAMIK, Vice-Président
Monsieur FERNEZ, Assesseur
Madame MALLEJAC, Assesseurs
assistés de Laurence SAUVAGE, Faisant fonction de Greffier, lors des débats, assistés de Rachel NIMBI, Greffier, lors du prononcé
Décision du 26 Janvier 2024
PS ctx protection soc 1
N° RG 21/02333 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVKBZ
DEBATS
A l’audience du 19 Avril 2022 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022 prorogé au 26 Janvier 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
LE TRIBUNAL
Attendu que Monsieur [E] [V] a, par lettre enregistrée le 5 octobre 2021, formé opposition à l'exécution d'une contrainte délivrée à son encontre par l'URSSAF [Localité 3] le 27 septembre 2021, signifiée le 4 octobre 2015 par voie d'huissier, en recouvrement de la somme de 15 454 € en cotisations, contributions, majorations et pénalités afférentes à la période du 4éme trimestre 2016 et du 4éme trimestre 2017.
Attendu qu'en matière d'opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui ont été délivrées.
Attendu que le recours est recevable pour avoir été formé dans le délai légal.
Mais attendu que, par courriel en date du 15 avril 2022, l'URSSAF [Localité 3] a déclaré se désister de sa demande en recouvrement formée à l'encontre de Monsieur [V] [E].
L'article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 du Code de procédure civile édicte que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Monsieur [V] [E], qui n'était pas présent à l'instance et n'était pas représenté, est censé avoir accepté ce désistement, lequel doit être considéré comme parfait
Aux termes de l'article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
-DONNE acte à l'URSSAF [Localité 3] de ce qu'elle se désiste de sa demande en paiement formée à l'encontre de Monsieur [V] [E] ;
-DECLARE le désistement parfait ;
-MET les dépens à la charge de l'URSSAF [Localité 3].
Fait et jugé à Paris le 26 Janvier 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 21/02333 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVKBZ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F [Localité 3] (CSM)
Défendeur : M. [E] [V]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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