Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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18° chambre 1ère section
N° RG 21/06129
N° Portalis 352J-W-B7F-CUK7Q
N° MINUTE : 2
Assignation du :
29 Avril 2021
JUGEMENT
rendu le 28 Mars 2024
DEMANDERESSE
S.C. FINOR
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Olivier MAYRAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0162
DÉFENDERESSE
Association APATS OFFRE DE SOINS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Hannah-Annie MARCIANO, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #D0273
Décision du 28 Mars 2024
18° chambre 1ère section
N° RG 21/06129 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUK7Q
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe
Monsieur DUTON, Vice-président
Madame SANTOS CHAVES, Juge
assistée de Christian GUINAND, Greffier principal lors des débats et de Camille BERGER, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 11 décembre 2023, tenue en audience publique devant Madame Diana SANTOS CHAVES, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 18 mai 2015, la SCI FINOR a donné à bail à l'UTMIF, aux droits de laquelle est venue l'Association pour la promotion d'un accès pour tous à une offre de soins (ci-après l'" APATS "), un local à usage commercial situé [Adresse 3] à [Localité 6], pour une durée de 9 ans à compter du 1er février 2015, moyennant un loyer principal annuel de 78.010 euros, pour une activité de centre de santé dentaire.
Par acte extrajudiciaire du 11 mars 2020, la SCI FINOR fait délivrer à l'APATS un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour un montant de 23.788,50 euros au titre des loyers impayés du premier trimestre 2020.
Par acte extrajudiciaire du 31 juillet 2020, la SCI FINOR a assigné l'APATS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire. Le 22 février 2021, le juge des référés a constaté le désistement des parties.
Par acte extrajudiciaire du 29 avril 2021, la SCI FINOR a fait assigner l'APATS devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins principales d'acquisition de la clause résolutoire du bail, d'expulsion et de condamnation au paiement d'un arriéré locatif.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2022, la SCI FINOR demande au tribunal, au visa de l'article L. 145-41 du code de commerce, de :
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire et par conséquent la résiliation du bail commercial à compter du 24 juillet 2020.
- Ordonner l'expulsion de l'APATS ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est, le concours de la force publique et d'un serrurier,
- Condamner l'APATS à lui payer la somme de 36.479,08 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,
- La condamner à lui payer la somme de 2.378,85 euros au titre de la clause pénale mentionnée dans le commandement de payer,
- Condamner l'APATS à lui payer en deniers ou quittance la somme de 8.058,29 euros à titre d'indemnité d'occupation mensuelle à compter de la résiliation jusqu'à parfaite libération des locaux,
- Le cas échéant, écarter l'exécution provisoire du chef d'éventuelles condamnations prononcées au profit de l'APATS,
- La condamner à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, la SCI FINOR expose :
- que le désistement survenu dans le cadre de l'instance en référé ne portait que sur l'instance et non sur l'action et qu'il visait à introduire une instance au fond au vu des oppositions de l'APATS,
- que ce désistement ne saurait s'analyser en une reconnaissance du règlement des causes du commandement,
- que le commandement de payer ne saurait être annulé dès lors que le terme du 1er trimestre 2020 exigible le 1er janvier 2020 a été réglé le 7 juillet 2020, soit avec plus de 6 mois de retard et que le commandement visant la clause résolutoire a été délivré en toute bonne foi le 11 mars 2020, avant l'avènement de la crise sanitaire et des textes d'exceptions adoptés postérieurement,
- que l'APATS ne peut solliciter le bénéfice de la suspension du règlement des loyers en se fondant sur l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 car l'exigibilité des loyers n'a pas été suspendue par le texte, que l'APATS ne fait pas partie des personnes morales susceptible de bénéficier du fonds de solidarité institué par l'article 1 de l'ordonnance et concerné par une mesure de police administrative l'ayant contrainte à une fermeture administrative,
- que l'APATS ne justifie pas qu'elle pourrait revendiquer une suspension et un report des effets de la clause résolutoire,
- que l'APATS ne peut opposer l'exception d'inexécution pour manquement à l'obligation de délivrance par le bailleur ou force majeure pour solliciter le remboursement des loyers de la période de crise sanitaire au regard de la jurisprudence établie sur l'exigibilité des loyers de cette période,
- que l'APATS ne produit aucune pièce pour justifier sa demande de délai de paiement,
- qu'elle produit un décompte faisant apparaitre les échéances qui n'ont pas été réglées par sa locataire,
- que l'APATS n'a pas réglé le montant de la clause pénale qui était visé dans le commandement de payer du 11 mars 2020, de sorte qu'il ne peut être soutenu qu'elle a réglé les causes de ce commandement.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2022, l'APATS demande au tribunal, au visa des articles L. 145-41 du code de commerce, des articles 1219, 1134, 1719 du code civil, des articles 514, 695, 700 du code de procédure civile, des décrets n° 2020-371 et n° 2020-378 ainsi que l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-306, de :
- déclarer nul et de nul effet le commandement de payer du 11 mars 2020,
- débouter la SCI FINOR de toutes ses demandes,
- à titre reconventionnel, condamner la SCI FINOR à émettre un avoir à son profit pour la somme de 14.116,25 euros correspondant aux loyers de la période du 15 mars 2020 au 10 mai 2020, somme à déduire des sommes qui resteraient dues à la SCI FINOR,
A titre subsidiaire,
- lui accorder 24 mois pour s'acquitter des sommes qui viendraient à être mises à sa charge,
- ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire,
En tout état de cause,
- condamner la SCI FINOR à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- refuser d'assortir la décision de l'exécution provisoire.
L'APATS fait valoir :
- que la bailleresse s'est désistée de son instance en référé parce qu'elle avait constaté le règlement des causes du commandement,
- que si des sommes étaient dues postérieurement, l'assignation au fond ne pouvait se fonder sur le commandement de payer du 11 mars 2020,
- que l'APATS remplissait les critères posés par l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-316 et les décrets n° 2020-378 du 31 mars 2020 et n° 2020-371 pour bénéficier de la suspension des loyers entre le 12 mars 2020 et le 10 septembre 2020 ainsi que pour bénéficier du report d'exécution de la clause résolutoire,
- qu'en application des dispositions de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, l'expiration du délai d'un mois suivant le commandement de payer du 11 mars 2020 étant survenue pendant une période protégée, l'APATS bénéficiait d'un délai jusqu'au 23 août 2020 pour s'acquitter des causes du commandement, ce qu'elle a fait,
- que la bailleresse lui a fait délivrer un commandement de payer le 11 mars 2020 alors qu'elle ne pouvait ignorer les difficultés majeures causées par la crise liée à la Covid-19, sans tenir compte de ce contexte extraordinaire, ce qui va à l'encontre de l'exigence de bonne foi et justifie que le commandement soit déclaré nul et de nul effet,
- qu'elle a été empêché d'exploiter le local donné à bail par l'effet des mesures de police administrative, justifiant qu'elle oppose au paiement des loyers de la période du confinement l'exception d'inexécution pour manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance,
- que le caractère imprévisible et irrésistible de la crise sanitaire justifie que l'APATS retienne le paiement des loyers pour la période du 15 mars 2020 au 10 mai 2020, de sorte que la facturation du 1er trimestre visé dans le commandement de payer est illégale, de même que le paiement des sommes réclamées par la bailleresse,
- que la bailleresse ne saurait réclamer le paiement d'une clause pénale non applicable dès lors que les loyers du 1er trimestre 2020 ont été payés avant la délivrance du commandement de payer et que ce commandement est nul,
- qu'elle ne saurait davantage réclamer le paiement d'une indemnité d'occupation alors que le bail est exécuté de bonne foi,
- qu'elle justifie de réelles difficultés pour bénéficier de délais pour payer les sommes qui seraient mises à sa charge.
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L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2022. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 23 mai 2023, reportée au 11 décembre 2023 pour des contraintes de service liées au départ de plusieurs magistrats de la chambre. L'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024, étant précisé aux parties que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
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MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
A titre liminaire, il convient de relever que l'ordonnance de référé du 22 février 2021 n'a pas autorité de la chose jugée au fond, que les parties se sont désistées de leurs demandes en référé mais qu'il ne peut être déduit de ce désistement un renoncement de la SCI FINOR à agir au fond sur le fondement du commandement de payer du 11 mars 2020.
Sur la validité du commandement de payer du 11 mars 2020
Selon l'article L. 145-41 du code de commerce, un contrat de bail commercial peut contenir une clause prévoyant la résiliation de plein droit si elle ne produit effet qu'un mois après un commandement de payer ou une sommation d'exécuter infructueux, le commandement devant, à peine de nullité, mentionner ce délai. En outre, ce commandement de payer visant la clause résolutoire du bail ne peut produire effet que s'il a été délivré de bonne foi, conformément à l'exigence de l'article 1134 devenu 1104 du code civil, les parties étant tenues, en cas de circonstances exceptionnelles, de vérifier si ces circonstances ne rendent pas nécessaire une adaptation des modalités d'exécution de leurs obligations.
En l'espèce, la SCI FINOR et l'APATS sont liées par un bail commercial du 18 mai 2015 qui prévoit un loyer annuel de 78.010 euros hors charges en principal, payable en quatre termes égaux et d'avance, révisable annuellement en fonction de l'indice ILC. Le bail prévoit en outre une clause résolutoire selon laquelle, " en cas d'inexécution par le Preneur d'une seule des conditions du bail, ou à défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de loyer ou d'un complément de dépôt de garantie ou d'une somme quelconque due en vertu du bail ou de tous accessoires, ou de frais de commandement ou autre frais de justice et après une sommation ou un commandement resté infructueux pendant un mois, le bail sera résilié de plein droit si bon semble au Bailleur, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire et sans que l'exécution ultérieure de la clause non observée ou l'offre ultérieure des sommes impayées puisse empêcher la résiliation. "
Par acte extrajudiciaire du 11 mars 2020, la SCI FINOR a délivré à l'APATS un commandement visant la clause résolutoire du bail de lui payer la somme totale de 26.410,19 euros, se décomposant en une somme de 23.788,50 euros au titre du premier trimestre 2020, outre 2.378,85 euros au titre de la clause pénale de 10% et 242,84 euros au titre du coût de l'acte.
L'APATS semble soutenir que le paiement de cette échéance serait intervenu avant la délivrance du commandement de payer du 11 mars 2020. Il résulte cependant des pièces versées aux débats que le règlement du 1er trimestre 2020 a été effectué par un chèque n° 8423947, adressé par courrier de l'APATS daté du 7 juillet 2020, encaissé par la SCI FINOR le 13 juillet 2020. Le fait que le chèque soit daté du 21 janvier 2020 est indifférent dès lors que le courrier du 7 juillet 2020 est clair sur le fait qu'il s'agit du paiement du 1er trimestre 2020.
L'APATS se prévaut également des dispositions des articles 4 de l'ordonnance n°2020-316 et 4 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 en ce que, d'une part, elles interdisent au créancier d'exécuter la clause résolutoire en raison d'un défaut de paiement de loyers ou de charges et, d'autre part, elles prorogent les délais échus pendant la période d'urgence sanitaire. Il convient de relever qu'aucune des dispositions invoquées n'a eu pour effet de suspendre l'exigibilité des loyers dus par un preneur à bail commercial pendant la période d'urgence sanitaire.
Si l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 a eu pour effet d'interdire l'exercice par le créancier d'un certain nombre de voies d'exécution forcée pour recouvrer les loyers échus entre le 12 mars 2020 et le 10 septembre 2020, force est de constater que le commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré pour une dette locative dont une partie concerne des loyers échus avant le 12 mars 2020 puisqu'il vise le 1er trimestre 2020, soit la période du 1er janvier au 31 mars 2020, ainsi qu'il en est justifié dans le décompte annexé. L'article 4 de l'ordonnance n° 2020-316 ne saurait donc être utilement invoqué par l'APATS pour annuler le commandement de payer ou se décharger de l'obligation de payer les loyers.
Aux termes de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, " Les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n'avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période définie au I de l'article 1er.
Si le débiteur n'a pas exécuté son obligation, la date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets est reportée d'une durée, calculée après la fin de cette période, égale au temps écoulé entre, d'une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l'obligation est née et, d'autre part, la date à laquelle elle aurait dû être exécutée […] ".
Selon l'article 1 de ce texte, " Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. "
Le délai d'un mois à compter du commandement de payer du 11 mars 2020 devait expirer le 11 avril 2020, soit pendant la période protégée instituée par l'article 4 de l'ordonnance 2020-306. Par application de cette disposition, le cours de ce délai a été reporté à l'issue de la période protégée, le délai d'un mois a donc couru du 23 juin au 23 juillet 2020, de sorte que le règlement du 7 juillet 2020 est intervenu dans le délai.
Il est constant que le règlement du 7 juillet 2020 a porté sur un montant de 23.788,50 euros correspondant au montant du terme du 1er trimestre 2020 alors que le commandement de payer visait une somme de 26.410,19 euros incluant la clause pénale et le coût de l'acte. Il ressort de la clause résolutoire prévue au bail que celle-ci est acquise en cas de défaut de paiement à son terme " d'une somme quelconque due en vertu du bail ou de tous accessoires, ou de frais de commandement ou autre frais de justice ", de sorte qu'en s'abstenant de régler la clause pénale, expressément prévue à l'article " Loyer " du bail, et les frais de commandement, le preneur n'a pas réglé l'intégralité des causes du commandement.
En outre, l'APATS qui oppose la mauvaise foi du bailleur se borne à soutenir que cette mauvaise foi réside dans le fait d'avoir délivré un commandement de payer le 11 mars 2020, sans mise en demeure préalable et sans avoir vérifié si les circonstances exceptionnelles de crise sanitaire rendaient nécessaires une adaptation du contrat. La défenderesse à qui il incombe de rapporter la preuve de la mauvaise foi du bailleur ne produit aucun élément de nature à établir que la bailleresse aurait refusé d'adapter le règlement des échéances de loyer dans le contexte de crise sanitaire.
En l'absence de preuve de la mauvaise foi du bailleur, la demande en nullité du commandement de payer sur ce fondement sera rejetée.
Sur l'exigibilité des loyers
Sur le manquement à l'obligation de délivrance
L'article 1719 du code civil oblige le bailleur à délivrer la chose louée au preneur, ce qui s'entend au sens strictement matériel de la mise à disposition de la chose louée, et à lui assurer une jouissance paisible des lieux loués, ce qui implique la mise à disposition d'un bien conforme à la destination contractuellement convenue par les parties, cet article n'ayant pas pour effet d'obliger le bailleur à garantir au preneur la chalandise des lieux loués et la stabilité du cadre normatif dans lequel s'exerce son activité, cependant qu'en application de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En application du mécanisme de l'exception pour inexécution, un manquement à son obligation de délivrance par le bailleur permet au preneur de revendiquer l'inexécution de son obligation de paiement des sommes dues en vertu du contrat s'il établit une impossibilité totale d'exploiter les locaux donnés en location, ne pouvant obtenir que des dommages et intérêts s'il résulte du manquement du bailleur une simple restriction à sa jouissance des lieux.
En l'espèce, l'APATS ne conteste pas que la configuration, la consistance, les agencements, les équipements et l'état des locaux remis à elle par la bailleresse en exécution du bail les liant, lui permettent d'exercer l'activité à laquelle ils sont contractuellement destinés.
L'APATS, dont l'activité est celle de centre de santé dentaire, qui ne justifie pas avoir été concernée par les mesures de police administratives prévoyant la fermeture administrative pendant la période de crise sanitaire, ne démontre pas davantage que l'impossibilité d'exploiter dans laquelle elle se serait trouvée résulte d'un manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance et d'assurer la jouissance paisible des locaux.
La locataire est donc mal fondée à se prévaloir d'une exception d'inexécution et d'un manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance pour contester l'exigibilité des loyers de la période du 15 mars au 10 mai 2020 et en solliciter le remboursement.
Sur la force majeure
Selon l'article 1148 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au présent litige, " il n'y a lieu à aucun dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit. "
La force majeure s'entend d'un événement imprévisible et irrésistible qui rend l'exécution d'une obligation impossible.
La force majeure, qui est une cause d'exonération de responsabilité, peut être invoquée par le débiteur d'une obligation pour justifier sa propre inexécution. Elle ne peut être invoquée par le créancier de l'obligation qui n'a pu profiter de la contrepartie à laquelle il avait droit pour obtenir la suspension de son obligation.
L'APATS ne saurait donc invoquer utilement la force majeure empêchant le bailleur d'exécuter son obligation de délivrance pour justifier le non-paiement des loyers. Au surplus, il est de principe que le débiteur d'une obligation contractuelle de somme d'argent inexécutée ne peut s'exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure.
En conséquence, l'exception d'inexécution opposée par l'APATS sera rejetée.
Il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que les loyers visés dans le commandement de payer du 11 mars 2020 étaient exigibles, que le commandement n'est pas entaché de nullité et que les causes du commandement n'ont pas été intégralement réglées dans le délai imparti, de sorte qu'il convient de constater que la clause résolutoire du bail est acquise et que le contrat de bail est résilié depuis le 23 juillet 2020 à minuit.
Sur la demande subsidiaire de délais de paiement et les effets de la clause résolutoire
Selon l'article 1244-1 ancien du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier. Néanmoins, il appartient au débiteur de justifier le bien-fondé de sa demande, ses difficultés et sa bonne foi.
En l'espèce, l'APATS se borne à faire état de " réelles difficultés " sans les exposer et produit pour en justifier son bilan pour l'exercice 2020.
Au regard des impayés constatés depuis janvier 2020, de l'absence de diligence de l'APATS depuis l'introduction de l'instance pour remédier à ses impayés, et plus largement de l'absence de justificatifs de sa situation économique actuelle ne permettant pas au tribunal de s'assurer de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de payer immédiatement l'entière somme dont elle est redevable, sa demande de délais suspendant les effets de la clause résolutoire sera rejetée.
Par suite de la résiliation du contrat, il sera fait droit à la demande d'expulsion formée par la SCI FINOR dans les termes du présent dispositif.
Occupante sans droit ni titre depuis le 23 juillet 2020 minuit, l'APATS sera condamnée à payer une indemnité d'occupation de droit commun, qui par sa nature mixte, indemnitaire et compensatoire, constitue une dette de jouissance qui doit correspondre à la valeur équitable des lieux et assurer, en outre, la réparation du préjudice résultant d'une occupation sans bail, et qui sera fixée en l'espèce, au vu du loyer contractuel et de la nature des locaux, au montant du dernier loyer contractuel en vigueur majoré des charges jusqu'à la libération des locaux.
Par conséquent, l'APATS sera condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 24 juillet 2020 jusqu'à la libération des locaux par la remise des clés, d'un montant égal au montant du loyer contractuel indexé, majoré des taxes et charges.
Sur la demande en paiement de la SCI FINOR
Il résulte de l'article 1315 devenu 1353 du code civil qu'il appartient au preneur d'établir qu'il s'est libéré du paiement du loyer contractuellement dû entre les mains de son bailleur.
En l'espèce, la SCI FINOR produit un extrait de compte locatif arrêté au 10 mai 2022 faisant apparaître un solde débiteur d'un montant de 36.479,08 euros, lequel n'est pas contesté par l'APATS. Cet extrait de compte ne tient pas compte de la clause pénale qui figurait dans le commandement de payer du 11 mars 2020 à hauteur de 2.378,58 euros.
L'APATS qui ne conteste pas les quantums et ne justifie, ni même allègue, avoir procédé au paiement de l'arriéré locatif, sera donc condamnée à payer à la SCI FINOR la somme de 38.857,66 euros.
Sur les demandes accessoires
L'APATS succombant à l'instance sera condamnée aux dépens y compris aux frais de commandement de payer.
Elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à la SCI FINOR la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au regard de l'ancienneté du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire qui est de droit.
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PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
- Rejette la demande en annulation du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 11 mars 2020 par la SCI FINOR à l'Association pour la promotion d'un accès pour tous à une offre de soins (" APATS ") portant sur les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 6],
- Rejette la demande de l'APATS d'émission d'un avoir pour les loyers correspondant à la période du 15 mars 2020 au 10 mai 2020,
- Constate l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 18 mai 2015 à la date du 23 juillet 2020 à minuit, par l'effet du commandement de payer du 11 mars 2020 ;
- Déboute l'APATS de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire,
- Ordonne, à défaut de restitution volontaire des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 6] dans les trois mois de la signification du présent jugement, l'expulsion de l'APATS et de tout occupant de son chef, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier,
- Condamne l'Association pour la promotion d'un accès pour tous à une offre de soins à payer à la SCI FINOR une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du dernier loyer contractuel indexé, majoré des taxes et charges, à compter du 24 juillet 2020, jusqu'à la libération des locaux par la remise des clés,
- Condamne l'APATS à payer à la SCI FINOR la somme de 38.857,66 euros décomposée comme suit :
- 36.479,08 euros au titre d'arriérés locatifs arrêtés au 10 mai 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- 2.378,85 euros correspondant à la clause pénale,
- Condamne l'APATS à payer à la SCI FINOR la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déboute l'APATS de sa demande sur ce même fondement,
- Condamne l'APATS aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de commandement de payer,
- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Fait et jugé à PARIS, le 28 mars 2024.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. BERGER S. GUILLARME