Texte intégral
C4
N° RG 20/03940
N° Portalis DBVM-V-B7E-KUSC
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Pierre BRASQUIES
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 29 NOVEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 19/00081)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Valence
en date du 17 novembre 2020
suivant déclaration d'appel du 08 décembre 2020
APPELANTE :
S.A.S.U. LABORATOIRES M. [T], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre BRASQUIES, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Laurent-Attilio SCIACQUA de la SELARL EY VENTURY AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de MARSEILLE,
INTIMEE :
Madame [L] [K] née [V]
née le 17 Juillet 1962 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Georges MEYER de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON, substitué par Me Vanille LABORIE, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,
Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 septembre 2022,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport, et Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 29 novembre 2022.
Exposé du litige :
Mme [K] a été embauchée par la SASU Laboratoires M. [T] à compter du 6 octobre 1986 en contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'employée aux écritures. Au dernier état de la relation contractuelle, la salariée occupait le poste de secrétaire administrative.
Par jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère du 26 août 2016, la SASU Laboratoires M. [T] a été placée en redressement judiciaire.
Par jugement complémentaire du 12 juillet 2017, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a arrêté un plan de redressement d'une durée de neuf ans et un mandataire était désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
La SASU LABORATOIRE M. [T] a été rachetée par la société Pharma & Beauty Group le 12 juillet 2017. Le 27 juillet 2018, la SASU Laboratoires M. [T] a organisé une réunion d'information avec les membres du comité social et économique portant sur des mesures de licenciement pour motif économique.
Le 14 août 2018, la SASU Laboratoires M. [T] a consulté les membres du comité social et économique sur un projet de licenciement pour motif économique.
Par courrier du 19 septembre 2018, la SASU Laboratoires M. [T] a adressé à Mme [K], quatre propositions de reclassement, auxquelles elle n'a pas donné suite.
Par courrier du 20 septembre 2018, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 4 octobre 2018.
Par courrier du 19 octobre 2018, la SASU Laboratoires M. [T] a adressé à Mme [K] une lettre de licenciement à titre conservatoire.
Mme [K] a par la suite accepté le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) et son contrat de travail a pris fin le 31 octobre 2018.
Le 4 mars 2019, Mme [K] a saisi le Conseil de prud'hommes de Valence aux fins d'obtenir la condamnation de la SASU Laboratoires M. [T] à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, à titre principal, et, à titre subsidiaire, des dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre, et, en tout état de cause, des dommages et intérêts pour manquement de la SASU Laboratoires M. [T] à son obligation de formation, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 novembre 2020, le Conseil de prud'hommes de Valence a :
Dit que le licenciement pour motif économique de Mme [K] est fondé,
Dit que le licenciement de Mme [K] est intervenu en violation des critères d'ordre,
Dit que la SASU Laboratoires M. [T] a manqué à son obligation de formation,
En conséquence,
Condamné la SASU Laboratoires M. [T] à verser à Mme [K] les sommes suivantes :
40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre,
8000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement à l'obligation de formation,
1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Fixé le salaire moyen de Mme [K] à 2047,09 euros,
Dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire,
Débouté la SASU Laboratoires M. [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SASU Laboratoires M. [T] aux dépens de l'instance.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.
La SASU LABORATOIRE M.[T] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 8 décembre 2020.
A l'issue de ses conclusions N°3 du 7 septembre 2022, la SASU LABORATOIRE M.[T] demande de :
Fixer à 2 014,02 euros bruts le salaire moyen de référence de Mme [K],
Juger que la rupture du contrat de travail de Mme [K] est fondée sur une cause économique réelle et sérieuse,
Juger qu'elle a respecté les critères d'ordre des licenciements,
Juger qu'elle n'a commis aucun manquement à son obligation de formation,
Juger que Mme [K] ne justifie nullement du préjudice qu'elle invoque à hauteur de 40 000 euros,
En conséquence,
Infirmer le jugement entrepris,
Débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à l'évidence injustifiées,
En tout état de cause, confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
La condamner à lui verser la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
A l'issue de ses conclusions récapitulatives N° 3 du 26 août 2022, Mme [K] demande de :
A titre principal,
Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Valence du 17 novembre 2020 en ce qu'il a :
Dit que le licenciement de Mme [K] est intervenu en violation des critères d'ordre,
Dit que la SASU Laboratoires M. [T] a manqué à son obligation de formation,
Condamné la SASU Laboratoires M. [T] à verser à Mme [K] les sommes nettes suivantes :
40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre,
8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement à l'obligation de formation,
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté la SASU Laboratoires M. [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SASU Laboratoires M. [T] aux dépens de l'instance.
A titre subsidiaire,
Juger le licenciement de Mme [K] sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamner la SASU Laboratoires M. [T] à lui payer les sommes suivantes :
4 094,18 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
409,41 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
40 000 euros net de CSG/CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (soit environ 20 mois de salaire),
En tout état de cause,
Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal,
Déclarer le jugement opposable au Commissaire à l'exécution du plan,
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,
Condamner la SASU Laboratoires M. [T] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance,
Condamner la même aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 septembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le respect de l'ordre des licenciements :
Mme [K] expose que dans la lettre indiquant les critères d'ordre, l'employeur indique, sans autre précision, qu'elle appartient à une catégorie professionnelle « comptant 3 salariés ». Or, aucune précision n'est apportée sur la définition des catégories professionnelles retenues, faisant obstacle au contrôle du juge sur ce point.
En outre, elle soutient que la pondération des critères d'ordre désavantageait sérieusement les salariés seniors et bénéficiant d'une grande ancienneté. Elle indique ainsi qu'elle était âgée de 56 ans disposait d'une ancienneté de 32 ans, et s'est vue attribuer seulement 3 points en application des critères d'ordre fixés.
Par ailleurs, elle a obtenu la note minimale au critère des qualités professionnelles/polyvalence, à savoir 1/5 alors que cette évaluation ne repose sur aucun élément objectif et vérifiable, qu'elle a une ancienneté de 32 ans dans l'entreprise qu'elle connait parfaitement et au sein de laquelle ses qualités professionnelles ont toujours été appréciées, qu'elle n'a jamais fait l'objet de remarques sur la qualité de son travail, et qu'elle n'a jamais bénéficié d'entretiens professionnels. Parmi les trois salariés de sa catégorie, la salariée la plus jeune et qui disposait de moins d'ancienneté est restée en poste. Or, la SASU LABORATOIRE M. [T] ne démontre pas que cette salariée, Mme [M], disposait d'une polyvalence plus grande que la sienne, alors même que celle-ci ne détenait aucune compétence en comptabilité, contrairement à elle, et qu'elle la remplaçait une fois par semaine pour les missions d'accueil.
La SASU LABORATOIRE M. [T] fait valoir pour sa part qu'elle a défini les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique, en application des dispositions législatives de l'article L. 1233-5 du code du travail, à savoir la situation familiale, les personnes à charge, les qualités professionnelles, ainsi que la polyvalence, la situation des salariés qui présentent un handicap, l'âge et l'ancienneté.
Elle soutient que la catégorie professionnelle de la salariée (à savoir la catégorie professionnelle Administration, qui comportait trois salariés) à laquelle les critères d'ordre ont été appliqués, est clairement déterminée.
La pondération des critères d'ordre n'a aucunement désavantagé l'une ou l'autre de ces salariées. Ainsi, l'écart de points avec Madame [M] se justifie par le fait que celle-ci exécute ses missions avec davantage de polyvalence, et qu'elle a un nombre de personne étant à charge supérieur.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l'article L.1233-5 que lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique. Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article.
Le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif.
En l'absence d'un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d'emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l'entreprise concernés par les suppressions d'emplois.
Les conditions d'application de l'avant-dernier alinéa du présent article sont définies par décret.
L'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse. En cas de non-respect de règles relatives à l'ordre des licenciements le salarié peut prétendre, à condition de justifier du préjudice subi, non à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais à des dommages et intérêts distincts, pour violation des critères d'ordre. Cette indemnité ne se cumule pas avec les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, la SASU LABORATOIRE M. [T] justifie avoir transmis au comité social économique de l'entreprise une note d'information en vue d'une consultation sur un projet de licenciement pour motif économique qui exposait les critères d'ordre des licenciements retenus à savoir , la situation de famille (1 point si divorcé, veuf, célibataire ou séparé), les personnes à charge (1 point par personne à charge jusqu'à 1 point par personne à charge jusqu'à 3 et + 1 point supplémentaire si parent isolé), les qualités professionnelles (de faible à excellent), le handicap, l'âge (+ ou ' de 60 ans), l'ancienneté (+ou- 5 ans), les personnes ayant le plus faible nombre de points étant celles dont le licenciement est envisagé.
Lors de sa réunion du 14 août 2018, le CSE a exprimé sa surprise sur ce projet indiquant « qu'ils pensaient que l'activité de l'entreprise allait redémarrer ». Les membres ont refusé de se prononcer sur le projet de licenciement économique et aucune remarque n'a été faite s'agissant des critères d'ordre retenus.
La situation de Mme [K] a été envisagée dans la catégorie professionnelle 'Administration' en qualité de secrétaire administrative, catégorie qui comportait deux autres salariées, Mme [D], secrétaire administrative et Mme [M], dactylographe facturière.
S'il en ressort comme conclu par Mme [K], que la pondération liée à l'ancienneté ne présentait qu'un seul palier, soit plus ou moins 5 années d'ancienneté, les trois salariées visées dans la catégorie professionnelle disposaient toutes d'une ancienneté très proche supérieure à 25 ans et ont obtenu la même pondération (entre 26 et 32 ans) ; ce moyen n'étant donc pas probant s'agissant de l'évaluation de la situation de Mme [K]. D'autre part, les trois salariées étaient toutes âgées de moins de 60 ans donc dans une même situation égale du point de vue du critère d'âge retenu.
S'agissant de la définition des catégories professionnelles retenues, l'employeur justifie que la suppression de postes était envisagée dans la catégorie « Conditionnement » et dans la catégorie 'Administration'. Mme [K] qui conclut que l'employeur ne justifie pas des catégories professionnelles retenues, n'expose pas pour autant appartenir à une autre catégorie ou ne revendique pas l'appartenance d'autres salariés à la même catégorie 'Administration'.
S'agissant du critère de la qualité professionnelle/polyvalence retenu, il est constant que Mme [K] a obtenu la note minimale de1/5, comme Mme [D] et moins que Mme [M] de la même catégorie.
Il est de principe que le juge prud'homal ne peut substituer son appréciation des qualités professionnelles du salarié à celle de l'employeur, mais il lui appartient de vérifier l'absence d'erreur manifeste ou de détournement de pouvoir de ce dernier.
Pour justifier de l'évaluation des qualités professionnelles et de la polyvalence de Mme [K] par rapport à ses deux autres collègues du service dont l'une a obtenu plus de points, Mme [M] ayant finalement été seule conservée au sein des effectifs, la SASU LABORATOIRE M.[T] ne verse que la fiche d'application des critères d'ordre pour Mme [M] comportant le nombre de points obtenus et la description de ses qualités professionnelles, à savoir « autonomie dans l'exécution des tâches, adaptation et polyvalence pour l'exécution de nouvelles tâches, interventions dans des tâches différentes les unes des autres et pour des services multiples, fiabilité et qualité du travail, gestion du temps, respect des consignes et/ou directives, adaptabilité et disponibilité, langue étrangère (italien niveau faible à moyen) ».
Toutefois aucun élément objectif, précis et concrets de comparaison n'est versé à la cour afin de déterminer en quoi les qualifications professionnelles et la polyvalence de Mme [K] étaient moindres que celles décrites pour Mme [M], aucune fiche d'application des critères d'ordre relative à Mme [K], détaillant ses qualités professionnelles à l'instar de celles de Mme [M] n'étant produite. Les éléments d'évaluation versés dans les conclusions comme étant issue de la fiche d'application des critères d'ordre pour Mme [K]; ne vise aucune pièce versée aux débats.
Aucun entretien professionnel ou d'évaluation de Mme [K] n'est produit et l'employeur ne conteste pas que Mme [K] n'a pas bénéficié de ces entretiens qui auraient pu permettre d'évaluer ses compétences tout au long de la relation contractuelle de plus de 30 années.
Faute ainsi pour la cour de pouvoir vérifier l'absence d'erreur manifeste ou de détournement de pouvoir de l'employeur s'agissant de l'appréciation des qualités professionnelles de la salariée, il convient de juger que la SASU LABORATOIRE M. [T] a manqué au respect des dispositions sur l'ordre des licenciements de le condamner, par voie de confirmation du jugement déféré, à verser à Mme [K] la somme de 40 000 €.
Sur le manquement à l'obligation de formation :
Moyens des parties :
Mme [K] soutient qu'en application de l'article L. 6321-1 du code du travail, et des accords de branche des industries pharmaceutiques qui insistent sur la nécessité d'accès à la formation des salariés notamment seniors dans l'accord du 20 octobre 2016, elle aurait dû bénéficier durant 32 ans, de formations significatives au sein de la société, or elle n'a bénéficié que d'une courte formation sur le logiciel SYNOPTIC en 2012, compromettant ainsi son évolution professionnelle et son employabilité.
Elle indique qu'avant son rachat par la société P&B GROUP, les salariés ne disposaient même pas d'internet sur leurs postes de travail.
Elle allègue qu'étant âgée de 56 ans, titulaire d'un BEP de 1980 et d'une expérience professionnelle dans une unique entreprise n'ayant jamais assuré sa formation, elle se trouve, du fait du manquement de l'employeur, dans une situation très précaire sur le marché de l'emploi. Dans le cadre de son parcours au sein de Pôle emploi, elle a effectué un bilan sur sa maitrise du Pack Office, et que ce bilan laisse apparaitre qu'elle est « débutante » alors qu'elle occupait un poste de secrétaire administrative.
L'absence de formation en vue de son adaptation à l'évolution de son poste de travail lui cause aujourd'hui un préjudice certain dans sa recherche d'emploi.
La SASU LABORATOIRE M. [T] fait valoir pour sa part que Mme [K] a bénéficié d'une action de formation, complémentaire à la formation initiale et l'expérience dont elle dispose en qualité de secrétaire administrative, permettant de maintenir son employabilité.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l'article L. 6321-1 du code du travail en vigueur annulée dans sa version vigueur depuis le 1er janvier 2019 que 'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences.
Dans la version déjà en vigueur depuis le 1er mai 2008 et les versions suivantes, le législateur a prévu que l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail .Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme.Les actions de formation mises en 'uvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l'article L. 6312-1.
En l'espèce il n'est pas contesté que Mme [K] n'a bénéficié en 32 ans d'activité professionnelle que d'une seule formation en 2012 relative à l'utilisation de nouveaux logiciels mis en place dans l'entreprise. Cette unique formation ayant permis son adaptation temporaire à son poste de travail dans l'entreprise ne peut toutefois s'analyser comme répondant à l'obligation imposée à l'employeur depuis de nombreuses années de veiller au développement des compétences du salarié au regard notamment de l'évolution des emplois et des technologies.
En outre, la salariée verse aux débats un bilan d'évaluation de compétences sur le pack office qui la classe parmi les débutantes alors qu'elle occupait un poste de secrétaire administrative.
Mme [K] justifie ainsi que le défaut de formation de son employeur pendant toute la durée de la relation de travail a rendu sa recherche d'emploi après son licenciement plus difficile et lui a donc causé un préjudice qui doit être justement évalué à la somme de 8 000 € par confirmation du jugement déféré.
Sur le remboursement des allocations chômage :
Il conviendra, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, issue de la loi du 5 septembre 2018 et applicable au 1er janvier 2019, d'ordonner d'office à l'employeur le remboursement des allocations chômages perçues par la salariée du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois, les organismes intéressés n'étant pas intervenus à l'audience et n'ayant pas fait connaître le montant des indemnités versés.
Une copie de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi à la diligence du greffe de la présente juridiction.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La SASU LABORATOIRE M.[T] , partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, devra payer à Mme [K], la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE la SASU LABORATOIRE M. [T] recevable en son appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
ORDONNE le remboursement par la SASU LABORATOIRE M. [T] des allocations chômages perçues par Mme [K] du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois,
DIT qu'une copie de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi à la diligence du greffe de la présente juridiction.
CONDAMNE la SASU LABORATOIRE M. [T] aux dépens en cause d'appel,
CONDAMNE la SASU LABORATOIRE M.[T] à payer la somme de 2 500 euros à sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,