Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022
(n° / 2022 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05727 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLWN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Mars 2021 -Juge commissaire de Paris - RG n° 2021005330
APPELANTE
LE COMPTABLE PUBLIC DES FINANCES PUBLIQUES [Localité 7] DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DU NORD
Ayant ses bureaux [Adresse 3]
Cité administrative
[Localité 4]
Représentée par Me Gayané BALEKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0072,
INTIMÉS
Maître [D] [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la société NRE NIVES,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 530 194 968,
Ayant son étude [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Me Eric ASSOULINE, avocat au barreau de PARIS, toque E1903,
S.A.R.L. NRE NIVES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée ua registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 494 424 419,
Ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 6]
Non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère
Madame Florence DUBOS-STEVANT, conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
La SARL NRE Nives a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 24 novembre 2016, la SELARL [I]-Yang Ting étant désignée liquidateur.
Le 30 janvier 2017, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Nord (le PRS) a déclaré à titre définitif huit créances d'un montant total de 903 388,47 euros relatives aux taxes foncières des années 2011 à 2016, dont deux hypothécaires et subsidiairement privilégiées de 101 902,94 euros et 33 966,35 euros au titre de la taxe foncière 2011.
Le 31 décembre 2019, la direction régionale des finances publiques des Hauts de France et du département du Nord a émis deux avis de dégrèvement portant sur les taxes foncières 2011 à 2016.
En réponse à la lettre du liquidateur du 7 janvier 2020, reçue le 10 janvier suivant, l'informant que la créance déclarée était discutée en raison d'un désaccord du débiteur sur son mode de calcul, le PRS a répondu, le 13 janvier 2020, qu'il maintenait sa déclaration.
Par ordonnance du 9 mars 2021, le juge-commissaire, statuant sur la créance déclarée pour 33 966,35 euros, a rejeté celle-ci en totalité après avoir relevé qu'elle avait fait l'objet d'un dégrèvement et a dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de procédure collective.
Le PRS a relevé appel de cette ordonnance selon déclaration du 24 mars 2021 en intimant Me [I] et la société NRE Nives.
Par conclusions n° 2 déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 27 avril 2022, le comptable public du PRS demande à la cour d'infirmer l'ordonnance et d'admettre sa créance à titre privilégié et hypothécaire pour 33 966,35 euros au titre de la taxe foncière supplémentaire 2011 et de condamner Me [I], ès qualités, à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Suivant conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 1er septembre 2021, Me [I], agissant en qualité de liquidateur de la société NRE Nives, demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable, de constater l'absence de déclaration de créance du PRS, « en conséquence », de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions et de condamner le PRS à payer à la SELARL [I] Yang-Ting, ès qualités, la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La SARL NRE Nives, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 15 juin 2021 par remise de l'acte à personne morale, n'a pas constitué avocat.
SUR CE,
- Sur la recevabilité de l'appel du PRS
Le liquidateur ne présentant aucune argumentation au soutien de la fin de non-recevoir qu'il oppose, celle-ci doit être rejetée et l'appel déclaré recevable.
- Sur le fond
Le PRS prétend que le juge-commissaire a commis une erreur quant à la créance concernée par le dégrèvement qui, selon lui, n'était pas celle déclarée pour 33 966,35 euros, fondée sur le rôle complémentaire relatif à la taxe foncière 2011, mais celle déclarée pour 101 902,94 euros, fondée sur le rôle initial.
Le liquidateur ne présente pas d'observations sur l'erreur invoquée par le PRS mais soutient que, compte tenu de la procédure d'établissement de l'impôt mise en oeuvre par la société NRE Nives, la déclaration de créance du 30 janvier 2017 doit être considérée comme ayant été faite à titre provisionnel. Il en déduit que, conformément à l'article L. 622-24 du code de commerce, le PRS devait adresser une déclaration de créance à titre définitif tenant compte des dégrèvements consentis dans l'intervalle, et que, faute pour lui de l'avoir fait, la créance est inopposable à la procédure collective.
En réponse, le PRS argue qu'étant déjà muni d'un titre exécutoire à la date du 30 janvier 2017, il n'avait pas à faire une déclaration à titre provisionnel, peu important l'éventuelle contestation introduite par la société NRE Nives.
- Sur le caractère définitif ou provisionnel de la déclaration de créance du 30 janvier 2017
L'article L. 622-24, alinéa 4, du code de commerce dispose :
« La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créances du Trésor public [...] qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1. Toutefois, si une procédure administrative d'établissement de l'impôt a été mise en oeuvre, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être effectué avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l'une des commissions mentionnées à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu'à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l'avis de cette commission ou celle d'un désistement. » (soulignement ajouté par la cour).
Il résulte de ces dispositions, en particulier de celles soulignées, que, comme le soutient le PRS, les créances ayant fait l'objet d'un titre exécutoire au jour de l'ouverture de la procédure collective doivent être déclarées à titre définitif.
La présentation d'une réclamation ou une demande de dégrèvement peut, indépendamment de sa date, conduire le juge de l'admission des créances à devoir constater l'existence d'une instance en cours mais ne remet pas en cause ce caractère définitif.
En l'espèce, le PRS justifiant que la créance déclarée pour 33 966,35 euros se fonde sur le rôle 28501 du 31 décembre 2012, constituant un titre exécutoire, c'est à bon droit que la déclaration a été faite à titre définitif.
Il convient par ailleurs de relever que les réclamations formulées les 17 mai 2016 et 15 février 2018 par la société NRE Rives (ou une personne agissant pour son compte) ont trouvé une solution définitive par l'émission des avis de dégrèvement du 31 décembre 2019. Aucune instance n'est donc en cours au jour où la cour statue, ni ne l'était à la date de l'ordonnance dont appel.
- Sur la créance concernée par le dégrèvement
Il résulte des pièces versées aux débats par le PRS que la taxe foncière de l'année 2011 réclamée à la société NRE Nives avant dégrèvement comprenait une imposition primitive de 110 409 euros, dont 101 902,94 euros restés impayés, et une imposition supplémentaire de 34 184 euros, sur laquelle restait dû un montant de 33 966,53 euros correspondant à la créance objet de la présente instance.
L'un des deux avis du 31 décembre 2019 mentionne qu'un dégrèvement de 74 386 euros est accordé sur la taxe foncière 2011, ramenant ainsi l'impôt de 110 409 euros à 36 023 euros, et qu'il tient compte de l'imposition supplémentaire de 34 184 euros mais n'est imputé que sur l'imposition primitive.
C'est donc à juste titre que le PRS fait valoir que le dégrèvement accordé ne s'impute pas sur la créance de 33 966,53 euros qu'elle a déclarée au titre de l'imposition supplémentaire de taxe foncière de l'année 2011.
Ainsi, le PRS est fondé à demander l'admission de sa créance pour 33 966,53 euros et ce, question qui n'est pas discutée, à titre privilégié et hypothécaire.
- Sur les dépens et frais irrépétibles
Le liquidateur succombant, il sera tenu aux dépens, qui seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire, et ne peut prétendre à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande du PRS formée en application du même texte sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel recevable,
Infirme l'ordonnance, sauf en ce qu'elle a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Admet au passif de la société NRE Nives la créance déclarée par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Nord au titre de la taxe foncière supplémentaire de l'année 2011 et ce, pour un montant de 33 966,53 euros et à titre privilégié et hypothécaire,
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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