Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00032 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XGT4
Jugement du 14 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 MAI 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00032 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XGT4
N° de MINUTE : 24/01014
DEMANDEUR
Madame [E] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Axel FORSSELL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 264
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023001761 du 06/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
DEFENDEUR
CNAV
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 26 Mars 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND,juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Axel FORSSELL
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00032 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XGT4
Jugement du 14 MAI 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue au greffe le 3 janvier 2023, Mme [E] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de contester une pénalité financière de 1028 euros prononcée par la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV).
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 mars 2023 et renvoyée à l’audience du 6 septembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par jugement du 25 octobre 2023, le tribunal a ordonné la réouverture des débats aux fins de convocation du conseil de Mme [Z].
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 decembre 2023 et renvoyée à l’audience du 26 mars 2024 à la demande du conseil de la demanderesse, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par un courrier électronique du 25 mars 2024 dont le tribunal a pris connaissance le 28 mars 2024, le conseil de Mme [Z] a formulé une nouvelle demande de renvoi au motif qu’il n’a pas été destinataire des conclusions et pièces de la partie adverse et qu’il n’a pas pu s’entretenir avec sa cliente qui est hospitalisée.
Par conclusions déposées à l’audience du 12 décembre 2023 et soutenues oralement à l’audience, la Caisse nationale d’assurance vieillesse, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
dire que Mme [Z] a volontairement omis de déclarer toutes ses ressources ;juger que la pénalité financière de 1.008 euros a été prononcée conformément aux dispositions en vigueur ;condamner l’assurée au remboursement de cette somme, ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution du jugement.
La Caisse expose que Mme [E] [Z] bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées depuis le 1er septembre 2009, que dans le cadre de contrôles aléatoires, elle a constaté que Mme [Z] avait omis de déclarer la totalité de ses ressources, soit la perception de sa rente accident du travail qui lui a été attribuée antérieurement à l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA). Elle indique qu’en 2009, le montant de la rente correspondait à 25% des revenus de Mme [Z] et que l’absence de déclaration répétée de cette rente à la CNAV est constitutive d’une fraude. Elle ajoute que ce montant apparait proportionné en son montant et en son motif dès lors qu’il correspond à 5% de l’indu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article 468 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que: “Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure”.
En l’espèce, le conseil de Mme [Z] a sollicité un nouveau renvoi aux motifs qu’il n’avait pas été destinataire des demandes et pièces adverses et qu’il n’avait pas pu s’entretenir avec sa cliente.
A la précédente audience du 12 décembre 2023, le conseil de Mme [Z] ne s’était pas présenté et n’avait donc pas pris connaissance des écritures et pièces déposées par la CNAV.
Cette nouvelle demande de renvoi formulée la veille de l’audience et non soutenue oralement n’est parvenue au tribunal que postérieurement à la tenue de l’audience de telle sorte que l’affaire a été retenue.
Dans ces conditions, le jugement rendu sera contradictoire.
Sur la pénalité financière
Selon l’article R. 815-18 du code de la sécurité sociale, “La personne qui sollicite le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est tenue de faire connaître à l'organisme ou au service chargé de la liquidation le montant des ressources, prises en compte dans les conditions fixées aux articles R. 815-22 à R. 815-25, dont elle, et le cas échéant son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dispose”.
Aux termes de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au jour de la notification de la CNAV du 12 décembre 2020, “I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé.
La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l'action sociale et des familles.
En l'absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l'organisme envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. Le directeur de l'organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées sur la mise en demeure.
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code, de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d'assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-10 du présent code.
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l'article 2224 du code civil. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné.
Les modalités d'application du présent I sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
II.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.”
La bonne foi étant présumée, il appartient à l'organisme de sécurité sociale d'établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l'assuré.
En l’espèce, il ressort de la demande d’ASPA du 13 janvier 2009, du formulaire de contrôle de ressources daté du 10 avril 2010 et du formulaire de contrôle de ressources adressé par la CNAV le 20 février 2012 rempli, signé et non daté que Mme [Z] n’a pas déclaré à la CNAV la rente perçue dans les suites d’un accident du travail.
Il ressort par ailleurs du rapport d’enquête du 25 mars 2020 qu’avant l’audition du 23 octobre 2010, Mme [Z] n’avait pas déclaré sa rente accident du travail à la CNAV alors que les trois formulaires adressés à la demanderesse comportent une question relative aux ressources provenant de “Pensions, retraites, rentes personnelles et de réversion” ou de “Pensions, retraites, rentes, retraites complémentaires, allocations”.
Dans le cadre de l’audition réalisée par l’enquêteur de la CNAV le 23 octobre 2019, Mme [Z] a déclaré “n’avoir pour seuls revenus que la pension versée par la CNAV et par la complémentaire IRCANTEC, ainsi qu’une rente d’accident du travail de 445 € versés trimestriellement pour faire suite à son accident du travail survenu en 1989". Cette omission réitérée alors même que Mme [Z] avait connaissance de cette rente ne pouvant s’assimiler à un simple oubli, la mauvaise foi de l’assurée apparaît ici caractérisée.
Mme [Z], qui ne comparaît pas, ne produit aucun élément de nature à établir que cette pénalité serait mal fondée ou excessive dans son montant.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la contestation de Mme [Z], de confirmer la pénalité d’un montant de 1.028 euros et de la condamner au paiement de cette somme.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
L’exécution provisoire sera enfin ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette la contestation de Mme [E] [Z] ;
Confirme la pénalité financière de 1.028 euros ;
Condamne Mme [E] [Z] à payer à la caisse nationale d’assurance vieillesse d’Ile-de-France la somme de 1.028 euros à titre de pénalité financière ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
CHRISTELLE AMICECÉDRIC BRIEND
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