Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 23 MARS 2024
N° 2024/391
N° RG 24/00391 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYYU
Copie conforme
délivrée le 23 Mars 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Mars 2024 à 13H15.
APPELANT
Monsieur [N] [T]
né le 15 Juin 1989 à [Localité 6] (99)
de nationalité Sénégalaise
Déclarant comprendre le français
Comparant, assisté de Me DANAYS Guillaume, Avocat au barreau de Marseille, avocat choisi
INTIME
MONSIEUR LE PRÉFET DES ALPES MARITIMES
Avisé et non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 23 Mars 2024 devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Natacha BARBE, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2024 à 16 H 30,
Signée par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Natacha BARBE, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 février 2024 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 10 H 00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 février 2024 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10H00 ;
Vu l'ordonnance du 22 Mars 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [N] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 22 mars 2023 à 15h22 par Monsieur [N] [T] ;
Monsieur [N] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il reconnait ne pas être une personne vulnérable, déclare être en attente de droit d'asile, ne pas avoir été condamné, vivre seul et avoir un travail dans le bâtiment.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il souligne l'absence de risque de trouble à l'ordre public présenté par l'intéressé, et regrette l'absence de nouvelle des autorités sénégalaises depuis début mars sans perspective d'éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En la forme,
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Au fond,
Monsieur [N] [T] fait l'objet d'une décision de deuxième prolongation de sa rétention administrative prise en application de l'article L.742-1 à 3 du CESEDA dans l'attente des résultats des recherches approfondies actuellement en cours auprès des autorités sénégalaises en vue de sa reconnaissance comme l'un de leurs ressortissants.
Cette prolongation est nécessaire et proportionnée au but récherché qui est de permettre sa reconnaissance par les autorités de son pays, l'intéressé étant en possession de son extrait d'acte de naissance.
En conséquence, la décision frappée d'appel doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Mars 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [N] [T]
né le 15 Juin 1989 à [Localité 6] (99)
de nationalité Sénégalaise
non comparant
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 23 Mars 2024
- Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Guillaume DANAYS
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 23 Mars 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [N] [T]
né le 15 Juin 1989 à [Localité 6] (99)
de nationalité Sénégalaise
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment