Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/215
N° RG 23/00213 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJBU
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le DEUX MARS à 10 h 40
Nous C. PRIGENT, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 8 février 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 27 Février 2023 à 19H31 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[W] [B]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2] 5MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 28/02/2023 à 19 h 15 par courriel, par Me Maïdou SICRE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 1/3/2023 à 14 h 30, assisté de C. DELVER, greffière avons entendu :
[W] [B]
assisté de Me Maïdou SICRE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [J] [X], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'AUDE régulièrement avisée, qui a fait parvenir un mémoire ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
PAR CES MOTIFS
avons rendu l'ordonnance suivante :
Le 28 janvier 2023, le préfet de l'Aude a pris à l'encontre de M. [W] [B] un arrêté obligation de quitter le territoire.
Il a fait l'objet, le 28 janvier 2023, d'une décision de placement en centre de rétention.
Par ordonnance du 30 janvier 2023, le juge de la liberté et de la détention a joint les requêtes, constaté que la procédure est régulière et a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Selon requête du 26 février 2023, le préfet de l'Aude a sollicité une nouvelle prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 27 février 2023 à 19h31, le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de M. X se disant [W] [B] pour une durée de 30 jours.
M. [B] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 28 février à 19h15.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de remise en liberté, il se prévaut de l'absence de diligences suffisantes.
À l'audience, son conseil a repris oralement les termes de son recours et a soutenu que les justificatifs au dossier ne permettent pas d'être assuré que l'autorité centrale marocaine a été régulièrement saisie et a ajouté que la relance réalisée par l'administration était tardive.
.
M. [B], qui avait demandé à comparaître, en présence d'un interprète en langue arabe, a déclaré : ' je suis fatigué d'être au centre. La situation est psychologiquement insupportable. Je veux retrouver ma liberté. J'accepte d'être renvoyé dans mon pays. Je ne veux pas rester en France.'
Le préfet, avisé de la date d'audience, était absent.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, était absent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
En application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il résulte du dossier que la préfecture, alors que l'intéressé était dépourvu de documents de voyage.
L'administration justifie des diligences suivantes:
- le 29 janvier 2023, le préfet de l'Aude a sollicité l'identification des empreintes et un laissez-passer consulaire au consul général du Maroc à [Localité 3],
- le 31 janvier, les pièces nécessaires à l'établissement du laisser-passer ont été transmises par le préfecture à la DGEF pour transmission aux autorités marocaine,
- le 31 janvier une demande d'identification était transmise aux autorités algériennes,
- après audition, le 3 février, l'Algérie a informé la France que M. [B] n'était pas reconnu en tant que ressortissant algérien,
- le 20 février 2023, la préfecture a effectué une relance en du consul du Maroc, à laquelle le consul général du Maroc a répondu que l'autorité centrale marocaine n'avait pas répondu à la demande d'identification des empreintes.
La réponse du consulat de Maroc établit que les pièces ont bien été envoyées aux autorités centrales marocaines qui n'avait pas donné suite.
Etant rappelé que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il est constaté que les diligences aux fins de l'éloignement de M. [B] ont été menées avec l'efficience requise pour permettre son éloignement et autoriser le maintien en rétention de l'intéressé.
Il ne peut être considérer, en outre, au regard des diligences accomplies, qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement durant le nouveau délai imparti.
Constatant, enfin, que l'appelant est démuni de document d'identité permettant d'ordonner son assignation à résidence, la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'AUDE, à M. [B] [W] ainsi qu'à son conseil et communiqué au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.DELVER C. PRIGENT.
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