Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 22/58725 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYID3
N° : 1 - MD
Assignation du :
15 Novembre 2022
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 janvier 2024
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Maude DEAUVERNE, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [W] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 3] (ROYAUME UNI)
La S.C.I. DELAGRANGE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentés par Maître Valérie FIEHL, avocat au barreau de PARIS - #E1294
DEFENDERESSE
La S.A.S.U. HONEY
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 13 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Maude DEAUVERNE, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par exploit délivré le 15 novembre 2022, la société civile immobilière DELAGRANGE et Monsieur [W] [M] ont fait citer leur preneur à bail commercial, la société par actions simplifiée unipersonnelle HONEY, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de constatation de la clause résolutoire, d’expulsion et de paiement de provisions.
A l’audience du 13 décembre 2023, la partie demanderesse, représentée, indique renoncer à ses prétentions principales et maintenir sa demande de condamnation aux dépens et au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement citée par exploit délivré selon les formes de l'article 654 du code de procédure civile, la société par actions simplifiée unipersonnelle HONEY n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience.
MOTIFS
Les prétentions principales de la société civile immobilière DELAGRANGE et Monsieur [W] [M] n'ayant pas été reprises oralement à l’audience du 13 décembre 2023, la présente juridiction n'en est pas saisie et elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur les mesures accessoires
Il est constant que les causes de l'assignation, au demeurant non contestées en leur existence lors de l'introduction de l'instance- ont été éteintes, en ce que l'arriéré locatif a été apuré. Aussi convient-il de condamner la société par actions simplifiée unipersonnelle HONEY aux dépens.
Condamnée aux dépens, la société par actions simplifiée unipersonnelle HONEY sera tenue de verser à la partie demanderesse la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société par actions simplifiée unipersonnelle HONEY à payer à la société civile immobilière DELAGRANGE et Monsieur [W] [M], la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société par actions simplifiée unipersonnelle HONEY aux dépens de l'instance, incluant le coût du commandement de payer délivré le 5 septembre 2022 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 17 janvier 2024
Le Greffier,Le Président,
Maude DEAUVERNEMarie-Hélène PENOT
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