Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 16 FEVRIER 2023
N° RG 19/03069 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LBXS
Madame [X] [Y]
Monsieur [B] [D]
c/
SAS MAISONS MCA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : décision rendu le 09 avril 2019 (R.G. 18/03148) par la 7ème chambre civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 31 mai 2019
APPELANTS :
[X] [Y]
née le 01 Juillet 1981 à [Localité 3] ([Localité 3])
de nationalité Française
Profession : Infirmière,
demeurant [Adresse 2]
[B] [D]
né le 21 Mai 1983 à [Localité 4] ([Localité 4])
de nationalité Française
Profession : Paysagiste,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me FILFILI substituant Me Marie RAYSSAC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
La société MAISONS MCA,
SAS immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 335 185 146
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée par Me GIMEL substituant Me Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP SCP D'AVOCATS INTER - BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Chantal BUREAU
Greffier lors du prononcé : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 30 décembre 2014, Monsieur [B] [D] et Madame [X] [Y] ont conclu un contrat de maison individuelle avec la société par actions simplifiées Maisons MCA (la SAS Maisons MCA).
M. [D] et Mme [Y] ont fait intervenir un géomètre qui a confirmé la nécessité d'une pompe de relevage ou d'une surélévation de la maison.
Les maîtres d'ouvrage ont déposé le 27 novembre 2015 un permis de construire modificatif souhaitant que certaines modifications soient apportées au plan concernant notamment les travaux de remblaiement.
Par courrier en date du 11 février 2016, la SAS Maisons MCA a informé M. [D] et Mme [Y] qu'elle n'avait pas pu obtenir de garantie de livraison.
Le 17 février 2016, le conseil de M. [D] et Mme [Y] a adressé une correspondance à la SAS Maisons MCA dans laquelle il a fait état de la responsabilité du constructeur en raison de la mauvaise gestion du dossier et l'a mise en demeure de rembourser les frais exposés par ses clients.
M. [D] et Mme [Y] sont finalement parvenus à faire construire leur maison d'habitation par l'intermédiaire d'un maître d'oeuvre.
En l'absence de règlement amiable du litige, ceux-ci ont saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 1178 du code civil, la condamnation de la SAS Maisons MCA à les indemniser au titre de divers préjudices qu'ils estiment avoir subis.
Par jugement du 09 avril 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- constaté la caducité du contrat de construction conclu par les parties le 30 décembre 2014,
- débouté M. [D] et Mme [Y] de leurs demandes,
- laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,
- dit que M. [D] et Mme [Y] supporteront la charge des dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Mme [Y] et M. [D] ont relevé appel de cette décision le 31 mai 2019.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 07 avril 2021, M. [D] et Mme [Y] sollicitent l'entière infirmation du jugement attaqué et demandent à la cour, sur le fondement de l'article 1178 du code civil :
- de condamner la société au paiement des sommes de :
- 39 003,15 euros TTC pour le préjudice lié au surcoût de la construction à parfaire,
- 7 700 euros pour le préjudice lié au préjudice de jouissance par mois de retard, à parfaire,
- 10 000 euros pour le préjudice moral et dérangement occasionné,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la même aux dépens.
Suivant ses dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2019, la SAS Maisons MCA demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
en conséquence,
- débouter M. [D] et Mme [Y] de leurs demandes, fins et prétentions,
- y ajoutant condamner in solidum M. [D] et Mme [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2022.
MOTIVATION
Sur la caducité du contrat
En réponse à la demande de dommages et intérêts présentée par M. [D] et Mme [Y] à l'encontre de la SAS Maisons MCA fondée sur l'inexécution par celle-ci de ses obligations, cette dernière soulève la caducité du contrat de construction de maison individuelle. Elle estime que les appelants ne rapportent pas la preuve d'avoir accompli les démarches nécessaires pour obtenir la levée des conditions suspensives leur incombant, en l'occurrence celle de l'obtention d'un prêt bancaire.
Les maîtres d'ouvrage rétorquent avoir satisfait à la condition dans le délai qui leur était imparti.
L'article 5-1 des conditions générales du CCMI stipule que 'le présent contrat est conclu sous condition de l'obtention des éléments suivants : (...) L'obtention du prêt (...). En conséquence, si l'une où plusieurs de ces conditions ne se réalisent pas dans le délai prévu aux conditions particulières, le contrat sera considéré comme caduc et les sommes versées par le maître d'ouvrage lui seront remboursées'.
Les conditions particulières prévoient que 'les parties conviennent que les conditions suspensives seront réalisées dans un délai de 12 mois après la signature du contrat'.
Par conséquence, M. [D] et Mme [Y] devaient avoir obtenu le prêt avant le 30 décembre 2015.
Même si cette précision ne figure pas expressément dans le contrat, il apparaît très clairement que la commune intention des parties était de permettre à la SAS Maisons MCA, comme celle-ci le soutient dans ses dernières écritures, de disposer de la preuve de l'obtention du crédit par ses clients dans le délai imparti. En effet, la réalisation de cette condition apparaissait nécessaire pour pouvoir poursuivre l'instruction du dossier et préparer les travaux à venir. Le constructeur de maison individuelle a d'ailleurs demandé par courrier aux maîtres d'ouvrage dès le 20 janvier 2016, soit à peine 21 jours après le terme prévu, de lui faire parvenir les offres de prêt. De plus, une nouvelle correspondance du 1er mars 2016 adressée par le conseil de la SAS Maisons MCA à l'avocat de M. [D] et Mme [Y] faisait bien état de la caducité résultant de l'absence de réalisation des conditions suspensives insérées au contrat.
Pour justifier de l'existence d'une offre de prêt, les appelants produisent un simple courrier du 7 octobre 2016 émanant de la Banque Postale dans lequel cette dernière leur précise que le crédit demandé le 24 avril 2015 a été accepté le 7 mai 2015.
Cependant, la SAS Maisons MCA n'a jamais été destinataire de l'offre dans le délai qui est contractuellement imparti.
Dès lors, les appelants ne peuvent rechercher la responsabilité du constructeur en raison de la commission d'une faute :
- qui serait à l'origine du refus de garantie de livraison qui lui a été opposé au début de l'année 2016,
- qui résulterait de l'absence de chiffrage de certains travaux,
dans la mesure où le CCMI était caduc dès le 30 décembre 2015. Ils ne justifient dès lors d'aucun préjudice indemnisable de sorte que le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Si la décision de première instance doit être confirmée, il y a lieu en cause d'appel de mettre in solidum à la charge de M. [D] et Mme [Y], le versement au profit de la SAS Maisons MCA d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 09 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux ;
Y ajoutant ;
- Condamne in solidum M. [B] [D] et [X] [Y] à verser à la société par actions simplifiées Maisons MCA une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
- Condamne in solidum M. [B] [D] et [X] [Y] au paiement des dépens d'appel.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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