Texte intégral
ARRET
N° 354
[J]
C/
Organisme URSAFF du NORD PAS DE CALAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 30 MARS 2023
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N° RG 21/05963 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJX6 - N° registre 1ère instance : 17/00953
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 22 novembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [H] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant,
Ayant pour avocat : Me Frédéric DAEMS, avocat au barreau de BETHUNE, absent, non substitué
ET :
INTIMEE
URSAFF DU NORD PAS DE CALAIS, ayant son siège social [Adresse 2],
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS substituant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Février 2023 devant Madame Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 30 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement du 22 novembre 2021 du tribunal judiciaire d'Arras qui a validé la contrainte émise le 19 septembre 2017 et signifiée le 15 novembre 2017 à la requête de l'URSSAF Nord Pas-de-Calais à l'encontre de M.[H] [J] à hauteur de la somme de 5594 euros au titre des cotisations et majorations dues pour la période des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2013 et la période des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2014 et les régularisations des années 2013 et 2014, et condamné le débiteur aux dépens.
Vu la notification du jugement en date du 25 novembre 2021;
Vu l'appel formé par M.[H] [J] par la voie de son conseil par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 23 décembre 2021 au greffe de la cour ;
Vu la convocation des parties à l'audience du 14 février 2022 adressée à M.[H] [J] dont son conseil a été avisé;
Vu l'absence de comparution de M.[H] [J], ni présent, ni représenté;
L'URSSAF représentée à l'audience a demandé à la cour de constater qu'elle n'est saisie d'aucun moyen à l'encontre du jugement dont elle demande la confirmation.
Motifs:
Selon l'article R.142-11 du code de la sécurité sociale, l'appel est jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire. En application de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel est orale.
M.[H] [J] appelant n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter à l'audience du 14 février 2023 alors qu'il a été régulièrement avisé dans les conditions de l'article 937 du code de procédure civile.
En cause d'appel, si l'appelant ne comparaît pas, son appel doit être considéré comme non soutenu. En ce cas, dès lors qu'elle n'est saisie d'aucun moyen d'appel, la cour ne peut que confirmer le jugement
Il y a lieu en outre de mettre les dépens à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne M.[H] [J] aux dépens de l'appel.
Le Greffier, Le Président,
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