Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14G
N° 34/2023
N° RG 23/00756 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVES
Du 04 FEVRIER 2023
ORDONNANCE
LE QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
A notre audience publique,
Nous, Sophie MATHE, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [I] [Z]
né le 16 Septembre 1983 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Centre de rétention administrative de [Localité 5]
[Adresse 3]
comparant, assisté de Me Delphine BOURREE, avocat commis d'office, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 582
et de Mme [K] [O] [T] [X], interprète en langue arabe et kabyle (assermentée à l'audience)
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE SEINE ET MARNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Romain DUSSAULT de la Selarl CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Par arrêté du 02 février 2023 notifié le même jour à 10 heures 45, M. le préfet de Seine-et-Marne (77) a ordonné le placement en rétention de M. X se disant [I] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, dans l'attente de l'exécution d'office de son obligation de quitter le territoire français (OQTF) du 20 juin 2022 qui avait été notifiée à M. X se disant [I] [Z] le 20 juin 2022 à 13 heures 04.
M. X se disant [I] [Z] a été placé en rétention au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 5] (78).
Le 2 février 2023, le préfet de Seine-et-Marne a saisi le juge des libertés et de la détention de Versailles d'une demande de prolongation de 28 jours de la rétention de M. X se disant [I] [Z]. Par ailleurs, ce dernier a adressé une requête en contestation de la décision de placement en rétention.
Par ordonnance du 3 février 2023 à 11h41 notifiée le 3 février 2023 à 12 heures 35, le juge des libertés et de la détention de Versailles a :
- ordonné la jonction de la requête du préfet en prolongation de la rétention et de la requête de M. X se disant [I] [Z] en contestation de la décision de placement en rétention,
- constaté que la requête en contestation n'était pas soutenue oralement à l'audience,
- déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,
- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. X se disant [I] [Z] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. X se disant [I] [Z] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 4 février 2023 à 10 heures 45.
Le 3 février 2023 à 12h55, M. X se disant [I] [Z] a relevé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Versailles.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la fin de la rétention. À cette fin, il soulève:
=> l'irrecevabilité de la requête de la préfecture, en cas d'absence de :
- la requête accompagnée du registre de rétention du CRA
- la décision préfectorale relative au transfert au CRA de [Localité 5],
=> s'agissant de la requête en prolongation de la rétention:
- le recours illégal à la visio-conférence,
- l'atteinte à la publicité des débats au CRA de [Localité 5],
- l'absence de diligences suffisantes de l'administration,
- l'absence d'interprète en kabyle,
=> s'agissant de la décision de placement en rétention:
- l'insuffisance de motivation de l'acte,
- l'absence d'examen réel de la possibilité de l'assigner à résidence.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
À l'audience du 4 février 2023, le conseil de M. X se disant [I] [Z] a soutenu le seul moyen relatif à l'atteinte à la publicité des débats dans le cadre du CRA de [Localité 5].
Le conseil de M. X se disant [I] [Z] a renoncé à tous les autres moyens.
Il a expliqué que le local de visio-conférence était un local fermé du CRA ne dépendant pas du ministère de la justice et que l'audience ne pouvait être publique.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que le procès-verbal du greffe du tribunal judiciaire de Versailles ne mentionnait pas de difficultés s'agissant de la visio-conférence. Il a précisé que généralement l'intéressé se trouvait dans une petite salle fermée mais qu'il ne disposait pas davantage d'information sur les lieux. Il a ajouté que de toutes les façons, il n'y avait pas de grief, l'intéressé étant assisté d'un avocat et d'un interprète et ne soutenant pas que des proches auraient été empêchés d'entrer dans la salle, sachant qu'il était certain que l'audience était publique à [Localité 6].
M. X se disant [I] [Z] a indiqué qu'il souhaitait que le juge diminue le nombre de jours de rétention en dessous de 28 jours.
SUR CE:
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda), l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le moyen tiré de l'atteinte à la publicité des débats dans un local non habilité au CRA de [Localité 5].
L'article L.743-7 du Ceseda dispose que :
Le juge des libertés et de la détention statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Aux termes de l'article L. 743-8 du Ceseda, le juge des libertés et de la détention peut décider, sur proposition de l'autorité administrative, que les audiences prévues à la présente section se déroulent avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. ll est alors dressé, dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées.
En l'espèce, la mention d'une 'salle attribuée au ministère de la justice' concerne la salle dans laquelle le juge statue et non la salle dans laquelle se tient la personne retenue. Le fait que la salle utilisée au centre de rétention pour les audiences soit d'ordinaire utilisée par l'OFPRA et qu'elle n'appartienne pas au ministère de la justice est inopérant, aucune disposition légale ne pose de telles conditions. Ce moyen est rejeté.
Sur l'ouverture au public de chacune des deux salles d'audience, le conseil de M. X se disant [I] [Z] soutient qu'il s'agit d'un local fermé du CRA, sans possibilité d'audience publique, et le conseil de la préfecture indique que la salle du CRA est petite et fermée, tout en précisant qu'il ne dispose pas d'information, ne s'étant jamais rendu sur place.
Aucun élément n'est produit aux débats pour justifier que la salle utilisée au centre de rétention pour les audiences ne serait pas ouverte au public. Le procès-verbal des opérations techniques relève que la liaison n'a pas été perturbée et que M. X se disant [I] [Z] a pu s'entretenir confidentiellement avec son conseil. L'avocat n'a pas soulevé de difficulté sur ce point.
Au surplus, il n'est ni soutenu, ni justifié que cette éventuelle difficulté aurait pu occasionner un grief à M. X se disant [I] [Z]. Ce dernier était assisté de son conseil et d'un interprète.
Ainsi, le moyen sera rejeté.
Sur la demande de prolongation de la rétention administrative.
S'agissant d'une demande de première prolongation sur le fondement de l'article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès son placement en rétention, en application de l'article L.741-3 du même code.
En l'espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies dans de brefs délais, à savoir le jour du placement en rétention le 2 février 2023 à 12 heures 48 par courriel et le rendez-vous a été obtenu pour le 8 février 2013, soit six jours après le placement en rétention. M. X se disant [I] [Z] se dit sans domicile fixe, sans profession et sans famille en France. Il n'a fourni aucun papier d'identité ou passeport. Il n'a pas exécuté la décision lui imposant de quitter la France.
Enfin, il n'appartient pas au juge de raccourcir le délai de 28 jours prévu par la loi (article L. 742-2 du Ceseda).
Dans ces conditions, la requête du préfet est fondée et le maintien en rétention est justifié.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons le recours recevable en la forme,
Constatons le désistement des moyens formulés dans l'acte d'appel à l'exception de celui relatif au local du centre de rétention administrative,
Rejetons le moyen relatif au local du centre de rétention administrativef de [Localité 5] (78),
Confirmons l'ordonnance entreprise.
Fait à Versailles le 4 février 2023 à 16h30.
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MATHE, Conseiller et Mohamed EL GOUZI, Greffier
Le Greffier, Le Conseiller,
Mohamed EL GOUZI Sophie MATHE
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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