Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mars 2023
N° 484/23
N° RG 20/01615 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TDJE
MLB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
01 Juillet 2020
(RG 19/00326 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [P] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sylvain STRIDE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. SCD
[Adresse 13]
[Localité 2]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Anne NACHBAR, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 01 Février 2023
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 janvier 2023
EXPOSE DES FAITS
M. [P] [K], né le 21 février 1972, a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 décembre 2001 en qualité d'attaché commercial par la société SCD, enseigne Luisina, qui commercialise du matériel de cuisines et salles de bains à destination de professionnels, applique la convention collective de commerce de gros et emploie de façon habituelle au moins onze salariés.
Le contrat précisait le secteur d'activité de M. [P] [K] en indiquant que l'employeur se réservait la possibilité de le modifier en fonction de l'évolution du réseau de vente.
Par ailleurs, il stipulait que s'ajouteraient à la rémunération fixe mensuelle des commissions sur le chiffre d'affaires HT et des primes sur objectifs et opérations commerciales, selon annexe jointe au contrat de travail.
A la date de son licenciement, le salarié percevait un salaire mensuel brut de 6 489,05 euros sur la moyenne des douze derniers mois.
M. [P] [K] a proposé la rupture conventionnelle de la relation de travail le 9 mai 2017. L'employeur a refusé cette proposition par courrier du 18 mai 2017.
Plusieurs courriers ont ensuite été échangés par les parties et leurs avocats entre le 26 mai 2017 et jusqu'au mois de mai 2018 par lesquels M. [P] [K] a demandé à la société de réétudier sa demande et d'ouvrir des négociations en vue d'une rupture conventionnelle, invoquant en substance une souffrance professionnelle dont l'idée de rejoindre l'entreprise créée par son épouse n'était que la conséquence, tandis que la société SCD a maintenu son refus en contestant le bien fondé des reproches du salarié sur ses conditions de travail.
M. [P] [K] a fait l'objet de plusieurs arrêts maladie du 8 au 25 juin 2017, du 7 au 27 juillet 2017, du 30 août au 3 septembre 2017, du 8 au 20 décembre 2017, du 9 au 21 janvier 2018 et du 19 au 30 avril 2018.
En décembre 2017, la société a fait procéder à un contrôle du bien fondé de l'arrêt de travail.
Le salarié s'est vu notifier quatre avertissements les 4 octobre 2017, 26 octobre 2017, 22 mars 2018 et 5 avril 2018.
Il a refusé au début de l'année 2018 de signer l'avenant à son contrat de travail relatif à son secteur d'activité et sa rémunération variable, estimant qu'il entraînerait une diminution de la part variable de sa rémunération.
Il a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 mai 2018 à un entretien le 18 mai 2018 en vue de son éventuel licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire. A l'issue de cet entretien, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 mai 2018.
La lettre de licenciement lui reproche son insubordination, l'invocation de motifs mensongers pour se soustraire aux directives de sa hiérarchie et son absence à une inauguration chez un client de l'entreprise, faisant suite à quatre avertissements dont deux pour des manquements similaires, ainsi que son ignorance délibérée des demandes répétées d'un client.
Par requête reçue le 8 avril 2019, M. [P] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille pour obtenir l'annulation des avertissements et faire constater le manquement de l'employeur à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail et l'illégitimité de son licenciement.
Par jugement en date du 1er juillet 2020 le conseil de prud'hommes a débouté M. [P] [K] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à verser à la société SCD la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 29 juillet 2020, M. [P] [K] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 26 octobre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [P] [K] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement entrepris, juge que les avertissements notifiés les 4 et 26 octobre 2017 et 22 mars et 5 avril 2018 sont injustifiés et les annule, constate le non-respect de la procédure de modification du contrat de travail prévue à l'article L.1222-6 du code du travail et juge que la société SCD a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, dise que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ou abusif et condamne la société aux sommes de :
5 000 euros à titre d'indemnité pour sanctions injustifiées
10 000 euros à titre d'indemnité pour exécution fautive du contrat de travail
13 076,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
1 307,68 euros au titre des congés payés y afférents
30 825,71 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
88 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou abusif
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande également à la cour de condamner la société SCD à lui délivrer une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes au «jugement» à intervenir sous peine d'astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification du «jugement» à intervenir, de dire que les créances de nature salariale emporteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances de nature indemnitaire à compter du prononcé du «jugement» à intervenir, de dire que le salaire moyen des trois derniers mois doit être fixé à la somme de 6 296,67 euros et de débouter la société SCD de l'ensemble de ses demandes.
Par ses conclusions reçues le 25 janvier 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société SCD sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement entrepris, déboute en conséquence M. [P] [K] de l'ensemble de ses demandes et le condamne à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 11 janvier 2023.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la demande d'annulation des avertissements
L'avertissement notifié à M. [P] [K] le 4 octobre 2017 lui reproche de n'avoir communiqué aucun rapport d'activité depuis le 28 juillet 2017 et de n'avoir pas rempli son agenda depuis le 1er septembre 2017, malgré deux mises en garde de son
supérieur hiérarchique les 18 et 21 septembre. L'avertissement l'invite à respecter ses obligations contractuelles et à se conformer aux exigences de suivi et de transmission de ses rapports d'activité et de son agenda.
L'avertissement notifié le 26 octobre 2017 reproche à M. [P] [K] d'avoir partiellement pris en compte la mise en garde précédente en se contentant de communiquer son rapport d'activité et agenda jusqu'au 4 octobre mais en s'abstenant depuis le 4 octobre de communiquer ces éléments.
L'avertissement notifié le 22 mars 2018 reproche au salarié :
- son refus persistant de répondre aux demandes de M. [H] au sujet d'une tournée commerciale devant se dérouler du 23 au 25 mai 2018, ce dernier lui ayant vainement laissé un message vocal le 12 mars et un courriel le lendemain,
- son refus persistant d'accéder à la demande de son supérieur hiérarchique, M. [U], d'effectuer une tournée avec lui, malgré les courriels de ce dernier des 5 janvier, 23 février, 8 mars et 12 mars, son silence opposé aux trois premiers courriels et sa réponse incorrecte et impertinente apportée au dernier,
- ses manquements persistants à l'obligation de rendre compte de son activité et de transmettre son agenda hebdomadaire, en dépit des deux avertissements précédents et du courriel de M. [U] du 5 janvier 2018, puisque seulement 5 visites ont été planifiées la semaine du 19 au 23 février sur les 15 réalisées, 4 la semaine du 26 février au 2 mars sur les 17 réalisées et 10 la semaine de 5 au 9 mars sur les 17 réalisées,
- le non-respect en janvier et février 2018 des objectifs commerciaux mensuels fixés conjointement avec la direction en janvier 2017 et une chute du chiffre d'affaires des deux premiers mois 2018 par rapport aux deux premiers mois 2017 sur l'ensemble des secteurs, à la seule exception des hottes Elica,
- le non-respect des exigences de la direction d'une moyenne de 22 visites hebdomadaires et sa réponse lapidaire et inopportune à M. [U] qui lui a rappelé cette exigence le 26 février.
Enfin, l'avertissement notifié le 5 avril 2018 reproche au salarié son refus exprimé par courriel du 3 avril que son supérieur hiérarchique participe avec lui à certaines visites auprès de la clientèle de l'entreprise, alors que l'avertissement précédent le mettait en garde au sujet de son refus d'exécuter ses obligations contractuelles selon de telles instructions.
A l'appui de sa demande d'annulation des avertissements, M. [P] [K] soutient globalement que ces sanctions sont motivées par son refus d'adhérer aux modifications de son contrat de travail, que l'employeur n'apporte pas la preuve de la réalité d'une faute professionnelle qui lui serait imputable et qui serait suffisamment grave, qu'il n'apporte aucun élément objectif matériellement vérifiable, que les captures d'écran de ses prétendus agendas et comptes rendus d'activité depuis septembre 2017 ne sont pas datés et ont été édités pour les besoins de la cause après son départ des effectifs, que les captures écran de ses agendas du mois de mars 2018 démontrent que ceux-ci étaient valablement renseignés et transmis à son employeur au début du mois d'avril, que les plannings produits montrent que de nombreux commerciaux s'abstiennent de renseigner leur agenda sans pour autant être sanctionnés, ce qui montre un traitement différencié, qu'après qu'il a refusé la modification de son secteur géographique et de sa rémunération variable, son employeur a adopté une attitude détestable se manifestant par une surveillance accrue, injustifiée et inéquitable de l'exécution de ses fonctions, décidant de le chaperonner dans ses tournées, de bousculer son planning sans tenir compte des visites effectuées et planifiées, de réclamer un nombre de visites minimales par semaine alors qu'il bénéficiait depuis près de 17 ans de toute autonomie dans son organisation, exerçant une pression constante alors que de nombreuses autres tâches lui étaient imposées générant des heures de travail déraisonnables, que la seule insuffisance de résultats et la non atteinte des objectifs n'est pas fautive, que l'ensemble des chiffres de l'entreprise et donc de tous les commerciaux a connu une baisse significative sur cette même période.
S'agissant des deux premiers avertissements, qui ne peuvent s'expliquer par le refus par le salarié des modifications de son contrat de travail proposées début 2018 puisqu'ils sont antérieurs à ce refus, l'employeur renvoie au contrat de travail et à la note de service signée par M. [P] [K] le 27 janvier 2017 qui l'obligeaient à communiquer son agenda et à rendre compte de l'exécution de son activité. M. [P] [K] ne conteste pas au demeurant l'obligation qui était la sienne. La société produit par ailleurs des mails de rappel des 30 juin 2017 et 21 septembre 2017 adressés par M. [U], chef des ventes, à M. [P] [K] afin qu'il mette à jour son agenda et établisse ses comptes rendus de visite.
La matérialité des manquements reprochés au salarié est établie par les captures d'écran de ses rapports de visite et de son calendrier. Au contraire de ce que soutient M. [P] [K], ces captures d'écran sont datées, du 29 septembre 2017 pour ses rapports de visite, des 8 au 29 septembre 2017 et du 23 octobre 2017 pour son agenda. Ces documents n'ont donc pas été fabriqués après son licenciement et pour les besoins de la procédure.
La production par M. [P] [K] des captures d'écran de ses agendas de mars 2018 est sans intérêt pour l'appréciation des manquements sanctionnés en octobre 2017. Par ailleurs, les captures d'écran, illisibles, qu'il fournit ne sont pas de nature à caractériser un traitement différencié des salariés, tandis que la société SCD justifie au contraire d'un avertissement adressé le 22 juillet 2017 à un autre attaché commercial pour manquement à son obligation de «reporting».
Les avertissements des 4 et 26 octobre 2017, qui constituent la plus légère des sanctions prévues par le règlement intérieur et ont été précédés de rappels au salarié de ses obligations, sont justifiés et proportionnés aux manquements commis.
S'agissant de l'avertissement du 22 mars 2018, les plannings des semaines des 19 février, 26 février et 5 mars ne sont pas produits. Il n'est pas justifié qu'ils ont été incorrectement renseignés par le salarié.
Le 26 février 2018, M. [U] a attiré l'attention du salarié sur le fait qu'au cours des quatre semaines des 22 janvier au 16 février, il avait effectué entre 15 et 17 visites hebdomadaires, nombre inférieur à l'objectif demandé de 22 visites. M. [P] [K] a répondu qu'il n'avait pas signé de documents relatif à un tel objectif. M. [U] a répliqué que ce sujet avait été évoqué plusieurs fois en réunion et confirmé par compte rendu. Aucun justificatif n'est toutefois produit en ce sens. Il ressort simplement d'un courrier du directeur général en date du 30 octobre 2017 que le nombre «de l'ordre de 20 à 22 par semaine» correspond à la moyenne généralement constatée des visites effectuées par l'équipe commerciale. La réponse de M. [P] [K], en l'absence de directives justifiées sur le nombre de visites hebdomadaires à réaliser, ne peut lui être reprochée.
Le bilan des chiffres d'affaires réalisés par M. [P] [K] en janvier et février 2018 est globalement inférieur aux réalisations des mêmes mois en 2017. Pour autant, le pourcentage des réalisations par rapport aux objectifs demeure à un bon niveau, comparable à celui de 2017. De plus, alors que M. [P] [K] fait valoir que l'ensemble des chiffres des commerciaux a connu une baisse significative sur cette même période, aucun élément de comparaison n'est fourni avec les résultats des autres commerciaux. Le reproche fait au salarié n'apparaît pas justifié.
La société SCD produit pour caractériser les deux premiers griefs les quatre courriels de M. [U] des 5 janvier, 23 février, 8 mars et 12 mars sollicitant M. [P] [K] à propos de sa «tournée 76» en lui indiquant souhaiter voir certains clients avec lui. Le salarié n'a pas répondu aux courriels des 5 et 8 mars. Contrairement à ce qui est indiqué dans l'avertissement, il a répondu le 26 février à la troisième sollicitation de M. [U], en indiquant qu'il était allé sur le 76 récemment, ne savait pas quand il y retournerait et le tiendrait informé. Enfin, suite à la dernière sollicitation de M. [U], il lui a répondu le 12 mars qu'il devait tourner la semaine du 26 mars sur le 76 mais qu'il avait changé «ce jour» sa tournée du fait de la réunion régionale et compte tenu de sa «situation actuelle chez Luisina» et qu'il ne souhaitait pas tourner avec lui pour le moment. Le lendemain de ce refus, M. [H], dont il est indiqué qu'il était l'un des supérieurs hiérarchiques de M. [P] [K], lui a adressé un courriel qui, faisant référence à un message laissé la veille au soir pour une tournée commerciale du mercredi 23 mai au vendredi, demande à M. [P] [K] son retour pour boucler son planning. Ce même jour, M. [H] a communiqué ce mail «pour info» à Mme [I], co-dirigeante de la société selon les conclusions de la société SCD, qui l'a elle-même communiqué à Mme [E], également co-dirigeante. Le 15 mars 2018, Mme [E] a demandé à M. [H] s'il avait eu une réponse, ce à quoi il a répondu par la négative.
Même s'ils s'inscrivent manifestement dans un contexte de défiance du salarié envers son employeur, faisant suite notamment à un message d'un client de l'Oise du 21 décembre 2017 («[A] [U] vient de me faire parvenir un mail comme quoi à partir de janvier c'est [Z] [G] qui prend le secteur»), aux mails du service informatique du 4 janvier 2018 («Nous venons de terminer la mise à jour de la CRM avec les nouvelles répartitions de secteurs» ), de M. [B] transmettant aux commerciaux le 10 janvier 2018 la nouvelle répartition par département au 1er janvier 2018 et du service clients du 16 janvier 2018 («le département 60 est désormais géré par [Z] et [M]») présentant comme acquise la modification de son secteur géographique comportant le retrait du département 60, alors que l'avenant en ce sens, que le salarié a refusé de signer, ne lui avait pas encore était présenté, les refus répétés, implicites ou explicites de M. [P] [K] de donner suite aux demandes de ses supérieurs de tourner avec lui constituent des manquements à son obligation contractuelle de «préparer et effectuer ses tournées suivant les instructions qui lui seront données». L'affirmation par le salarié que les exigences de l'employeur bousculaient son planning et le contraignaient à l'annulation de nombreuses visites clients d'ores et déjà planifiées n'est pas convaincante puisque M. [U] ne lui a imposé aucune date, que c'est le salarié lui-même qui a choisi de déprogrammer sa tournée de la semaine du 26 mars et que pour sa part, M. [H] l'a sollicité avec un délai de prévenance de plus de deux mois. L'avertissement est justifié de ce chef.
Pour caractériser le grief formulé dans le dernier avertissement, la société SCD justifie qu'à la suite de l'avertissement précédent, M. [U] a relancé M. [P] [K] le 28 mars 2018 pour qu'il prévoit une tournée, en lui indiquant qu'il avait besoin de voir certains clients sur le 76 et le 60, en lui donnant quatre dates à retenir et en lui demandant confirmation des rendez-vous. M. [P] [K] lui a répondu le même jour qu'il lui proposait d'en reparler lors de la réunion régionale de fin de semaine. Par mail du 3 avril, M. [U] a indiqué maintenir les dates des 6, 24, 25 et 26 avril et demandé un retour rapide sur les rendez-vous pris. M. [P] [K] a fait part en réponse de son «état de détresse psychologique et de démotivation», «évoqué ensemble vendredi» et du fait qu'il vivait comme «une pression et un harcèlement» le «traitement de faveur» qui lui était infligé, à savoir six jours de tournée sur un mois, ce qui ne lui était jamais arrivé en presque 17 ans. Il a ajouté qu'il visitait ses clients et invité son supérieur hiérarchique à visiter ces clients sans lui.
Si les pièces produites ne permettent pas de déterminer si le nombre de tournées que sa hiérarchie a demandé à M. [P] [K] d'organiser en commun en avril 2018 était inhabituel, il résulte à tout le moins d'un mail adressé par M. [U] à M. [P] [K] le 30 juin 2017, fixant deux dates à cette fin en juillet, que la réalisation de telles tournées n'était pas une nouveauté et ne présentait pas de caractère exceptionnel. La fin de non recevoir opposée par M. [P] [K], alors qu'il venait d'être averti pour le même motif, justifiait l'avertissement.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [P] [K] de ses demandes d'annulation des avertissements et de dommages et intérêts en application des articles L.1333-1 et L.1333-2 du code du travail.
Sur la demande d'indemnité pour exécution fautive du contrat de travail
En application de l'article L.1222-1 du code du travail, M. [P] [K] invoque au titre des manquements à l'exécution de bonne foi du contrat de travail l'amputation de son secteur d'activité du département de l'Oise affectant considérablement sa rémunération variable, son affectation auprès des surfaces de ventes spécialisées avec annonce aux clients sans son accord, la modification des primes et commissions sans son accord, l'acharnement de l'employeur à son égard.
Un projet d'avenant a été soumis au salarié en janvier 2018 comportant le retrait du département de l'Oise de son secteur d'activité. Ce projet n'a pas été accepté par M. [P] [K] et le département de l'Oise lui est en définitive resté, comme il résulte du mail du 28 mars 2018 de M. [U] lui demandant l'organisation d'une tournée commune notamment sur le 60. Il résulte toutefois de ce qui précède que la modification du secteur géographique du salarié comportant le retrait du département 60 avait été annoncée début janvier 2018 comme acquise, alors qu'il n'avait pas accepté une telle modification. Les pièces visées par l'employeur au soutien de son affirmation selon laquelle cette modification avait été présentée au salarié en novembre 2017 sans qu'il émette d'objection sont dépourvues de caractère probant s'agissant de courriers émanant de son propre avocat dont il ne ressort pas qu'il a personnellement assisté auxdits entretiens. Par ailleurs, l'explication de la société SCD selon laquelle l'affectation de M. [G] visait simplement à pallier l'absence de M. [P] [K] pendant son arrêt-maladie n'est pas convaincante au regard des annonces faites, qui présentaient le retrait du département de l'Oise du secteur de M. [P] [K] comme définitif, et de la confrontation des dates de ces annonces et des dates d'arrêts maladie du salarié. Au demeurant, aucune mesure similaire n'apparaît avoir été prise pendant les arrêts de travail du salarié pour les autres départements de son secteur.
L'existence de son affectation auprès des surfaces de ventes spécialisées n'est pas établie, de même qu'il n'est pas démontré que cette circonstance aurait été constitutive d'une modification du contrat et qu'elle lui aurait été imposée. Egalement, la proposition début 2018 de modification des taux de commissions et de primes, dont il n'est pas démontré qu'elle a été appliquée malgré le désaccord du salarié, ne caractérise aucune exécution déloyale du contrat de travail. M. [P] [K] fait inutilement allusion à l'avenant 2017 alors qu'il a accepté le 13 février 2017 les objectifs fixés et les modalités de calcul des commissions et primes pour 2017.
Concernant l'acharnement de l'employeur à son égard, M. [P] [K] invoque la multiplication des sanctions disciplinaires, la contre-visite médicale, le défaut de transmission de l'attestation de salaire à la caisse primaire d'assurance maladie, le refus systématique de tout échange constructif, le contrôle et la surveillance injustifiés et persistants de l'exécution de ses tâches.
Il résulte toutefois de ce qui précède que les avertissements étaient justifiés. Le contrôle de l'exécution du travail ressort du pouvoir disciplinaire de l'employeur. Si le contrôle du bien fondé de l'arrêt de travail du salarié peut traduire un manque de confiance de l'employeur, il ne peut s'analyser en une exécution déloyale du contrat de travail, un tel contrôle étant prévu par le code de la sécurité sociale.
M. [P] [K] justifie par un message de la caisse primaire d'assurance maladie qu'elle n'avait pas reçu au 14 mai 2018 l'attestation de salaire indispensable au versement de ses indemnités journalières concernant l'arrêt de travail du 19 au 29 avril 2018. Il a relancé son employeur en soulignant que «comme en janvier», la sécurité sociale attendait son attestation de salaire. La société SCD ne répond pas sur ce point.
Par ailleurs, alors que M. [P] [K] a exprimé dès ses courriers des 26 mai et 29 juin 2017 un mal-être au travail, l'employeur s'est borné, sans prendre aucune mesure de nature à y remédier, à contester toute dégradation de ses conditions de travail, et même, dans son courrier du 10 juillet 2017, tout «cloisonnement des services», affirmant que le salarié était libre d'échanger et de communiquer avec l'ensemble des interlocuteurs et services, cependant que M. [U] avait au contraire indiqué dans un mail du 14 novembre 2016 qu'il n'y aurait plus de relation directe entre les équipes des assistantes SAV et les commerciaux, «plus de communication verbale (téléphone), plus de mail». Le mal-être de M. [P] [K] s'est exprimé de plus fort dans son courriel du 3 avril 2018, qui n'a suscité aucune réaction en vue d'améliorer la relation de travail.
En annonçant une nouvelle sectorisation privant le salarié d'un département avant qu'il n'accepte l'avenant correspondant, en négligeant d'établir l'attestation de salaire destinée à la caisse primaire d'assurance maladie et surtout en négligeant ses alertes répétées sur son mal-être au travail, la société SCD a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail et causé à M. [P] [K] un préjudice qui sera indemnisé par l'octroi de la somme de 2 000 euros.
Sur le licenciement
En application des articles L.1232-6 et L.1234-1 du code du travail, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est motivée par :
- le refus du salarié de répondre favorablement à la demande de M. [U] de visiter avec lui des clients sur le secteur de [Localité 4] le 2 mai 2018, alors qu'à la date de cette demande aucun rendez-vous n'était planifié à son agenda le 2 mai,
- son refus de répondre favorablement à la demande de M. [U] pour les journées des 3 et 4 mai 2018 au prétexte qu'il avait «d'autres rendez-vous ailleurs», malgré la demande expresse et répétée de sa hiérarchie de modifier certains de ses rendez-vous,
- son absence au rendez-vous d'inauguration fixé le 2 mai 2018, l'information tardive donnée à M. [U] sur ce point, l'invocation d'un motif fallacieux et l'organisation subite et artificielle d'un rendez-vous à [Localité 12] pour essayer d'anticiper et de justifier son absence,
- son ignorance délibérée des demandes répétées d'une cliente, la société Lagencement.
La lettre de licenciement rappelle que l'insubordination manifestée par M. [P] [K] fait suite à quatre avertissements dont deux pour des manquements similaires.
Pour justifier du dernier grief, la société SCD produit un mail de la société Lagencement en date du 3 mai 2018 qui, en réponse à la transmission de devis, demande que lui soient adressés des échantillons et indique qu'il est impossible de joindre M. [P] [K] depuis plusieurs semaines et qu'il n'y aura pas de signature sans échantillon.
L'appelant souligne justement qu'il était en arrêt maladie du 19 au 30 avril 2018. En l'absence de précision de la société Lagencement sur les dates auxquelles elle a tenté de joindre M. [P] [K], il ne peut utilement être reproché au salarié de n'avoir pas répondu.
Il résulte de l'agenda de M. [P] [K] édité le 2 mai 2018 qu'il devait se rendre à l'inauguration d'Eco-Cuisines à [Localité 4] le 2 mai 2018 à 18h00. Son agenda comportait alors deux rendez-vous ce jour, un le matin à [Localité 14], l'autre de 14h00 à 15h30 à [Localité 8].
Le 30 avril 2018, M. [U] a indiqué à M. [P] [K] qu'il serait également présent à l'inauguration et lui a demandé d'organiser à cette occasion une tournée en commun le 2 mai pour rencontrer un certain nombre de clients désignés sur le secteur de [Localité 4].
M. [P] [K] a immédiatement répondu qu'il avait vu ces clients mi-mars et n'avait pas prévu de les revoir le 2 mai, ajoutant qu'il n'était pas sur le secteur ce jour-là et qu'il arriverait directement à l'inauguration.
La lettre de licenciement reproche à M. [P] [K] de n'avoir pas répondu favorablement à M. [U] alors qu'à la date du 30 avril aucun rendez-vous n'était planifié à son agenda pour la journée du 2 mai. Ce grief n'est pas justifié, le planning de M. [P] [K] édité au 30 avril n'étant pas produit.
Au demeurant, M. [U] n'a pas insisté puisqu'il a alors, toujours le 30 avril, demandé à M. [P] [K], «étant donné que nous sommes sur place mercredi soir» d'organiser deux tournées en commun les 3 et 4 mai. Il a par ailleurs donné rendez-vous à M. [P] [K] un peu avant l'inauguration, à 17h00, afin d'échanger sur ces clients.
M. [P] [K] a répondu qu'il n'était pas sur ces secteurs jeudi et vendredi, ayant d'autres rendez-vous ailleurs, et qu'il ne resterait donc pas à [Localité 4] le mercredi soir. L'agenda de M. [P] [K] fait effectivement état de trois rendez-vous prévus à [Localité 7], [Localité 11] et [Localité 6] le 3 mai et de trois rendez-vous prévus à [Localité 10] et [Localité 9] le 4 mai.
La lettre de licenciement fait grief à M. [P] [K] d'avoir ignoré la demande expresse et répétée de sa hiérarchie de modifier certains de ses rendez-vous alors que les rendez-vous prévus à l'agenda sont prévisionnels et peuvent être modifiés. Pour autant, même si l'on peut supposer que M. [U] avait consulté le planning de M. [P] [K] et qu'il savait que sa demande pour les 3 et 4 mai impliquait que le salarié doive annuler les rendez-vous d'ores et déjà fixés, M. [U] n'a pas expressément demandé à M. [P] [K] de modifier son planning et il n'a pas non plus insisté après la réponse du salarié, dont le caractère fautif ne peut en conséquence être retenu.
En revanche, alors que l'inauguration d'Eco-Cuisines à [Localité 4] était à l'agenda de M. [P] [K] le 2 mai et que M. [U] lui avait donné rendez-vous dès le 30 avril pour qu'ils se retrouvent avant cette inauguration, il est établi par la confrontation entre l'agenda édité le 2 mai et celui édité le 11 mai que M. [P] [K] a rajouté un rendez-vous chez Cuisines Références à [Localité 5] le 2 mai entre 17h30 et 19h00 heures, qui l'empêchait de facto d'honorer le rendez-vous fixé par
M. [U] à 17h00 et d'être présent à l'inauguration à 18h00. Et ce n'est qu'après le sms de M. [U] à 17h08 lui indiquant être sur le lieu du rendez-vous que M. [P] [K] l'a informé qu'il était toujours chez Cuisine Références et qu'il allait prévenir Eco-Cuisines qu'il ne pourrait être présent à l'inauguration. Ce grief est établi.
La faute de M. [P] [K] consistant à se mettre sciemment dans l'impossibilité d'être présent à une inauguration à laquelle il devait se rendre et d'honorer un rendez-vous avec son supérieur hiérarchique en ne le prévenant qu'après coup justifiait son licenciement compte tenu des avertissements récemment reçus pour des faits similaires. Elle n'est pas toutefois, dans le contexte de défiance qui s'était installée entre M. [P] [K] et son employeur, sans que ce dernier, bien qu'alerté par le salarié, n'en prenne la mesure et ne cherche à y remédier, d'une gravité telle qu'elle empêchait le maintien du salarié dans l'entreprise.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [P] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais le salarié ne pouvait être privé des indemnités compensatrices de préavis, des congés payés afférents et de son indemnité de licenciement. Il n'existe aucune contestation sur les montants de ces indemnités dont l'intimée ne conteste que le principe.
Sur les autres demandes
L'issue du litige justifie d'ordonner à la société SCD de remettre à M. [P] [K] une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à l'arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Il convient d'infirmer le jugement du chef de ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société SCD à verser à M. [P] [K] la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter de l'arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [P] [K] de ses demandes au titre des avertissements et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Dit que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse mais non par une faute grave.
Condamne la société SCD à verser à M. [P] [K] :
2 000 euros à titre d'indemnité pour exécution fautive du contrat de travail.
13 076,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
1 307,68 euros au titre des congés payés y afférents
30 825,71 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
Ordonne à la société SCD de remettre à M. [P] [K] une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à l'arrêt.
Déboute la société SCD de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société SCD à verser à M. [P] [K] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter de l'arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire.
Condamne la société SCD aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Séverine STIEVENARD
LE PRESIDENT
Soleine HUNTER-FALCK