Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 15 Mars 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05880 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKYA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Septembre 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 13-03211
APPELANTE
Madame [W] [E]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentée par Me Frédéric DURIF JONSSON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
CPAM 95 - VAL D'OISE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
S.A.S. [10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jocelyne DULAC, avocat au barreau de PARIS, toque : E1541
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 02 février 2024, prorogé au 01 mars 2024 puis au 15 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre pour Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, légitimement empêchée et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [W] [E] d'un jugement rendu le 30 septembre 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à l'Infrep, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler Mme [E] (l'assurée), salariée de la société [9], en qualité d'animatrice de formation a été victime le 5 janvier 2009 d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la caisse). Cet organisme de sécurité sociale a fixé la date de consolidation de l'état de santé de l'assurée au 30 juin 2011 et a fixé à 15% le taux d'incapacité permanente partielle résultant des séquelles. L'assurée a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de cet accident du travail.
Par jugement du 30 septembre 2024, le Tribunal des affaires sociales de Paris a :
- débouté Mme [E] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la société [9] à la suite de l'accident du travail survenu le 5 janvier 2009,
- débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes afférentes à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur,
Mme [E] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
L'affaire a été radiée du rôle de la cour d'appel par arrêt du 18 janvier 2018 et réinscrite à la demande de l'appelante.
A l'audience du 22 novembre 2023 à laquelle l'affaire a été plaidée, par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, Mme [E] demande à la cour de :
- réenroler l'affaire de Mme [E],
- dire que Mme [E] est recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement entrepris,
- juger que la société [9] est l'auteur d'une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont a été victime Mme [E],
En conséquence,
- ordonner la majoration maximale de la rente servie à compter du 1/07/2011,
- condamner la société [9] à réparer les préjudices consécutifs à cette faute inexcusable,
- allouer à Mme [E] la somme de 30 000 euros de provision en réparation des préjudices subis, notamment ceux tels que prévus à l'alinéa 1er de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
- ordonner une expertise avec la mission annexée,
- allouer à Mme [E] une première indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société [9] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
Par conséquent,
- débouter Mme [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [E] à verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [E] aux entiers dépens.
Par courrier du 15 novembre 2023, la caisse a indiqué à la cour qu'elle n'était pas en mesure d'identifier le dossier pour lequel elle était convoquée à l'audience. Elle sollicitait un renvoi de l'affaire. Il ressort toutefois de l'accusé de réception du courrier la convoquant devant la cour qu'elle a été avisée de la date d'audience le 7 septembre 2021. Elle a donc bénéficié d'un délai de plus de deux ans pour se rapprocher du greffe pour identifier l'affaire dans laquelle était partie et ce constat justifie qu'il ne soit pas fait droit à sa demande de renvoi. En cours de délibéré, le conseil de l'appelante a adressé à la cour copie du message électronique par lequel il avait adressé à la caisse les conclusions et les pièces le 8 novembre 2019, au moment de la demande de réinscription de l'affaire au rôle de la Cour.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
SUR CE, LA COUR
1. Sur la faute inexcusable
Pour soutenir que son employeur a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont elle a été victime le 5 janvier 2009, l'assurée expose qu'elle a subi des violences physiques et morales de la part de son supérieur hiérarchique, qui a tenté de fouiller son sac à main au motif qu'elle aurait dérobé des dossiers appartenant à la société, que cette fouille sans son consentement de son sac à main était contraire au règlement intérieur. Elle soutient que ces faits s'inscrivent dans un processus de relations professionnelles dégradées auxquelles elle a opposé une résistance à de multiples reprises.
L'intimée fait valoir que l'assurée a déclaré les faits survenus le 5 janvier 2009 comme étant un accident du travail que le 19 février 2009. Elle affirme que l'assurée ne rapporte pas la preuve de ce que l'employeur n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour la préserver d'un danger qu'elle prétend avoir encouru au sein de l'agence. Elle indique que le règlement intérieur rappelait les dispositions légales sur l'interdiction et les sanctions du harcèlement moral et sexuel. Elle expose que l'assurée ne prouve ni l'agression sexuelle, ni les faits de harcèlement moral qu'elle allègue. Elle soutient que la faute inexcusable ne peut être retenue dès lors que l'agression sexuelle n'est pas démontrée et que les faits seraient constitutifs d'une dispute et non d'une agression.
La faute inexcusable susceptible d'être établie à l'encontre de l'employeur est celle qui est à l'origine de l'accident du travail du 5 janvier 2009 déclaré le 26 février 2009. Le caractère professionnel de cet accident n'est pas contesté par l'employeur, dont le dispositif des conclusions ne contient aucun chef de demande sur ce point.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. L'appréciation de la conscience du danger relève de l'examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l'activité du salarié ou du non-respect des règlements de sécurité. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe au salarié.
Selon les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par le biais d'actions de prévention, d'actions d'information et de formation ainsi que par la mise en place d'organisation et de moyens adaptés, en se fondant sur les principes généraux d'éviter les risques, d'évaluer les risques inévitables, de combattre les risques à la source, d'adapter le travail à l'homme, de tenir compte de l'état d'évolution de la technique, de remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l'est pas ou l'est moins, de planifier la prévention, de prendre des mesures de protection collective voire individuelle et de donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il en résulte que l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection de la santé physique et mentale de ses salariés, en veillant notamment à éviter ou à évaluer les risques par le biais d'instructions et de formations.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
En l'espèce, le débat doit être circonscrit aux faits survenus le 5 janvier 2009. En effet, si l'assuré fait plaider qu'elle aurait été victime de faits de harcèlement moral avant le 5 janvier 2009, il y a lieu de constater qu'elle ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations. Si elle soutient également qu'à l'occasion de l'incident du 5 janvier 2009, elle aurait été victime d'une agression sexuelle de la part de son supérieur hiérarchique, ces faits ne sont pas étayés par la production de pièces et ne ressort que de ses propres affirmations.
Il ressort des pièces produites par les parties, qu'au moment de la pause méridienne le 5 janvier 2009, le supérieur de l'assurée s'est rendu compte qu'elle s'apprêtait à sortir des locaux de la société en emportant des dossiers appartenant à l'entreprise.
L'employeur produit un « Rapport sur l'incident du 5/01/2009 » (pièce n°2 de l'intimée) qui constitue en un document dactylographié, non signé, mais rédigé à la première personne du singulier par le supérieur hiérarchique de l'assuré.
Ce rapport indique :
« A 12h35, je la vois se diriger vers les toilettes avec un gros sac plein de dossiers. Elle en sort avec ce sac et à ce moment je lui fait [sic]remarquer que comme lui ai [sic]dis plusieurs fois, elle ne doit pas emporter les dossiers hors de l'agence car :
- ils peuvent « se perdre »
- Quand elle s'absente inopinément, sans prévenir et sans donner d'indication sur ses dates de retour possible il n'est pas possible de prendre le relais de son travail sans les dossiers [...]
En remontant dans mon bureau, je constate qu'elle va au secrétariat et réaménage le contenu du sac et s'apprête à sortir pour aller déjeuner avec la secrétaire [...] avec un gros sac dans lequel je repère les dossiers CIBLE que je lui avais confié et un gros paquet de dossiers et de documents.
Je lui demande de me donner les dossiers.
Elle refuse
Comme le sac était posé sur la chaise au secrétariat j'essaie de récupérer les dossiers et je ne parviens à en récupérer qu'une partie.
Elle me dit que seule la police peut l'autoriser à fouiller dans son sac et elle m'arrache les dossiers que j'avais commencé à sortir du sac.
Je lui dis que dans ces conditions je suis d'accord pour téléphoner à la police si c'est ce qu'elle veut et je sors mon portable.
A ce moment, elle se dirige vers la fenêtre en faisant mine de vouloir partir par la fenêtre (1er étage) en cuissardes et aiguilles et avec le sac de dossiers.
Evidemment je la laisse quitter le bureau et en passant, je ressayer[sic] de récupérer les dossiers dans son sac (car ils débordent) et sans lesquels nous n'avons aucune trace du travail effectué et évidemment en impossibilité de régulariser les bilans.
Elle entre en crise, se met à hurler, descend les escaliers en bousculant les jeunes qui partent déjeuner et fonce dans la rue.
Depuis, plus de nouvelles. »
A l'occasion de l'instruction effectuée par la caisse, Mme [X], salariée de la société, a indiqué dans le questionnaire qui lui avait été envoyé s'agissant des constatations : « A dégringolé dans les escaliers un stagiaire et moi l'avons rattrapé de justesse sinon elle tombait sur la tête suite à la dispute avec le responsable d'agence devant les escaliers qui lui tirait violemment son sac. »
Dans un document intitulé « Entretiens avec les salariés de l'agence de [Localité 11] suite aux événements survenus le 5/01/2009 » (pièce 24 de l'intimée) les propos de Mme [X] sont rapportés dans ces termes : « Etait présente le 5 janvier 2009 et a été témoin des événements. M. [K] a dit : « vous ne partez pas avec les dossiers de l'ANPE ». « Il a tiré fort pour reprendre le sac. » Mme [E] a voulu sauter par la fenêtre, M. [K] a dit « mais vous êtes folle, qu'est ce que vous faites ' ». Quand Mme [E] est partie, M. [K] a dit : « courez après elle, elle a volé les documents de la société. »
Il résulte de ces éléments convergents que l'existence d'une altercation entre le responsable de l'agence et l'assurée, le premier essayant de récupérer des dossiers dans un sac appartenant à la seconde qui s'apprêtait à quitter l'agence en les emportant est établie. L'attitude de ce supérieur, qui s'est comporté d'une manière brusque et non professionnelle est de nature à caractériser une faute inexcusable de l'employeur, avait ou aurait du avoir conscience du danger que présentait la possibilité d'un comportement non professionnel d'un salarié à l'encontre d'un autre employé et qui ne fait valoir aucune action de prévention, d'action d'information et de formation ainsi que par la mise en place d'organisation et de moyens adaptés pour prévenir ce risque.
La décision du premier juge sera infirmée.
2. Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime
2.1 Sur la majoration de rente
Seule la faute inexcusable de la victime - entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience - est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente.
En l'espèce, la faute inexcusable de l'employeur étant reconnue à l'exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d'ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
2.2 Sur les préjudices personnels
Aux termes de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
- du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,
- de ses préjudices esthétique et d'agrément,
- ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Si l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l'étendue de la réparation des préjudices due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 04 avril 2012, n°11-10.308, n°11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).
Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l'assemblée plénière de la cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent (Ass.plén., 20 janvier 2023, n°20-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
« - les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ;
- l'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
-l'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3),
- les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales. »
En revanche, la victime peut prétendre à l'indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
« - du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
- du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n'indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l'incapacité),
- des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation,
- du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément. »
En l'espèce, l'évaluation des préjudices nécessitant une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif de la décision.
La fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l'organisme social, et lorsqu'elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise. La date de consolidation a été fixée définitivement au 30 juin 2011.
La caisse primaire d'assurance maladie fera l'avance des frais d'expertise, en application des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé à Mme [E] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l'expert médical.
L'assurée sollicite par ailleurs le versement d'une provision d'un montant de 30 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.
Etant donné que son état de santé a été consolidé à la date du 30 juin 2011 soit plus de 16 mois après l'accident, il convient de lui allouer une provision d'un montant de 3 000 euros dont la caisse assurera l'avance en application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
2.3 Sur l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie
En application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
3. Sur l'article 700 du code de procédure civile
La société [9] sera condamnée à payer à Mme [E] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles
4. Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de Mme [W] [E],
DIT que l'accident du travail dont Mme [W] [E] a été victime le 5 janvier 2009 est dû à une faute inexcusable de la société [10], son employeur ;
ORDONNE à la caisse primaire d'assurance maladie de Val d'Oise de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la majoration de la rente servie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Mme [W] [E],
ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder :
Mme [J] [V]
Psychologue
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
E-mail : [Courriel 13]
qui pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation , le cas échéant ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a connu un déficit fonctionnel temporaire, défini comme étant « la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante rencontrées par la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels elle se livrait habituellement ou spécifiquement etc...) », et dire si cette privation a été totale ou partielle et, dans ce dernier cas, la décrire et en préciser les durées et taux ;
9°) Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur physique et morale subie avant consolidation et après consolidation (DFP) ;
10°) Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique subi avant et après consolidation ;
11°) Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice d'agrément. A ce titre, il sera notamment indiqué quelles sont, parmi les activités sportives, de loisirs et d'agrément mentionnées par la victime, celles qui ne peuvent plus être exercées ou accomplies sans gêne (en précisant, le cas échéant, si cette privation ou gêne est temporaire ou définitive) ;
12°) Dire s'il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la libido, l'acte sexuel et la fertilité ;
13°) Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une assistance par tierce personne avant consolidation ;
14°) Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier un préjudice lié aux frais de logement et/ou de véhicules adaptés ;
15°) Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
RAPPELLE que la consolidation de l'état de santé de Mme [E] résultant de l'accident du travail du 5 janvier 2009 a été fixée par la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise à la date du 30 juin 2011 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ;
ORDONNE la consignation par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis auprès du régisseur de la Cour dans les 60 jours de la notification du présent arrêt de la somme de 1 000 (mille) euros à valoir sur la rémunération de l'expert ;
DIT que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l'expert désigné devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, recueillir leurs observations et déposer ou adresser au greffe de la chambre 6-12 de la Cour d'appel de Paris le rapport de ses opérations dans le délai de six mois après qu'il aura reçu confirmation du dépôt de la consignation ;
DIT que l'expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que la mesure d'instruction sera mise en 'uvre sous le contrôle du Président de la Chambre 6-12 de la Cour d'appel de Paris,
ALLOUE à Mme [E] une provision d'un montant de 3 000 euros ( trois mille euros) ;
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise versera directement à Mme [E] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire ;
CONDAMNE la société [9] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise l'ensemble des sommes dont elle aura fait l'avance au titre des indemnisations à venir, de la provision allouée et de la majoration de rente accordée à Mme [E], ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ;
RÉSERVE les dépens ;
CONDAMNE la société [9] à verser à Mme [E] une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,
RENVOIE l'affaire à l'audience de la chambre 6-12 en date du :
Mardi 13 mai 2025 à 13h30
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience.
La greffière Pour la présidente empêchée