Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 11 MARS 2024
(n°124, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00124 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI75K
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Février 2024 -Tribunal judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00540
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 07 Mars 2024
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
M.LE PREFET DE L'ESSONNE (Personne faisant l'objet de soins)
né le 23 Novembre 1987 à [Localité 6]
INTIMÉ
M. [Z] [S], demeurant Chez MME [Y] [O] [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au CH [5]
non comparant, représenté par Me Jean KIWALLO, avocat commis d'office au barreau de Paris,
CURATEUR
MME [D] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
désigné par jugement du Tribunal de proximité d'Antony en date du
non comparant, non représenté
PARTIE INTERVENANTE
M. Le directeur du Centre hospitalier [5]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par MME DE CHOISEUL , avocate générale,
Comparante,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [Z] [S] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur le fondement de l'article 706-135 du code de procédure pénale suite à une décision d'irresponsabilité pénale prononcée le 15 mai 2023 par le tribunal correctionnel d'Evry.
Le 22 juin 2023 un arrêté préfectoral à mis en place un programme de soins ambulatoires.
Le 16 février 2024, la préfecture a pris un arrêté de réintégration en hospitalisation complète compte tenu de l'arrêt du suivi de Monsieur [Z] [S] qui ne se rend plus aux rendez-vous depuis le mois d'août 2023 et est en fugue, ne demeurant pas à [Localité 4] chez son père comme prévu par le programme de soins ambulatoires.
Le 22 février 2024, le juge des libertés et de la détention de Evry-Courcouronnes a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation sous contrainte tout en enjoignant à la préfecture de le saisir à nouveau dans le délai de 12 jours suivant la réintégration effective du patient.
La préfecture de l'Essonne a interjeté appel le 2 mars 2024 critiquant l'injonction de nouvelle saisine lui ayant été faite par le juge des libertés et de la détention.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 mars 2024, qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Monsieur [Z] [S] n'a pas comparu mais était représenté par un avocat qui s'en est rapporté sur la décision à prendre.
La préfecture de l'Essonne n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'avocate générale a requis oralement la confirmation de l'ordonnance, sauf en ce qu'elle a enjoint à la préfecture de procéder à une nouvelle saisine en dehors de tout cadre légal.
SUR CE,
Il résulte des dispositions de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de 12 jours suivant cette décision ou celle prise par un juge des libertés et de la détention pour maintenir cette hospitalisation complète.
Dans le cas d'une rupture du programme de soin maintenu sur décision du préfet, il n'est pas exigé de motivation sur de nouveaux faits susceptibles de troubler l'ordre public, il suffit de vérifier que le programme de soins 'ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés' (1re Civ., 14 novembre 2014, pourvoi n°13-12.220 et 10 février 2016, pourvoi n° 14-29.521).
En l'espèce, dès lors que Monsieur [Z] [S] ne se présente plus aux rendez-vous de suivi et ne reçoit plus de traitement par injection depuis le mois d'août 2023, il est établi que ce comportement ne permet plus de lui prodiguer les soins adaptés et nécessaires. C'est donc à juste titre que le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de la mesure en hospitalisation complète. En revanche, il ne ressort d'aucune disposition du code de la santé publique la possibilité pour ledit juge, à l'occasion du contrôle effectué sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du même code, d'ordonner ou enjoindre à l'administration préfectorale de le saisir à nouveau à l'occasion de la réintégration effective du patient. Il a pour seule possibilité d'ordonner la poursuite ou la mainlevée de la mesure, et seule une saisine, au besoin d'office, sur le fondement de l'article L.3211-12 du code de la santé publique permet d'envisager un nouvel examen de la situation une fois l'hospitalisation complète mise à exécution.
L'ordonnance sera donc infirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en ce qu'elle a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [Z] [S],
L'INFIRME en ce qu'elle a dit qu' « une nouvelle requête devra impérativement être présentée au juge des libertés et de la détention à compter de la réintégration effective de Monsieur [Z] [S] au sein du centre hospitalier [5] pour qu'il soit statué dans les 12 jours de celle-ci sur la poursuite de la mesure » ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 11 MARS 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 11 mars 2024 par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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