Texte intégral
N° RG 20/04342 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IUSK
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 FEVRIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 26 Novembre 2020
APPELANTE :
Madame [H] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Loïc LE LAY, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marie YSCHARD, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
ASSOCIATION [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Solenn LEPRINCE de la SELARL EDEN AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Janvier 2023 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 11 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Février 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [O] a été engagée par l'association [5] en qualité d'infirmière par contrat de travail à durée déterminée du 1er mars 2001 d'une durée d'un an renouvelé pour une durée similaire par contrat de travail à durée déterminée du 1er mars 2002, la relation se poursuivant par la suite dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale rénovée des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.
Le licenciement pour faute grave a été notifié à la salariée le 30 mars 2018.
Par requête du 9 octobre 2018, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation de son licenciement, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et d'indemnités.
Par jugement du 26 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a rejeté la demande avant dire droit de Mme [O] d'ordonner la communication par l'association [5] du procès-verbal du conseil d'administration de l'association portant nomination de Mme [M] en qualité de présidente de l'association, dit que Mme [O] a commis une faute professionnelle justifiant sa mise à pied conservatoire et son licenciement pour faute grave, en conséquence, débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes relatives au rappel de salaire sur mise a pied conservatoire et congés payés y afférents, indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, indemnité de licenciement ainsi que son indemnité de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté Mme [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté l'association [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [O] aux entiers dépens.
Mme [H] [O] a interjeté appel de cette décision le 31 décembre 2020.
Par conclusions remises le 29 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Mme [H] [O] demande à la cour d'infirmer la décision en ce qu'elle a dit qu'elle a commis une faute professionnelle justifiant sa mise à pied conservatoire et son licenciement pour faute grave, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes relatives au rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et congés payés y'afférents, indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, indemnité de licenciement ainsi que son indemnité de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, à titre principal, dire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, et en conséquence, condamner l'association [5] à lui verser les sommes suivantes :
rappel de salaire sur mise à pied conservatoire du 16/03/2018 au 31/03/2018 : 1 248,64 euros bruts,
congés payés afférents : 124,86 euros,
indemnité de licenciement : 14 053,88 euros nets,
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 49 430,90 euros nets,
indemnité compensatrice de préavis : 5 815,40 euros bruts,
congés payés afférents : 581,54 euros ,
- à titre subsidiaire, requalifier le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse, et en conséquence, condamner l'association [5] à lui verser les sommes suivantes :
rappel de salaire sur mise à pied conservatoire du 16/03/2018 au 31/03/2018 : 1 248,64 euros bruts,
congés payés afférents : 124,86 euros,
indemnité de licenciement : 14 053,88 euros nets,
indemnité compensatrice de préavis : 5 815,40 euros bruts,
congés payés afférents : 581,54 euros ,
- en tout état de cause, condamner l'association [5] à lui verser de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions remises le 22 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, l'association [5] demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, constater que la directrice était compétente pour procéder au licenciement de Mme [O], dire que cette dernière a commis une faute professionnelle grave justifiant sa mise à pied conservatoire puis son licenciement, en conséquence, à titre principal, débouter Mme [O] de sa demande tendant à voir constater le licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire, débouter Mme [O] de sa demande tendant à voir son licenciement requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause, débouter Mme [O] de ses demandes, fins et conclusions et la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 15 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever que Mme [O] n'a pas interjeté appel du chef de jugement rejetant sa demande de communication par l'association [5] du procès-verbal du conseil d'administration de l'association portant nomination de Mme [M] en qualité de présidente de l'association et ne conteste pas en cause d'appel la régularité de la procédure de licenciement. La cour n'est donc pas saisie de cette question.
I - Sur le licenciement
Conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu'elle soit objective, établie, exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
L'article L.1235-1 du même code précise qu'à défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il appartient à l'employeur qui l'invoque d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, la lettre de licenciement pour faute grave du 30 mars 2018, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit :
'Je vous ai convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à un entretien disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement le 16 mars 2018. Je vous ai reçu le 26 mars 2018. Lors de cet entretien vous étiez assisté par Madame [I] [K], membre titulaire du Comité Social et Economique de l'établissement.
Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants :
Le dimanche 25/02/2018, vous écrivez dans les transmissions informatiques concernant Madame [J] [Z] qu'elle ne s'est pas hydratée de la journée et que vous avez mis en place une perfusion sous cutanée. La pose d'une perfusion sous cutanée fait obligatoirement l'objet d'une prescription médicale. Or, ce jour là, vous avez décidé de votre propre chef la pose de perfusion sans prescription ni demande d'avis médical (« pour son confort », m'avez-vous dit lors de l'entretien).
Comme vous me l'avez confirmé lors de l'entretien, vous avez 37 ans d'expérience en tant qu'infirmière, vous ne pouviez donc ignorer l'obligation d'une prescription médicale en cas de pose d'une perfusion sous cutanée. Mme [Z] était en fin de vie et présentait une insuffisance rénale, les préconisations des soins palliatifs (qui sont intervenus à maintes reprises dans l'établissement pour d'autres résidents) sont très claires sur ce sujet : arrêt de l'hydratation dans cette phase terminale.
Le mardi 27/02/2018, au vu des résultats de la prise de sang de Madame [P] [B] (faite le 26/02/2018) concernant le taux de prothrombine (INR à 1.54), le Dr [N] a augmenté dans la matinée son traitement d'AVK (antivitamine K).
Le 27/02/2018, vous écrivez dans les transmissions informatiques que vous n'avez pas modifié le traitement de coumadine (AVK utilisée par Madame [B]) du fait d'une extraction dentaire effectuée le jour même par un stomatologue et de la mise en place d'antibiotiques. Vous avez essayé de joindre par téléphone le docteur [N] pour vous faire confirmer cette décision mais elle n'a pas répondu.
Là encore, vous avez de votre propre chef, modifié le traitement médical d'un résident sans en référer à un médecin. Vous auriez pu appeler SOS MEDECIN ou le SAMU pour prendre avis mais vous m'avez dit lors de l'entretien que vous n'y avez pas pensé car ce n'était pas une habitude de la maison.
Je vous rappelle que dans le cas de Mme [B] son sang n'était plus anti-coagulé (INR
Le 05/03/2018, Mme [B] a eu une nouvelle prise de sang, son INR était à 1.13. Madame [B] est traitée pour des troubles de la coagulation sanguine. Un patient sous AVK doit avoir un INR compris entre 2 et 3. Avec un INR inférieur à 2, le résident présente un risque de thrombose. Avec un INR supérieur à 3, un résident présente un risque hémorragique. Mme [B], ne présentait donc aucun risque hémorragique, mais par votre faute un risque de coagulation (thrombose, phlébites, '). Compte tenu de votre expérience, vous auriez du savoir le danger que vous faisiez courir à cette résidente.
Au vu de ces éléments, et malgré les explications que vous nous avez données lors de l'entretien, nous vous informons que nous avons perdu confiance en vos pratiques professionnelles d'infirmières.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis, ni de licenciement. (')'
Mme [O] ne conteste pas la matérialité des griefs qui lui sont reprochés, à savoir le fait d'avoir administré à Mme [Z] une perfusion de solution de ré-hydratation sans prescription médicale et de ne pas avoir modifié la posologie du traitement anticoagulant de Mme [B] le 27 février 2018 contrairement aux indications données par le médecin. En revanche, elle réfute leur caractère de gravité. Elle fait valoir à ce titre qu'elle a tenté en vain de joindre le médecin coordonnateur et/ou le médecin traitant des deux résidentes concernées, qu'en 37 ans de carrière et 17 ans d'ancienneté au sein de l'établissement, elle n'a jamais fait l'objet d'aucune sanction, ses collègues louant, au contraire, ses qualités professionnelles et humaines ainsi que son implication, que son licenciement intervient à la suite d'un changement de directeur d'établissement à la politique managériale agressive très critiquée, que les soins qu'elle a prodigués aux deux résidentes l'ont été pour améliorer leur état, que son employeur ne démontre pas que ses décisions ont eu le moindre effet négatif sur leur état de santé, précisant qu'elles n'ont, de surcroît, jamais été cachées au médecin, mais au contraire, parfaitement renseignées dans le dossier médical des deux résidentes.
Concernant Mme [Z], ainsi que le relève Mme [O], contrairement à ce qui est mentionné dans la lettre de licenciement, l'association [5] ne soutient plus dans ses conclusions que Mme [Z] était une résidente en fin de vie en phase terminale bénéficiant, à ce titre, d'un protocole de soins palliatifs imposant l'arrêt de l'hydratation. Au demeurant, l'attestation du docteur [G] tend à établir le contraire, puisqu'il explique que dans ce cas, ces éléments sont indiqués dans le dossier médical de la résidente. Or, en l'espèce, aucune information en ce sens n'était mentionnée. En outre, alors que Mme [O] fait justement observer qu'elle ne peut être tenue pour responsable d'un dysfonctionnement plus général de la prise en charge de cette résidente qui est restée plusieurs heures durant dans un état de déshydratation avancée, l'employeur non seulement ne fournit aucune explication sur cette situation, mais surtout ne produit aucun élément établissant que la ré-hydratation décidée par Mme [Z] sans prescription médicale n'a pas amélioré le bien être de la patiente comme la salariée le soutient, pas plus qu'il n'est établi la moindre conséquence néfaste sur l'état de santé de cette dernière.
Concernant Mme [B], il convient de relever que si la lettre de licenciement évoque les résultats d'une analyse sanguine réalisée le 5 mars 2018, soit 7 jours après le changement de posologie du traitement anti-coagulant décidé par le docteur [N], c'est bien uniquement le non-respect de cette nouvelle prescription sur la journée du 27 février 2018 qui est reprochée à Mme [O]. Or, cette dernière explique sans être sérieusement contredite que cet acte isolé ne peut expliquer les résultats d'analyse du 5 mars 2018 évoqués dans la lettre de licenciement, de sorte que cet élément est indifférent. En outre, il est constant que le comportement critiqué de Mme [O] est intervenu dans un contexte particulier, puisque la modification de prescription décidée par le docteur [N] est une décision qui a été prise alors que ce médecin ignorait que sa patiente devait subir le jour même une extraction dentaire, une situation contre-indiquée avec la modification du traitement prescrit. Au demeurant, le Docteur [G] atteste pour Mme [O] que 'le Docteur [N] n'a pas été choquée par l'attitude de Madame [O] de reporter de 24h sa prescription. Elle n'était pas au courant de l'extraction dentaire prévue le lendemain'.
Il résulte de ces éléments que s'il est exact que Mme [O] a procédé à deux actes médicaux soumis à prescription sans l'avoir préalablement obtenue - ce qui constitue une faute - , ces deux agissements des 25 et 27 février 2018 s'inscrivent dans un contexte particulier nécessitant une prise de décision rapide sans que le médecin coordonnateur ou le médecin traitant n'ait pu être joint, étant de surcroît relevé, que les soins ainsi prodigués étaient parfaitement conformes à l'intérêt et au bien être des deux résidentes.
Au regard de l'expérience professionnelle exempte de tout incident de Mme [O] et de ses compétences professionnelles unanimement reconnues tant par ses collègues infirmières que par les médecins qui ont travaillé avec elle, cette situation - ainsi que l'avait expressément indiqué le docteur [G] consulté par l'employeur sur ce point - justifiait éventuellement 'un recadrage', mais aucunement un licenciement a fortiori pour faute grave, ce comportement ne rendant pas impossible le maintien de Mme [O] au sein de l'établissement, puisqu'il n'avait aucunement altéré la confiance qui lui était accordée par l'intégralité du personnel soignant de l'établissement.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de dire que le licenciement de Mme [O] est dénué de cause réelle et sérieuse.
II - Sur les conséquences financières
II - a) Sur le rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire
Mme [O] a été mise à pied et privée de salaires du 16 au 30 mars 2018, date de son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Aussi, il y a lieu de condamner l'association [5] à lui payer la somme de 1 248, 64 euros bruts, correspondant au salaire qui lui a été déduit de manière infondée pendant sa période de mise à pied, outre 124, 86 euros à titre de congés payés afférents.
II - b) Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Aux termes de l'article L.1234-1 du code du travail, le salarié qui justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans a droit à un préavis de deux mois. La convention collective applicable ne comporte pas de dispositions plus favorables en la matière.
En l'espèce, Mme [O], dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, peut prétendre au versement d'une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire, au regard de son ancienneté supérieure à deux ans.
En conséquence, sur la base d'un salaire mensuel moyen non contesté de 2 907,70 euros, il convient de condamner l'association [5] à lui payer à ce titre la somme de 5 815,40 euros, outre celle de 581,54 euros au titre des congés payés afférents.
II - c) Sur l'indemnité légale de licenciement
En application des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-1 à R.1234-4 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 applicable au présent litige, le salarié licencié qui compte au moins huit mois d'ancienneté au service du même employeur a droit à une indemnité de licenciement dont le montant ne peut être inférieur à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoute un tiers de mois de salaire par année au-delà de dix ans d'ancienneté.
En l'espèce, compte tenu de l'ancienneté de Mme [O] (17 ans et un mois), il convient de lui allouer, conformément à sa demande, la somme de (2 907,70 euros /4 x 10 ) + (2 907,70 euros /3 x 7) = 14 053,88 euros.
II - d) Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [O] ayant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant de manière habituelle plus de onze salariés, elle est fondée à obtenir réparation du préjudice résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément aux dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 applicable au présent litige.
En considération de son ancienneté non contestée de dix ans qui fixe le montant de l'indemnité entre trois et quatorze mois de salaire, de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (61 ans), des circonstances de la rupture, et de ce qu'elle justifie ne pas avoir retrouvé de travail postérieurement à son licenciement, il y a lieu d'allouer à ce titre à Mme [O] une somme de 30 000 euros.
Les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision.
III - Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner l'association [5] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme [O] la somme de 2 500 euros sur ce même fondement pour les frais générés tant en première instance qu'en cause d'appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [H] [O] est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne l'association [5] à payer à Mme [H] [O] les sommes suivantes :
rappel de salaire sur mise à pied conservatoire du 16/03/2018 au 30/03/2018 : 1 248,64 euros bruts,
congés payés afférents : 124,86 euros,
indemnité de licenciement : 14 053,88 euros nets,
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30 000 euros nets,
indemnité compensatrice de préavis : 5 815,40 euros bruts,
congés payés afférents : 581,54 euros,
Ordonne le remboursement par l'association [5] aux organismes intéressés des indemnités chômage versées à Mme [H] [O] dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision ;
Condamne l'association [5] aux entiers dépens ;
Déboute l'association [5] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'association [5] à payer à Mme [H] [O] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
La greffière La présidente