Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00054 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YWJT
Jugement du 21 JUIN 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 JUIN 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00054 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YWJT
N° de MINUTE : 24/01359
DEMANDEUR
S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
DEFENDEUR
CPAM DE L’AISNE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 28 Mai 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Monsieur Abdelkader KHALID, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Abdelkader KHALID, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, Me Lilia RAHMOUNI
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [G], salarié de la société par actions simplifiée (SAS) [6], mis à disposition de la société [5] en qualité de conditionneur, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 4 mars 2023.
Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration complétée le 7 mars 2023 par l’employeur et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Aisne :
“- Activité de la victime lors de l’accident : alors que M. [G] était au poste d’aide sur la ligne d’aromatisation des snacks,
- Nature de l’accident : il aurait ressenti une douleur au bras gauche et une accélération de son rythme cardiaque,
- Objet dont le contact a blessé la victime : aucun,
- Eventuelles réserves motivées : cf courrier de réserves motivées joint.
- Siège des lésions : autres sièges internes global,
- Nature des lésions : malaise”.
Le certificat médical initial établi le 4 mars 2023 par le docteur [S] de l’unité d’accueil et d’urgences du centre hospitalier de [Localité 7], mentionne des “troubles sensitivomoteur de l’hémicorps gauche”.
Par lettre du 8 mars 2023, la SAS [6] a formulé des réserves sur la matérialité de l’accident.
Après enquête, par lettre du 11 juillet 2023, reçue le 17 juillet, la CPAM a notifié à la SAS [6] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre reçue le 14 septembre 2023, la SAS [6] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM aux fins de contester la décision de prise en charge de l’accident. La commission a accusé réception par lettre du 19 septembre 2023 puis n’a pas répondu.
Par requête valant conclusions reçue le 14 décembre 2023 au greffe, la SAS [6] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 mai 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La SAS [6], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de sa requête introductive d’instance et demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident de M. [G] du 4 mars 2023.
A l’appui de sa demande, elle fait valoir que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire en s’abstenant de mettre à disposition dans le dossier de consultation les certificats médicaux de prolongation.
Elle soutient également que la matérialité de l’accident n’est pas établie en l’absence de tout fait brusque et soudain ayant entrainé une lésion. Elle indique qu’il n’est pas établi de lien entre les conditions de travail et les activités professionnelles de son salarié et le malaise évoqué.
Par conclusions reçues le 29 avril 2024 et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de l’Aisne, représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer opposable à la SAS [6] la décision de prise en charge de l’accident dont a été victime M. [G] et de la débouter de son recours.
Elle soutient que seul le certificat médical initial doit figurer au dossier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00054 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YWJT
Jugement du 21 JUIN 2024
Elle fait valoir que l’assuré était bien à son poste de travail sous la subordination de son employeur au moment de la survenance de l’accident litigieux, qu’il a été victime d’un fait soudain et brutal entrainant une lésion de l’organisme, au temps et au lieu du travail, la lésion a été constatée médicalement sur le certificat médical initial du 4 mars 2024 et est en parfaite corrélation avec le fait accidentel déclaré et décrit par l’assuré. Elle estime que l’employeur ne parvient pas à apporter la preuve d’une cause totalement étrangère à l’activité professionnelle de M. [G].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la décision de prise en charge
Sur le procédure d’instruction
Aux termes de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, applicable au litige, l’accident ayant été déclaré postérieurement au 1er décembre 2019, “II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.”
Aux termes de l’article R. 441-14 du même code, “le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. [...]”
Il est constant en outre que le non-respect par la caisse de son obligation d'information au cours de la procédure administrative est sanctionné, si celle-ci aboutit à une prise en charge, par l’inopposabilité de la décision de reconnaissance à l’égard de l’employeur.
En application de ces dispositions, dans les cas où elle a procédé à une instruction la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier. Afin d'assurer une complète information de l'employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection, ou la lésion, et l'activité professionnelle.
Par suite, contrairement à ce que soutient l’employeur, l’absence des certificats médicaux de prolongation au dossier de consultation ne saurait justifier que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable.
Le moyen sera écarté.
Sur la contestation de la matérialité de l’accident
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il est jugé de manière constante que l’accident est constitué d’un événement ou d’une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail.
A ce titre, la preuve de la matérialité de l'accident peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
En conséquence, il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion ou de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.
Il ressort de la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 7 mars 2023 que l’accident est survenu le 4 mars 2023 à 05h30 alors que M. [G] était à son poste d’aide sur la ligne d’aromatisation des snacks. Il est indiqué qu’il “aurait ressenti une douleur au bras gauche et une accélération de son rythme cardiaque”. La nature des lésions est qualifiée de “malaise”. La déclaration indique que l’accident a été connu par l’employeur le 6 mars 2023 à 09h00.
La société [6] a émis des réserves par courrier du 8 mars 2023, contestant la matérialité de l’accident et invoquant l’existence d’un état pathologique antérieur, un problème de tension dont le salarié aurait fait part à l’agence d’intérim.
La CPAM a donc diligenté une enquête.
Dans le questionnaire complété par l’employeur, celui-ci confirme que le malaise s’est produit au sein de la société [5], entreprise utilisatrice, à 5h30 du matin. L’employeur souligne que les conditions de travail n’était pas inhabituelle et indique qu’il n’existe aucun lien de causalité entre le malaise et l’activité professionnelle.
Dans le questionnaire complété par le salarié le 15 mai 2023, celui-ci indique : “j’ai été à mon poste en train de préparer mes aromates le moment où j’ai eu malaise (...) J’ai signalé à mon chef d’équipe que j’ai du mal à respirer et que j’ai mal au niveau de mon bras gauche et ma jambe ainsi que ma tête. Il m’a demandé d’attendre si ça passe mais malheureusement j’ai eu mal plus alors ils ont appelé les pompiers et quand je lui a demandé une attestation de témoignage il a refusé en indiquant la direction lui interdit de me donner sa carte d’identité.” A la question sur les conditions de travail, celui-ci répond qu’elles n’étaient pas inhabituelles. Il estime en revanche que plusieurs de ses symptômes (tachycardie, asthénie, anxiété, engourdissement des membres) peuvent être en lien avec son travail qui est physique et stressant.
Il résulte de l’ensemble des éléments au dossier d’instruction que le salarié était à son poste de travail quand il a été pris d’un malaise qui a nécessité son transport par les pompiers au centre hospitalier où il a été constaté des troubles sensitivomoteurs de l’hémicorps gauche.
Les faits se sont produits au temps et au lieu du travail, alors que le salarié était en action de travail puisqu’il avait pris son poste depuis 30 minutes sur la chaîne “aromatisation”. Ils ont provoqué un malaise dont il est résulté une lésion constatée le jour même par un médecin du service d’urgences du centre hospitalier de [Localité 7] où il a été transporté par les pompiers.
Il est donc établi que M. [G] a été pris d’un malaise au temps et au lieu du travail, dont il est résulté une lésion.
Contrairement à ce que soutient la société en demande, la survenue brutale d’un malaise ou d’une lésion au temps et au lieu du travail constitue en soi un événement soudain et précis qualifiable d’accident du travail au sens de la législation sur les risques professionnels, sans qu'il soit besoin d'établir l'action d'un quelconque fait générateur plus précis à l’origine du malaise ou de la lésion.
Au regard de l’ensemble des pièces du dossier, la CPAM peut se prévaloir d’un fait accidentel, survenu au temps et au lieu du travail et d’une lésion en résultant, de sorte que la présomption d’imputabilité au travail de l’accident s’applique.
Il appartient en conséquence à la SAS [6] d’établir que les lésions alléguées ont une cause totalement étrangère au travail.
La SAS [6] indique que la lésion est sans lien avec l’activité professionnelle et que le salarié présentait un état antérieur pathologique, sans fournir le moindre élément de preuve en ce sens. Elle n’établit pas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou de cet état pathologique antérieur de sorte qu’elle ne renverse pas la présomption d’imputabilité.
En conséquence, il convient de débouter la SAS [6] de sa contestation de la décision du 11 juillet 2023 de prise en charge de l’accident du 4 mars 2023 dont a été victime M. [G].
Sur les mesures accessoires
La société qui succombe supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déboute la SAS [6] de sa demande d’inopposabilité de la décision du 11 juillet 2023 de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne de prise en charge de l’accident du travail du 4 mars 2023 dont a été victime M. [B] [G] ;
Condamne la SAS [6] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Christelle AMICEPauline JOLIVET
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