Texte intégral
N° RG 20/01274 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KM2O
N° Minute :
C4
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la S.C.P. DURRLEMAN & COLAS
la S.E.L.A.R.L. LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 21 JUIN 2022
Appel d'un Jugement (N° R.G. 18/02797) rendu par le tribunal judiciaire de VALENCE en date du 28 janvier 2020, suivant déclaration d'appel du 16 Mars 2020
APPELANTE :
Association CENTRE READAPTATION CARDIO RESPIRATOIRE DIEULEFIT SANTE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Domaine de Chamonix B.P. 71
26220 DIEULEFIT
Représentée et plaidant par Me Béatrice COLAS de la S.C.P. DURRLEMAN & COLAS, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
S.A. AXA FRANCE I.A.R.D. prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
313 Terrasses de l'Arche
92727 NANTERRE CEDEX
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la S.E.L.A.R.L. LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE et la S.E.L.A.R.L. DENIAU AVOCATS GRENOBLE représentée par Maître Ronald LOCATELLI, Avocat au Barreau de Grenoble, plaidant par Me LOCATELLI
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, présidente
Laurent Grava, conseiller,
Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d'une ordonnance en date du 18 novembre 2021 rendue par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 janvier 2022,Frédéric Dumas, vice président placé, qui a fait son rapport, en présence de Laurent Grava, conseiller, assistés de Caroline Bertolo, greffière, ont entendu seuls les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
L'association Centre réadaptation cardio respiratoire Dieulefit Santé, ci-après Dieulefit Santé, a confié courant 2005 à diverses entreprises la construction d'un bâtiment visant à regrouper sur le site de Chamonix à Dieulefit des établissements médicalisés de pneumologie et cardiologie.
Les travaux ont été réceptionnés le 21 novembre 2007 avec des réserves, lesquelles ont été levées le 3 mars 2008.
Des problèmes d'infiltrations sont apparus et des déclarations de sinistres ont été faites auprès de la société AXA France I.A.R.D., assureur dommages ouvrage.
Des travaux de reprise ont été exécutés par la société Giraud-Delay le 17 juillet 2014 pour un montant de 14 430 euros H.T. qui est resté à la charge de I'association Dieulefit Santé.
De nouvelles infiltrations sont apparues et ont fait l'objet d'un constat d'huissier le 21 novembre 2014 .
Par suite de l'établissement de ce constat l'association Dieulefit Santé a fait assigner la société AXA France I.A.R.D. et les différentes entreprises intervenantes à l'opération de construction devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Valence.
Par ordonnance du 29 janvier 2015 M. [W], qui a été désigné en qualité d'expert et s'est adjoint les services de M. [D] en tant que sapiteur expert-comptable pour l'estimation du préjudice d'exploitation, a déposé son rapport définitif le 28 juillet 2017.
Par exploit du 19 septembre 2018 l'association Dieulefit Santé a fait assigner la société AXA France I.A.R.D. devant le tribunal de grande instance de Valence en indemnisation des travaux de reprises et de ses préjudices immatériels.
Suivant jugement du 28 janvier 2020 assorti de l'exécution provisoire le tribunal a :
- débouté la société AXA France I.A.R.D. de sa demande en nullité du rapport d'expertise,
- condamné la société AXA France I.A.R.D. à payer à I'association Dieulefit Santé la somme de 48 895,69 euros assortie des intérêts légaux à compter du 28 juillet 2017,
- débouté I'association Dieulefit Santé de sa demande d'indemnisation du préjudice immatériel,
- condamné la société AXA France I.A.R.D. à payer à l'association Dieulefit Santé la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
- débouté la société AXA France I.A.R.D. de sa demande présentée à ce titre,
- condamné la société AXA France I.A.R.D. aux dépens en ce compris les frais d'expertise.
L'association Dieulefit Santé a interjeté appel du jugement en ce qu'il a limité à la somme de 48 895,69 euros la condamnation de la société AXA France I.A.R.D. au titre du préjudice matériel et l'a déboutée de sa demande d'indemnisation du préjudice immatériel.
Aux termes de ses dernières conclusions l'association Dieulefit Santé demande à la cour de confirmer le jugement déferré en ce qu'il a rejeté la demande de la société AXA en nullité du rapport d'expertise, de le réformer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnisation du préjudice immatériel et statuant à nouveau, de :
- condamner la société AXA France I.A.R.D. à lui payer la somme de 400 000 euros (correspondant à son plafond de garantie) en indemnisation des préjudices immatériels subis (perte d'exploitation), assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2014 et à tout le moins à compter du 27 juin 2018,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- débouter la société AXA France I.A.R.D. de l'ensemble de ses demandes.
- la condamner à lui à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront l'ensemble des frais d'expertise judiciaire.
Au soutien de ses prétentions l'appelante expose que :
- contrairement aux allégations adverses concernant la prétendue partialité de l'expert celui-ci n'a nullement manqué à ses devoirs d'impartialité et de neutralité et le fait qu'il ait retenu le dire du 13 octobre 2016 de l'association sur le calcul de son préjudice d'exploitation pour demander une nouvelle évaluation au sapiteur, M. [D], est sans incidence sur le respect de sa mission,
- le sapiteur a retenu un préjudice total d'exploitation du 29 avril 2013 au 31 mars 2016 de 410 662,97 euros,
- la société AXA France I.A.R.D., se fondant sur la première analyse de M. [D], a repris devant le premier juge les arguments émis devant l'expert qui les avaient tous rejetés,
- l'expert a reconnu que les quatre services autonomes étaient gérés indépendamment les uns des autres et n'étaient pas interchangeables et qu'il convenait d'évaluer le taux de remplissage par service et non globalement,
- le tribunal a cependant refusé de retenir l'évaluation de M. [D] qui avait émis une réserve liée à l'impossibilité de vérifier les bilans et comptes de résultats détaillés des années 2011 et 2014 et a rejeté la demande d'indemnisation de l'association,
- elle avait cependant bien transmis les éléments comptables au cours des opérations d'expertise par un dire du 13 octobre 2016,
- un rapport de M. [E], expert comptable, confirme au surplus l'ordre de grandeur du préjudice d'exploitation tel que l'a évalué M. [D].
En réplique, selon ses dernières écritures dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs, la société AXA France I.A.R.D. conclut à ce que la cour réforme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise, le confirme pour le surplus et, statuant à nouveau :
- annule le rapport d'expertise de M. [W], à tout le moins s'agissant de l'évaluation de la perte d'exploitation,
- subsidiairement rejette et à tout le moins ramener à plus juste proportion la demande formée au titre de la perte d'exploitation, et ce dans les limites de garantie de 400 000 euros outre une franchise de 1 000 euros, revalorisée en fonction de l'évolution de l'indice (100 x l'index Bâtiment National BT 01) entre la date de la réception (21 novembre 2007) et la date de la réparation du sinistre,
- rejette en toute hypothèse la demande relative au point de départ des intérêts,
- condamne l'association Dieulefit Santé à lui verser une indemnité de 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée fait valoir que :
- dans un pré-rapport du 6 septembre 2016 le sapiteur a estimé que l'association Dieulefit Santé n'avait pas mis en évidence une sous-capacité d'accueil et qu'il ne pouvait retenir une perte d'exploitation, soulignant que de nombreux documents ne lui avaient pas été transmis,
- non seulement l'expert n'a pas retenu ce pré-rapport mais en outre a sollicité expressément du sapiteur une modification de ses conclusions dans le rapport du 22 mai 2017 évaluant une perte d'exploitation de 6 402 jours/l'incapacité de travail, soit un préjudice total de 409 060 euros expressément retenu selon les critères de M. [W],
- un établissement privé de quatre lits sur cent un, soit quatre-vingt dix sept lits utilisables, ne subit pas un préjudice d'exploitation réel lorsqu'il ne remplit jamais plus de soixante dix huit de ses lits,
- le positionnement de l'expert constitue ainsi une violation grave de ses obligations notamment celle d'objectivité au regard des prescriptions de l'article 237 du code de procédure civile, faisant grief à la société AXA France I.A.R.D.,
- au surplus les allégations de l'appelante selon lesquelles lorsqu'un service était contraint de refuser des patients en raison des chambres sinistrées sans pouvoir les accueillir dans des chambres libres dépendant d'autres services ne sont aucunement justifiées,
- M. [D] a confirmé dans son rapport la réception du dire du 13 octobre 2016 du conseil de l'association Dieulefit Santé qui ne saurait donc satisfaire la demande que le sapiteur avait faite de pouvoir consulter les bilans et comptes de résultats détaillés s'agissant uniquement des budgets exécutoires 2011 et 2013,
- une force probante anormale a ainsi été donnée par l'expert à l'avis du cabinet Texa, expert de l'appelante, alors que le travail personnel du sapiteur ne justifie nullement la perte d'exploitation invoquée, le rapport de l'expert-comptable [E] non contradictoire étant dépourvu de la moindre force probante.
L'instruction a été clôturée suivant ordonnance du 17 novembre 2021.
MOTIFS
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.
A titre liminaire il convient de relever que, bien qu'ayant fait appel du jugement notamment en ce qu'il a limité son indemnisation au titre du préjudice matériel, l'association Dieulefit Santé ne demande pas la réformation de cette disposition, laquelle est dès lors définitive en l'absence d'appel incident de l'intimée.
Sur la nullité du rapport d'expertise
L'article 237 du code de procédure civile dispose que le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
En vertu de l'article 175 du même code la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure, supposant pour la partie qui soulève la nullité de l'expertise de démontrer que le manquement de l'expert à ses obligations lui a causé un grief.
Reprochant à M. [W] d'avoir imposé à son sapiteur, M. [D], aux lieu et place de sa propre analyse des données fictives de perte de remplissage qu'il n'a ni établies ni constatées, reprenant ainsi le dire de l'association, la société AXA France I.A.R.D. invoque un manquement aux devoirs d'objectivité et d'impartialité de l'expert.
Ainsi que l'a justement souligné le premier juge, étant tenu à un devoir d'impartialité, l'expert doit s'imposer une stricte neutralité et s'interdire notamment de tenir compte, eu égard à son activité, de l'inclinaison ou de la réserve éprouvée à l'égard de l'un des plaideurs. Le tribunal a ainsi constaté qu'aucun manquement de cet ordre n'était établi à l'encontre de M. [W].
Rappelant le devoir d'objectivité de l'expert qui doit présenter ses résultats avec fidélité, sans se laisser aller à des jugements subjectifs, le tribunal a considéré que, au vu du rapport d'expertise, aucun manquement à cette obligation n'était caractérisé et relevé que :
- le fait qu'à la suite du dire du 13 octobre 2016 du conseil de l'association l'expert ait pris en compte en les faisant siennes les observations relatives à la spécificité des quatre unités du centre et à leur caractère autonome impliquant une approche par service pour le nombre de lits disponibles et non une approche globale, et ait sollicité ce faisant de M. [D], après son pré-rapport du 6 septembre 2016, une nouvelle évaluation, était à cet égard sans incidence,
- au surplus le juge n'était pas tenu par les conclusions expertales et pouvait, s'il estimait les critiques formulées à l'encontre du rapport fondées, ne pas les retenir.
En outre force est de constater que le sapiteur a procédé dans un premier temps à une estimation in concreto du préjudice immatériel de l'association Dieulefit Santé le conduisant à ne pas retenir l'existence d'un tel préjudice. Dans un second temps et à la demande de l'expert il s'est livré à une évaluation in abstracto de ce préjudice.
Dès lors en l'absence de nouveaux éléments c'est à bon droit que le premier juge a débouté la société AXA France I.A.R.D. de sa demande en nullité du rapport d'expertise eu égard aux deux approches différentes mais logiques que révèle la démarche de l'expert mais qui ne traduit aucunement une atteinte à ses devoirs de neutralité et d'impartialité.
Sur l'indemnisation du préjudice immatériel de l'association Dieulefit Santé
Il est constant que, pour être indemnisé, le préjudice doit être actuel, certain et direct.
S'agissant de la perte d'exploitation invoquée par l'association Dieulefit Santé l'expert judiciaire a indiqué que les chambres n°21, 22 de l'unité 2 (service mixte cardio-pneumo), comprenant chacune un lit, ainsi que les chambres n°65 et 66 de l'unité 1 (service pneumo), comprenant chacune deux lits, étaient inexploitables depuis le 29 avril 2013. Il a qualifié les sinistres de peu importants (moisissures, eau croupie depuis des années...) mais qui excluaient la présence de malades dans l'environnement très nocif de ces chambres.
Le constat de M. [W] quant à l'impropriété à destination de ces quatre chambres n'est aucunement contesté, la discussion portant sur l'existence d'un préjudice d'exploitation pour l'association Dieulefit Santé.
Selon le rapport du sapiteur en date du 22 mai 2017 les quatre chambres sont demeurées hors service depuis le 29 avril 2013 et pour des durées variables :
- chambre n°21 : mai, juin 2013 et d'août à octobre 2014,
- chambre n°22 : hors service à la date du rapport,
- chambres n°65 et 66 : mai et juin 2013.
M. [D] a expliqué que dans son pré-rapport les données recueillies lui avait permis d'élaborer un graphique sur le taux d'occupation du centre de réadaptation de janvier 2011 à mai 2015, dont l'examen révèle que ce taux n'atteint pas 80 % dans ses valeurs les plus élevées puisqu'il oscillait entre 49 et 78 lits sur les 101 lits que compte l'établissement, lequel est composé de quatre unités ou services. Il a indiqué en avoir conclu que pendant la période sinistrée le centre paraissait en capacité d'accueillir la totalité de ses patients de sorte qu'il lui semblait difficile de retenir un préjudice au titre de la perte d'exploitation.
Puis, reprenant les explications de M. [W], le sapiteur souligne que les accueils ne sont pas interchangeables d'un service à l'autre et qu'il convient donc de raisonner par service et non globalement.
Citant de nouveau l'expert judiciaire à plusieurs reprises M. [D] expose que 'selon M. [W], «le taux de remplissage d'un établissement hospitalier... est assimilé à ceux de l'hôtellerie. Il ne prend pas en compte la partie soins». Ces taux moyens sont répertoriés annuellement selon les éléments corporels et incorporels. (Taille des villes, réputation de l'établissement, les spécialités, les prestations...) D'après M. [W], «dans la catégorie étudiée, ce taux peut monter jusqu'à 8 % (soit 92 % de remplissage) et est issu de la Côte Annuelle des Valeurs Vénales Immobilières et Foncières au 1er janvier 2016. Compte tenu du manque de lits, les établissements de santé ont souvent un taux de remplissage un peu supérieur au taux hôteliers annoncé.» Ainsi, «au regard de la spécificité de l'hôpital, de sa vocation médicale, de sa modernité (2008)... le taux retenu de 5 % par Maître [B] est tout à fait correct» et M. [W] le retient.' Et le sapiteur d'ajouter 'à la demande de M. [W], nous déterminons la perte d'exploitation selon les bases retenues dans son dire du 22/02/2017...'
A partir d'un nombre de lits inutilisables ainsi évalué à 8 380 le sapiteur s'est fondé sur la perte de recettes estimée par le cabinet Texa, mandaté par la l'assureur de l'établissement hospitalier, à 17 994 euros pour cinquante neuf nuitées du 30 avril au 29 juin 2013.
En ce qui concerne les économies de charges et son pré-rapport M. [D] a précisé que les documents obtenus (budget exécutoire 2011 et 2013) ne lui avait pas permis de reconstituer les chiffres et qu'il n'avait pu avoir d'explications complémentaires de sorte qu'il a retenu les chiffres proposés par le cabinet Texa, à savoir 2 836,13 euros pour cinquante neuf nuits.
Sur ces bases il a déterminé une perte d'exploitation par lit sur une période de cinquante neuf nuits de 3 031,60 euros, soit pour 8 380 lits avec un taux d'occupation de 95 % une perte de 409 060 euros outre 1 602,97 euros au titre du coût entraîné par les astreintes techniques des employés appelés à gérer les fuites liées aux fortes pluies.
Analysant les démarche et conclusions expertales le premier juge a estimé que :
- lors des opérations d'expertise M. [W] avait constaté que les services étaient gérés indépendamment et n'étaient pas interchangeables, optant à juste titre pour une évaluation du préjudice immatériel par service,
- la société AXA France I.A.R.D. ne fournissait aucun élément de nature à remettre en cause cette appréciation,
- l'expert ne s'était pas contenté de valider les observations de l'association Dieulefit Santé puisqu'il indiquait avoir utilisé une méthode plus générale qui lui permettant de parvenir, en ce qui concerne les chambres et lits, à un décompte proche de celui du conseil de l'association,
- les critiques exprimées au sujet du taux habituel de remplissage des établissements de soins par référence au taux de remplissage des hôtels ne sont pas pertinentes en l'absence de tout élément permettant de contredire les indications de l'expert,
- sur la base des indications de M. [W] M. [D] avait évalué le préjudice subi par l'association Dieulefit Santé à la somme totale de 410 662,97 euros tout en émettant une réserve importante puisqu'il avait précisé avoir réalisé cette estimation en fonction des chiffres et éléments comptables proposés par le cabinet Texa mandaté par l'assureur du centre dans son rapport du 1er octobre 2013 à défaut d'avoir pu obtenir, malgré ses demandes, la communication des bilans et comptes de résultat détaillés pour les années 2011 et 2014 et des explications concernant les économies de charges,
- l'évaluation faite par M. [D], en ce qu'elle repose sur des éléments qu'il n'a pu vérifier du fait de la carence de l'association Dieulefit Santé et du cabinet Texa est contestable et ne peut être retenue.
Les motifs par lesquels le tribunal a rejeté la demande d'indemnisation de l'association Dieulefit Santé ne peuvent qu'être approuvés dans la mesure où le sapiteur n'a pu avoir accès à des éléments comptables objectifs. De surcroît, et contrairement à ce que le tribunal a retenu, la critique du taux de remplissage moyen fixé à 95 % en référence aux taux hôteliers est justifiée en ce qu'elle repose sur l'étude du sapiteur relative au remplissage du centre de janvier 2011 à mai 2015 situé entre 75 % et 80 % de ses capacités.
Devant la cour l'appelante produit un rapport du 10 décembre 2020 établi par M. [E], expert-comptable, afin d'étayer ses prétentions.
Le fait que le travail du comptable effectué à la demande de l'association Dieulefit Santé n'ait pas été réalisé contradictoirement ne rend pas son rapport inopposable à l'intimée dès lors qu'elle est en mesure de faire valoir ses observations.
Expliquant que le sinistre avait duré près de trois ans et qu'il était justifié de retenir un taux d'occupation moyen de 95 % M. [E] expose avoir appliqué la méthode dite de la moyenne mobile qui consiste, à partir des recettes mensuelles et de la courbe qui en est logiquement tracée, à montrer une évolution dont la tendance est en l'occurrence de +6 %.
Il en conclut que la perte d'exploitation due à la fermeture quasi complète de quatre chambres du 29 avril 2013 au 31 mars 2016 correspondant à huit lits inoccupés pendant 1 067 jours représente 8 458 lits/jours inutilisables. A raison d'une perte quotidienne estimée à 51,38 euros M. [E] a déterminé une perte d'exploitation globale de 434 572 euros, 'ce qui représente une perte réelle, après application du taux d'occupation du centre de 95 % de :... 412 840 euros'. Il indique avoir pu vérifier, au travers des bilans détaillés et des budgets exécutoires communiqués par le centre de santé, la pertinence des chiffres retenus qui aboutissent à une perte par lit et par nuit de 51,38 euros.
Il apparaît ainsi que l'existence et l'étendue du préjudice d'exploitation ont été déterminés par le sapiteur, sur demande expresse de l'expert judiciaire ainsi que le souligne M. [D], et confirmés par l'expert comptable sollicité par l'association Dieulefit Santé sur des bases purement prospectives au regard des éléments comptables antérieurs au sinistre dont ils disposaient, qui plus est en s'appuyant sur un taux d'occupation qui ne correspond pas aux relevés concrets.
Quant aux vérifications effectuées par M. [E] sur les documents comptables qui lui ont été communiqués et qui sont annexés à son rapport force est de constater d'une part qu'ils ne vont pas au-delà de l'exercice 2014 de même que les pièces produites par l'appelante et d'autre part qu'en l'absence d'explications techniques sur l'analyse de ces pièces la cour n'est pas en mesure de vérifier la pertinence de leurs données.
Enfin rien ne justifie que plus de six ans après la fin du sinistre l'association Dieulefit Santé, sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne puisse établir de manière certaine et concrète la baisse de ses recettes par la production de ses bilans antérieurs, contemporains et postérieurs au sinistre, de pièces témoignant du taux réel d'occupation des chambres concernées et d'éventuels refus d'admission en rapport avec leur insalubrité.
Dans ces conditions, en l'absence de démonstration de l'existence d'un préjudice immatériel certain, il conviendra de débouter l'appelante de sa demande d'indemnisation et de confirmer le jugement déféré.
Sur les demandes annexes
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais exposés pour faire valoir ses droits devant la cour. L'association Dieulefit Santé sera donc condamnée à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante qui succombe sera en outre condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du 28 janvier 2020 du tribunal judiciaire de Valence en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne l'association Centre réadaptation cardio respiratoire Dieulefit Santé à verser à la S.A. AXA France I.A.R.D. une indemnité de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'association Centre réadaptation cardio respiratoire Dieulefit Santé aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE