Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 30 Juin 2022
N° RG 21/02046 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G2K7
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'ALBERTVILLE en date du 05 Octobre 2021, RG 21/00771
Appelante
S.A.R.L. TOURNIER EXPANSION ALBERTVILLE, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL LAMOTTE & AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
S.C.I. SAGIMMOB dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP PEREZ ET CHAT, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SCP D.D.A Avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 10 mai 2022 par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 2 mars 2017, ayant pris effet le 1er mars 2017, la SCI Sagimmob a donné à bail commercial à la SARL Tournier Expansion Albertville des locaux commerciaux pour une durée de neuf années, moyennant versement d'un loyer annuel initial de 88 500 euros payable trimestriellement.
Les loyers n'ont pas été régulièrement payés.
Par acte du 9 avril 2021, la société Sagimmob a fait délivrer à la société Tournier Expansion Albertville un commandement de payer la somme de 64 803.16 euros, visant la clause résolutoire du bail.
Par ordonnance du 15 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albertville a constaté l'acquisition de la clause résolutoire dont les effets ont néanmoins été suspendus du fait de l'octroi à la locataire d'un délai d'un mois à compter de la décision pour s'acquitter du paiement de l'arriéré locatif de 1 072,70 euros.
Cette ordonnance a été signifiée à la locataire par acte du 22 juillet 2021, avec un commandement de quitter les lieux.
La locataire a, d'une part, interjeté appel de cette ordonnance.
Par arrêt du 8 mars 2022, la cour d'appel de Chambéry a infirmé ladite ordonnance et a notamment dit que la clause résolutoire du bail n'a pas joué, et qu'en conséquence il n'y avait pas lieu à expulsion du preneur.
La locataire a, d'autre part, saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albertville, qui, par jugement contradictoire du 5 octobre 2021, a :
- dit que les conditions fixées par l'ordonnance de référé du 15 juin 2021 pour suspendre les effets de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties n'ont pas été remplies,
- constaté, en conséquence, que la clause résolutoire a joué et que la société Sagimmob était bien fondée à délivrer le commandement de quitter les lieux du 22 juillet 2021,
- rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la société Tournier Expansion Albertville,
- condamné la société Tournier Expansion Albertville :
. aux dépens,
. à verser à la société Sagimmob la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 13 octobre 2021, la société Tournier Expansion Albertville a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 21 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la société Tournier Expansion Albertville demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien fondé et statuant à nouveau de :
- dire et juger sans objet et sans effet le commandement de quitter les lieux du 22 juillet 2021,
- vu le caractère abusif et disproportionné de la mesure d'expulsion entreprise, condamner la SCI Sagimmob à lui payer 15 000 euros de dommages-intérêts,
- condamner la SCI Sagimmob aux entiers dépens et à lui payer la somme de 7 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 25 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la société Sagimmob demande à la cour de :
' lui donner acte qu'elle renonce :
- au bénéfice du commandement de quitter les lieux, délivré à la société Tournier Expansion Albertville le 22 juillet 2021,
- à l'expulsion de la société Tournier Expansion Albertville,
' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société Tournier Expansion Albertville et rejeter encore toute demande subséquente à ce titre,
- condamné la société Tournier Expansion Albertville à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner la société Tournier Expansion Albertville :
- aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'expulsion
Compte tenu du dispositif de l'arrêt rendu le 8 mars 2022 par la première section de la chambre civile de cette cour, la SCI Sagimmob renonce aux effets du commandement de quitter les lieux délivré à la société Tournier Expansion Albertville le 22 juillet 2021 et à son expulsion.
La demande tendant à ce que ce commandement soit jugé 'sans objet et sans effet' n'a donc plus d'objet.
Sur la demande indemnitaire
La société Tournier Expansion Albertville reproche à la SCI Sagimmob d'avoir mis en oeuvre une mesure d'exécution abusive et disproportionnée, alors que la dette locative retenue à hauteur de 1 072,70 euros était soldée.
Elle fait valoir que la réception le 22 juillet 2021 d'un commandement d'avoir à quitter les lieux pour le 30 juillet 2021 a été très déstabilisant et traumatisant pour elle-même et ses salariés informés et inquiets de la situation. A ce titre, elle réclame la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts.
Il est certain que la bailleresse ne pouvait ignorer avoir été payée de la somme de 1 072,70 euros dans le délai imparti par le juge des référés. Il peut, en conséquence, être retenu qu'elle a agi de manière abusive en faisant délivrer le commandement de quitter les lieux du 22 juillet 2021.
Cet acte ayant été remis à la responsable des ventes du magasin exploité dans les lieux loués, il peut être raisonnablement retenu qu'il a pu générer des inquiétudes parmi le personnel.
Néanmoins, la société Tournier Expansion Albertville ne justifie pas avoir personnellement subi un préjudice ; elle n'établit notamment pas avoir dû mettre en oeuvre des mesures spécifiques à l'égard de ses salariés ou avoir été contrainte de gérer une situation de crise, générant des frais supplémentaires ou exigeant une mobilisation imprévue de ses dirigeants au détriment de leurs autres tâches induisant des conséquences dommageables.
En conséquence, elle doit être déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel doivent être mis à la charge de la SCI Sagimmob.
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de la société Tournier Expansion Albertville à laquelle la SCI Sagimmob est condamnée à verser une indemnité globale de 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS, après en avoir délibéré conformément à la loi, la cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SARL Tournier Expansion Albertville de sa demande indemnitaire,
L'infirme en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Vu l'arrêt rendu le 8 mars 2022 par la présente cour, dans l'affaire enrôlée sous le n°RG 21 /01612, dit que le commandement de quitter les lieux du 22 juillet 2021 ne peut produire aucun effet,
Condamne la SCI Sagimmob :
- aux dépens de première instance et d'appel,
- à payer à la SARL Tournier Expansion Albertville la somme globale de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 30 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière pour le prononcé.
La GreffièreLa Présidente
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