Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01465 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZRE
LM
PRESIDENT DU TJ DE PRIVAS
21 juillet 2022 RG :21/00255
Société SMACL ASSURANCES
C/
Association ACMP
Grosse délivrée
le
à Me Essakhi
Me Lourghi
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 29 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ de PRIVAS en date du 21 Juillet 2022, N°21/00255
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Mme Laure MALLET, Conseillère
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Février 2024 prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Société SMACL ASSURANCES SA immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 833 817 224 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Saâdia ESSAKHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Alexia JACQUOT, Plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
Association ACMP Association Cultuelle Des Musulmans De [Localité 6]
régie par la loi du 1 juillet 1901 déclarée à la Préfecture de l'ARDECHE sous le numéro W072001294,
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Samir LOURGHI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Septembre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 29 Février 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
L'association Culturelle des Musulmans de [Localité 6] (ci-après l'ACMP) est bénéficiaire d'un contrat de crédit-bail immobilier avec la commune de [Localité 6] en date du 3 janvier 2012, portant sur un bien à usage de mosquée, situé [Adresse 2], assuré en dommages aux biens auprès de la compagnie SMACL, suivant contrat Convergence du 18 juillet 2012 et dont la valeur est estimée à 608 000 euros.
Le 24 avril 2019, la mosquée a subi un incendie, lequel a été déclaré à la Compagnie d'assurances.
Par exploit d'huissier de justice du 9 septembre 2021, l'ACMP a fait assigner la société SMACL Assurances devant le président du tribunal judiciaire de Privas, statuant en référé, aux fins de voir désigner un expert judiciaire et solliciter la prise en charge des frais d'expertise par son assureur, outre sa condamnation à lui payer la somme de 280.998,00€ au titre des travaux de reconstruction du bâtiment après sinistre.
Par ordonnance de référé du 16 décembre 2021, une expertise a été ordonnée et confiée à M. [Y] et ordonné la réouverture des débats s'agissant de la demande de provision de l'ACMP.
Par ordonnance contradictoire du 21 juillet 2022, le président du tribunal judiciaire de Privas, statuant en référé, a :
rejeté la fin de non-recevoir,
condamné la société SMACL Assurances à payer à l'Association Cultuelle des Musulmans de [Localité 6] la somme de 137 211,50 euros à titre de provision,
dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
laissé provisoirement les dépens à la charge de l'Association Cultuelle des Musulmans de [Localité 6].
Par déclaration du 27 avril 2023, la SA SMACL Assurances a interjeté un appel limité de cette ordonnance, en ce qu'elle l'a condamné à payer l'ACMP une provision de 137.211,50 euros.
La SA SMACL Assurances a signifié à l'Association Culturelle des Musulmans de [Localité 6] la déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai par acte du 12 mai 2023.
Par conclusions notifiées le 5 juin 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA SMACL Assurances, appelante, demande à la cour, au visa de l'article 835 du code de procédure civile et des articles L.112-3 et suivants du code des assurances, de :
infirmer l'ordonnance de référé rendue par le Juge des Référés près du tribunal judiciaire de Privas le 21 juillet 2022 en ce qu'il a condamné la SA SMACL à payer l'Association Cultuelle des Musulmans de [Localité 6] une provision de 137.211,50 euros.
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
rejeter la demande de provision formée par l'Association Cultuelle des Musulmans de [Localité 6] du fait de la contestation sérieuse ;
condamner l'Association Cultuelle des Musulmans de [Localité 6] à payer à la SMACL la somme de 137.211,50 euros, payée en exécution de l'ordonnance rendue ;
A titre subsidiaire,
limiter le montant de la provision susceptible d'être allouée à l'Association Cultuelle des Musulmans de [Localité 6] à la somme de 137.211,50 euros
juger que les provisions déjà versées par la SA SMACL à hauteur de 50.000 euros seront déduites du montant de cette provision,
Par conséquent, condamner l'Association Cultuelle des Musulmans de [Localité 6] à payer à la SMACL la somme de 50.000 euros correspondant au trop-perçu.
Au soutien de son appel, la SA SMACL Assurances fait valoir, à titre principal, que la demande de provision se heurte a une contestation sérieuse arguant qu'il n'est nullement démontré par l'ACMP que les garanties prévues à la police d'assurance n°154168/L aient vocation à être mobilisées.
Elle fait grief à l'ACMP de ne pas avoir déclaré, conformément aux conditions générales, la totalité de la superficie des biens immobiliers assurés, actualisée après la réalisation des travaux, l'attestation d'assurance établie sur la base des déclarations du sociétaire ACMP indiquant que les locaux sont d'une superficie de 300 m². Elle indique que dans ce contexte l'ACMP a commis une réticence intentionnelle sanctionnées par la nullité du contrat conformément à l'article L.113-8 du code des assurances.
Elle rappelle que la garantie disparaît rétroactivement à compter du jour de la fausse déclaration, soit dès la souscription du contrat, soit à la date où l'assureur aurait dû être informé d'une circonstance nouvelle aggravante, soit à la date d'un avenant postérieur au sinistre litigieux et qu'elle est ainsi fondée à opposer la nullité de la police d'assurance prévue à l'article 9 des Conditions Générales de la police d'assurance au stade de l'appel, pour s'opposer à toute provision, du fait de l'existence d'une contestation sérieuse.
A titre subsidiaire, elle soutient que les conditions générales du contrat litigieux rappellent au paragraphe 9.3 le principe de la règle proportionnelle de cotisations en cas de déclaration inexacte ou d'aggravation du risque, qui prévoit une réduction proportionnelle des indemnités hors mauvaise foi du sociétaire. Elle précise à la cour avoir d'ores et déjà versé à son sociétaire une provision de 50.000 € à valoir sur les réparations et par conséquent, seule une somme de 87.211,50 euros sera susceptible d'être mise à sa charge à titre provisionnel.
La SA SMACL Assurances a signifié à l'Association Culturelle des Musulmans de [Localité 6] ses conclusions et ses pièces par acte du 8 juin 2023.
L'intimée a constitué avocat le 16 juin 2023.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 18 septembre 2023.
L'association Culturelle des Musulmans de [Localité 6] a notifié des conclusions le 15 septembre 2023.
A l'audience du 18 septembre 2023, la SA SMACL Assurances a soulevé oralement l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée du 15 décembre 2023 comme étant hors délai en application de l'article 905-1 du code de procédure civile.
Par arrêt rendu le 9 novembre 2023, la cour d'appel de Nîmes a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 20 novembre 2023 afin que les parties formulent leurs observations sur la recevabilité des conclusions de l'ACMP signifiées le 15 septembre 2023.
Par conclusions notifiées le 4 décembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société SMACL Assurances, appelante, demande à la cour, au visa de l'article 905-2 du code de procédure civile, de :
-ordonner l'irrecevabilité d'office des conclusions d'intimé signifiées par l'ACMP le 16 septembre 2023 hors délai,
-condamner l'ACMP à payer à la SMACL la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-réserver les dépens.
A l'appui de ses écritures tendant à l'irrecevabilité des conclusions d'intimé, la société SMACL Assurances rappelle avoir signifié sa déclaration d'appel ainsi que l'avis de fixation à bref délai par acte du 12 mai 2023 et signifié ses conclusions d'appelant le 5 juin 2023.
Elle conclut en conséquence, au regard des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile que l'intimée avait jusqu'au 05 juillet 2023 pour signifier ses conclusions, or, elle les a signifiées le samedi 16 septembre 2023 pour une audience de plaidoirie devant la cour fixée le lundi 18 septembre suivant.
Par courrier du 18 novembre 2023, l'intimée, sans contester la tardiveté de ses conclusions, fait valoir que cette tardiveté est justifiée par un motif légitime (erreur de date dans l'organisation de l'agenda du cabinet) et ne cause pas de préjudice à l'appelante.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions notifiées le 15 septembre 2023 par l'association Culturelle des Musulmans de [Localité 6],
Selon l'article 905-2 du code de procédure civile « L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. »
En l'espèce, l'appelante a notifié ses conclusions le 5 juin 2023, l'intimée devant donc notifier les siennes avant le 5 juillet 2023.
Or, l'Association ACMP n'a notifié ses conclusions que le 15 septembre 2023, soit hors délai.
Cette notification tardive, dans une procédure à bref délai, trois jours avant l'audience et la veille d'une fin de semaine n'a pas permis à l'appelante de prendre connaissance des moyens et demandes formulées en défense et de prendre des écritures en réponse.
Par ailleurs, les conclusions de l'intimée notifiées le 15 septembre 2023 n'explicitaient aucun motif légitime justifiant de ce retard.
En conséquence, les conclusions notifiées le 15 septembre 2023 par l'association Culturelle des Musulmans de [Localité 6] seront déclarées irrecevables.
Sur la demande de provision,
Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
En l'espèce, il est constant que les parties sont liées par un contrat d'assurance en date du 18 juillet 2012 assurant l'immeuble objet de l'incendie, que l'assureur a mandaté un expert et qu'il a formulé une offre de règlement à titre d'indemnisation du sinistre à hauteur de 137.211,50 € le 9 janvier 2020.
En cause d'appel, l'appelante soutient l'existence d'une contestation sérieuse s'opposant à l'octroi d'une provision, reprochant à son assurée une réticence intentionnelle sanctionnées par la nullité du contrat conformément à l'article L.113-8 du code des assurances, l'Association ACPM ne l'ayant pas informée de l'aggravation du risque liée à l'augmentation de la surface assurée après la réalisation de travaux (une mezzanine et des coursives).
L'article 9.3 des conditions générales du contrat d'assurance stipule :
« Toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle, toute omission ou déclaration inexacte des circonstances où aggravation connue de la personne morale sociétaire, alors même que le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur le sinistre, permet à SMACL assurances d'invoquer :
-la nullité du contrat lorsque la mauvaise foi de la personne morale sociétaire est établie (article L 113. 8 du code des assurances). Dans ce cas, le contrat est considéré ne jamais avoir existé
- une réduction proportionnelle des indemnités lorsque la mauvaise foi de la personne morale sociétaire n'est pas établie (article L 113.9 du code des assurances). Dans ce cas, l'indemnité due est réduite dans le rapport existant entre la cotisation effectivement payée et celle qui aurait dû normalement être acquittée. »
Or, l'assureur, qui a fait une proposition de règlement appliquant la règle proportionnelle de prime suivant les surfaces déclarées lors de la souscription du contrat, n'a jamais opposé la mauvaise foi de son assuré et n'apporte aucun élément permettant de la démontrer.
En conséquence, le montant non contestable de l'obligation s'élève et se limite à la somme de 137.211,50 €.
Il n'est pas contesté et il ressort de la proposition de règlement que l'assureur a d'ores et déjà réglé la somme de 50 000 € (acomptes de 10 000 € émis le 5 juillet 2019 et débité le 22 juillet 2019 et la somme de 40 000 € par virement émis le 4 avril 2019) et qu'il a exécuté la décision déférée en réglant la somme de 137.211,50 €.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a alloué à l'intimée la somme de 137.211,50 € € à titre de provision.
Il est dès lors constant que l'association ACMP a trop perçu la somme de 50 000 € au titre de la provision.
Cependant, il n'y a pas lieu de condamner l'intimée à restituer cette somme de 50 000 € puisque le présent arrêt constitue le titre exécutoire ouvrant droit à restitution de plein droit du surplus de la sommes versée en exécution de l'ordonnance.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette demande de restitution.
Sur les demandes accessoires,
Les dispositions de l'ordonnance déférée concernant les dépens et les frais irrépétibles de première instance seront confirmées.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'intimée supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Déclare irrecevables les conclusions notifiées le 15 septembre 2023 par l'association Culturelle des Musulmans de [Localité 6],
Dans la limite de sa saisine,
Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la société SMACL Assurances à payer à l'Association Cultuelle des Musulmans de [Localité 6] la somme de 137 211,50 euros à titre de provision sauf à préciser que cette somme a d'ores et déjà été réglée à hauteur de 50 000 €, de sorte que la somme reliquaire dont est redevable l'appelante est de 87 211, 50 €,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution de la somme de 50 000 €,
Rappelle que le présent arrêt constitue un titre exécutoire permettant le recouvrement de la somme de 50 000 € versée en vertu de la décision de première instance sans qu'une mention expresse en ce sens soit nécessaire
Condamne l'Association Cultuelle des Musulmans de [Localité 6] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,