Texte intégral
Ordonnance N°22/805
N° RG 22/00877 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUED
J.L.D. NIMES
22 novembre 2022
[L] [O]
C/
LE PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 23 NOVEMBRE 2022
Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant sa réadmission vers l'Allemagne en date du 23 septembre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 19 novembre 2022, notifiée le même jour à 17h10 concernant :
M. [H] [D] [L] [O]
né le 23 Février 1995 à ORAN (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 21 novembre 2022 à 09h39, enregistrée sous le N°RG 22/5178 présentée par M. le Préfet du Rhone ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 Novembre 2022 à 13h06 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Dit n'y avoir lieu à assignation à résidence ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [H] [D] [L] [O];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 21 novembre 2022 à 17h10,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [H] [D] [L] [O] le 22 Novembre 2022 à 16h35 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [U] [I], représentant le Préfet du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Madame [G] [K] [R] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [H] [D] [L] [O], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Elsa LONGERON, avocat de Monsieur [H] [D] [L] [O] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [H] [D] [L] [O], né le 23 février 1995 à Oran (Algérie) et de nationalité Algérienne est titulaire d'un passeport algérien en cours de validité n° 166457146 valable du 6 mars 2016 au 5 mars 2026 qui serait entre les mains des services de la Préfecture à Nantes, celui-ci ayant fait des démarches en vue d'un titre de séjour pour résider auprès de sa mère à [Localité 3].
Il a été interpellé en France le 13 septembre 2022.
Il a indiqué avoir quitté l'Algérie en 2020 et être demandeur d'asile en Allemagne, ce qui a été établi par une attestation de demandeur d'asile en Allemagne établie à Bremen le 13 août 2022.
Conformément à la procédure résultant des accords de Dublin sur le fondement de l'article 24 du règlement CE n° 604/2013 du 26 juin 2013, il a fait l'objet d'une première décision de transfert aux autorités allemandes responsables sa demande d'asile,prise et notifiée par la Préfecture du Var le 23 septembre 2022, à la suite de laquelle il a effectivement été remis aux autorités allemandes le 2 novembre 2022.
Revenu en France, il a été placé en retenue administrative le 18 novembre 2022 et a alors déclaré être revenu en France le 17 novembre.
Les autorités allemandes ont été à nouveau saisies d'une demande de reprise en charge en date du 19 novembre 2022 sur le fondement de l'article 24 du règlement CE n° 604/2013 du 26 juin 2013.
C'est dans ces conditions que le 19 novembre 2022 la Préfecture du Rhône lui a notifié un arrêté de placement en rétention dans l'attente de son nouveau transfert en Allemagne, en application des dispositions de l'article L.751-10 du CESEDA. Il a été transféré au Centre de rétention de [Localité 4].
Par requête du 21 novembre 2022, le Préfet du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 22 novembre 2022 à 13h06, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [H] [D] [L] [O] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [H] [D] [L] [O] a interjeté appel de cette ordonnance le jour même à 16h35.
Sur l'audience,
Monsieur [H] [D] [L] [O] déclare qu'il a souhaité être hébergé chez ma mère à [Localité 3] parce qu'elle a de graves problèmes de santé invalidants et qu'il faisait un dossier avec la Préfecture de Loire-Atlantique pour un titre de séjour, raison pour laquelle cette préfecture détient son passeport. Il s'est soumis à la décision de transfert vers l'Allemagne sans opposition de sa part. S'il est revenu en France, c'est pour pouvoir rechercher ses affaires personnelles. Il a été contrôlé à [Localité 2] à la gare parce qu'il avait une correspondance à [Localité 2] entre deux trains de [Localité 5] à [Localité 3]. Il a bien compris qu'il faut d'abord qu'il régularise sa situation en Allemagne du fait de sa demande d'asile avant de pouvoir faire une demande de titre de séjour en France. Il souhaite son assignation à résidence chez sa mère dans l'attente de son transfert en Allemagne, précisant qu'il ne fera pas obstruction à son départ en Allemagne et prendra l'avion qu'on lui indiquera. Si on lui dit demain, vous partez, il partira. Il sait qu'il ne peut pas se maintenir en France pour le moment car il n'a pas envie de refaire de séjour en centre de rétention. Il ne supporte pas que l'on dise qu'il y a un risque de fuite. Il n'a aucunement l'intention de fuir ni de se soustraire à la mesure d'éloignement.
Son avocat soutient que l'administration n'a pas fait diligence pour faire parvenir au CRA son passeport qui se trouve entre les mains de la Préfecture de Loire-Atlantique. Ce passeport existe et est déjà remis aux autorités, de sorte qu'il pourrait au vu du certificat d'hébergement et des pièces annexes être assigné à Résidence dans l'attente de son transfert. L'adresse de sa mère est clairement pérenne. Il souhaite s'établir en Allemagne in fine même si la situation de santé de sa mère l'a amené à faire des allers-retours.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel,
- dit qu'en l'espèce, l'administration établit le sauf conduit et n'a donc aucunement besoin du passeport. C'est à lui de fournir son passeport et non à l'administration de le faire pour pouvoir bénéficier d'une assignation à résidence. Il ne saurait donc être reproché à l'administration un manque de diligences pour faire venir son passeport au CRA alors que l'on n'en a pas besoin pour le transfert vers l'Allemagne.
- considère que le risque de fuite pour se soustraire à la mesure de transfert est avéré puisque l'intéressé déjà transféré est pratiquement aussitôt revenu en France. Depuis le début, il dit qu'il veut rester en France avec sa mère malade. Il a déjà fait l'objet d'une OQTF avec interdiction de retour pendant un an en 2021. Il est connu sous plusieurs alias. Il ne présente pas de garanties de représentation.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 22 novembre 2022 à 16h35 par Monsieur [H] [D] [L] [O] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le jour même à 13h06, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [H] [D] [L] [O] fait valoir l'existence de garanties de représentation au soutien :
- d'un moyen de contestation de la décision de son placement en rétention
- d'un moyen de fond, estimant qu'il n'existe le concernant aucun risque de fuite du fait d'un hébergement stable chez sa mère à [Localité 3].
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE:
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
Dès lors, à défaut d'avoir saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en contestation de son placement en rétention dans les 48 heures de celui-ci, Monsieur [H] [D] [L] [O] est irrecevable à invoquer pour la première fois devant devant la cour une erreur manifeste de l'administration dans son placement en rétention.
SUR LE FOND :
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Monsieur [H] [D] [L] [O] relève du règlement Dublin III (article L742-3 du ceseda) et est en attente d'un transfert vers un État membre de L'UE : l'assignation à résidence est de principe (article L751-2) et il ne peut être placé en rétention que s'il présente un « risque non négligeable de fuite » (article L751-3, articles L751-9 à L751-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile).
Selon l'article 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque non négligeable de fuite mentionné à l'article L751-9 du même code peut, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi dans les situations listées à cet article 751-10. C'est donc à ce texte qu'il faut se référer pour vérifier si sa rétention est justifiée.
Monsieur [H] [D] [L] [O] fait valoir dans sa déclaration d'appel :
- qu'il bénéficie d'un lieu de résidence permanent et effectif dans un local affecté à son habitation principale, connu des services de la préfecture et qu'il a spontanément indiqué lors son audition, étant hébergé en France chez ma mère à [Localité 3].
- que si Monsieur le Préfet justifie son placement en rétention au motif qu'il a déclaré dans son audition avoir l'intention de se maintenir sur le territoire français, il est fait observé à la cour que le juge administratif a eu l'occasion d'estimer dans sa jurisprudence que «le souhait, ainsi formulé n'est pas, à lui, seul, de nature à caractériser un risque de fuite » ; qu'ainsi le seul fait d'avoir exprimé le souhait de demeurer en France chez sa mère ne peut suffire à caractériser un risque de fuite au sens des dispositions légales.
- que dans son cas, le placement en rétention n'apparaît pas nécessaire du fait qu'il présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite, mentionné à l'article L. 612-3 du Ceseda ; qu'en effet, il dispose d'un passeport en cours de validité, qui se trouve à la disposition des services préfectoraux ;
- qu'il aurait dû faire l'objet d'une assignation à résidence administrative, laquelle est le principe s'agissant des demandeurs d'asile en attente de transfert.
Pour rejeter ses moyens de fond le premier juge a notamment relevé dans ses motifs que :
- Monsieur [L] [O] a été effectivement transféré aux autorités allemandes le 2 novembre 2022 et qu'il était revenu sur le territoire français le 17 novembre 2022, alors même qu'il fait l'objet d'un arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français en date du 5 juin 2021.
- Il a explicitement indiqué son souhait de se maintenir sur le territoire français pour prendre soin de sa mère à [Localité 3].
- Il est connu sous un alias [J] [W].
Ainsi que l'a justement retenu le premier juge, au regard des critères de l'article L.751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est établi en l'espèce que :
« la personne de nationalité étrangère est de nouveau présente sur le territoire français après l'exécution effective d'une mesure de transfert » (cas numéro 3 de l'article L.751-10)
« la personne de nationalité étrangère a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à la procédure de transfert, (cas n° 11 de l'article L.751-10) dès lors qu'il a déclaré à plusieurs reprises souhaiter rester en France pour pouvoir prendre soin de sa mère.
Ainsi, en l'espèce, ce n'est pas au regard de son seul souhait exprimé de se maintenir en France, mais essentiellement pour le motif de retour sur le territoire après transfert effectif (cas n° 3) que la préfecture a fondé sa décision de placement en rétention.
La jurisprudence produite est donc inopérante au cas d'espèce.
Enfin, ce n'est que surabondamment et à titre illustratif du cas n° 6 de l'article L.751-10, que la Préfecture a retenu sa connaissance de l'intéressé sous plusieurs alias par les services de police, dans le cadre d'enquêtes de police pour divers faits de délinquance, ce comportement antérieur de dissimulation de son identité (cas n° 6) à l'occasion de faites délictueux étant par ailleurs susceptible de laisser présumer qu'il représente un risque de menace pour l'ordre public.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [L] [O]:
Monsieur [H] [D] [L] [O], présent irrégulièrement en France est titulaire d'un passeport algérien en cours de validité n° 166457146 valable du 6 mars 2016 au 5 mars 2026 retenu par la Préfecture de Loire-Atlantique à [Localité 3].
Il ne peut être reproché un manque de diligences de l'administration pour ne pas avoir fait transféré son passeport au centre de rétention de [Localité 4], dès lors qu'elle n'a pas nécessité de le détenir pour procéder au transfert.
Pour bénéficier d'une assignation judiciaire à résidence judiciaire selon les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, c'est à l'intéressé qu'il incombe de produire son passeport et il est dans l'incapacité actuelle de le faire.
Il est l'objet d'une mesure de transfert en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [H] [D] [L] [O] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 23 Novembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [H] [D] [L] [O].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [H] [D] [L] [O], par le Directeur du centre de rétention de NIMES,
- Me Elsa LONGERON, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet du Rhone
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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