Texte intégral
DU 12 Décembre 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00998 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OTXI
Code NAC : 72I
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES HAUTS D’ANDILLY
C/
Monsieur [U] [L] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
---===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
---===ooo§ooo===---
ORDONNANCE DE REOUVERTURE DES DÉBATS
LE JUGE DES REFERES : Tiffanie REISS, Vice-Présidente
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE,
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES HAUTS D’[Adresse 1], dont le siège social est sis Sise [Adresse 5]
représentée par Me Marie LAINEE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 300, Me Sophie MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0208
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [L] [H], demeurant [Adresse 4]/ROYAUME UNI
non représenté
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 07 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 12 Décembre 2025
***ooo§ooo***
Par acte extrajudiciaire en date du 13 août 2025, le syndicat des copropriétaires de la residence [Adresse 2] sise [Adresse 6] a assigné Monsieur [U] [H] devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise statuant selon la procedure accélérée au fond, au visa des articles 10, 14-1, 14-2 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 481-1 du code de procedure civile, aux fins principalement de voir condamner le défendeur à lui payer :
la somme de 5 267,08 euros avec intérêts au taux legal à compter de l’assignation, les charges votes et à échoir, les frais exposés par le syndicat des copropriétaires, la somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts pour resistance abusive, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile et les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 444 du code de procédure civile impose au président d'ordonner la réouverture des débats soit lorsqu’un changement survient dans la composition de la juridiction, soit lorsque les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Hors de ces situations, le même article confère au président une faculté d'ordonner la réouverture des débats, une telle décision constituant une mesure d'administration judiciaire relevant de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire.
En l’espèce, la signification international délivrée le 13 août 2025 n’ayant pas été signifiée à personne, il y a lieu d’attendre l’écoulement d’un délai de six mois, en application des dispositions de l’article 688 du code de procedure civile, afin de juger l’affaire.
La réouverture des débats sera donc ordonnée selon les termes du présent dispositif.
Sur les demandes accessoires
La présente décision ne mettant pas fin à l'instance, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et avant dire droit,
ORDONNONS la réouverture des débats à l'audience du 6 mars 2026 à 9h30;
RÉSERVONS les dépens.
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 12 Décembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment