Texte intégral
HP/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 16 Janvier 2024
N° RG 21/01122 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GWZL
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 03 Mars 2021
Appelant
Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 14] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA CHABLAIS, dont le siège social est situé [Adresse 8]
Représenté par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représenté par la SELAS RTA AVOCATS, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimées
S.A. AXA FRANCE IARD es-qualité d'assureur de la Sté GROPPI et de la Sté ETABLISSEMENTS RENE BAUD & FILS, dont le siège social est situé [Adresse 5]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par l'ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de BONNEVILLE
S.A.R.L. SMC2, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par Me Pierre BREGMAN, avocat au barreau d'ANNECY
Compagnie d'assurance THELEM ASSURANCES, dont le siège social est situé [Adresse 13]
Représentée par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
S.C.I. LA FLORENTINE, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentée par la SELARL LEVANTI, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
STUDIO D'ARCHITECTURE FLORENT MAKO, dont le siège social est situé [Adresse 6]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentés par Me Bérangère HOUMANI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentés par la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
S.A. ALLIANZ IARD dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Alexandre BIZIEN, avocat au barreau de CHAMBERY
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est situé [Adresse 12]
Représentée par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Société SNC TISSOT, dont le siège social est situé [Adresse 10]
SMABTP SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est situé [Adresse 9]
Représentées par Me Luc HINTERMANN, avocat postulant au barreau de THONON-LES-BAINS
Représentées par la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats plaidants au barreau de LYON
SARL ETABLISSEMENT RENE BAUD & FILS, dont le siège social est situé [Adresse 16]
SELARL Luc GOMIS prise en sa qualité de Mandataire Liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société SOLEDAD, dont le siège social est situé [Adresse 7]
Sans avocats constitués
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Date de l'ordonnance de clôture : 05 Juin 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 juillet 2023
Date de mise à disposition : 16 janvier 2024
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- Mme Akyette FOUCHARD, Conseillère,
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Faits et procédure
Au cours des années 2004 à 2006, la Sci La Florentine faisait édifier sur la commune de [Localité 15] un ensemble immobilier [Adresse 14] situé chemin des Plantées et [Adresse 11], comportant cinq bâtiments d'habitation et 27 appartements destinées à être vendus par lots en état futur d'achèvement. La Sci La Florentine souscrivait un contrat d'assurance « Constructeur non réalisateur » auprès de la société Allianz Iard (Sa). Etaient notamment intervenus à l'acte de construire :
- La société Studio d'architecture Florent Mako (Sarl), en qualité de maître d''uvre avec mission complète, assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français,
- La société Etablissement René Baud et Fils (Sarl), chargée de l'exécution du lot n°4 gros 'uvre et maçonnerie - béton armé, assurée auprès de la société Axa France Iard,
- La société Soledad (Sarl), chargée de l'exécution du lot charpente couverture ferblanterie, assurée auprès de la société Maaf Assurances,
- La société Tissot, chargée de l'exécution du lot étanchéité assurée auprès de la société Smabtp,
- La société Smc2 (Sarl), chargée de l'exécution du lot serrurerie et porte de garage, assurée
Le 4 octobre 2006 avait eu lieu la réception des travaux entre la Sci La Florentine et les locateurs d'ouvrages, outre la réunion de livraison des parties communes avec le syndicat de copropriété. En raison d'un désaccord entre la Sci La Florentine et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble quant aux réserves à mentionner aucun procès-verbal de livraison n'était signé.
Par acte d'huissier du 26 février 2007, le syndicat des copropriétaires assignait la Sci La Florentine et la société Allianz Iard devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains notamment aux fins de faire ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 24 juillet 2007, le président du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains faisait droit à la demande et désigné M. [O] ès qualités d'expert judiciaire. Le rapport définitif était déposé le 4 décembre 2009.
Par actes d'huissier des 15, 16 et 25 juin et 1e, 13,26 et 29 juillet 2010, le syndicat des copropriétaires assignait la Sci La Florentine, les société Allianz Iard, Etablissement René Baud et Fils, Soledad, Tissot, Da Silva, Smc2, Meyer et Studio d'architecture Florent Mako devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains.
Par acte d'huissier en date des 1e, 4, 6, 12 et 14 avril 2011, 3, 4 et 14 avril 2014 et 26 septembre 2016, la société Allianz Iard assignait les société Mutuelle des architectes français, assureur de la société Studio d'architecture Florent Mako, Axa France Iard, assureur de la société Etablissement René Baud et Fils, L'Auxiliaire, assureur de la société Meyer, Maaf Assurances, assureur de la société Soledad, Smabtp, assureur de la société Tissot, Thelem Assurances, assureur de la société Da Silva, Groppi, Viatec et Covea Risks, assureur de la société Viatec, Apave International, Meyrier, Smabtp, assureur de la société Meyrier et M. [I] [Z].
La société Apave Sudeurope intervenait volontairement à l'instance par conclusion du 29 aout 2014.
Par acte d'huissier du 20 décembre 2019, le syndicat des copropriétaires mettait en cause la société Luc Gomis (Selarl), ès qualités de mandataire liquidateur de la société Soledad, placée en liquidation judiciaire suivant jugement du 19 avril 2019 du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains.
Par ordonnance du juge de la mise en état, les différentes procédures étaient jointes.
Par jugement avant dire droit du 26 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains ordonnait une nouvelle mesure d'expertise judiciaire et désignait M. [A] [J] pour y procéder.
Par ordonnance du 27 janvier 2015, le juge de la mise en état étendait la mission de l'expert à de nouveaux désordres. L'expert déposait son rapport le 18 juillet 2017.
Le syndicat des copropriétaires déplorant de nombreuses non-conformités contractuelles et des non finitions constatées avant même toute livraison des parties communes, il a sollicité en référé la désignation d'un expert judiciaire.
Par jugement du 3 mars 2021, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
- Prononçait la mise hors de cause des sociétés Apave International, et Apave Sud Europe, de la société Gan Assurances, Meyer, L'Auxiliaire, Mma Iard Assurances Mutuelles, et Mma Iard ;
- Déclarait irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14], à l'encontre de la société civile immobilière La Florentine au titre des désordres n° 1, 3, 5, 6, 8, 11, à l'exception du 11b, 13, 17, et 18 ;
- Déclarait irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14], à l'encontre de la société Maaf Assurances ;
- Déclarait irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14], à l'encontre de la société Allianz Iard au titre des désordres n° 6, 8, 11, et 13 ;
- Déclarait irrecevables les demandes formées par la Sci La Florentine à l'encontre de la société Allianz Iard ;
- Déclarait irrecevables les demandes formées parla société Studio d'architecture Florent Mako et la société Mutuelle des Architectes Français, la société Maaf Assurances d'autre part, à l'encontre de la société Allianz Iard ;
- Déclarait irrecevables les demandes formées par la société Soledad ;
- Déclarait irrecevables les demandes formées par la Sci La Florentine,la société Studio d'architecture Florent Mako, et la société Mutuelle Des Architectes Français et la Société Allianz Iard à l'encontre de la société Soledad ;
- Déclarait irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14], la Sci La Florentine et la société Axa France Iard à l'encontre de la Smabtp, de la société Etablissement René Baud Et fils et de la société Scm2 ;
- Déclarait irrecevables les demandes formées parla société Studio d'architecture Florent Mako et la société Mutuelle des Architectes Français à l'encontre de la société d'assurance Smabtp et de la société Scm2 ;
- Rejetait les autres fins de non-recevoir
- Condamnait in solidum la société Studio d'architecture Florent Mako , la société d'assurance Mutuelle Des Architectes Français et la société Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14]la somme de 9 061,18 euros au titre du désordre n°11, sous déduction s'agissant de la société Axa France Iard de la somme de 1 578,98 euros ;
- Fixait le partage de responsabilité entre les coresponsables comme suit :
- La société Etablissement René Baud Et fils à hauteur de 50 %,
- La société Studio d'architecture Florent Mako à hauteur de 50 % ;
- Condamnait en conséquence in solidum la société Etablissement René Baud Et fils et la société Axa France Iard à garantirla société Studio d'architecture Florent Mako et la société d'assurance Mutuelle Des Architectes Français de la moitié du montant de la condamnation prononcée au titre du désordre n°11, sous déduction s'agissant de la société Axa France Iard de 1 578,98 euros ;
- Condamnait in solidumla société Studio d'architecture Florent Mako, la société d'assurance Mutuelle Des Architectes Français à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] la somme de 31 914,50 euros au titre du désordre n°12 ;
- Déboutait le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] et la société Studio d'architecture Florent Mako et la société d'assurance Mutuelle Des Architectes Français des demandes formées contre la société d'assurance Thelem Assurances ;
- Condamnait la Sci La Florentine à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] la somme de 2 901,60 euros au titre du désordre n°15 ;
- Déboutait le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] de la demande formée à l'encontre dela société Studio d'architecture Florent Mako au titre du désordre n°15 ;
- Déboutait la Sci La Florentine de sa demande tendant à être garantie de cette condamnation par la société Studio d'architecture Florent Mako et la société Axa France Iard ;
- Condamnait in solidum la Sci La Florentine, la société Allianz Iard et la société Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] la somme de 1 402,50 euros au titre du désordre n°19 ;
- Condamnait in solidum la société Etablissement René Baud et fils et la société Axa France Iard à garantir la société Allianz Iard de l'intégralité de cette condamnation ;
- Condamnait la société Axa France Iard à garantir la société La Florentine de l'intégralité de cette condamnation ;
- Condamnait in solidum la Sci La Florentine, la société Allianz Iard et la société Tissot à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] la somme de 836 euros au titre du désordre n°22 ;
- Condamnait in solidum la société Tissot, la société d'assurance Smabtp à garantir intégralement la société Allianz Iard de cette condamnation ;
- Condamnait la société Tissot à garantir intégralement la Sci La Florentine de cette condamnation ;
- Déboutait le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] des demandes formées à l'encontre de la société Studio d'architecture Florent Mako et de la société Mutuelle Des Architectes Français au titre des désordres n° 1, 3, 5, 6, 7, 10 et 15 ;
- Déboutait le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] des demandes formées à l'encontre de la société Tissot au titre du désordre n°8 ;
- Condamnait in solidum la Sci La Florentine, la société Allianz Iard sous déduction de la somme de 977,24 euros, la société Studio d'architecture Florent Mako et la société d'assurance Mutuelle des Architectes Français, la société Tissot et la société Axa France Iard sous déduction de la somme de 1 578,98 euros, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] :
- La somme de 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
- La somme de 5 533,89 euros au titre des frais annexes aux travaux de reprise ;
- Fixait le partage de responsabilité entre les co-responsables comme suit :
- La Sci La Florentine à hauteur de 6.29 %,
- La société Etablissement René Baud et fils à hauteur de 12.87 %, la société Studio d'architecture Florent Mako à hauteur de 79.03 %,
- La société Tissot à hauteur de 1.81 %
- Condamnait en conséquence la société Axa France Iard, la société Studio d'architecture Florent Mako et la société Mutuelle des Architectes Français in solidum, et la société Tissot à garantir, dans la limite de leur part de responsabilité, la Sci La Florentine de tout paiement qu'elle aura effectué en exécution de la condamnation prononcée au titre des préjudices immatériels et excédant sa propre part contributive ;
- Condamnait en conséquence la Sci La Florentine, la société Etablissement René Baud et Fils, et la société Axa France Iard in solidum, et la société Tissot à garantir, dans la limite de leur part de responsabilité, la société Studio d'architecture Florent Mako et la société d'assurance Mutuelle des Architectes Français de tout paiement qu'elles auront effectué en exécution de la condamnation prononcée au titre des préjudices immatériels et excédant leur propre part contributive ;
- Déboutait le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] de sa demande de dommages-intérêts au titre des frais d'expertise ;
- Déboutait la société Tissot de sa demande en paiement formée contre la Sci La Florentine ;
- Condamnait in solidum la Sci La Florentine, la société Allianz Iard la Studio d'architecture Florent Mako, la société d'assurance Mutuelle des Architectes Français, la société Axa France Iard et la société Tissot à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14]la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Fixait la contribution des coobligés à la dette de frais irrépétibles comme suit :
- La Sci La Florentine et la société Allianz Iard à hauteur de 6.29 %,
- La société Axa France Iard à hauteur de 12.87 %,
- La société Studio d'architecture Florent Mako et la société d'assurance Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 79.03 %,
- La société Tissot à hauteur de 1.81 % ;
- Condamnait la société Allianz Iard à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
- A la société Gan Assurances la somme de 5 000 euros,
- A la société Apave Sudeurope la somme de 5 000 euros,
- A la société Apave International la somme de 1 500 euros ;
- Rejetait les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamnait in solidum la Sci La Florentine, la société Allianz Iard, la société Studio d'architecture Florent Mako , la société d'assurance Mutuelle des Architectes Français, la société Etablissement Rene Baud Et Fils, la société Axa France Iard, la société Tissot et la société d'assurance Smabtp aux dépens de l'instance, lesquels comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire, y compris les frais de sapiteur, et de procédure de référé, mais pas le cout du constat d'huissier et des interventions de la société Saretec et de M. [P], ni le coût des interventions des sociétés sollicitées par M. [A] [J] sauf s'ils ont été intégrés au cout de l'expertise judiciaire tel qu'arrêté par le magistrat taxateur ;
- Disait que la contribution définitive des coobligés à la dette de dépens se fera à parts égales ;
- Ordonnait l'exécution provisoire.
Par déclaration au greffe du 27 mai 2021, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 14], interjetait appel du jugement notamment concernant les désordres 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14,15, 17, 18, 18, 19 et 22 et les préjudices immatériels.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 2 février 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 14], sollicitait l'infirmation du jugement et demandait à la cour de :
- Débouter les intimés de l'ensemble de leurs fins, demandes et conclusions ;
- Dire et juger le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 14] recevable et bien fondé à solliciter :
- la condamnation, in solidum, de la société Studio d'architecture Florent Mako, de son assureur la société Mutuelle des Architectes Français et de la Sci La Florentine à lui verser la somme de 2 838 euros TTC au titre du désordre « relevé d'étanchéité au droit des seuils »,
- la condamnation, in solidum, de la société Studio d'architecture Florent Mako, de la société Mutuelle des Architectes Français et de la Sci La Florentine à lui verser la somme de 1 776,50 euros au titre du désordre « chapeau de couverture des souches », la société Mutuelle des Architectes Français
- la condamnation, in solidum, de la société Studio d'architecture Florent Mako, de la société Mutuelle des Architectes Français et de la Sci La Florentine à lui verser la somme de 558 euros TTC au titre du désordre « descente d'eaux pluviales des terrassons sur les entrées »,
- la condamnation, in solidum, de la société Studio d'architecture Florent Mako et de la société Mutuelle des Architectes Français, de la société Soledad et la société Maaf Assurances , de la Sci La Florentine et de sa compagnie d'assurances Allianz Iard à lui verser la somme de 35 835,11 euros au titre du désordre relatif aux couvertures des garages, plus précisément à la conformité des tuiles de couverture avec pour la société Soledad fixation de ladite créance de 35 835,11 euros au passif de la liquidation judiciaire de cette société,
- la condamnation, in solidum, de la Sci La Florentine, de sa compagnie d'assurances Allianz Iard, de la société Studio d'architecture Florent Mako et de la société Mutuelle des Architectes Français , de la société Soledad et de la société Maaf Assurances à lui verser la somme de 6 654,56 euros au titre du désordre « façade en bardage bois » avec pour la société Soledad fixation de ladite créance de 6 654,56 euros au passif de la liquidation judiciaire de cette société,
- la condamnation, in solidum, de la Sci La Florentine, de sa compagnie d'assurances Allianz Iard, de la société Tissot et de sa compagnie d'assurances Smabtp à lui verser la somme de 7 562,57 euros au titre du désordre « fuite d'eau en plafond en dernier étage de la montée C » et ce à titre principale et en toute hypothèse et à titre subsidiaire celle de 2 516,25 euros,
- la condamnation, in solidum, de la société Studio d'architecture Florent Mako et de la société Mutuelle des Architectes Français , à lui verser la somme de 500 euros au titre du désordre « couverture en tuiles du bâtiment B »,
- la condamnation, in solidum, de la Sci La Florentine, de sa compagnie d'assurances Allianz Iard, de la société Etablissement René Baud et fils devenue Bâti Concept et de sa compagnie d'assurances Axa France Iard, de la société Studio d'architecture Florent Mako et de la société Mutuelle des Architectes Français à lui verser la somme de 49 839,90 euros à titre principal ou celle de 10 587,50 euros à titre subsidiaire au titre du désordre « dalles des balcons»,
- la condamnation, in solidum, de la société Studio d'architecture Florent Mako, de la société Scm2 et de leurs compagnies d'assurances respectives MAF et Thelem Assurances à lui verser la somme de 31 914,50 euros au titre du désordre « garde-corps des balcons »,
- la condamnation, in solidum, de la Sci La Florentine, de sa compagnie d'assurances Allianz Iard, à lui verser la somme de 8 612,76 euros au titre du désordre « évacuation des eaux usées de l'appartement C01 »,
- la condamnation, in solidum, de la Sci La Florentine, de la société Studio d'architecture Florent Mako, de la société Entreprise René Baud et fils devenue Bâti Concept à lui verser la somme de 3 191,76 euros au titre du désordre « conformité de certains murs de garages »,
- la condamnation, in solidum, de la Sci La Florentine et de la société Scm2 à lui verser la somme de 1 380,99 euros au titre du désordre « dysfonctionnement de fermeture des portes d'entrée »,
- la condamnation, de la Sci La Florentine à lui verser la somme de 750 euros au titre du désordre « talus séparant la copropriété voisine entre les garages »,
- la condamnation, in solidum, de la Sci La Florentine, de la compagnie d'assurances Allianz Iard, de la société Entreprise René Baud et fils devenue Bati Concept et de sa compagnie d'assurances Axa France Iard à lui verser la somme de 1 402,50 euros au titre du désordre « fissures visibles en partie supérieure de la porte du garage n° 17 »,
- la condamnation, in solidum, de la Sci La Florentine, de la compagnie d'assurances Allianz Iard, de la société Tissot et de sa compagnie d'assurances Smabtp à lui verser la somme de 836 euros TTC au titre du désordre « fuite à l'entrée du bâtiment C,
- la condamnation, in solidum, de la Sci La Florentine, de la compagnie d'assurances Allianz Iard, de la société Studio d'architecture Florent Mako, de la société Mutuelle des Architectes Français , de la société Tissot et de sa compagnie d'assurances Smabtp, de la société Entreprise René Baud et fils devenue Bati Concept, de sa compagnie d'assurances Axa France Iard et de la société Soledad et de sa compagnie Maaf Assurances à lui verser la somme de 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance subie durant la réalisation des travaux avec pour la société Soledad fixation de ladite créance de 4 000 euros au passif de la liquidation judiciaire de cette société,
- la condamnation, in solidum, de la Sci La Florentine, de la compagnie d'assurances Allianz Iard, de la société Studio d'architecture Florent Mako, de la société Mutuelle des Architectes Français , de la société Tissot et de sa compagnie d'assurances Smabtp, la société Entreprise René Baud et fils devenue Bati Concept, de sa compagnie d'assurances Axa France Iard et de la société Soledad et de sa compagnie Maaf Assurances à lui verser la somme de 16 424,88 euros au titre des préjudices relatifs aux frais annexes et inhérents aux travaux de reprise à effectuer avec pour la société Soledad fixation de ladite créance de 16 424,88 euros au passif de la liquidation judiciaire de cette société,
- la condamnation, in solidum, de la Sci La Florentine, de la compagnie d'assurances Allianz Iard, de la société Studio d'architecture Florent Mako, de la société Mutuelle des Architectes Français , de la société Tissot et de sa compagnie d'assurances Smabtp, la société Entreprise René Baud et fils devenue Bati Concept, de sa compagnie d'assurances Axa France Iard et de la société Soledad et de la société Maaf Assurances à lui verser la somme de 30 059,80 euros à titre de remboursement des frais et honoraires d'expertise judiciaire avec pour la société Soledad fixation de ladite créance de 30 059,80 euros au passif de la liquidation judiciaire de cette société ;
- la condamnation, in solidum, de la Sci La Florentine, de la compagnie d'assurances Allianz Iard, de la société Studio d'architecture Florent Mako, de la société Mutuelle des Architectes Français, de la société Tissot et de sa compagnie d'assurances Smabtp, la société Entreprise René Baud et fils devenue Bati Concept, de sa compagnie d'assurances Axa France et de la société Soledad et de la société Maaf Assurances à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 30 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la Sci La Florentine à entreprendre les formalités nécessaires à l'effet que le syndicat des copropriétaires voisin dénommé Les Mosaïques ne soit plus branché sur le bassin d'infiltration du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 14] ;
- Condamner les mêmes, sous la même solidarité, aux entiers frais et dépens de l'instance, lesquelles comprendront le coût du procès-verbal de Me [M] en date du 22 avril 2008 d'un montant de 376,25 euros, les autres frais d'huissier de justice et d'expertise soit une somme globale de 35 728,86 euros correspondant au coût de l'intervention du cabinet Saretec d'un montant de 716,86 euros, au coût de l'expertise de M. [O] d'un montant de 4 952,20 euros, au coût de l'expertise de M. [J] d'un montant de 16 220,02 euros, au coût de l'avis technique de M. [P] d'un montant de 4 716,18 euros TTC ainsi qu'au coût des interventions des sociétés mandatées par M. [J] durant ses opérations (Smac 1 080 euros + Ginger 6 720 euros + Smac 1 152 euros + Plumet 171,60 euros) avec pour les dépens d'appel application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Audrey Bollonjon, avocat.
Par dernières écritures en date du 27 mars 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Axa France Iard sollicitait de la cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris et de :
Et statuant à nouveau,
S'agissant du désordre n°11 "dalles des balcons"
- Juger que le désordre n°11 était apparent et connu de tous à la réception des travaux et qu'il n'a pourtant fait l'objet d'aucune réserve de la part de la Sci La Florentine ;
- Juger que cette réception sans réserve de la part de la Sci La Florentine, maître d'ouvrage, purge l'ouvrage de ce désordre apparent à la réception ;
- Juger que le désordre n°11 visible à la réception et dépourvu de tout caractère décennal, ne peut relever ni de la garantie décennale, ni d'aucune autre garantie de la SA Axa France Iard ;
- Juger par conséquent que les garanties de la compagnie Axa France Iard ne peuvent pas trouver à s'appliquer ;
S'agissant du désordre n°15 "conformité de certains murs de garage",
- Juger que le désordre n°15 était apparent à la réception des travaux et qu'il n'a fait l'objet d'aucune réserve, ni à la réception, ni à la livraison,
- Juger que cette réception sans réserve de la part notamment de la Sci La Florentine, maître d'ouvrage, purge l'ouvrage de ce désordre apparent à la réception,
- Juger que les garanties de la société Axa France Iard ne peuvent pas trouver à s'appliquer,
S'agissant du désordre n°19 "fissure en partie supérieure du garage n°17 de Monsieur et Madame [D]»,
- Juger que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 14] n'a pas qualité pour solliciter la réparation d'un désordre affectant une partie privative,
- Juger par conséquent irrecevable le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 14] de sa demande dirigée à ce titre à l'encontre de la compagnie Axa France Iard, assureur de la société Baud et Fils,
Par conséquent,
- Prononcer la mise hors de cause de la société Axa France Iard,
- Débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 14] de l'intégralité de ses demandes, fin et conclusions dirigées contre la société Axa France Iard,
- Débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LManoir de ses demandes au titre des frais et honoraires de M. [P], du coût de l'expertise du Cabinet Saretec et des frais de constat d'huissier, qui devront rester à sa charge,
- Débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 14] de l'intégralité de ses demandes dirigées contre la société Axa France Iard, assureur de la société Baud René et Fils, au titre des frais des irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais d'expertise et au titre des dépens.
- Rejeter toutes autres demandes en garanties dirigées contre la société Axa France Iard,
- Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 14] à payer à la compagnie Axa France Iard la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et le Condamner aux entiers dépens.
A titre très subsidiaire, et si par extraordinaire une condamnation était prononcée à son encontre,
- Condamnerla société Studio d'architecture Florent Mako et la société Mutuelle des Architectes Français, à relever et garantir la société Axa France Iard des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre n°11, dans une proportion ne pouvant être inférieure à 50%,
- Juger que la société Axa France Iard est fondée à opposer à la société Baud René et Fils sa franchise d'un montant revalorisé de 1572,98 euros,
- Juger que la société Axa France Iard est fondée à opposer aux tiers la franchise d'un montant revalorisé de 1572,98 euros, dont les garanties facultatives sont assorties.
Par dernières écritures en date du 17 février 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société SMC 2 sollicitait de la cour de :
- Débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 14] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de Ia société Scm2 ;
En toute hypothèse,
- Confirmer le jugement entrepris, dans ses dispositions intéressant la société Scm2 ;
- Condamner Ie syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 14] à régler à Ia société Scm2 la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 14] aux entiers dépens.
Par dernières écritures en date du 20 décembre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Thelem Assurances sollicitait de la cour de :
A titre principal,
- Confirmer le jugement rendu en tous points ;
- Mettre hors de cause la société Thelem Assurances venant aux droits de la société Mutuelles Régionales D'assurances, assureur de la société Scm2 ;
- Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires, la société Mutuelle des Architectes Français et la société Studio d'architecture Florent Mako à payer, chacun, à la société Thelem Assurances une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
- Constater qu'aucune faute n'est susceptible d'être retenue à l'encontre de la société Scm2 qui a respecté les préconisations du maître d''uvre, à savoir la Studio d'architecture Florent Mako ;
- En conséquence, dire n'y avoir lieu à quelconque condamnation à l'encontre de la compagnie d'assurance Thelem Assurances venant aux droits de la société Mutuelles Régionales D'assurances, assureur de la société Scm2 et rejeter toutes demandes dirigées à son encontre ;
A titre plus subsidiaire et pour le cas où la cour retiendrait une part de responsabilité de la société Scm2,
- Dire et Juger que dans leur rapport entre eux, compte tenu de la responsabilité prépondérante de la société Studio d'architecture Florent Mako, la société Studio d'architecture Florent Mako et son assureur, la société Mutuelle des Architectes Français relèveront et garantiront de toute éventuelle condamnation prononcée à l'encontre de Thelem Assurances, cette dernière dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 80 % des sommes mises à sa charge, et ce conformément aux dispositions de l'article 1240 du code civil et L 124-3 du code des assurances ;
- Dire et Juger que la garantie mobilisée par la société Thelem Assurances, le sera dans le cadre du contrat la liant à la société Scm2 ;
- Dire et Juger la société Thelem Assurances bien fondée à opposer sa franchise contractuelle de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 230 euros et un maximum de 1 150 euros ;
En tout état de cause,
- Condamner le syndicat des Copropriétaires, la société Studio d'architecture Florent Mako et son assureur, la société Mutuelle des Architectes Français au paiement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures en date du 17 décembre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la Sci La Florentine sollicitait de la cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
Et, pour ce faire,
- Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes formées contre la Sci La Florentine au titre de sa responsabilité contractuelle faute de rapporter la preuve d'une faute de cette dernière ;
- Condamner in solidum les sociétés Etablissement René Baud et fils, Soledad, Tissot, Scm2 et Studio d'architecture Florent Mako à relever et garantir indemne la Sci La Florentine de toutes condamnations susceptibles d'intervenir à son encontre au bénéfice du syndicat tant au titre des désordres et malfaçons et inachèvements que de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens qui comprendront les frais d'expertise ;
- Dire que les sociétés citées seront garanties par leurs compagnies d'assurances respectives (Axa France Iard, Maaf Assurances, Smabtp, Mra devenue Thelem Assurances et la société Mutuelle des Architectes Français ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la Sci La Florentine la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la procédure.
Par dernières écritures en date du 2 novembre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique,la société Studio d'architecture Florent Mako et son assureur, la société Mutuelle des architectes français sollicitaient de la cour de :
A titre liminaire, sur l'irrecevabilité des demandes au titre des désordres affectant les balcons,
- Constater que le règlement de copropriété définit les éléments compris dans un local privatif et affectés à l'usage exclusif et particulier de son occupant comme des parties privatives, tels les balcons ;
- Constater que les désordres affectant les balcons ne sauraient être considérés comme généralisés ;
- Dire et Juger que le syndicat des copropriétaires n'a pas qualité pour agir ;
- En conséquence, Infirmer le jugement entrepris en jugeant les demandes du syndicat au titre des désordres affectant les balcons irrecevables, les rejeter ;
A titre principal,
- Confirmer le jugement entrepris sur la forclusion des demandes présentées par le Syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 14] ;
- Constater que le Syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 14] a établi une liste de réserve lors de la livraison de l'ouvrage le 4 octobre 2006 complétée par une liste du 4 novembre 2006 ;
- Dire et Juger que le syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 14] se devait d'agir sur le fondement des dispositions de l'article 1642-1 du Code civil ;
- Constater que le délai d'un an prévu à l'article 1648 du Code civil a été interrompu par l'assignation en référé en date à la requête du Syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 14] en date des 26 et 27 février 2007 ;
- Constater que le délai de l'article 1648 a recommencé à courir à la date de l'ordonnance de référé du 24 juillet 2007 nommant M. [O] comme expert ;
- Constater que le syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 14] a introduit son action au fond les 15, 16 et 25 juin et 1er, 13, 26 et 29 juillet 2010 ;
- Dire et Juger que la demande présentée par le syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 14] au titre des réclamations réservées est atteinte de forclusion ;
- Par conséquent, Rejeter les demandes formées par le syndicat de copropriétaires de ce chef et déclarer sans objet les recours éventuels exercés par le promoteur contre les constructeurs et leur assureur ;
A titre subsidiaire, sur le rejet des demandes formées contre la Société Studio d'architecture Mako et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français,
Sur les désordres affectant les garde-corps des balcons (D12),
- Constater que le CCTP du lot « Serrurerie » prévoyait le respect des DTU et attirait l'attention sur les particularités du chantier
- Constater qu'il appartenait à la société Scm2 de procéder aux travaux nécessaires ;
- Constater quela société Studio d'architecture Florent Mako n'a commis aucune faute au titre de sa mission de conception.
- Infirmer le jugement entrepris et Rejeter, par conséquent, les demandes formées contrela société Studio d'architecture Florent Mako et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français,
Sur les désordres affectant les relevés d'étanchéité (D1),
- Constater que les non-conformités affectant les couvertines de l'appartement B23 ne sont nullement la conséquence de l'opération de construction ;
- Dire et Juger que la responsabilité de la société Studio d'architecture Florent Mako ne saurait être recherchée pour cette non-conformité, faute d'imputabilité ;
- Par conséquent, Rejeter les demandes formées contre la société Studio d'architecture Florent Mako et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français comme non fondées ;
- Constater que les désordres affectant les seuils des portes-fenêtres des appartements B21 et B23 sont la résultante de l'intervention de lasociété Tissot titulaire du lot « Etanchéité » ;
- Constater qu'aucun dommage à l'ouvrage n'a été causé par ce désordre ;
- Confirmer le jugement entrepris et rejeter, par conséquent, les demandes formées contrela société Studio d'architecture Florent Mako et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français comme non fondées, ou, à tout le moins, les ramener à de plus justes proportions ;
Sur les désordres affectant les chapeaux de couverture de souche (D3),
- Constater que les désordres sont la résultante de l'intervention de la société Baud et Fils, titulaire du lot « Gros-'uvre » ;
- Dire et Juger quela société Studio d'architecture Florent Mako n'a commis aucun manquement en lien avec la survenance des désordres affectant les chapeaux des couvertures de souches ;
- Constater qu'aucun dommage à l'ouvrage n'a été causé par ce désordre ;
- Confirmer le jugement entrepris et Rejeter, par conséquent, les demandes formées contre la société Studio d'architecture Florent Mako et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français comme non fondées ou, à tout le moins, les ramener à de plus justes proportions ;
Sur les désordres affectant la descente d'eaux pluviales des terrasses (D5),
- Constater que l'Expert ne retient pas une quelconque imputabilité dela société Studio d'architecture Florent Mako affectant la descente d'eaux pluviales des terrasses ;
- Dire et Juger quela société Studio d'architecture Florent Mako ne saurait être concerné par la survenance des désordres affectant la descente d'eaux pluviales des terrasses ;
- Constater que les désordres sont la résultante de l'intervention de lasociété Tissot titulaire du lot « Etanchéité » et de la Société Soledad, titulaire du lot « Charpente-Couverture-Zinguerie» ;
- Constater qu'aucun dommage à l'ouvrage n'a été causé par ce désordre ;
- Confirmer le jugement entrepris Rejeter, par conséquent, les demandes formées contrela société Studio d'architecture Florent Mako et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français comme non fondées, ou, à tout le moins, les ramener à de plus justes proportions ;
Sur les non-conformités des couvertures en tuiles des garages et du bâtiment B (D6 et D10),
- Constater que la Société Soledad n'a pas communiqué les plans de charpente à la maitrise d''uvre lors de l'opération de construction ;
- Constater que la Société Soledad n'a pas fait droit à la demande de la maîtrise d''uvre visant à ce qu'un type de tuiles adapté aux pentes des toitures soit mis en 'uvre ;
- Constater que le désordre D6 affectant les couvertures de garage était connu du maitre d'ouvrage ;
- Dire et Juger que la société Studio d'architecture Florent Mako n'a commis aucun manquement en lien avec les non-conformités affectant les couvertures en tuiles des garages ;
- Confirmer le jugement entrepris et Rejeter, par conséquent, les demandes formées contrela société Studio d'architecture Florent Mako et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français comme non fondées ou, à tout le moins, les ramener à de plus justes proportions.
Sur les désordres affectant les lames de bardages de la façade avant du bâtiment C (D7),
- Constater que la Société Soledad, titulaire du lot « Charpente-Couverture-Zinguerie n'a pas mis en place des lames de bardage adaptées à leur exposition aux intempéries ;
- Constater que ce désordre ne pouvait être détecter par la maitrise d''uvre lors de l'opération de construction ;
- Constater que ce désordre n'a causé aucun dommage dans le délai d'épreuve décennale aujourd'hui acquis ;
- Dire et Juger quela société Studio d'architecture Florent Mako n'a commis aucun manquement en lien avec les désordres affectant les lames de bardages de la façade avant du bâtiment C ;
- Confirmer le jugement entre et Rejeter, par conséquent, les demandes formées contrela société Studio d'architecture Florent Mako et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français comme non fondées ou, à tout le moins, les ramener à de plus justes proportions ;
Sur les désordres affectant les dalles des balcons (D11),
- Constater que le phénomène de fissuration affectant 5 balcons est apparu postérieurement à la réception et n'est d'ailleurs pas imputé par l'expert judiciaire ;
- Dire et Juger que ce désordre ne pouvait être détecté par la maitrise d''uvre lors de l'opération de construction en cours de chantier ou lors des opérations de réception ;
- Dire et Juger que la responsabilité dela société Studio d'architecture Florent Mako ne saurait être recherchée pour ces désordres, faute d'imputabilité ;
- Confirmer le jugement entrepris et Rejeter, par conséquent, les demandes formées à ce titre contrela société Studio d'architecture Florent Mako et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français comme non fondées ;
- S'agissant des ragréages, constater que le maître d''uvre n'est pas tenu à une présence constante sur le chantier ;
- Constater que le contrôle des produits utilisés et de leur bonne mise en 'uvre supposerait une telle présence durant toute l'exécution de ces travaux ;
- Réformer le jugement entrepris et rejeter toute demande formée contre la société Studio d'architecture Florent Mako et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français à cet égard comme non fondées, ou, à tout le moins, les ramener à de plus justes proportions ;
- Constater que les reprise de pente et fissurations étaient notées par la Sci La Florentine parmi les « réserves non prises en compte « suite à la réunion du 4 octobre 2016, veille de la réception ;
- Constater que ces désordres étaient donc apparents à réception, qui les a purgés faute de réserves ;
- Dire et Juger quela société Studio d'architecture Florent Mako n'a commis aucun manquement en lien avec ces désordres ;
- Confirmer le jugement entrepris et Rejeter, par conséquent, les demandes formées à ce titre contrela société Studio d'architecture Florent Mako et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français comme non fondées, ou, à tout le moins, les ramener à de plus justes proportions ;
Sur la non-conformité contractuelle affectant les murs de certains garages (D15),
- Constater quela société Studio d'architecture Florent Mako a attiré l'attention du Maitre d'ouvrage sur la nécessité d'enduire les murs des garages ;
- Constater que la Sci La Florentine, maitre d'ouvrage, n'a pas donné suite au devis établi par la société Etablissements René Baud & fils ;
- Dire et Juger que la maitrise d''uvre a effectué toutes les diligences en vue de prévenir cette non-conformité ;
- Confirmer le jugement entrepris et Rejeter, par conséquent, les demandes formées à ce titre contrela société Studio d'architecture Florent Mako et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français comme non fondées, ou, à tout le moins, les ramener à de plus justes proportions ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Déclarer recevable et bien fondée l'action récursoire dela société Studio d'architecture Florent Mako et de son assureur la société Mutuelle des Architectes Français à l'encontre de La Sci La Florentine, de la société Etablissements René Baud & fils et de son assureur Axa France Iard, de la société Maaf Assurances assureur de la Société Soledad, de la société Tissot et de son assureur Smabtp et de la société Scm2 et de son assureur Thelem Assurances venant aux droits de la Compagnie MRA ;
- Constater que la société Thelem Assurances venant aux droits de la Compagnie MRA se prévaut d'une clause de non-garantie prévue par la police Responsabilité Civile de l'entreprise Scm2 ;
- Constater que la société Thelem Assurances venant aux droits de la Compagnie MRA ne produit aucunement la justification d'une telle clause par la simple invocation des conditions générales d'un type de police qu'elle propose à la souscription ;
- En conséquence, Dire et Juger cette clause radicalement inopposable et Condamner la société Thelem Assurances venant aux droits de la Compagnie MRA à garantir les travaux réalisés par son assuré au titre de la garantie Responsabilité Civile de la société Scm2 ;
- En conséquence, Condamner la Sci La Florentine, la société Etablissements René Baud & fils et son assureur Axa France Iard, la société Maaf Assurances assureur de la société Soledad, lasociété Tissot et son assureur Smabtp et la société Scm2 et son assureur Thelem Assurances venant aux droits de la Compagnie MRA à relever et garantir, intégralement ou, dans une très large proportion,la société Studio d'architecture Florent Mako et son assureur, la société Mutuelle des Architectes Français, de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre, sur le fondement des articles 1231 et 1240 (anciennement 1147 et 1382) du Code civil et L.124-3 du Code des assurances ;
En toute hypothèse,
- Dire et Juger que la société Mutuelle des Architectes Français ne saurait être tenue au-delà des termes et limites de la police souscrite par la société Studio d'architecture Florent Mako Ramener, à de plus justes proportions, la demande du Syndicat de copropriétaires [Adresse 14] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Rejeter la demande du Syndicat de copropriétaires formée au titre de remboursement des frais et honoraires d'expertise judiciaire laquelle fait doublon avec la demande présentée au titre des frais et dépens de l'instance ;
- Rejeter la demande visant à ce que la décision à intervenir soit assortie d'exécution provisoire ;
- Condamner le Syndicat de copropriétaires [Adresse 14], ou qui mieux le devra, à payer à la société Studio d'architecture Florent Mako et son assureur, la société Mutuelle des Architectes Français , la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Francizos Cullaz Rouge, sur son affirmation de droit.
Par dernières écritures en date du 10 décembre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Allianz Iard, assureur de la Sci La Florentine, sollicitait de la cour de :
- Juger non recevable et en tout cas non fondé l'appel du syndicat des copropriétaires [Adresse 14] ;
- Juger de débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 14] de ses demandes ;
- Juger de confirmer le jugement du tribunal judicaire de Thonon les Bains du 3 mars 2021 en ce qu'il jugé les demandes dirigées contre la société Allianz assureur CNR de la société La Florentine tardives, forcloses-prescrites, non recevables ;
- Juger de confirmer le jugement du tribunal judicaire de Thonon les Bains du 3 mars 2021 en ce qu'il jugé tardives, forcloses, non recevables, les demandes de la société La Florentine contre la société Allianz ;
- Juger de confirmer le jugement du tribunal judicaire de Thonon les Bains du 3 mars 2021 en ce qu'il jugé tardives, prescrites, non recevables, les demandes de la société Studio d'architecture Florent Mako et de la société Mutuelle des Architectes Français et la société Maaf Assurances contre la société Allianz ;
- Juger en toute hypothèse que les éventuelles demandes de la société Etablissements René Baud & fils, la Société Soledad son liquidateur, la société Tissot, la Société Scm2, son assureur la société Mutuelles Régionales d'Assurances actuel Thelem Assurances, la société Studio d'architecture Florent Mako, la société Axa France Iard assureur de la société Groppi et de la société Etablissements René Baud & fils, la Société Maaf Assurances assureur de la société Soledad, la Société Smabtp assureur de la société Tissot, doivent être jugées tardives et prescrites et non recevables ;
- Juger de confirmer le jugement du tribunal judicaire de Thonon les Bains du 3 mars 2021 en ce qu'il jugé tardives, forcloses, non recevables, les demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 14] au titre des désordres 1, 3, 5, 6, 8, 11 ;
- Juger de confirmer le jugement du tribunal judicaire de Thonon les Bains du 3 mars 2021 en ce qu'il jugé tardives, forcloses, non recevables, les demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 14] au titre des désordres 6, 8, 11, 13 ;
- Juger de confirmer le jugement du tribunal judicaire de Thonon les Bains du 3 mars 2021 en ce qu'il jugé non recevables les demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 14] au titre des désordres 13, 17, 18, et en ce qu'il a jugé sans objet l'examen au fond des désordres 13, 17, 18, Juger de confirmer le jugement du tribunal judicaire de Thonon les Bains du 3 mars 2021, en ce qu'il a jugé non fondées les demandes présentées contre la société Allianz au titre des désordres 1 à 22, et débouté les demandes portant sur ces désordres 1 à 22 ;
- Juger en toute hypothèse de condamner in solidum les sociétés Studio d'architecture Florent Mako, la société Mutuelle des Architectes Français, Maaf Assurances, Tissot, Smabtp, Etablissements René Baud & fils, Axa France Iard, Scm2, Thelem Assurances, à relever et garantir totalement la société Allianz de toutes condamnations, au titre des désordres 1 à 22, sur le fondement des articles 1382 1240 1792 du code civil et L124-3 du code des Assurances ;
Désordre 1
- Juger de confirmer le jugement du tribunal judicaire de Thonon les Bains du 3 mars 2021 en ce qu'il jugé non recevable la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 14] ;
- Juger de confirmer le jugement du tribunal judicaire de Thonon les Bains du 3 mars 2021 en ce qu'il ne prononce aucune condamnation contre la société Allianz au titre du désordre 1 ;
- Juger que le désordre 1 relève de l'article 1642-1 du code civil ;
- Juger que la société Allianz ne garantit pas la société La Florentine au titre des vices apparents de l'article 1642-1 du code civil ;
- Juger en toute hypothèse de Condamner in solidum les sociétés Tissot, Smabtp assureur de Tissot, Studio d'architecture Florent Mako, son assureur la société Mutuelle des Architectes Français , à relever et garantir totalement la société Allianz de toute éventuelle condamnation au titre du désordre 1 ;
Désordre 3
- Juger de confirmer le jugement du tribunal judicaire de Thonon les Bains du 3 mars 2021en ce qu'il jugé non recevable la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 14] ;
- Juger de confirmer le jugement du tribunal judicaire de Thonon les Bains du 3 mars 2021 en ce qu'il ne prononce aucune condamnation contre la société Allianz au titre du désordre 3 ;
- Juger que le désordre 3 relève de l'article 1642-1 du code civil ;
- Juger que la société Allianz ne garantit pas la société La Florentine au titre des vices apparents de l'article 1642-1 du code civil ;
- Juger en toute hypothèse de Condamner in solidum les sociétés Studio d'architecture Florent Mako, son assureur la société Mutuelle des Architectes Français , la Maaf Assurance assureur de Soledad à relever et garantir totalement la société Allianz de toute éventuelle condamnation au titre du désordre 3 ;
Désordre 5
- Juger de confirmer le jugement du tribunal judicaire de Thonon les Bains du 3 mars 2021 en ce qu'il jugé non recevable la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 14] ;
- Juger de confirmer le jugement du tribunal judicaire de Thonon les Bains du 3 mars 2021 en ce qu'il ne prononce aucune condamnation contre la société Allianz au titre du désordre 5 ;
- Juger que le désordre 5 relève de l'article 1642-1 du code civil ;
- Juger que la société Allianz ne garantit pas la société La Florentine au titre des vices apparents de l'article 1642-1 du code civil ;
- Juger en toute hypothèse de Condamner in solidum les sociétés Studio d'architecture Florent Mako, son assureur la société Mutuelle des Architectes Français , la Maaf Assurance assureur de Soledad, Tissot, la Smabtp assureur de Tissot à relever et garantir totalement la société Allianz de toute éventuelle condamnation au titre du désordre 5 ;
Désordre 6
- Juger de confirmer le jugement du tribunal judicaire de Thonon les Bains du 3 mars 2021 en ce qu'il jugé non recevable la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 14] ;
- Juger de confirmer le jugement du tribunal judicaire de Thonon les Bains du 3 mars 2021 en ce qu'il ne prononce aucune condamnation contre la société Allianz au titre du désordre 6 ;
- Juger que le désordre 6 relève de l'article 1642-1 du code civil ;
- Juger que la société Allianz ne garantit pas la société La Florentine au titre des vices apparents de l'article 1642-1 du code civil ;
- Juger en toute hypothèse mal fondée la demande du désordre 6 sur les articles 1646-1 et 1792 du code civil ;
- Juger de débouter toute demande contre la société Allianz au titre du désordre 6 ;
- Juger en toute hypothèse de Condamner in solidum la Société Maaf Assurances assureur de Soledad, le maître d''uvrela société Studio d'architecture Florent Mako , son assureur la société Mutuelle des Architectes Français à relever et garantir totalement la société Allianz de toute éventuelle condamnation au titre du désordre 6 ;
Désordre 7
- Juger de confirmer le jugement du tribunal judicaire de Thonon les Bains du 3 mars 2021, en ce qu'il ne prononce aucune condamnation contre la société Allianz au titre du désordre 7 ;
- Juger en toute hypothèse mal fondée la demande du désordre 7 sur les articles 1646-1 et 1792 du code civil ;
- Juger de débouter toute demande contre la société Allianz au titre du désordre 7 ;
- Juger en toute hypothèse de Condamner in solidum la Société Maaf Assurances assureur de Soledad, le maître d''uvrela société Studio d'architecture Florent Mako , son assureur la société Mutuelle des Architectes Français à relever et garantir totalement la société Allianz de toute éventuelle condamnation au titre du désordre 7 ;
Désordre 8
- Juger de confirmer le jugement du tribunal judicaire de Thonon les Bains du 3 mars 2021 en ce qu'il jugé non recevable la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 14] ;
- Juger de confirmer le jugement du tribunal judicaire de Thonon les Bains du 3 mars 2021 en ce qu'il ne prononce aucune condamnation contre la société Allianz au titre du désordre 8 ;
- Juger que le désordre 8 relève de l'article 1642-1 du code civil ;
- Juger que la société Allianz ne garantit pas la société La Florentine au titre des vices apparents de l'article 1642-1 du code civil ;
- Dans tous les cas Juger que la demande est mal fondée sur les articles 1646-1 et 1792 du code civil ;
- Juger de débouter toute demande contre la société Allianz au titre du désordre 8 ;
- Juger en toute hypothèse de Condamner in solidum la Société Tissot, son assureur la Société Smabtp, la société Studio d'architecture Florent Mako et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français , à relever et garantir totalement la société Allianz de toute éventuelle condamnation au titre du désordre 8 ;
Désordre 10
- Juger de confirmer le jugement du tribunal judicaire de Thonon les Bains du 3 mars 2021 en ce qu'il ne prononce aucune condamnation contre la société Allianz au titre du désordre 10 ;
- Dans tous les cas Juger que la demande est mal fondée sur les articles 1646-1 et 1792 du code civil ;
- Juger de débouter toute demande contre la société Allianz au titre du désordre 10 ;
- Juger en toute hypothèse de Condamner in solidum la Société Maaf Assurances assureur de Soledad, le maître d''uvrela société Studio d'architecture Florent Mako, son assureur la société Mutuelle des Architectes Français à relever et garantir totalement la société Allianz de toute éventuelle condamnation au titre du désordre 10 ;
Désordre 11
- Juger de confirmer le jugement du tribunal judicaire de Thonon les Bains du 3 mars 2021 en ce qu'il jugé non recevable la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 14] ;
- Juger de confirmer le jugement du tribunal judicaire de Thonon les Bains du 3 mars 2021 en ce qu'il ne prononce aucune condamnation contre la société Allianz au titre du désordre 11 ;
- Juger que le désordre 11 relève de l'article 1642-1 du code civil ;
- Juger que la société Allianz ne garantit pas la société La Florentine au titre des vices apparents de l'article 1642-1 du code civil ;
- Dans tous les cas Juger que la demande est mal fondée sur les articles 1646-1 et 1792 du code civil ;
- Juger de débouter toute demande contre la société Allianz au titre du désordre 11 ;
- Juger en toute hypothèse de Condamner in solidum la société Etablissements René Baud & fils, son assureur la Société Axa France Iard, le maître d''uvrela société Studio d'architecture Florent Mako , son assureur la société Mutuelle des Architectes Français à relever et garantir totalement la société Allianz de toute éventuelle condamnation au titre du désordre 11 ;
Désordre 12
- Juger de confirmer le jugement du tribunal judicaire de Thonon les Bains du 3 mars 2021 en ce qu'il ne prononce aucune condamnation contre la société Allianz au titre du désordre 12 ;
- Dans tous les cas Juger que la demande est mal fondée sur les articles 1646-1 et 1792 du code civil ;
- Juger de débouter toute demande contre la société Allianz au titre du désordre 12 ;
- Juger en toute hypothèse de Condamner in solidum la société Studio d'architecture Florent Mako et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français et la société Scm2 et son assureur la société Thelem Assurance à relever et garantir totalement la société Allianz de toute éventuelle condamnation au titre du désordre 12 ;
Désordre 13
- Juger de confirmer le jugement du tribunal judicaire de Thonon les Bains du 3 mars 2021 en ce qu'il a jugé non recevables les demandes du syndicat au titre des désordres 13 et en ce qu'il a jugé sans objet leur examen au fond ;
- Juger de confirmer le jugement du tribunal judicaire de Thonon les Bains du 3 mars 2021 en ce qu'il jugé non recevable la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 14] ;
- Juger de confirmer le jugement du tribunal judicaire de Thonon les Bains du 3 mars 2021 en ce qu'il ne prononce aucune condamnation contre la société Allianz au titre du désordre 13 ;
- Juger que le désordre 13 relève de l'article 1642-1 du code civil ;
- Juger que la société Allianz ne garantit pas la société La Florentine au titre des vices apparents de l'article 1642-1 du code civil ;
- Dans tous les cas Juger que la demande est mal fondée sur les articles 1646-1 et 1792 du code civil ;
- Juger de débouter toute demande contre la société Allianz au titre du désordre 13 ;
- Juger en toute hypothèse de Condamner in solidum la société Etablissements René Baud & fils, son assureur la Société Axa France Iard, le maître d''uvrela société Studio d'architecture Florent Mako , son assureur la société Mutuelle des Architectes Français à relever et garantir totalement la société Allianz de toute éventuelle condamnation au titre du désordre 13 ;
Désordre 15
- Juger de confirmer le jugement du tribunal judicaire de Thonon les Bains du 3 mars 2021 en ce qu'il ne prononce aucune condamnation contre la société Allianz au titre du désordre 15 ;
- Dans tous les cas Juger que la demande est mal fondée sur les articles 1646-1 et 1792 du code civil ;
- Juger de débouter toute demande contre la société Allianz au titre du désordre 15 ;
- Juger en toute hypothèse de Condamner in solidum les sociétés Studio d'architecture Florent Mako, la société Mutuelle des Architectes Français, la société Etablissements René Baud & fils, la société Axa France Iard à relever et garantir totalement la société Allianz de toute éventuelle condamnation au titre du désordre 15 ;
Désordre 17
- Juger de confirmer le jugement du tribunal judicaire de Thonon les Bains du 3 mars 2021 en ce qu'il a jugé non recevables les demandes du syndicat au titre du désordre 17 et en ce qu'il a jugé sans objet son examen au fond ;
- Juger de confirmer le jugement du tribunal judicaire de Thonon les Bains du 3 mars 2021 en ce qu'il jugé non recevable la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 14] ;
- Juger de confirmer le jugement du tribunal judicaire de Thonon les Bains du 3 mars 2021 en ce qu'il ne prononce aucune condamnation contre la société Allianz au titre du désordre 17 ;
- Juger que le désordre 17 relève de l'article 1642-1 du code civil ;
- Juger que la société Allianz ne garantit pas la société La Florentine au titre des vices apparents de l'article 1642-1 du code civil ;
- Dans tous les cas Juger que la demande est mal fondée sur les articles 1646-1 et 1792 du code civil ;
- Juger de débouter toute demande contre la société Allianz au titre du désordre 17 ;
- Juger en toute hypothèse de Condamner in solidum la société Scm2 et son assureur la société Thelem Assurance à relever et garantir totalement la société Allianz de toute éventuelle condamnation au titre du désordre 17 ;
Désordre 18
- Juger de confirmer le jugement du tribunal judicaire de Thonon les Bains du 3 mars 2021 en ce qu'il a jugé non recevables les demandes du syndicat au titre du désordre 18 et en ce qu'il a jugé sans objet son examen au fond ;
- Juger de confirmer le jugement du tribunal judicaire de Thonon les Bains du 3 mars 2021 en ce qu'il jugé non recevable la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 14] ;
- Juger de confirmer le jugement du tribunal judicaire de Thonon les Bains du 3 mars 2021 en ce qu'il ne prononce aucune condamnation contre la société Allianz au titre du désordre 18 ;
- Juger que le désordre 18 relève de l'article 1642-1 du code civil ;
- Juger que la société Allianz ne garantit pas la société La Florentine au titre des vices apparents de l'article 1642-1 du code civil ;
- Dans tous les cas Juger que la demande est mal fondée sur les articles 1646-1 et 1792 du code civil s'agissant d'une simple non-conformité contractuelle apparente à la livraison et réception mais non réservée et en l'absence de tout désordre décennal, réel, actuel, certain, avéré dans le délai d'épreuve décennale ;
- Juger de débouter toute demande contre la société Allianz au titre du désordre 18 ;
Désordre 19
- Juger réformant le jugement que la société Allianz assureur de la Sci La Florentine sera mise hors de cause ;
- Juger en toute hypothèse de Condamner in solidum la société Etablissements René Baud & fils et son assureur la société Axa France Iard à relever et garantir totalement la société Allianz de toute éventuelle condamnation au titre du désordre 19 ;
Désordre 22
- Juger réformant le jugement que la société Allianz assureur de la Sci La Florentine sera mise hors de cause ;
- Juger en toute hypothèse de condamner in solidum la société Tissot et son assureur la société Smabtp à relever et garantir totalement la société Allianz de toute éventuelle condamnation au titre du désordre 22,
Le préjudice de jouissance de 4 000 euros
- Réformant le jugement Juger que les seuls désordres 19 et 22 susceptibles de concerner la garantie CNR sont dérisoires et ne génèrent pas de préjudice de jouissance et Juger que la société Allianz sera donc dispensée de participer à tout préjudice de jouissance ;
- Juger de rejeter toute indemnisation ou estimation non homologuée par l'expert judiciaire ;
- Subsidiairement Juger que la société Allianz sera totalement relevée et garantie in solidum par les constructeurs responsables et leurs assureurs, les sociétés Studio d'architecture Florent Mako,Mutuelle des Architectes Français, Maaf Assurances, Tissot, Smabtp, Etablissements René Baud & fils, la société Axa France Iard, Scm2, Thelem Assurances et les condamner à ce titre,
Les frais supplémentaires de travaux de 16 424.82 euros
- Réformant le jugement Juger que ces frais de travaux supplémentaires ne sont pas justifiés par le syndicat au regard des seuls dommages susceptibles d'être couvert par la garantie CNR ;
- Juger que les seuls désordres 19 et 22 susceptibles de concerner la garantie CNR sont dérisoires et ne génèrent pas de tels frais supplémentaires de travaux et Juger que la société Allianz sera donc dispensée de participer à de tels frais supplémentaires ;
- Juger de rejeter toute indemnisation ou estimation non homologuée par l'expert judiciaire ;
Subsidiairement,
- Juger que la société Allianz sera totalement relevée et garantie in solidum par les constructeurs responsables et leurs assureurs, les sociétés Studio d'architecture Florent Mako,Mutuelle des Architectes Français, Maaf Assurances, Tissot, Smabtp, Etablissements René Baud & fils, la société Axa France Iard, Scm2, Thelem Assurances et les condamner à ce titre ;
Les frais d'expertises de 16220.02 euros,
- Réformant le jugement Juger que ces frais d'expertises ne sont pas justifiés par le syndicat au regard des seuls dommages susceptibles d'être couverts par la garantie CNR ;
- Juger que ces expertises ont démontré la non-pertinence de très nombreuses réclamations non fondées ;
- Juger que les seuls désordres 19 et 22 susceptibles de concerner la garantie CNR sont dérisoires et ne justifient pas de tels frais d'expertises et Juger que la société Allianz sera donc dispensée de participer à de tels frais d'expertise ;
- Juger de rejeter toute indemnisation ou estimation non homologuée par l'expert judiciaire ;
Subsidiairement,
- Juger que la société Allianz sera totalement relevée et garantie in solidum par les constructeurs responsables et leurs assureurs, les sociétés Studio d'architecture Florent Mako,Mutuelle des Architectes Français, Maaf Assurances, Tissot, Smabtp, Etablissements René Baud & fils, la société Axa France Iard, Scm2, Thelem Assurances et les condamner à ce titre ;
L'article 700 du cpc et les dépens
- Réformant le jugement Juger que ces couts ne sont pas justifiés par le syndicat au regard des seuls dommages susceptibles d'être couverts par la garantie CNR ;
- Juger que les procédures ont démontré la non-pertinence de très nombreuses réclamations non fondées ;
- Juger que les seuls désordres 19 et 22 susceptibles de concerner la garantie CNR sont dérisoires et ne justifient pas de tels couts et Juger que la société Allianz sera donc dispensée de participer à de tels coûts ;
Subsidiairement,
- Juger que la société Allianz sera totalement relevée et garantie in solidum par les constructeurs responsables et leurs assureurs, les sociétés Studio d'architecture Florent Mako, Mutuelle des Architectes Français, Maaf Assurances, Tissot, Smabtp, Etablissements René Baud & fils, la société Axa France Iard, Scm2, Thelem Assurances et les condamner à ce titre ;
- Condamner en tout cas le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14], in solidum avec les sociétés Studio d'architecture Florent Mako,Mutuelle des Architectes Français, Maaf Assurances, Tissot, Smabtp, Etablissements René Baud & fils, la société Axa France Iard, Scm2, Thelem Assurances à payer à la Société Allianz Iard une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner en tout cas le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14], in solidum avec les sociétés Studio d'architecture Florent Mako,Mutuelle des Architectes Français, Maaf Assurances, Tissot, Smabtp, Etablissements René Baud & fils, la société Axa France Iard, Scm2, Thelem Assurances à supporter les entiers dépens de la procédure de référé expertise et de la procédure au fond et tous les frais d'expertise, dont distraction au profit de Me Reboux avocat postulant sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures en date du 25 février 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Maaf Assurances, assureur de la société Soledad, sollicitait de la cour de :
A titre principal, confirmer le jugement attaqué en ce que le Tribunal a :
- déclaré irrecevables ses demandes formées à l'encontre de la Sci La Florentine au titre des désordres nm, 3, 5, 6, 8, ;
- déclaré irrecevables les demandes formées par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] à l'encontre de la Société Maaf Assurances ;
- déclaré irrecevables les demandes formées par le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] à l'encontre de la Société Allianz iard au titre des désordres n 06e 8, I l et 13 ;
- déclaré irrecevables les demandes formées par la Sci La Florentine, la société Studio d'architecture Florent Mako et la société Mutuelle des Architectes Français et la SA Allianz iard à l'encontre de la Société Soledad ;
- débouté le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] des demandes formées à rencontre dela société Studio d'architecture Florent Mako et de la société Mutuelle des Architectes Français au titre des désordres n o l, 3, 5, 6, 7 10 et 15 ;
- condamné in solidum la Sci La Florentine, la société Allianz iard, la société Studio d'architecture Florent Mako, la société Mutuelle des Architectes Francais, la société Etablissements Rene Baud et Fils, la SA Axa France Iard, la société Tissot et la société Smabtp aux dépens de l'instance, lesquels comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire, y compris les frais de sapiteur, et de procédure de référé, mais pas le coût du constat d'huissier et des interventions de la société Saretec et de M. [P], ni le coût des interventions des sociétés sollicitées par M. [J] sauf s'ils ont été intégrés au coût de l'expertise judiciaire tel qu'arrêté par le magistrat taxateur ;
- dit que les sociétés Pollien-Giraud-Birmele, Mermet & Associes, Ac Avocats et Me Bigre pourront recouvrer directement contre la ou les parties condamnées aux dépens ;
- dit que la contribution définitive des co-obligés à la dette de dépens se fera à parts égales ;
Y ajoutant,
- Condamner le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 14] à payer à la Société Maaf Assurances la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC en cause d'appel ainsi que les entiers dépens de la présente procédure ;
A titre subsidiaire, si par impossible la Cour infirmait le jugement de ces chefs, et retenait la recevabilité des demandes en particulier pour les réclamations 5, 6, 7 et 10, susceptibles de concernées la Société Soledad,
- Rejeter toutes demandes dirigées à l'encontre de la société Maaf Assurances, aucune des garanties ne pouvant être mises en oeuvre, s'agissant de vices ou nonconformités apparentes et/ou connues n'ayant fait l'objet d'aucune réserve (« désordres » n0 5 (descente EP des terrassons), n06 (pente de la couverture des garages) et n o 7 (façades en bardage bois)), ou encore en raison de l'acceptation des risques exonératoire de toute responsabilité, ou enfin en l'absence de faute (n 10) ou de désordre grave (n 0 6) ou causant même un dommage matériel indemnisable (n 0 5, 6, 7 et 10), la solution de remède consistant par ailleurs à refaire la prestation réalisée par l'assuré (la Société Soledad) et non la réparation d'un ouvrage tiers, tandis que les dommages immatériels découlant de cette remise en état ne sont pas couverts, ou sont consécutifs à d'autres réclamations n'impliquant pas la Société Soledad ;
Encore plus subsidiairement,
- Dire et Juger n'y avoir lieu à condamnation in solidum et l'écarter ;
Si par impossible la Société Maaf Assurances était condamnée, dire et Juger qu'elle ne saurait être tenue au-delà des termes et limites de la police souscrite par la Société Soledad, résiliée au 31 décembre 2009 ;
- Exclure toute indemnisation du préjudice matériel ou immatériel comme ne répondant pas à la définition contractuelle ;
- Déclarer les actions récursoires exercées par la société Maaf Assurances recevables et bien fondées,
- Condamner par conséquent in solidum la Sci Florentine avec son assureur Allianz, la société Studio d'architecture Florent Mako avec son assureur la société Mutuelle des Architectes Français à la relever et garantir intégralement ou dans de larges proportions, compte tenu des fautes respectives, dans les rapports entre intervenants à l'acte de construire, de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires ;
Constatant que la position de non garantie de la Société Maaf Assurances a été adoptée depuis le 23 mai 2007,
- Condamner in solidum la Sci Florentine et son assureur Allianz iard SA, ou qui mieux le devra, à lui payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
- Statuer sur le partage de responsabilité et répartir les frais annexes de remise en état (maitrise d'oeuvre et Dommages-Ouvrage) au prorata des parts de responsabilité et du montant total des travaux retenus en fonction des réclamations qui seraient éventuellement imputées à la Société Soledad ;
- Dire et Juger que les frais de Conseils techniques du Syndicat des copropriétaires (Saretec et [C] [P]) seront compris dans les frais irrépétibles, qui devront être réduits dans de larges proportions ;
- Ordonner un partage équitable des dépens (qui comprendront les frais d'investigations) en fonction de la contribution de chacun aux frais générés par les procédures de référés, d'incident, au fond et la mesure d'instruction ;
- Faire application de la franchise contractuelle opposable, à la Société Soledad de 10% du montant des dommages avec un minimum de 1 126 euros et d'un maximum de 2 819 euros sur le volet Responsabilité Civile Décennale, ou opposable à tout tiers de 10 0/0 de l'indemnité avec un maximum de 600 euros sur le volet Responsabilité Civile Professionnelle ;
- Fixer si nécessaire, au titre des dommages, la créance chirographaire de la société Maaf Assurances au passif de la liquidation judiciaire ouverte contre la Société Soledad à une somme équivalente à la franchise contractuelle applicable, à savoir :
- 10 % du montant des dommages avec un minimum de 1 126 euros et un maximum de 2 819 euros si par extraordinaire la Maaf était condamnée sur le volet Responsabilité Civile Décennale ; et/ou de 600 euros maximum si par impossible la Maaf était condamnée sur le volet Responsabilité Civile Professionnelle, alors qu'elle n'est pas le dernier assureur connu de la société Soledad et que la garantie est exclue pour les dommages à l'ouvrage de l'assuré ;
- Condamner in solidum la Sci Florentine et son assureur Allianz Iard SA avec le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 14], ou qui mieux les devra, aux entiers dépens comprenant ceux des instances en référé, sur incidents ainsi qu'au fond, en 1 ère instance et en appel, ainsi que les frais d'expertises judiciaires, avec distraction au profit de la société Mermet & Associés en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures en date du 6 décembre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Tissot et son assureur la société Smabtp sollicitaient de la cour de :
Sur les demandes formées à l'encontre de la société Tissot et de son assureur, la Smabtp,
A titre principal,
- Déclarer mal fondées les demandes formées à l'encontre de la société Tissot et de la Smabtp notamment au titre du désordre n° 8 ;
En conséquence,
- Les rejeter ;
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 3 mars 2021 à cet égard ;
A titre subsidiaire,
- Limiter à la somme totale de 3 352,25 euros TTC le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la société Tissot et de son assureur, la Smabtp, à l'exclusion de toute autre demande ;
En conséquence,
- Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 3 mars 2021 pour le surplus des condamnations prononcées à leur encontre ;
A titre reconventionnel,
- Condamner la Sci La Florentine à payer à la société Tissot la somme de 5 655, 94 euros TTC en règlement du solde de son marché ;
En conséquence,
- Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 3 mars 2021 en ce qu'il avait rejeté les demandes formées par la Société Tissot à ce titre ;
En tout état de cause,
- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 14]à payer à la société Tissot et à la Smabtp la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 14]à payer à la société Tissot et à la Smabtp les entiers dépens dont distraction au profit de Me Hintermann, avocat ;
La Selarl Luc Gomis ès qualités de mandataire liquidateur de la société Soledad et la société Etablissement René Baud et fils n'ont pas constitué.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
L'ordonnance de clôture était rendue le 05 Juin 2023 et l'affaire était appelée à l'audience du 4 juillet 2023.
MOTIFS ET DÉCISION
I - Sur la procédure
A - Sur les demandes procédurales spécifiques de la société Smc2
' sur la communication de pièces
La société Smc2 soutient ne pas avoir eu communication de la part du syndicat de copropriété des pièces de ce dernier déjà produites en première instance. Cependant, en l'absence d'incident de communication de pièces, au sens de l'article 133 du code de procédure civile lequel prévoit que 'si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication', les conclusions de la société Smc2 se bornant à alléguer un défaut de communication de pièces, sont inopérantes, d'autant qu'en l'espèce, la société Smc2 se contente d'une simple allégation sans produire d'éléments au soutien de ses observations. Surtout, elle ne forme aucune prétention sur cette difficulté dans le dispositif de ses écritures.
' sur la prescription
La société Smc2 soulève également la prescription de l'action du syndicat de copropriété à son encontre en responsabilité pour faute, en se fondant sur l'article 2224 du code civil prévoyant un délai de 5 ans pour agir. Se référant à l'assignation au fond en date du 29 juillet 2010, à la suspension liée au jugement avant droit du 26 septembre 2013 ordonnant une expertise courant selon elle jusqu'au dépôt du rapport de l'expert le 18 juillet 2017, puis à la signification des conclusions d'appelant en date du 3 septembre 2021, elle fait valoir qu'un délai supérieur à 5 ans s'est écoulé entre le dépôt du rapport de l'expert et la signification du 3 septembre 2021.
Cependant, l'action en responsabilité contractuelle relative aux désordres intermédiaires se prescrit contre les constructeurs dans un délai de dix ans à compter de la réception, en vertu de l'article 1792'4-3, lequel prévoit que 'En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux'. Il s'agit d'un délai de forclusion. La demande en justice interrompt le délai de forclusion (article 2241) et cette interruption subsiste après le jugement tant que celui-ci n'est pas devenu définitif. Le jugement n'étant pas définitif, le délai de forclusion est toujours interrompu. Surtout, elle ne forme aucune prétention sur cette fin de non recevoir dans le dispositif de ses écritures.
B - Sur les difficultés de procédure de première instance concernant les chefs de jugement dont appel
Les moyens soutenus par les parties ne faisant que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juges a connu, la cour fait sienne, sans l'exposer inutilement de nouveau, la motivation du premier juge, laquelle est particulièrement pertinente, étayée, exhaustive et exempte d'insuffisance, répondant à chacun des moyens présentés par les parties, sur les points suivants :
1 - le syndicat de copropriété est forclos à agir contre la Sci la Florentine, en vertu des articles 1642-1 et 1648 du code civil dans sa version antérieure à la loi du 25 mars 2009, compte tenu de la date de vente des lots (entre 2004 et 2006) et de la date de livraison (4 octobre 2006), pour les vices de construction apparents lors de la livraison, puisque, le délai de forclusion étant d'une année, aucun acte utile de procédure n'est venu interrompre le délai écoulé entre l'ordonnance de référé en date du 24 juillet 2007 ayant valablement interrompu une première fois le délai et la date de délivrance de l'assignation au fond le 1er juillet 2010. Il convient de préciser, comme le juge de première instance, que les défauts de conformité contractuels, compte tenu de la loi applicable au litige, relèvent quant à eux de la prescription applicable en matière contractuelle.
Pour chacun des désordres (vices de construction) dont appel, la cour définira la nature du vice de construction pour écarter ou retenir la forclusion.
2 - le syndicat de copropriété est en droit d'agir pour les vices de construction directement contre les constructeurs dès lors qu'il bénéfice des garanties et de l'action en responsabilité contractuelle de droit commun dont bénéficiait la Sci la Florentine.
3 - le syndicat de copropriété a la qualité pour agir en réparation des vices de construction affectant les parties communes, ou ayant leur origine dans les parties communes, étant précisé qu'en l'espèce, l'état descriptif de division définit les parties communes (section I chapitre III) parmi lesquelles se trouvent les balcons à l'exception notamment des revêtements de leurs sols et les pans de mur séparant les portes de garage avec leur meneau.
4 - le syndicat de copropriété devait agir contre les assureurs des locateurs d'ouvrage en garantie décennale et en responsabilité contractuelle dans le délai de dix ans à compter de la réception intervenue le 4 octobre 2006 sauf cause d'interruption ou de suspension selon les dispositions légales applicables avant la loi du 17 juin 2008, l'interruption du délai de prescription à l'égard de l'assuré n'entraînant pas celle du délai à l'égard de l'assureur. L'action du syndicat des copropriétaires contre la société Maaf assurances est prescrite.
5 - le syndicat de copropriété devait agir dans le délai de deux ans prévu par l'article L 114-1 du code des assurances à l'encontre de l'assureur de la Sci la Florentine, la société Allianz, pour les vices de construction apparents sauf cause d'interruption ou de suspension selon les dispositions légales applicables avant la loi du 17 juin 2008. Aucun acte utile de procédure n'est venu interrompre le délai écoulé entre l'ordonnance de référé en date du 24 juillet 2007 ayant valablement interrompu une première fois le délai et la date de délivrance de l'assignation au fond le 1er juillet 2010. L'action directe du syndicat de copropriété contre la société Allianz relativement aux vices de construction apparents sera déclarée prescrite, mais le syndicat de copropriété sera en droit d'agir contre cette société en cas de vices de construction relevant de la garantie décennale ou de la responsabilité contractuelle de droit commun.
6 - l'action en garantie de la Sci la Florentine contre son assureur la société Allianz est prescrite par application des articles L114-1 et L 114-2 du code des assurances et ses prétentions sont irrecevables.
7 - l'action en garantie de la société Studio d'architecture Florent Mako, de son assureur, la société Mutuelle des Architectes Français, et de la société Maaf Assurances, assureur de la société Soledad, à l'encontre de la société Allianz, assureur de la Sci la Florentine, se prescrivait par 5 ans du jour où elles ont connu ou auraient dû connaître les faits leur permettant d'agir, en l'espèce, à partir de la date de leurs assignations au fond par le syndicat de copropriété les 26 et 29 juillet 2010. N'ayant formé des demandes contre la société Allianz que par voie de conclusions en date respectivement des 9 mai 2018 et 1er octobre 2018, leurs actions contre la société Allianz sont prescrites et leurs prétentions irrecevables.
8 - seuls le syndicat de copropriété et la société Maaf Assurances sont recevables dans leurs demandes à l'encontre de la société Soledad, placée en liquidation judiciaire le 19 avril 2019, ayant déclaré leurs créances à la procédure collective. En revanche, n'ayant pas déclaré leurs créances, la société Studio d'architecture Florent Mako, la société Mutuelle des Architectes Français et la société Allianz seront déclarées irrecevables en leurs demandes contre la société Soledad.
9 - le syndicat de copropriété, la Sci la Florentine, la société Axa France Iard (assureur de la société Etablissements René Baud & fils) n'ont pas signifié leurs demandes à la société Smabtp (assureur de la société Tissot), à la société Etablissements René Baud & fils et à la société Smc2, parties défaillantes, de sorte qu'ils ont été déclarés irrecevables en leurs demandes. Il en est de même de la société Studio d'architecture Florent Mako et de la société Mutuelle des Architectes Français à l'encontre de la société Scm2 et de la société Smabtp.
La société Scm2 demande la confirmation du jugement qui a déclaré les prétentions du syndicat irrecevables à son encontre. En l'espèce, le syndicat de copropriété a interjeté appel de la décision de première instance ayant déclaré ses prétentions dirigées contre elle irrecevables pour défaut de signification de ses dernières écritures à partie non constituée, mais n'a développé aucun moyen dans ses écritures pour justifier de la recevabilité de ses prétentions. En effet, alors que ses demandes avant le jugement avant dire droit avaient été à titre principal une expertise et une demande de provision, elle avait formé après dépôt du rapport des demandes de condamnation au fond dans des conclusions qui plus est, non signifiées, alors même qu'elle aurait dû procéder par voie d'assignation conformément à l'article 68 du code de procédure civile, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a déclaré ses prétentions irrecevables, cette irrecevabilité ne pouvant être régularisée en cause d'appel, sous peine de voir supprimer pour le défendeur un degré de juridiction.
De même, les prétentions du syndicat de copropriété, de la Sci la Florentine, de la société Axa France Iard à l'encontre de la société Etablissements René Baud & fils défaillante à nouveau en cause d'appel sont irrecevables et le jugement entrepris confirmé de ce chef.
Le surplus de la décision non spécifiquement visé est également confirmé.
II - Sur le fond
A - Sur les prétentions liées aux désordres
A titre liminaire, la société Axa France Iard conteste le fait que la réception de l'ouvrage soit intervenue le 4 octobre 2006 à défaut de production d'un procès-verbal de réception. Outre le fait qu'elle soit la seule à le contester, le seul procès-verbal de réception (réception par lot) qui a été produit devant l'expert datait du 4 octobre 2006 et cette réception s'est faite le même jour que la livraison qui a eu lieu justement le 4 octobre 2006, de sorte que cet acquis retenu par le premier juge le sera aussi pour la cour, étant en outre précisé que ce développement dans les écritures de la société Axa france Iard ne s'est pas traduit par une prétention en tant que telle dans le dispositif de celles-ci.
1 - sur les désordres concernant la société Tissot (lot étanchéité, assureur société Smabtp) (désordres 1, 8, 22)
a - désordre 1 : relevé d'étanchéité au droit des seuils
Pour ce désordre, le syndicat de copropriété sollicite la condamnation in solidum de la Sci la Florentine et la société Studio d'architecture Florent Mako, sans former dans le dispositif de ses écritures de prétention contre la société Tissot, malgré des moyens développés contre elle, de sorte que la cour n'a pas à statuer, s'agissant de la société Tissot.
Il résulte de l'expertise [J] que les seuils des portes-fenêtres des appartements sommitaux B22 et B23 sont équipés d'une bande d'étanchéité en pose tendue et la partie supérieure de ces bandes n'est pas protégée de manière pérenne en tête, alors que cette bande aurait due être posée 'en lyre' ou avec 'soufflet, avec cordon associé.
Il s'agit d'un défaut d'exécution qui avait été signalé le 5 septembre 2006 (soit avant la livraison) au syndicat des copropriétaires par la société Saretec, mandatée par lui, et qui était aussi apparent pour la Sci la Florentine au moment de la réception mais sur lequel la société Studio d'architecture Florent Mako n'a pas fait d'observation lors des opérations d'exécution, bien que chargée d'une mission de surveillance et n'a pas attirée l'attention du maître de l'ouvrage au moment des opérations de réception de sorte que ce désordre, imputable à la société Tissot, titulaire du lot 'étanchéité' n'a pas été réservé. Il importe peu qu'aucun dommage matériel n'ait été constaté, puisqu'aucune infiltration d'eau ne s'est produite, mais le défaut d'exécution est en soi un dommage et doit à ce titre être réparé, d'autant que l'expert a noté que le dispositif de protection par une bande d'étanchéité en pose tendue n'est pas apte à encaisser les mouvements structurels.
Ce vice de construction apparent ne peut plus être reproché à la Sci la Florentine en raison de la forclusion de l'action fondée sur l'article 1642-1 ancien, quand bien même ait-il été réservé à la livraison en l'absence d'engagement de celle-ci à le réparer. En revanche, il relève de la responsabilité contractuelle de l'architecte sur le fondement de l'article 1147 (ancien, applicable au litige), action dont bénéficie le syndicat de copropriétaire par transmission des actions de l'ancien maître de l'ouvrage.
S'agissant de la protection du relevé d'étanchéité au niveau de la terrasse de l'appartement B23, le syndicat des copropriétaires n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la Sci la Florentine ni des autres constructeurs, même si celle-ci est inadaptée selon l'expert, dès lors qu'elle a été mise en oeuvre par le propriétaire de l'appartement lui-même.
Le montant de la réparation du désordre n°1 (seuils des portes-fenêtres) a été chiffré par l'expert à 968 euros TTC, somme qui est justifiée au regard des matériaux à utiliser et au temps de main d'oeuvre, et qui sera, dès lors, retenue par la cour.
Seules la société Studio d'architecture Florent Mako et la société Mutuelle des Architectes Français seront condamnées in solidum à payer au syndicat de copropriété la somme de 968 euros à ce titre, sans que les demandes de la société Studio d'architecture Florent Mako et de son assureur tendant à être relevées et garanties par la Sci la Florentine, par la société Tissot et son assureur, la société Smabtp ne puissent être accueillies, leur responsabilité étant retenue au titre d'un défaut du devoir de conseil de l'architecte à l'égard du maître de l'ouvrage.
Le jugement sera infirmé sur ce désordre 1 (relevé d'étanchéité au droit des seuils).
b - désordre 8 : fuites d'eau en plafond du dernier étage de la montée C
Pour ce désordre, le syndicat de copropriété sollicite la condamnation in solidum de la Sci la Florentine et de son assureur, la société Allianz, de la société Tissot et de la société Smabtp.
Il résulte de l'expertise [J] que la fuite d'eau de nombreuses fois signalée à partir du 15 mai 206 au niveau du lanterneau situé au dernier niveau de la cage d'escalier de la montée C, provoquant des écaillements et enlèvements de peinture en sous face de la toiture-terrasse étanchée provenait d'une mauvaise exécution de l'étanchéité de la partie inaccessible gravillonnée de la toiture terrasse du bâtiment C, imputable à la société Tissot.
Cependant, comme l'a justement retenu le premier juge, ce désordre avait déjà été signalé à maintes reprises par les copropriétaires à la Sci la Florentine et à la société Studio d'architecture Florent Mako avant même la livraison des parties communes, aucune réserve de réception n'a été manifestement opérée. Comme déjà indiqué, aucune action sur les vices de construction apparent n'a été engagée contre la Sci la Florentine dans le délai légal et en l'absence de réservation au moment de la réception par le maître de l'ouvrage, aucune action en responsabilité contractuelle n'est possible. Il en est de même de l'action en garantie décennale, ce désordre apparent ne s'étant pas étendu.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
c - désordre n°22 : fuites à l'entrée du bâtiment C
Pour ce désordre, le syndicat de copropriété sollicite dans ses dernières écritures la condamnation in solidum de la Sci la Florentine et de son assureur, la société Allianz, de la société Tissot et de la société Smabtp à hauteur de 836 euros, mais il n'a pas interjeté appel de cette disposition du jugement, sachant que d'une part, les sociétés Tissot et Smabtp n'ont pas formé d'appel incident ; d'autre part, les prétentions du syndicat de copropriété contre la Smabtp ont été déclarées irrecevables en première instance mais qu'il n'a développé aucun moyen pour soutenir une infirmation, de sorte que la cour n'a pas à statuer sur cette prétention du syndicat en vertu des articles 562 et 954 du code de procédure civile.
Cependant, s'agissant de ce désordre, la société Allianz, assureur de la Sci la Florentine, sollicite sa mise hors de cause au motif qu'aucune faute n'a été imputée par l'expert à son assurée et à titre subsidiaire, la confirmation du jugement de ce chef.
Il résulte du rapport de l'expert [J] qu'en raison de défauts au niveau des relevés d'étanchéité de la toiture-terrasse mise en oeuvre par la société Tissot au dessus du sas d'entrée du bâtiment C, des infiltrations d'eau se sont produites sous l'auvent d'entrée. Les dispositions du jugement sur le caractère décennal de ce désordre et sur son évaluation résultant d'une motivation pertinente et exhaustive, seront confirmées. Il s'agit d'une responsabilité sans faute de sorte que le moyen tiré de l'absence de faute du constructeur est inopérant.
Les dispositions du jugement sur les rapports entre les coobligés ne sont pas remises en cause.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
2 - sur les désordres concernant la société Etablissements René Baud & fils (lot gros oeuvre, assureur la société Axa France Iard (désordres 11, 15, 19):
a - désordre 11 : les dalles des balcons
Le syndicat de copropriété sollicite la condamnation in solidum de la Sci la Florentine et de son assureur, la société Allianz, de la société Etablissements René Baud & fils et de son assureur, la société Axa France Iard, de la société Studio d'architecture Florent Mako et de son assureur la société Mutuelle des Architectes Français à lui payer à ce titre la somme de 49 839,90 euros. La société Axa France Iard sollicite à titre incident le débouté de la demande du syndicat de copropriété relative plus particulièrement au désordre 11 dans sa partie mise en oeuvre du ragréage.
Il résulte du rapport d'expertise [J] que l'ensemble des balcons a fait l'objet d'une finition de surface par rabotage et non d'une finition lissée comme prévue contractuellement, que plusieurs balcons présentaient un défaut de pente, que le ragréage de deux d'entre eux (C21 et C22) présentait un faiençage et enfin que quatre d'entre eux présentaient des fissures transversales.
Ces désordres avaient été signalés dans le cadre de la livraison par le syndicat de copropriétaire puisque l'additif de réserves indiquait ' le constructeur a porté en remarque que la liste des balcons nécessitant une reprise de pente sera réalisée dans les meilleurs délais. Le CS précise que tous les balcons doivent présenter une pente minimum de 1 % conformément au contrat, aux plans de construction et aux avis des experts. les trois balcons traités à ce jour présentent un faïençage quasi généralisé; il manque la réparation des grandes fissures traversant toute la structure des dallages (pontage) exemples : balcons des appartements B13 (vu en plafond de B03), C11... voir si d'autres balcons sont concernés. finition rabotée (augmentant la porosité) au lieu de lissée prévue au contrat'.
En outre, comme le souligne la société Axa France Iard, le syndicat des copropriétaires reprend, dans sa pièce 12 'renseignements complémentaires sur les vices apparents portés dans l'assignation en référé', avec détail la question des reprises de pente avec un produit de ragréage non adapté, le fait que cette inadaptation ait été signalée à la société Etablissement René Baud & frères et les précisions selon lesquelles une semaine environ après l'application du produit le 1er juin 2006, des fissurations avec décollement en partie puis faïençage avec accentuation du phénomène au fil des jours, confortent la notion d'apparence du désordre, lequel n'a pas évolué dans ses manifestations et ne s'est pas révélé ultérieurement dans son ampleur et ses conséquences, puisque les constations opérées par l'expert sont de même nature que celles faites avant même la livraison par le syndicat de copropriétaires, ces désordres n'étant pas au surplus de nature décennale.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires affirme que les désordres liés à l'absence de pente suffisante et à la présence de fissures transversantes ont fait l'objet d'un engagement de reprise de la part de la Sci la Florentine mais il ne produit aucun élément en ce sens. Certes le procès-verbal de livraison avec réserves en date du 4 octobre 2006 mentionne 'la liste des balcons nécessitant une reprise de pente sera réalisée dans les meilleurs délais contradictoirement entre le syndicat des copropriétaires et la maîtrise d'oeuvre d'exécution représentée par M [T]'. Toutefois, il n'est pas indiqué si cette liste a été faite. En tout état de cause, la signature du procès-verbal de réception ne vaut pas engagement contractuel de la Sci la Florentine venderesse d'intervenir pour les reprises, ni reconnaissance quelconque de sa responsabilité contractuelle ; cela ne constitue en effet qu'un état des lieux contradictoire lors de la livraison et sert de point de départ aux différentes garanties. Dès lors, le syndicat de copropriété sera débouté de ses prétentions au titre des désordres relatifs aux dalles des balcons.
En définitive, s'agissant des désordres affectant les balcons, le jugement entrepris sera confirmé par adoption de motifs en ce qu'il a rejeté les demandes liées au défaut de pente et à la présence des fissures transversantes et infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande du syndicat de copropriété sur le désordre de la mise en oeuvre du ragréage à hauteur de 9 061,18 euros ttc.
Le jugement entrepris sera partiellement infirmé de ce chef.
b - désordre 15 : la non conformité de certains murs de garage
Il résulte des constatations de l'expert que les murs de cinq garages n'ont pas été réalisés en béton banché mais en blocs d'agglomérés de ciment creux. Cependant, le promoteur avait la possibilité pour des raisons techniques de remplacer une prestation par une autre, sans diminution de la qualité de la prestation, élément qui est établi notamment par l'expertise. En revanche, l'expert a aussi constaté que les murs de trois de ces garages ne présentaient pas de revêtement.
Cette non conformité contractuelle est de nature à diminuer la qualité des prestations. Il s'agit toutefois d'un désordre apparent tant à la réception qu'à la livraison, sans qu'aucune réserve n'ait été faite par le maître de l'ouvrage ou le syndicat de copropriété ou les acquéreurs des garages.
Lors de ses opérations d'expertise, l'expert a relevé des remontées d'humidité en pied de mur, s'expliquant par le contact des voiles maçonnées avec les terres extérieures plus hautes que le sol des garages, sans toutefois que cela provoque des venues d'eau récurrentes ou des flaques. Mais comme l'a retenu à bon droit le premier juge ces remontées d'humidité sont apparues après réception et livraison ce qui est de nature à engager la responsabilité contractuelle pour faute des constructeurs concernés.
Le premier juge a estimé de façon pertinente qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la société Studio d'architecture Florent Mako et à la société Etablissements René Baud & fils dès lors qu'il était fait état dans un compte-rendu de réunion de chantier en date du 22 juin 2006 d'un devis en attente de validation par le maître de l'ouvrage concernant l'application d'un enduit étanche dans quatre garages côté haie, sachant que ce dernier, présent à la réunion, n'a pas démontré avoir contesté ce compte-rendu ni même signé le devis. C'est aussi à bon droit que le premier juge a retenu la faute de la Sci la Florentine qui n'a manifestement pas signé le devis et donc n'a pas permis la réalisation des travaux préconisés, nécessaires pour assurer l'étanchéité des garages, sans qu'il soit démontré que le coût de l'opération aurait été modifié.
En conséquence, la Sci la Florentine ne peut qu'être déboutée de sa demande tendant à être relevée et garantie par le maître d'oeuvre et le locateur d'ouvrage.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
c - désordre 19 : fissure au niveau du garage n°17
Il résulte du rapport de la seconde expertise qu'une fissure était visible en partie supérieure du meneau séparant la porte du garage n°17 de la porte du garage adjacente, survenue manifestement après la réception et après la livraison de sorte qu'elle ne pouvait être réservée. Cette fissure était évolutive et résultait d'un défaut de ferraillage de la partie de l'ouvrage concernée, ce défaut étant de nature à porter atteinte à la solidité de ce dernier.
Il s'agit dès lors d'un désordre de nature décennale engageant la responsabilité de plein droit des constructeurs dont la condamnation est recherchée par le syndicat de copropriété soit la Sci la Florentine qui n'allègue pas un cas de force majeure et son assurance, la société Allianz, la société Etablissements René Baud & fils et son assurance, la société Axa France Iard.
La fixation du montant de ce désordre à la somme de 1 402,50 euros résultant de l'avis de l'expert sera confirmée.
Dans les rapports des coobligés entre eux, les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
3 - sur les désordres concernant la société Soledad (lot couverture- zinguerie, assureur la société Maaf Assurances) (désordres 5, 6, 7, 10)
a - désordre n°5 : descente d'eau pluviale des terrasses sur entrées
Le syndicat de copropriété sollicite la condamnation in solidum de la société Studio d'architecture Florent Mako, de son assureur, la société Mutuelle des Architectes Français et de la Sci la Florentine à lui payer à ce titre la somme de 558 euros.
Il résulte de l'expertise [J] que la descente d'eau pluviale, au dessus du terrasson de l'entrée du bâtiment C, est droite, d'où un rejaillissement de l'eau contre la façade, d'un diamètre de 100 mm alors que le tuyau d'évacuation a un diamètre de 70 mm, préjudiciable à la bonne évacuation, et il manque une crapaudine de protection sur le trop plein, outre une forme de cuvette devant l'exécutoire suite à l'enlèvement d'un bourrelet d'étanchéité devant l'exécutoire.
Il s'agit de malfaçons qui relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs et qui impliquent la démontration d'une faute de leur part. En l'espèce, les locateurs ont commis une faute dans l'exécution des travaux, imputable pour la descente d'eau à la société Soledad, pour le tuyau d'évacuation et l'absence de la crapaudine à la société Tissot. Ces malfaçons n'ont pas été réservées ni à la réception ni à la livraison et n'étaient pas apparentes pour la Sci la Florentine dont la connaissance professionnelle en matière de construction n'est pas rapportée. L'expert a estimé qu'elles pouvaient en revanche être constatées par la maîtrise d'oeuvre en cours d'exécution et signalées au moment de la réception. Par ailleurs, ces malfaçons sont fautives et génèrent des difficultés d'évacuation de l'eau de pluie. La responsabilité contractuelle des deux locateurs d'ouvrage concernés, la société Tissot et la société Soledad est engagée, comme celle de la société Studio d'architecture Florent Mako qui a manqué à son obligation de surveillance pendant les travaux et à son obligation de conseil au cours de la réception. En revanche, il n'est pas démontré l'existence d'une faute à l'encontre de la Sci la Florentine;
Le coût des travaux de reprise est de 90 euros TCC pour la pose d'un coude de nature à permettre à l'eau de ne pas rejaillir sur la façade (concernant la société Soledad), de 390 euros TTC pour le remplacement de la naissance Ep en 100mm et de 78 euros TTC pour la protection du trop plein (concernant la société Tissot). Ces sommes seront retenues par la cour.
Ainsi, la société Studio d'architecture Florent Mako et son assureur, la société Mutuelle des Architectes Français seront condamnées in solidum à payer au syndicat de copropriété la somme de 558 euros ttc. La demande formée par le syndicat de copropriété à l'encontre de la Sci la Florentine sera rejetée.
La société Studio d'architecture Florent Mako et la société Mutuelle des Architectes Français sollicitent d'être relevées et garanties par la société Maaf Assurances et par la société Tissot.
Au regard des fautes commises et et des champs d'intervention de la société Studio d'architecture Florent Mako et deux locateurs d'ouvrage, la société Studio d'architecture Florent Mako sera déclaré responsable à hauteur de 20 % et chacun des locateurs à hauteur de 80 % des désordres qui leur incombent.
Ainsi, la société Tissot sera tenue de relever et garantir la société Studio d'architecture Florent Mako et la société Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 80 % de la somme de 468 euros, leurs demandes concernant la société Smabtp ayant été déclarées irrecevables en première instance et la société Smabtp sollicitant la confirmation du jugement.
S'agissant de la société Maaf Assurances, il résulte du contrat 'multipro' (multirisques professionnels que les conditions générales prévoient comme exclusion 'les frais exposés pour la reprise des travaux exécutés par les soin de l'assuré' de sorte que la compagnie d'assurance ne garantit pas son assuré au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun après réception. En conséquence, le recours en garantie de la société Studio d'architecture Florent Mako et son assureur, la société Mutuelle des Architectes Français sera rejeté.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
b - dommage 6 : couverture des garages
Le syndicat de copropriété sollicite la condamnation in solidum de la société Studio d'architecture Florent Mako et de la société Mutuelle des Architectes Français, de la Sci la Florentine et de la société Allianz, outre la fixation de la somme de 35 835,11 euros au passif de la liquidation de la société Soledad.
Il résulte de l'expertise [J] que la pente des versants de couverture des quatre blocs-garage est de 22 %, modification intervenue en cours de construction, qui nécessitait de changer les tuiles initialement prévues pour une pente à 40 %, cette non conformité générant des infiltrations d'eau dans plusieurs garages.
Le vice de construction n'est pas en réalité la modification des pentes mais l'inadaptation des tuiles à ces pentes modifiées. Certes, le fait que la pente des toitures de garage n'était plus que 22 % au lieu de 40 % était apparent pour la Sci la Florentine mais le fait que les tuiles n'étaient pas adaptées à la pente ne l'était pas. De même, la fiche Saretec établie après inspection du 5 septembre 2006 indique que la pente minimale pour la couverture doit être de 40 % et qu'il existe un risque de pénétration d'eau en sous face de couverture, mais cette société préconisait de refaire tout le toit alors qu'en réalité, il convient uniquement de changer les tuiles. En outre, l'additif des réserves, postérieur au procès-verbal de livraison, mentionne surtout comme étant une non conformité la forte épaisseur de rétention d'eau sur le bloc garage, mais concernant la couverture, il indique 'des fuites en toiture tuiles de certains garages avec a priori une malfaçon'. Le premier juge a certes retenu que la Sci la Florentine avait été informée au cours de la livraison de ce désordre par le syndicat de copropriétaire avant la réception mais la cour ne dispose d'aucun élément produit par les parties pour retenir ce fait. Ainsi, cette malfaçon ne peut être analysée comme ayant été apparente au moment de la réception pour la Sci la Florentine et elle s'est révélée dans son ampleur ultérieurement, puisque de l'eau a pu pénétrer dans certains garages, rendant ceux-ci impropres à leur destination. Il s'agit d'un désordre de nature décennale.
Les travaux propres à remédier à ce désordre imposent de changer les tuiles, avec un coût qui sera retenu à hauteur de 35 835 euros TTC.
La responsabilité de la Sci la Florentine et des constructeurs concernés, la société Studio d'architecture Florent Mako qui n'a pas suivi de façon sérieuse ces travaux de couverture alors que justement les travaux de gros oeuvre avaient conduit à réduire la pente de la couverture, la société locateur du lot couverture, la société Soledad, qui a commis une faute manifeste en ne suivant pas les prescriptions du fournisseur, même si en matière de garantie décennale, la faute n'a pas être établie et la Sci la Florentine en vertu de l'article 1646-1, puisque sa responsabilité au titre de la garantie décennale demeure, quand bien même l'action du syndicat de copropriété qui avait réservé a minima un problème sur cette couverture était forclose sur le fondement de l'article 1641-1.
Ainsi, la société Studio d'architecture Florent Mako, la société Mutuelle des Architectes Français, la Sci la Florentine et la société Allianz seront condamnées in solidum à payer à le syndicat de copropriété la somme de 35 835 euros ttc à ce titre. La créance du syndicat de copropriété à ce titre dans la liquidation judiciaire de la société Soledad sera fixée à hauteur de 35 835 euros.
La société Studio d'architecture Florent Mako et la société Mutuelle des Architectes Français sollicitent d'être relevées et garanties par la société Maaf Assurances, assureur de la société Soledad et par la Sci la Florentine. La société Maaf Assurances sollicite d'être relevée et garantie par la Sci la Florentine et son assureur, la société Allianz iard, la société Studio d'architecture Florent Mako et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français. La Sci la Florentine sollicite d'être relevée et garantie par la société Soledad et par la société Studio d'architecture Florent Mako et de dire que les assureurs de ces derniers seront eux-même tenus de garantir ces derniers. Enfin, la société Allianz sollicite d'être relevée et garantie par la société Studio d'architecture Florent Mako et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français.
Au regard des fautes commises et des champs d'intervention de la société Studio d'architecture Florent Mako et du locateur d'ouvrage, en l'absence de toute faute commise par la Sci la Florentine, la société Studio d'architecture Florent Mako sera déclarée responsable à hauteur de 30 % et la société Soledad à hauteur de 70 % des désordres qui leur incombent.
Ainsi, la société Maaf Assurances sera tenue de relever et garantir la société Studio d'architecture Florent Mako et la société Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 70 % des condamnations prononcées contre elles. La société Studio d'architecture Florent Mako sera tenue de relever et garantir la Sci la Florentine pour la totalité de la condamnation prononcée. La société Allianz sera relevée et garantie à hauteur de la totalité de la condamnation par la société Studio d'architecture Florent Mako et son assureur, la société Mutuelle des Architectes Français. La société Maaf Assurances sera relevée et garantie à hauteur de 30 % par la société Studio d'architecture Florent Mako et son assureur, la société Mutuelle des Architectes Français. Les demandes de relever et garantie contre la Sci la Florentine seront rejetées et la demande de la société Maaf Assurances contre son assureur, la société Allianz est irrecevable. Quant à la demande de la Sci la Florentine contre la société Soledad, elle est irrecevable puisque la Sci la Florentine n'a pas déclarée sa créance. Par ailleurs, sa demande tendant à dire que les assureurs de la société Soledad et de la société Studio d'architecture Florent Mako devront garantir leurs assurées, est irrecevable, dès lors qu'elle ne peut pas demander pour le compte de l'assuré, la garantie de l'assureur de ce dernier. Par ailleurs, elle n'exerce aucune.action directe.
La société Maaf Assuranes sollicite, compte tenu de la clause figurant au contrat d'assurance souscrit par la société Soledad, que le montant de la franchise prévue par rapport à l'assuré, dans le cadre de la garantie obligatoire, soit fixé au passif de la société Soledad. La franchise prévue est de 10 % des dommages avec un minimum de 1 126 euros et un maximum de 2 819 euros. En l'espèce, le montant du dommage mis à la charge de la société Maaf assurances étant de 25 084,50 euros, le montant de la franchise sera fixé à la somme de 2 508 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
c - désordre 7 : les façades en bardage bois
Le syndicat de copropriété sollicite la condamnation in solidum de la société Studio d'architecture Florent Mako et de la société Mutuelle des Architectes Français, de la Sci la Florentine et de la société Allianz, outre la fixation de la somme de 6 654,56 euros au passif de la liquidation de la société Soledad.
Il résulte de l'expertise [J] que les façades des bâtiments Nord, Est et Ouest ont été revêtues de bardage en bois ce qui est une des possibilités dans la notice descriptive sommaire annexée aux contrats de vente, l'autre étant un enduit extérieur de type Rpe. Certes, la notice descriptive également annexée aux contrats de vente vise uniquement l'enduit, mais elle prévoit dans son article 7-2 que des modifications pourront être apportées dans le sens d'une amélioration technique ou esthétique. La mise en place de bardage était à l'évidence apparente et compte tenu de la version de l'article 1642-1 applicable au litige, le syndicat de copropriété pouvait engager éventuellement la responsabilité contractuelle pour défaut de conformité de la Sci la Florentine ce qu'il n'a pas fait, étant souligné qu'en tout état de cause, il s'agit à l'évidence d'une amélioration esthétique.
L'expert a noté également par rapport à ce bardage que celui-ci est en épicéa nord, classé en catégorie 1, et que pour le bardage exposé aux intempéries (partie de la façade du bâtiment C soit environ 41 m²) il aurait dû être traité par pulvérisation ou badigeonnage en classe 2 et en imprégnation de classe 3 et 4 ce qui n'a pas été le cas, de sorte qu'à terme, le bardage va se dégrader. Il s'agit d'une malfaçon non apparente au moment de la réception pour la Sci la Florentine. Si toutefois, cette malfaçon n'est pas constitutive d'un désordre de nature décennal puisqu'il ne porte pas atteinte à la solidité de l'immeuble ou ne constitue pas une impropriété à sa destination, la responsabilité contractuelle au titre des désordres intermédiaires doit être mise en oeuvre. La faute dans l'exécution de ce bardage est imputable à la société Soledad chargée de ce lot, mais la société Studio d'architecture Florent Mako a également commis une faute dans l'exécution du suivi de chantier. En revanche, il n'est pas démontré de faute de la part de la Sci la Florentine de sorte que sa responsabilité contractuelle ne peut être recherchée sur ce fondement.
Les travaux propres à remédier à ce désordre imposent de reprendre le bardage sur environ 41 m²s avec mise en oeuvre d'un échafaudage, avec un coût qui sera retenu à hauteur de 6 654 euros TTC.
Ainsi, la société Studio d'architecture Florent Mako et la société Mutuelle des Architectes Français seront condamnées in solidum à payer au syndicat de copropriété la somme de 6 654,41 euros ttc à ce titre. La créance du syndicat de copropriété à ce titre dans la liquidation judiciaire de la société Soledad sera fixée à hauteur de 6 654,41 euros. Enfin, la demande de condamnation du syndicat de copropriété à l'encontre de la Sci la Florentine et de la société Allianz sera rejetée, en l'absence de faute démontrée de la part de la Sci la Florentine.
La société Studio d'architecture Florent Mako et la société Mutuelle des Architectes Français sollicitent d'être relevées et garanties par la société Maaf Assurances, assureur de la société Soledad et par la Sci la Florentine. La société Maaf Assurances sollicite d'être relevée et garantie par la Sci la Florentine et son assureur, la société Allianz iard, la société Studio d'architecture Florent Mako et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français. La Sci la Florentine sollicite d'être relevée et garantie par la société Soledad et par la société Studio d'architecture Florent Mako et de dire que leurs assureurs seront eux-même tenus de garantir ces derniers. Enfin, la société Allianz sollicite d'être relevée et garantie par la société Studio d'architecture Florent Mako et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français.
Au regard des fautes commises et des champs d'intervention de la société Studio d'architecture Florent Mako et du locateur d'ouvrage, en l'absence de toute faute commise par la Sci la Florentine, la société Studio d'architecture Florent Mako sera déclarée responsable à hauteur de 30 % et la société Soledad à hauteur de 70 % des désordres qui leur incombent.
Les demandes de relevé et garantie dirigées contre la Sci la Florentine et son assureur la société Allianz seront rejetées compte tenu de l'absence de faute de la Sci la Florentine. Les demandes de la Sci la Florentine et de la société Allianz de même nature sont sans objet. Enfin, la demande de la société Studio d'architecture Florent Mako et de son assureur la société Mutuelle des Architectes Français de même nature formée contre la société Maaf Assurances sera rejetée, la société Mutuelle des Architectes Français, comme déjà indiqué, ne garantissant pas son assurée au titre de la responsabilité contractuelle pour les dommages intermédiaires.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
d - désordre 10 : couverture en tuiles du bâtiment B
Il résulte de l'expertise [J] que la pente de la toiture du bâtiment B est d'environ 35 % au lieu des 40 % prévus à l'origine et que les tuiles utilisées sont celles prévues également à l'origine.
Une réserve à la livraison avait été émise dans l'additif rédigé par le syndicat de copropriété de nouveau sur la pente, comme pour les garages, mais à la différence des garages, l'expert a relevé que la société Soledad avait mis en oeuvre la sous-toiture préconisée par le fabricant et qu'aucun dommage ne s'était produit.
En conséquence, c'est par des motifs pertinents que le premier juge a rejeté la demande d'indemnisation à hauteur de 558 euros du syndicat de copropriétaire formée contre la Sci la Florentine, de la société Studio d'architecture Florent Mako et de son assureur, la société Mutuelle des Architectes Français.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
4 - sur le désordre concernant la société Scm2 (assureur société Thelem,désordre 12)
a - désordre 12 : garde-corps des balcons
Le syndicat de copropriété sollicite la condamnation in solidum de la société Studio d'architecture Florent Mako et de la société Mutuelle des Architectes Français, de la société Smc2 et de son assureur la société Thelem.
Il résulte du rapport d'expertise [J] que certains garde-corps (balcon appartement B11 côté jardin, deux balcons côté parking niveau du bâtiment C et un balcon côté route niveau 1 du bâtiment C) présentent une dégradation importante liée à l'oxydation, désordres non apparents au moment de la réception et la livraison et qui sont dus au traitement insuffisant par thermolaquage au regard des percements, avec arêtes vives, réalisés sur les éléments d'ossature, pour le passage des lisses et aux multi-percements des tôles perforées d'allège, avec des milliers d'arêtes vives, ces désordres n'étant cependant pas de nature décennale.
Sur la nature du désordre affectant ces garde-corps, sur les responsabilités de la société Studio d'architecture Florent Mako et la société Sm2c, sur l'absence de responsabilité de la Sci la Florentine, ainsi que sur les recours en garantie, les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
5 - sur les désordres pour lesquels les locateurs ne sont pas visés ( désordres 3, 13, 14, 17, 18)
a - désordre 3 : chapeaux de couverture des souches en toiture-terrasse
Le syndicat de copropriété sollicite la condamnation in solidum de la Sci la Florentine, de la société Studio d'architecture Florent Mako et de son assureur, la société Maaf Assurances à lui payer la somme de 1 776,50 euros à ce titre.
Il résulte de l'expertise [J] que 16 chapeaux de souche présentent des désordres au niveau de leur exécution : soit le chapeau n'a pas de larmier et de joue de rabat, de sorte que le passage de l'eau est possible ; soit le raccordement entre le chapeau et l'émergence de la gaine cylindrique est assuré par un simple joint mastic de sorte qu'il n'est pas pérenne, rendant le passage de l'eau possible ; soit enfin le chapeau est posé à une distance trop importante de l'arase de la souche, sans rabat de protection périphérique de sorte que l'eau peut s'infiltrer.
Il s'agit d'un désordre, lié à une mauvaise exécution, qui était apparent pour la Sci la Florentine mais sur lequel la société Studio d'architecture Florent Mako n'a pas fait d'observation lors des opérations d'exécution, bien que chargée d'une mission de surveillance et n'a pas attirée l'attention du maître de l'ouvrage au moment des opérations de réception. Dès lors, ce désordre, imputable au locateur chargé de cette pose, non identifié lors des opérations d'expertise, qui serait la société Etablissements René Baud & fils selon la société Studio d'architecture Florent Mako, n'a pas été réservé. Seule une infiltration dans une souche a été signalée à l'expert avec venue d'eau en gaine de palier mais elle n'a pas été justifiée.
Ce vice de construction apparent ne peut plus être reproché à la Sci la Florentine en raison de la forclusion de l'action fondée sur l'article 1642-1 ancien, quand bien même ait -il été réservé à la livraison en l'absence d'engagement de celle-ci à le réparer. En revanche, il relève de la responsabilité contractuelle de l'architecte sur le fondement de l'article 1147, action dont bénéficie le syndicat de copropriétaire par transmission des actions de l'ancien maître de l'ouvrage. Il ressort d'une télécopie émanant de la société Studio d'architecture Florent Mako à destination de la Sci la Florentine en date du 23 novembre 2006 que la société Baud devait reprendre ces malfaçons, sans pour autant que la société d'architecture ne justifie avoir conseillé au maître de l'ouvrage de faire une réserve lors de la réception.
Le montant de la réparation du désordre n°3 (chapeaux de couverture des souches) a été chiffré par l'expert à 1 776,50 euros TTC, somme qui est justifiée par la nécessité, en fonction de la malfaçon, de remplacer les plaques de zinc par des éléments avec joue de rabat, de souder les chapeaux, ou encore de les remplacer par des éléments avec retombée de protection, et qui sera, dès lors, retenue par la cour.
La société Studio d'architecture Florent Mako et la société Mutuelle des Architectes Français seront condamnées in solidum à payer au syndicat de copropriété la somme de 1 776,50 euros à ce titre, sans que la demande de la société Studio d'architecture Florent Mako et de son assureur tendant à être relevées et garanties par la Sci la Florentine, ne puisse être accueillie, la responsabilité de la société d'architecture étant retenue au titre d'un défaut du devoir de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage.
Le jugement sera infirmé sur ce désordre.
b - désordre 13 : l'évacuation des eaux usés de l'appartement C01
Le syndicat de copropriété sollicite la condamnation in solidum de la Sci la Florentine de son assureur la société Allianz à lui payer la somme de 8 612, 76 euros à ce titre.
Il résulte du rapport d'expertise de M. [O] de novembre 2009 que le bouchage de la conduite d'évacuation lui a été signalé et cet expert avait formé l'hypothèse d'une contre-pente sous la cuisine. Le second expert a rappelé qu'une inspection vidéo avait été effectuée à la demande de la copropriété fin 2012 suite des obstructions récurrentes. Outre une contre-pente, le branchement de l'évier pénétrait de façon importante dans la canalisation verticale et formait barrage. La copropriété a du engager des dépenses à hauteur de 8 612,76 euros pour faire la reprise de ces malfaçons.
Le syndicat de copropriété avait émis une réserve dans son additif sur le problème de l'évacuation des eaux usées qui en réalité impacte trois appartements, en indiquant que le conduit avait déjà été obstrué et qu'il y avait une présomption de malfaçon sur un coude rendant l'inspection vidéo nécessaire. Il signalait en outre un bruit anormal dans l'appartement C01 en cas d'utilisation des chasses d'eaux des appartements situés au-dessus.
Bien que réservés, il ressort toutefois des pièces versées aux débats que les désordres ne se sont révélés dans leur ampleur et leurs conséquences qu'ensuite. En effet, malgré une première investigation vidéo en janvier 2007 que le syndicat de copropriété a dû financer lui-même, laquelle a mis en évidence une contrepente, des obstructions se sont répétées dans le temps, obligeant le recours à une société de curage à deux reprises en 2008, une fois en 2009, deux fois en 2010, une fois en 2011 puis 9 fois en 2012. Il s'est en fait avéré que ces obstructions à répétition provenaient d'une contre-pente imputable à la société Etablissements René Baud & fils, société de maçonnerie, mais aussi du fait que le branchement de l'évier de l'appartement C01 pénétrait largement dans la canalisation descendante de sorte qu'il formait barrage. Des travaux et des frais importants ont été engagés par le syndicat de copropriété pour rémédier à ces malfaçons lesquelles provoquant des obstructions à répétition, généraient des odeurs pestilentielles dans trois appartements et diminuaient l'usage des sanitaires, rendant l'ouvrage impropre à sa destination. Il s'agit d'un désordre de nature décennale engageant la responsabilité de plein droit de la Sci la Florentine. L'ensemble des dépenses s'est élevé à la somme de 8 612,76 euros y compris la nécessité de nettoyer les pompes de relevage en raison de la fuite du sable placé sous les sanitaires de l'appartement en rez de chaussée.
Ainsi, la Sci la Florentine et la société Allianz Iard seront condamnées à payer au syndicat de copropriété la somme de 8 612,76 euros à ce titre.
La Sci la Florentine sollicite d'être relevée et garantie par la société Etablissements René Baud & fils mais elle avait été déclarée irrecevable en première instance dans ses demandes à son encontre. Elle ne peut non plus solliciter de la cour qu'il soit dit que la société Axa France Iard devra garantir la société Etablissements René Baud & fils, n'ayant pas mis en oeuvre l'action directe et ne pouvant pas faire une demande pour le compte de la société Etablissements René Baud & fils. La Sci la Florentine fait une demande de même nature à l'encontre de société Studio d'architecture Florent Mako.
La société Allianz sollicite d'être relevée et garantie in solidum par la société Etablissements René Baud & fils et son assureur, la société Axa France, la société Studio d'architecture Florent Mako et la société Mutuelle des Architectes Français.
Enfin, ces deux dernières forment une demande de même nature à l'encontre de la Sci la Florentine , de la société Etablissements René Baud & fils et de son assureur la société Axa France Iard.
Au regard des fautes commises et et des champs d'intervention de la société Studio d'architecture Florent Mako et du locateur d'ouvrage, la société Etablissements René Baud & fils à l'origine d'une des deux malfaçons à l'origine des désordres (contre-pente), en l'absence de toute faute commise par la Sci la Florentine, la société Studio d'architecture Florent Mako sera déclarée responsable à hauteur de 10 % et la société Etablissements René Baud & fils à hauteur de 45 %, l'autre locateur d'ouvrage responsable à hauteur de 45 % n'ayant pas été mis en cause, ce pourcentage restera donc à la charge définitive de la Sci la Florentine.
Ainsi, la société Studio d'architecture Florent Mako sera tenue de relever et garantir la Sci la Florentine à hauteur de 10 % de la condamnation au paiement de la somme de 8 612,76 euros. La société Etablissements René Baud & fils et son assureur, la société Axa France, la société Studio d'architecture Florent Mako et la société Mutuelle des Architectes Français seront tenues in solidum de relever et garantir la société Allianz à hauteur de 55 % de la condamnation au paiement de la somme de 8 612,76 euros. Enfin, la société Axa France Iard sera tenue de relever et garantir la société Studio d'architecture Florent Mako et son assureur, la société Mutuelle des Architectes Français, à hauteur de 45 %, la demande de ces dernières contre la société Etablissements René Baud & fils étant irrecevable.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
c - désordre 14 : les puits perdus et le bassin d'infiltration des eaux pluviales
Le syndicat de copropriété entend voir la Sci la Florentine condamner à entreprendre les formalités nécessaires afin que la copropriété voisine, 'les mosaïques' ait son propre bassin d'infiltration des eaux pluviales, soutenant que l'existence d'un seul bassin pour les deux copropriétés ne trouve aucune justification technique. Il soutient également que le volume de rétention est au-dessus des drains de sorte qu'il n'y a pas d'écoulement gravitaire. Selon lui, le remblai des drains et leur matière ne sont pas conformes.
Le second expert a indiqué que si le syndicat de copropriété lui avait rapporté la survenance le 2 août 2007 d'un dysfonctionnement du système de gestion des eaux de pluie, aucun autre phénomène de la sorte ne s'était reproduit depuis, de sorte qu'il ne pouvait rien constater. L'expert a aussi précisé qu'il existait trois puits perdus au lieu de quatre prévus à l'origine mais que ceux-ci pouvaient, selon leurs caractéristiques, assurer les mêmes capacités d'infiltrations.
Compte tenu de la nécessité de lourdes investigations pour le déterminer, le syndicat de copropriété avait renoncé à celles-ci. L'expert a aussi précisé le type de drains utilisés, sans faire d'observation négative sur ces derniers.
C'est à l'issue d'une analyse pertinente, exhaustive, exempte d'insuffisance que le premier a retenu que :
- la Sci la Florentine ne pouvait se voir imposer d'entreprendre des démarches, au demeurant non précisées, pour le compte du syndicat de copropriété et de nature à imposer à un autre syndicat de copropriété, sans appel en cause de ce dernier, de modifier son système d'évacuation des eaux de pluie ;
- la non conformité n'était pas démontrée au vu de la note descriptive du 9 juillet 2004 annexée au projet d'acte de vente et de la notice descriptive de vente et en l'absence de production de tout acte de vente, la cour se trouvant dans la même situation.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
d - désordre 17 : fermeture des portes d'entrée
Il résulte du second rapport d'expertise que les portes des trois bâtiments ont dû être réparées en 2009, pour le bâtiment C, en 2010 pour les deux autres bâtiments, mais l'expert n'a pas constaté lui-même de problèmes particuliers. Des réserves ont été faites lors de la livraison pour les trois portes et aucune réserve n'a été faite lors de la réception. Le premier expert avait indiqué que la fermeture des trois portes dysfonctionnait, l'une n'avait pas de penne, l'autre vibrait et la troisième avait le groom déréglé
Ce vice de construction apparent ne peut plus être reproché à la Sci la Florentine en raison de la forclusion de l'action fondée sur l'article 1642-1 ancien, quand bien même ait -il été réservé à la livraison en l'absence d'engagement de celle-ci à le réparer. Il ne peut pas non plus être reproché à l'architecte au titre de son devoir de conseil car ces désordres avaient déjà été signalés au maître de l'ouvrage dès août 2006 comme cela a été relevé dans le jugement de première instance, de sorte qu'il ne peut être reproché à l'architecte un manquement dans son obligation de conseil vis à vis du maître de l'ouvrage au moment de la réception. Comme l'action fondée sur l'article 1642-1 du code civil est prescrite, tout comme l'action contre le locateur d'ouvrage au titre de la garantie de parfait achèvement, aucune responsabilité n'est engagée tant en ce qui concerne la Sci la Florentine que les constructeurs. La demande du syndicat de copropriété sera rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
e - désordre 18 : talus séparant la copropriété de la copropriété voisine
Le talus devait être engazonné ou recouvert par des bris d'écorce ou encore des galets décoratifs. Aucun recouvrement n'avait encore été réalisé au moment de la première expertise. Le coût de ces travaux avait été chiffré à 750 euros.
Cependant, cette absence de finition était apparente tant à la livraison qu'à la réception. pour une non finition d'une telle évidence, aucun manquement ne saurait être reproché à l'architecte. Comme l'action fondée sur l'article 1642-1 du code civil est prescrite, tout comme l'action contre le locateur d'ouvrage au titre de la garantie
de parfait achèvement, aucune responsabilité n'est engagée tant en ce qui concerne la Sci la Florentine que les constructeurs. c'est à bon droit que le premier juge a débouté le syndicat de copropriété de cette demande.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
B - Sur les préjudices immatériels
Le syndicat de copropriété sollicite la condamnation in solidum de la Sci la Florentine, de son assureur, la société Allianz Iard, de la société Studio d'architecture Florent Mako et de la société Mutuelle des Architectes Français, de la société Tissot et de la société Smabtp, de la société Etablissements René Baud & fils et de la société Axa France Iard, de la société Soledad et de la société Maaf Assurances, au titre des nuisances générées par les travaux de reprise, la somme de 4 000 euros et au titre des frais de maîtrise d'oeuvre et de l'assurance complémentaire la somme de 16 424,82 euros TTC avec, s'agissant de la société Soledad, la fixation de sa créance de préjudice de jouissance à hauteur de 4 000 euros et de sa créance au titre des frais de maîtrise d'oeuvre et d'assurance complémentaire à hauteur de 16 424,82 euros au passif de la procédure collective de la société Soledad.
' les travaux de reprise vont générer des nuisances pour les habitants de sorte qu'il convient d'allouer à ce titre au syndicat de copropriété la somme de 4 000 euros.
' S'agissant des frais d'assurance et de maîtrise d'oeuvre, il sera retenu comme en première instance un pourcentage de 12 % du montant des travaux de reprise acceptés soit 10 975 euros (soit environ 12 % de 91 459 euros).
' comme en première instance, le syndicat de copropriété sera débouté de sa demande concernant les frais d'expertise judiciaire, lesquels sont compris dans les dépens.
Le syndicat de copropriété est irrecevable, comme précédemment indiqué à agir contre la société Maaf Assurances et la société Smabtp. La cour retiendra, conformément au jugement de première instance dont elle adopte les motifs, que la société Allianz et la société Axa France Iard doivent leur garantie au titre des préjudices immatériels consécutifs, sous réserve des franchises contractuelles opposables aux tiers : franchise pour la société Axa France Iard de 1 572,98 euros conformément aux conditions particulières du contrat souscrit par la société Etablissements René Baud & fils, et pour la société Allianz selon les conditions particulières du contrat souscrit par la Sci la Florentine, 10 % du coût du sinistre dans une fourchette comprise entre 900 et 4 500 euros, franchise qu'il revient à la cour de déterminer : le montant total du sinistre pour la société Allianz étant de 17 213,50 euros, la franchise applicable sera fixée à la somme de 1 721 euros.
La Sci la Florentine, la société Allianz sous déduction de la franchise opposable aux tiers fixée à 1 721 euros, la société Studio d'architecture Florent Mako et la société Mutuelle des Architectes Français, la société Tissot et la société Axa France Iard, sous déduction de la franchise opposable aux tiers d'un montant de 1 572,98 euros, seront condamnées in solidum à payer au syndicat de copropriété les sommes de 4 000 euros au titre de son préjudice de jouissance et de 10 975 euros au titre des frais annexes aux travaux de reprise.
La créance du syndicat de copropriété contre la société Soledad au titre des préjudices immatériels sera fixée au passif de la liquidation judiciaire à la somme de 14 975 euros.
La contribution définitive de chaque coobligé à la dette de réparation sera fixée en fonction du rôle causal de leurs fautes respectives, ou de la faute de leur assuré, dans les préjudices immatériels, ce rôle causal pouvant s'apprécier en fonction de la part du montant total des travaux de reprise imputable à chaque coobligé ou à son assurance. Ainsi, la Sci la Florentine et la société Allianz devront contribuer ensemble à la dette de réparation des préjudices immatériels à hauteur de 7,5 %, la société Studio d'architecture Florent Mako et la société Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 85.40 %, la société Etablissements René Baud & fils et la société Axa France Iard à hauteur de 5.8 % et la société Tissot à hauteur de 1.3 %.
La société Maaf soutient ne pas garantir au titre des préjudices immatériels, le préjudice de jouissance, dans le cadre de l'assurance décennale (garanties non obligatoires). Aux termes des conditions générales du contrat, le préjudice immatériel est défini comme tout préjudice pécuniaire subi par un tiers, consécutif à un dommage matériel et/ ou corporel garanti par le présent contrat, résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service ou de la perte d'un bénéfice. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne sollicite pas l'indemnisation d'un préjudice pécunaire engagé en raison de la privation de jouissance d'une partie de l'immeuble, mais l'indemnisation d'un préjudice de jouissance en tant que tel. Ainsi, la garantie de la société Maaf pour ce préjudice n'est pas due.
Les condamnations prononcées au titre des recours en garantie seront confirmées sauf à ajouter que la société Allianz sera relevée et garantie par la société Axa France Iard, la société Studio d'architecture Florent Mako, la société Mutuelle des Architectes Français, la société Tissot, dans la limite de leur part de responsabilité de tout paiement que la société Allianz aura effectué en exécution de la condamnation prononcée au titre des préjudices immatériels et excédant sa propre part contributive.
III - Sur la demande en paiement de la société Tissot
La société Tissot demande à nouveau devant la cour le paiement de la somme de 5 655,94 euros au titre du solde du marché à l'encontre de la Sci la Florentine. Cependant, comme en première instance, elle ne justifie pas du bien fondé de ce montant, d'autant qu'elle ne produit qu'une seule facture pour un montant de 2 755,64 euros qui ne correspond pas au montant sollicité. C'est donc à bon droit que le premier juge a débouté la société Tissot de cette demande.
IV - Sur les mesures accessoires
Les dépens ne comprennent pas les frais d'expertise sollicités à titre privé par le syndicat de copropriété de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a rejeté cette prétention.
Les dépens de première instance qui comprendront l'ensemble des frais d'expertise judiciaire, y compris les frais de référé, et les dépens d'appel (mais hors les dépens d'appel des sociétés Thelem et Scm2) seront mis à la charge in solidum de la Sci la Florentine et la société Allianz in solidum, la société Studio d'architecture Florent Mako et la société Mutuelle des architectes français in solidum, la société Maaf Assurances, la société établissements René Baud & fils et la société Axa France Iard in solidum, la société Tissot et la société Smabtp in solidum, distraits au profit de Me Audrey Bollonjeon, et seront répartis dans les rapports entre les parties tenues comme suit ci :
- la Sci la Florentine et de la société Allianz, 7,5 %,
- la société Studio d'architecture Florent Mako et la société Mutuelle des architectes français, 58%,
- la société Maaf assurances, 27,4 %
- la société Etablissements René Baud & fils et la société Axa france Iard, 5.8 %,
- la société Tissot et la société Smabtp, 1.3 %.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Smc2 et la société Thelem, leurs frais irrépétibles d'appel au paiement desquels le syndicat des copropriétaires sera condamné.
De même, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat de copropriétaire la totalité de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel et il lui sera alloué pour les deux instances la somme de 20 000 euros qui sera mise à la charge in solidum de la Sci la Florentine et la société Allianz in solidum, la société Studio d'architecture Florent Mako et la société Mutuelle des architectes français in solidum, la société Maaf Assurances, la société établissements René Baud & fils et la société Axa France Iard in solidum, la société Tissot et la société Smabtp in solidum, et seront répartis dans les rapports entre les parties tenues comme pour les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement entrepris uniquement sur le désordre n°1 relatif à sa partie 'relevé d'étanchéité au droit des seuils', sur le désordre n°11 dans sa partie 'mise en oeuvre du ragréage', sur le désordre n°5 (descente d'eau pluviale des terrasses sur entrées), n°6 (couverture des garages), sur le désordre n°7 (façades en bardage en bois), sur le désordre n°3 (chapeaux de couverture des souches en toiture terrasse), sur le désordre 13 (évacuation des eaux usées de l'appartement C01), sur les préjudices immatériels et la fixation de la part de responsabilité des intervenants, ainsi que sur les dépens et l'indemnité procédurale,
Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant de nouveau sur les chefs du jugement infirmés,
Condamne in solidum la société Studio d'architecture Florent Mako et la société Mutuelle des Architectes Français à payer au syndicat de copropriété la somme de 968 euros au titre du désordre n°1 limité au relevé d'étanchéité au droit des seuils,
Déboute la société Studio d'architecture Florent Mako et la société Mutuelle des Architectes Français de leur demande tendant à être relevées et garanties par la Sci la Florentine, par la société Tissot et son assureur, la société Smabtp au titre du désordre n°1,
Déboute le syndicat de copropriété de sa demande tendant au paiement de la somme relative au désordre n°11 dans sa partie portant sur la mise en oeuvre du ragréage à hauteur de 9 061,18 euros ttc,
Condamne la société Studio d'architecture Florent Mako et son assureur, la société Mutuelle des Architectes Français in solidum à payer au syndicat de copropriété la somme de 558 euros ttc au titre du désordre n°5 (descente d'eau pluviale)
Déboute le syndicat de copropriété de sa demande de condamnation formée à l'encontre de la Sci la Florentine au titre du désordre n°5,
Fixe le partage de responsabilité au titre du désordre n°5 entre les co-obligés comme suit :
- la société Studio d'architecture Florent Mako , 20 % sur la somme de 468 euros et 20 % sur la somme de 90 euros ;
- la société Tissot, 80 % sur la somme de 468 euros,
- la société Soledad, 80 % sur la somme de 90 euros,
Condamne la société Tissot à relever et garantir au titre du désordre n°5 la société Studio d'architecture Florent Mako et la société Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 80 % de la somme de 468 euros,
Déboute la société Studio d'architecture Florent Mako et son assureur, la société Mutuelle des Architectes Français de leur recours en garantie formé contre la société Maaf Assurances, assureur de la société Soledad, au titre du désordre n°5,
Condamne la société Studio d'architecture Florent Mako, la société Mutuelle des Architectes Français, la Sci la Florentine et la société Allianz in solidum à payer au syndicat de copropriété la somme de 35 835 euros ttc au titre du désordre n°6 (couverture des garages),
Fixe la créance du syndicat de copropriété au titre du désordre n°6 dans la liquidation judiciaire de la société Soledad à hauteur de 35 835 euros,
Fixe le partage de responsabilité au titre du désordre n°6 entre les co-obligés comme suit :
- la société Studio d'architecture Florent Mako, 30 %,
- la société Soledad, 70 %,
Condamne la société Maaf Assurances à relever et garantir la société Studio d'architecture Florent Mako et la société Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 70 % des condamnations prononcées contre elles au titre du désordre n°6,
Condamne la société Studio d'architecture Florent Mako à relever et garantir la Sci la Florentine pour la totalité de la condamnation prononcée au titre du désordre n°6,
Condamne la société Studio d'architecture Florent Mako et son assureur, la société Mutuelle des Architectes Français in solidum à relever et garantir la société Allianz à hauteur de la totalité de la condamnation, et la société Maaf Assurances à hauteur de 30 % au titre du désordre n°6,
Fixe le montant de la franchise opposable au titre du désordre n°6 à la société Soledad par son assureur, la société Maaf Assurances, au passif de la procédure collective de la société Soledad à la somme de 2 508 euros,
Déboute les parties ayant formé une demande de relevé et garantie contre la Sci la Florentine au titre du désordre n°6,
Déclare irrecevable la demande de la Sci la Florentine tendant à dire que les assureurs de la société Soledad et de la société Studio d'architecture Florent Mako seront tenus à garantir leurs assurés,
Condamne la société Studio d'architecture Florent Mako et la société Mutuelle des Architectes Français in solidum à payer au syndicat de copropriété la somme de 6 654.41 euros ttc au titre du désordre n°7 (façades en bardage en bois)
Fixe la créance du syndicat de copropriété au titre du désordre n°7 dans la liquidation judiciaire de la société Soledad à hauteur de 6 654,41 euros,
Déboute le syndicat de copropriété de sa demande de condamnation dirigée contre la Sci la Florentine et la société Allianz au titre du désordre n°7,
Fixe le partage de responsabilité au titre du désordre n°7 entre les co-obligés comme suit :
- la société Studio d'architecture Florent Mako, 30 %,
- la société Soledad, 70 %,
Déboute les parties de leurs demandes tendant à être relevées et garanties des condamnations prononcées contre elles au titre du désordre n°7,
Condamne la société Studio d'architecture Florent Mako et son assureur, la société Mutuelle des Architectes Français in solidum à payer au syndicat de copropriété la somme de 1 776,50 euros ttc au titre du désordre n°3 (chapeaux de couverture des souches en toiture-terrasse)
Déboute le syndicat de copropriété de sa demande de condamnation formée à l'encontre de la Sci la Florentine et de la société Allianz au titre du désordre n°3,
Condamne in solidum la Sci la Florentine et la société Allianz Iard à payer au syndicat de copropriété la somme de 8 612,76 euros au titre du désordre n°13 (évacuation des eaux usées de l'appartement C01,
Fixe le partage de responsabilité au titre du désordre n°13 entre les co-obligés comme suit :
- la société Studio d'architecture Florent Mako, 10 %,
- la société Etablissements René Baud & fils, 45 %
- le locateur non mis en cause, 45 % restant à la charge de la Sci la Florentine,
Condamne la société Studio d'architecture Florent Mako à relever et garantir la Sci la Florentine à hauteur de 10 % de la condamnation, au titre du désordre n°13,
Condamne la société Etablissements René Baud & fils et son assureur, la société Axa France, la société Studio d'architecture Florent Mako et la société Mutuelle des Architectes Français in solidum à relever et garantir la société Allianz à hauteur de 55 % de la condamnation au titre du désordre n°13,
Condamne la société Axa France Iard à relever et garantir la société Studio d'architecture Florent Mako et son assureur, la société Mutuelle des Architectes Français, à hauteur de 45 % de la condamnation au titre du désordre n°13,
Condamne la Sci la Florentine, la société Allianz sous déduction de la franchise opposable aux tiers fixée à 1 721 euros, la société Studio d'architecture Florent Mako et la société Mutuelle des Architectes Français, la société Tissot et la société Axa France Iard, sous déduction de la franchise opposable aux tiers d'un montant de 1 572,98 euros, la société Maaf Assurances in solidum, à payer au syndicat de copropriété les sommes :
- de 4 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
- de 10 975 euros au titre des frais annexes aux travaux de reprise,
Fixe la créance du syndicat de copropriété au passif de la procédure collective de la société Soledad au titre des préjudices immatériels à la somme de 14 975 euros,
Fixe le partage de responsabilité entre les co-responsables pour les préjudices immatériels comme suit :
- la Sci la Florentine, 7,5 %,
- la société Studio d'architecture Florent Mako, 85,4 %,
- la société Etablissements René Baud & fils, 5.8 %,
- la société Tissot, 1.3 %,
Y ajoutant,
Condamne en conséquence la société Axa France Iard, la société Studio d'architecture Florent Mako, la société Mutuelle des Architectes Français, in solidum, la société Tissot, la société Etablissements René Baud & fils à relever et garantir la société Allianz Iard dans la limite de leur part de responsabilité de tout paiement que la société Allianz aura effectué en exécution de la condamnation prononcée au titre des préjudices immatériels et excédant sa propre part contributive,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum la Sci la Florentine et la société Allianz in solidum, la société Studio d'architecture Florent Mako et la société Mutuelle des architectes français in solidum, la société Maaf Assurances, la société établissements René Baud & fils et la société Axa France Iard in solidum, la société Tissot et la société Smabtp in solidum, à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 14] :
- les dépens de première instance qui comprendront l'ensemble des frais d'expertise judiciaire, y compris les frais de référé, et les dépens d'appel, non compris les dépens d'appel concernant les sociétés Scm2 et Thelem, distraits au profit de Me Audrey Bollonjeon, sur son affirmation de droit
- une indemnité procédurale de première instance et d'appel à hauteur de la somme de 20 000 euros,
Fixe la répartition des dépens et de l'indemnité procédurale au bénéfice du syndicat des copropriétaires entre les parties tenues comme suit ci :
- la Sci la Florentine et la société Allianz, 7,5 %,
- la société Studio d'architecture Florent Mako et la société Mutuelle des architectes français, 58%,
- la société Maaf assurances, 27,4 %
- la société Etablissements René Baud & fils et la société Axa france Iard, 5.8 %,
- la société Tissot et la société Smabtp, 1.3 %
Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 14] à payer à la société SMC2 et à la société d'assurance Thelem leurs dépens d'appel et à chacune une indemnité procédurale de 1 000 euros en cause d'appel.
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 16 janvier 2024
à
la SELARL BOLLONJEON
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
Me Pierre BREGMAN
la SCP PIANTA & ASSOCIES
la SELARL LEVANTI
Me Bérangère HOUMANI
Me Alexandre BIZIEN
la SAS MERMET & ASSOCIES
Me Luc HINTERMANN
Copie exécutoire délivrée le 16 janvier 2024
à
la SELARL BOLLONJEON
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
Me Pierre BREGMAN
la SCP PIANTA & ASSOCIES
la SELARL LEVANTI
Me Bérangère HOUMANI
Me Alexandre BIZIEN
la SAS MERMET & ASSOCIES
Me Luc HINTERMANN