Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 23 MAI 2024
N° 2024/144
Rôle N° RG 20/01104 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFPUW
SARL [J] CHARPENTE
C/
SARL STTBM
SA AVIVA ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES
SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du yribunal de commerce d'[Localité 4] en date du 14 janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2019001410.
APPELANTE
SARL [J] CHARPENTE prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Charlotte BOTTAI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Société STTBM agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 3]
représentée par Me Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SA AVIVA ASSURANCES, en qualité d'assureur de la société [J] CHARPENTE, prise en la personne de son président domicilié audit siège social
sis [Adresse 1]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Perrine MARGUET, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 mars 2024 en audience publique.
Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Béatrice MARS, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024,
Signé par Cathy CESARO-PAUTROT, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SARL [J] Charpente a effectué, au cours de l'année 2017, la réfection de la charpente du château de La Gaude à [Localité 4]. Pour les besoins de ce chantier, la SARL Société de Transport et de Terrassement du Bassin Méditerranéen (STTBM), a pris en location un chariot élévateur (JCB 540-170 B no série 1529972) auprès de la SAS Freche Location.
Le matériel a été livré sur le chantier le 3 juillet 2017 au matin et, aux alentours de 10 heures, un salarié de la SARL [J] Charpente Couverture a utilisé ledit matériel, lequel s'est renversé, le rendant inutilisable.
Un procès-verbal de constatations a été établi le même jour au contradictoire de la SARL [J] Charpente.
La SAS Freche Location a demandé à la SARL STTBM de régler la somme de 39 448,80 euros, correspondant à 50 % de la valeur du véhicule, déduction faite de la vétusté, et aux frais de levage.
La SARL STTBM s'est rapprochée à son tour de la SARL [J] Charpente Couverture afin de la voir prendre en charge aimablement le sinistre mais en vain.
Relancée par la SAS Freche Location, la SARL STTBM a réglé le montant demandé et, le 25 février 2019, a assigné la SARL [J] Charpente devant le tribunal de commerce d'Aix en Provence en responsabilité et indemnisation, au visa de l'alinéa 5 de l'article 1242 du code civil.
Par acte du 12 avril 2019, la SARL [J] Charpente a attrait son assureur, la SA Aviva Assurances, au titre de sa police responsabilité civile professionnelle.
Par jugement du 26 novembre 2019, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a :
-dit que les demandes formulées à l'encontre de la SA Aviva Assurances dans l'assignation qui lui a été délivrée le 12 avril 2019 par la SARL [J] Charpente fait partie intégrale de l'instance 2019001410 opposant la SARL Société de Transport et de Terrassement du Bassin Méditerranéen à la SARL [J] Charpente ;
-dit que la SARL [J] Charpente Couverture est pleinement et entièrement responsable du sinistre intervenu le 3 juillet 2017 sur le chantier du château de La Gaude ;
-condamné la SARL [J] Charpente Couverture à verser à la SARL Société de Transport et de Terrassement du Bassin Méditerranéen la somme de 39 448,80 euros ;
-dit que la garantie responsabilité civile exploitation, et plus particulièrement la garantie dommages aux biens confiés, souscrite par la SARL [J] Charpente Couverture auprès de la SA Aviva Assurances, n'est pas mobilisable ;
-dit que la garantie Engins Spéciaux, souscrite par la SARL [J] Charpente Couverture auprès de la SA Aviva Assurances, n'est pas applicable ;
-débouté la SARL [J] Charpente Couverture de sa demande de condamner la SA Aviva Assurances à la relever et de la garantir de toute condamnation ;
-condamné la SARL [J] Charpente à verser à la SARL Société de Transport et de Terrassement du Bassin Méditerranéen une somme de 1000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la SARL [J] Charpente à verser à la SA Aviva Assurances une somme de 1000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-débouté l'ensemble des parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ;
-mis les entiers dépens de l'instance à la charge de la SARL [J] Charpente, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 126,72 euros ;
-ordonné l'exécution provisoire du jugement.
La SARL [J] Charpente a relevé appel de cette décision le 22 janvier 2020.
Vu les dernières conclusions de la SARL [J] Charpente, notifiées par voie électronique le 30 juillet 2020, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
-recevoir son appel et le dire bien fondé,
-réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce d'Aix en Provence en date du 14/01/2020,
En conséquence,
-dire et juger que la société STTBM a loué expressément le chariot élévateur pour compte de [J] Charpente,
-constater le prêt de l'engin selon accord verbal,
-débouter Aviva de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-condamner Aviva à relever et garantir la société [J] Charpente de toute condamnation,
-condamner in solidum STTBM et Aviva au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC,
-condamner in solidum STTBM et Aviva aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions de la SARL Société de Transport et de Terrassement du Bassin Méditerranéen, notifiées par voie électronique le 13 mai 2020, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu l'article 1242 alinéa 5 du code civil (ancien article 1384 alinéa 5 du code civil) ;
Vu les pièces versées aux débats ;
-dire et juger l'appel formée par la société [J] Charpente Couverture à l'encontre du jugement rendu le 14 janvier 2020 irrecevable et mal fondé,
-déclarer la société [J] Charpente Couverture pleinement et entièrement responsable du sinistre intervenu le 03.07.2017 sur le chantier du château de la Gaude à [Localité 4] La Palette,
-condamner la société [J] Charpente Couverture à verser à la société STTBM la somme de 39 448,80 euros en indemnisation du préjudice subi en suite du sinistre survenu le 03.07.2017,
-confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
En tout état de cause :
-condamner la société [J] Charpente Couverture à verser à la société STTBM la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société [J] Charpente Couverture aux entiers dépens de première instant et d'appel,
-rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
Vu les dernières conclusions de la SA Aviva Assurances, notifiées par voie électronique le 7 mai 2020, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu l'article 1242 du code civil ;
Vu les articles R4323-55 et R4323-56 du code du travail ;
Vu la police dénommée Multirisques Construction Édifice souscrite sous le numéro 76605382 ;
Vu le jugement rendu le 14 janvier 2020 par le tribunal de commerce d'Aix en Provence ;
Vu les pièces visées au bordereau annexé aux présentes et régulièrement communiquées ;
Statuant sur l'appel formé par la société [J] Charpente à l'encontre du jugement rendu le 14 janvier 2020 par le tribunal de commerce d'Aix en Provence,
-débouter la société [J] Charpente de ses demandes aux fins de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a :
*dit que la SARL [J] Charpente Couverture est pleinement et entièrement responsable du sinistre intervenu le 3 juillet 2017 sur le chantier du château de La Gaude,
*condamne la SARL [J] Charpente Couverture à verser à la SARL Société de Transport et de Terrassement du Bassin Méditerranéen la somme de 39 448,80 euros,
*dit que la garantie responsabilité civile exploitation, et plus particulièrement la garantie dommages aux biens confiés, souscrite par la SARL [J] Charpente Couverture auprès de la SA Aviva Assurances, n'est pas mobilisable,
*dit que la garantie Engins Spéciaux, souscrite par la SARL [J] Charpente Couverture auprès de la SA Aviva Assurances, n'est pas applicable,
*déboute la SARL [J] Charpente Couverture de sa demande de condamner la SA
Aviva Assurances à la relever et de la garantir de toute condamnation,
*condamne la SARL [J] Charpente à verser à la SARL Société de Transport et de Terrassement du Bassin Méditerranéen une somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
*condamne la SARL [J] Charpente à verser à la SA Aviva Assurances une somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-déboute la société [J] Charpente de ses demandes, fins et conclusions tendant à :
*dire et juger que la société STTBM a loué expressément le chariot élévateur pour les besoins du chantier de [J] Charpente,
*constater le prêt de l'engin selon accord verbal,
*condamner la société Aviva Assurances à relever et garantir la société [J] Charpente de toute condamnation,
*condamner la société Aviva Assurances au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du cpc,
*condamner la société Aviva Assurances au entiers dépens,
*met les entiers dépens de l'instance à la charge de la SARL [J] Charpente, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 126,72 euros,
*ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,
ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, outre appel incident,
Et par conséquent,
-confirmer le jugement en ce qu'il a :
*dit que les demandes formulées à l'encontre de la SA Aviva Assurances dans l'assignation qui lui a été délivrée le 12 avril 2019 par la SARL [J] Charpente fait partie intégrale de 1'instance 2019001410 opposant la SARL Société de Transport et de Terrassement du Bassin Méditerranéen à la SARL [J] Charpente,
*dit que la SARL [J] Charpente Couverture est pleinement et entièrement responsable du sinistre intervenu le 3 juillet 2017 sur le chantier du château de La Gaude,
*condamne la SARL [J] Charpente Couverture à verser à la SARL Société de Transport et de Terrassement du Bassin Méditerranéen la somme de 39 448,80 euros,
*dit que la garantie responsabilité civile exploitation, et plus particulièrement la garantie dommages aux biens confiés, souscrite par la SARL [J] Charpente Couverture auprès de la SA Aviva Assurances, n'est pas mobilisable,
*dit que la garantie Engins Spéciaux, souscrite par la SARL [J] Charpente Couverture auprès de la SA Aviva Assurances, n'est pas applicable,
*déboute la SARL [J] Charpente Couverture de sa demande de condamner la SA
Aviva Assurances à la relever et de la garantir de toute condamnation,
*condamne la SARL [J] Charpente à verser à la SARL Société de Transport et de Terrassement du Bassin Méditerranéen une somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
*condamne la SARL [J] Charpente à verser à la SA Aviva Assurances une somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'a1tic1e 700 du code de procédure civile,
-déboute l'ensemble des parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,
*met les entiers dépens de l'instance à la charge de la SARL [J] Charpente, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 126,72 euros,
*ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,
Et par conséquent :
Sur l'inapplication des garanties souscrites :
-juger que l'accident au cours duquel le véhicule litigieux a été endommagé s'est produit sur un chantier en cours, chantier auquel participait la société [J] Charpente, chargée du lot "charpente Couverture",
-juger qu'il s'agit donc d'un sinistre survenu avant livraison,
-juger que la garantie RC Exploitation et plus particulièrement la garantie dommages aux biens confiés, n'est pas mobilisable, l'engin litigieux n'ayant pas été "confié" à la société [J] Charpente mais utilisé sans autorisation,
-juger qu'en tout état de cause, cette garantie contient des exclusions de garantie relatives aux engins de chantier et aux vols, qui ont vocation à s'appliquer en l'espèce,
-juger que la garantie Engins Spéciaux n'est pas plus applicable dans la mesure où l'engin sinistré n'a pas été loué ni emprunté par la société [J] Charpente dans le cadre d'un prêt à usage, d'un contrat de location ou de location vente (leasing),
A titre surabondant,
-juger que l'article 25 des conditions générales de la police souscrite exclut des garanties les conséquences de la faute intentionnelle de l'assuré,
-juger que la société [J] Charpente a commis une faute intentionnelle à l'origine du sinistre allégué,
-juger que cette exclusion de garantie a vocation à s'appliquer, la société [J] Charpente n'ayant pas l'autorisation d'utiliser l'engin litigieux et son employé n'ayant aucune compétence ni aucun certificat d'aptitude pour le conduire (CACES ou autorisation de conduite),
Par conséquent,
-rejeter toute demande de condamnation de la société [J] Charpente ou de tout autre contestant à l'encontre de la société Aviva Assurances, les garanties souscrites auprès de cette dernière n'étant pas mobilisables,
A titre subsidiaire :
Sur les limites de garantie de la société Aviva Assurances,
-faire application de la franchise de la société Aviva Assurances conventionnellement stipulée, opposable à tout contestant à défaut de mise en jeu d'une garantie obligatoire,
En tout état de cause,
-condamner la société [J] Charpente et/ou tout autre succombant à verser à la société Aviva Assurances la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamner la société [J] Charpente et/ou tout autre succombant aux entiers dépens distraits au profit de Maître Alain de Angelis, avocat qui y a pourvu aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
L'ordonnance de clôture est en date du 23 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la demande de la SARL STTBM :
La SARL [J] Charpente soutient que la SARL Société de Transport et de Terrassement du Bassin Méditerranéen (ci-après STTBM), bénéficiant de tarifs plus avantageux, a loué le chariot élévateur pour son compte ; que dès lors l'usage par l'un de ses préposés a été fait avec l'accord de cette société.
La SARL STTBM fait valoir que le chariot élévateur a été utilisé par un salarié de la SARL [J] Charpente sans son autorisation et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 39 448,80 euros qu'elle a du régler, en tant que locataire de l'engin, à la SAS Freche Location.
Au soutien de leur argumentation les parties produisent :
- une attestation de M. [T] [P] et M. [Y] [N], datées du 13 mai 2019, tous deux salariés de la SARL [J] Charpente qui déclarent, dans des termes strictement identiques, que «le chariot élévateur a été prêté» par le gérant de la SARL STTBM «suite à un accord verbal».
- une attestation émanant de M. [B] [J], gérant de la société EMI «intervenant pour le compte de la SARL [J] Charpente» datée du 13 mai 2019 dans laquelle il indique : avoir été présent lors de l'accord verbal entre le gérant de la société STTBM et le gérant de la société [J] Charpente Couverture concernant le prêt du chariot.
- une attestation de M. [W] [R], non datée, qui, présent lors du sinistre du 3 juillet 2017, indique : je confirme que personne de cette société (SARL [J] Charpente) n'est venue demander l'autorisation de prendre cet engin à M. [V] (gérant de la SARL STTBM).
- le procès-verbal de constatations établi le 3 juillet 2017 par le cabinet Eurisk, mandaté par la SA Aviva Assurances, qui rappelle ses observations faites lors du sinistre : l'utilisation du chariot élévateur par le salarié de [J] Charpente, selon M. [J], était connue et acceptée par STTBM et celles du cabinet KPI Expertises, assureur de la SARL STTBM : l'information indiquée par notre confrère Eurisk n'a pas été à ce jour vérifiée et démentie par M. [V] (gérant de la SARL STTBM).
- le procès-verbal de constatations établi le 19 avril 2018 par KPI Expertises qui, après avoir rappelé les circonstances du sinistre, indique : il (le gérant de la SARL [J] Charpente) n'a, à ce jour, pas fournis les certificats et justificatifs d'aptitude (CACES) de son employé obligatoire pour l'utilisation d'un matériel de manutention, ainsi que la preuve de l'accord du prêt du matériel par M. [V] gérant de la société STTBM.
Ainsi, au vu de la contradiction qui existe entre les attestations produites et de l'absence d'élément probant démontrant, sans conteste, l'existence de l'accord verbal invoqué par la SARL Charpente Couverture, la décision du premier juge qui l'a condamnée, en tant que responsable du sinistre intervenu le 3 juillet 2017, au paiement de la somme de 39 448,80 euros au profit de la SARL STTBM sera confirmée.
- Sur la garantie de la SA Aviva Assurances :
La SARL Charpente Couverture demande la garantie de son assureur, la SA Aviva Assurances, au titre des dispositions de l'article 1.1.2 relatif aux dommages aux existants et aux biens confiés ou de la garantie engins spéciaux.
La SA Aviva Assurances dénie sa garantie, tant au titre «des dommages aux biens confiés», le salarié de la SARL Charpente Couverture ayant utilisé le chariot élévateur sans l'autorisation de la SARL STTBM que «des engins spéciaux».
Les conditions générales de la police souscrite stipulent, au titre de la Responsabilité Civile Exploitation, dommages aux tiers que sont garantis les dommages aux existants et aux biens confiés à l'assuré dans l'enceinte de ses établissements ou sur chantier.
Les biens confiés sont ainsi définis : biens mobiliers appartenant à des tiers, qui sont confiés à l'assuré pour l'exécution d'une prestation relevant de ses activités garanties ou qui sont prêtés à l'assuré en vue de réaliser son travail dans le cadre de ses activités garanties pour une durée n'excédant pas 90 jours consécutifs.
En l'espèce, comme il a été précisé, aucun élément ne démontre que le chariot élévateur a été confié à la SARL Charpente Couverture pour utilisation ou, comme elle le soutient, que du fait de son activité déclarée, l'assureur ne pouvait ignorer et contester que cet engin ait fait l'objet d'un prêt à usage.
La garantie Engins Spéciaux, matériels de travaux publics stipule que l'assureur garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs, causés aux tiers du fait : du fonctionnement comme outils exclusivement d'engins spéciaux qui sont loués ou empruntés par lui dans le cadre d'un prêt à usage, d'un contrat de location ou de location vente.
Outre le fait que que la SARL Charpente Couverture échoue à démontrer le prêt du chariot élévateur, cette garantie ne concerne que les dommages causés aux tiers par le fonctionnement d'un engin et non ceux causé à l'engin en lui même.
La garantie de la SA Aviva Assurances n'est donc pas due et la décision du premier juge sur ce point sera confirmée.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Aucune considération d'équité ne justifie en la cause de laisser à la charge de la SARL Société de Transport et de Terrassement du Bassin Méditerranéen et de la SA Aviva Assurances les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. La SARL Charpente Couverture sera condamnée à leur payer, chacune, une somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire ;
Confirme le jugement en date du 26 novembre 2019 ;
Condamne la SARL Charpente Couverture à payer à la SARL Société de Transport et de Terrassement du Bassin Méditerranéen et la SA Aviva Assurances, chacune, une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Charpente Couverture aux dépens d'appel avec recouvrement au profit des avocats qui en ont fait la demande conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,