Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 22/04370 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WYK2
Jugement du 25 Juin 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Pierre BUISSON,
vestiaire : 140
Me Amna OUERHANI,
vestiaire : 3164
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 25 Juin 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 06 Février 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 02 Avril 2024 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [L] [H]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 5] (69)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Amna OUERHANI, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Saâdia ESSAKHI, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
DEFENDERESSE
La société anonyme CRÉDIT LYONNAIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte d’huissier en date du 15 avril 2022, Madame [L] [H] a fait assigner la SA Crédit Lyonnais devant le tribunal judiciaire de LYON.
Elle explique être titulaire d’un compte ouvert auprès de la société assignée et avoir été victime d’un démarchage frauduleux l’ayant conduite à opérer deux virements dont le remboursement lui a été refusé par l’établissement bancaire.
Dans ses dernières conclusions prises au visa de l’article L561-6 du code monétaire et financier et des articles 1101 et suivants du code civil, Madame [H] attend de la formation de jugement qu’elle condamne la partie adverse à lui régler la somme de 59 400 € en réparation de son préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter d’une mise en demeure du 24 février 2022 ainsi qu’une indemnité de 3 500 € au titre de son préjudice moral, outre le paiement d’une somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
L’intéressée soutient que la banque a manqué à ses obligations contractuelles de vigilance et de mise en garde en n’effectuant aucune diligence ni aucune alerte alors même qu’il s’agissait de virements importants et inhabituels, dans le cadre d’une activité illégale, vers une destination à risque et émanant d’une profane.
Elle en déduit que la défenderesse doit supporter la charge d’un dédommagement pour une perte de chance de 99 % de renoncer à ces virements.
Aux termes de ses ultimes écritures, le Crédit Lyonnais conclut au rejet des prétentions dirigées contre lui et réclame en retour la condamnation de Madame [H] à prendre en charge les dépens distraits directement recouvrés par son avocat ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 3 500 €.
La banque se défend de tout manquement, faisant valoir que l’emploi des fonds en cause relevait d’une décision discrétionnaire de sa cliente et qu’elle-même a rempli son obligation en exécutant des ordres de paiement authentiques, reprochant par ailleurs à la demanderesse de ne pas justifier de la réalité de l’escroquerie alléguée et donc d’un dommage effectif.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Madame [H] se prévaut des termes de l’article L561-6 du code monétaire et financier disposant que “pendant toute la durée de la relation d'affaires et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ces personnes exercent, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu'elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu'elles ont de leur relation d'affaires”.
Ces dispositions, insérées dans un chapitre dédié à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, soumettent effectivement les établissements bancaires à une obligation de vigilance et leur imposent la mise en place d'une organisation et de procédures internes destinées à lutter contre ces pratiques illicites, notamment par un examen attentif des opérations effectuées par leurs clients en veillant à ce qu'elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu'ils ont d'eux.
Elles figurent cependant dans une section consacrée aux obligations à l'égard de la clientèle et non au profit de la clientèle.
Destinées à lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, elles visent non pas à garantir directement le client contre d'éventuels revers de fortune résultant de manoeuvres frauduleuses mais à protéger la collectivité contre des mouvements financiers nocifs reliés à des agissements délictuels ou criminels. Dès lors, elles n'ont pas vocation à recevoir une application utile au bénéfice de Madame [H].
Si le banquier est bien contractuellement tenu dans l'intérêt de son client à un devoir de vigilance, celui-ci consiste uniquement à vérifier la régularité formelle et intellectuelle des opérations qu'il exécute, dans le but essentiel de s'assurer que l'ordre de paiement émane effectivement de celui qui a qualité pour l’émettre et non qu'il va profiter à un destinataire digne de confiance.
Dans ce cadre, il s'agit de déceler toute anomalie apparente, d'une évidence telle qu'elle est susceptible d'être mise en exergue par un employé de banque normalement diligent.
Le manquement à une obligation de nature contractuelle expose son auteur conformément à l’article 1231-2 du code civil à supporter la charge d’un dédommagement.
Cette obligation de vigilance est encadrée par un devoir de non-ingérence faisant interdiction au banquier de s'immiscer dans la gestion des comptes de son client et donc de procéder à un contrôle d'opportunité relativement aux opérations réalisées par l'intéressé.
Enfin, le banquier se trouve être par ailleurs débiteur d’un devoir de mise en garde mais dans la seule hypothèse où, prêteur de deniers, il a l’obligation d’avertir l’emprunteur profane en cas de risque d’endettement manifestement excessif, hypothèse qui ne concerne pas Madame [H].
En l’espèce, il est constant que Madame [H] est titulaire d’un compte 000003742S ouvert dans les livres du Crédit Lyonnais et qu’elle a effectué à partir de celui-ci un virement de 20 000 € le 2 décembre 2021 puis un autre de 40 000 € le 10 décembre 2021, dont elle justifie par un relevé bancaire ne permettant pas de connaître leur destination (identité et localisation du bénéficiaire).
La demanderesse fait valoir que ces prélèvements dérogeaient singulièrement de ses habitudes quant à leurs montants et en déduit que la banque aurait dû se manifester auprès d’elle.
Elle va jusqu’à soutenir à tort que le Crédit Lyonnais ne contesterait pas avoir manqué à son devoir de vigilance alors même qu’elle s’appuie sur un passage d’une lettre datée du 4 mars 2022 par laquelle la banque lui rappelait qu’elle était tenue à un devoir de non-immixtion dans les affaires de ses clients.
Le tribunal retiendra donc que Madame [H] ne nie pas être l’auteur des deux ordres de paiement litigieux et que le compte débité en vue de leur exécution était suffisamment approvisionné pour permettre de telles ponctions, aussi volumineuses soient-elles, que la demanderesse avait la pleine liberté d’effectuer.
Dans ces conditions, il n’appartenait pas à l’établissement bancaire de s’enquérir de l’objet des virements, sous peine de méconnaître son obligation de non-ingérence.
En conséquence, Madame [H] sera déboutée pour l’intégralité de ses prétentions.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [H] sera condamnée aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l'avocat du Crédit Lyonnais conformément à l'article 699 de ce même code.
Elle sera également tenue de régler à la partie adverse une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déboute Madame [L] [H] de l’ensemble de ses demandes
Condamne Madame [L] [H] à supporter le coût des dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l'avocat de la SA CRÉDIT LYONNAIS
Condamne Madame [L] [H] à régler à la SA CRÉDIT LYONNAIS la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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