Texte intégral
N°399
AB
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Copie authentique délivrée à :
- Me Guédikian
- Me Révault
- Me Mikou
- Me [L]
- Me [R]
le 05.01.2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 11 décembre 2025
N° RG 23/00110 ;
Décision déférée à la cour : jugement n°2, rg n°19/00297 du Tribunal civil de première instance de Papeete du 12 janvier 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 6 avril 2023 ;
Appelante :
La société B-Squared Investments, société à responsabilité limitée au capital de 102.000 €, dûment établie et existant conformément aux lois de droit du Luxembourg, dont le siège est à [Adresse 5], enregistrée auprès du RCS du Luxembourg sous le numéro d'enregistrement B261266 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège;
venant aux droits de la SAS VERALTIS ASSET MANAGEMENT (anciennement dénommée NACC) suivant cession de créances en date du 30 avril 2022, NACC SAS venant elle-même aux droits de
la Banque Socredo par acte de cession du Ier mars 2017 déposé le 6 avril 2017 aux rangs des minutes de Maître [X] [Z], notaire associé de la SCP GINISTY, BLANCHET, [Z] et André Hebert, notaires associés d'une SCP titulaire d'un office notariale dont le siège est à [Adresse 12]
Représentée par Me Gilles Guédikian, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme [U] [H] [D], née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant [Adresse 13]
[Adresse 13] ;
Assignée à sa personne le 1er juin 2023 ;
M. [S] [B], né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 10] (Var), de nationalité française, demeurant [Adresse 6] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Esther Revault, avocat au barreau de Papeete ;
M. [O] [L], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sca Kopuano Perles et successeur de Me [F] [N] représenté par M. [Y] [G] [R], es qualité d'administrateur provisoire, [Adresse 7] ;
Ayant pour avocat la Selarl Tiki Legal, représentée par Me Mourad Mikou et Me Jérémy Allegret, avocats au barreau de Papeete ;
La Banque Socrédo Société d'Economie Mixte au capital de 22 000 000 de FCFP, immatriculée au RCS de Papeete sous le n° 591 B, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat la Selarl Groupavocats, représentée par Me Gilles Jourdainne, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 10 octobre 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 novembre 2025, devant Mme Boudry, vice présidente placée auprès de la première présidente, Mme Martinez et Mme Prieur, conseillères,qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Souché ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme. Boudry, présidente et par Mme Oputu - Teraimateata, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par requête du 3 août 2018 et assignation en date des 2 mai et 1er août 2018, enregistrées le 3 août 2018, la Sas NACC, venant aux droits de la Banque Socredo a saisi le tribunal mixte de commerce de Papeete d'une demande dirigée contre Mme [U] [D] et M. [S][B], ainsi que contre la société Banque Socredo, tendant à les condamner solidairement, en leur qualité de cautions personnelles et solidaires de la SCA Kopuano Perles, en liquidation judiciaire, à payer à la société NACC la somme de 6.444.086 cfp, arrêtée au 12 août 2018, outre les intérêts au taux conventionnel de 8,10 % l'an, jusqu'à parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte bancaire numéro [XXXXXXXXXX03], outre la somme de 100.000 cfp en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Par jugement du 29 mars 2019, le tribunal mixte de commerce de Papeete s'est déclaré incompétent pour statuer sur la cause au profit du tribunal civil de première instance de Papeete.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 1er juillet 2020, le juge de la mise en état de céans a principalement fait injonction à la SAS NACC de produire régulièrement aux débats les documents prouvant que les cautions ont été régulièrement informées chaque année, dans les délais légaux, du montant du principal et des intérêts, commissions, frais accessoires restant à courir au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement et a débouté Monsieur [S][B] de sa demande tendant à ce qu'il soit fait injonction à la SAS NACC d'attraire en la cause le liquidateur de la société Kopuano Perles.
Par acte d'huissier en date du 30 juillet 2020, Monsieur [S][B] a régulièrement attrait en la cause Monsieur [F] [N], en qualité de liquidateur judiciaire de la SCA Kopuano Perles, placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete en date du 27 octobre 2014.
Par jugement en date du 12 janvier 2023, le tribunal de première instance de Papeete a :
Dit que le cautionnement accordé à M. [S] [B] est disproportionné, en l'état de la faiblesse des ressources du débiteur, à la date de souscription du cautionnement litigieux et de l'importance de ses charges résultant des engagements susvisés';
Débouté la SAS NACC de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de M. [S] [B]';
Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'appel en garantie diligenté par M. [S] [B] à l'encontre de la Banque Socredo et du liquidateur de la société Kopuano Perles';
Avant dire droit sur l'engagement de caution de Mme [U] [D], ordonné la réouverture des débats à l'audience du mercredi 22 février 2023';
Fait injonction pour cette date à la SAS NACC et à la société Banque Socredo de produire aux débats le décompte de la créance arrêté au 1er juillet 2014';
Dans l'attente, sursoit à statuer sur les demandes dirigées par la SAS NACC à l'encontre de Mme [U] [D] ainsi que sur les demandes formulées par les parties au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française';
Réservé les dépens.
Par requête enregistrée au greffe le 06 avril 2023, la B-SQUARED INVESTMENTS SARL a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions enregistrées par RPVA le 26 juillet 2024, la B-SQUARED INVESTMENTS SARL sollicite de la cour de :
Infirmer le jugement avant dire droit en date du 12 janvier 2012 en toutes ses dispositions,
Renvoyer l'examen du dossier devant le tribunal civil de première instance de Papeete
Débouter M. [S] [B] de l'intégralité de ses demandes,
Condamner M. [S] [B] à lui payer la somme de 180 000 xpf au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses conclusions enregistrées par RPVA le 26 septembre 2025, M. [S] [B] sollicite de la cour de :
Sur la recevabilité
Vu les articles 45 et suivants du code de procédure civile de Polyénsie française,
Dire et juger irrecevable pour défaut de qualité l'appel interjeté par la B-SQUARED INVESTMENTS SARL contre le jugement avant dire droit en date du 12 janvier 2023,
A titre subsidiaire, au fond,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement avant dire droit en date du 12 janvier 2023,
Et le cas échéant, statuant à nouveau
Dire et juger que la B-SQUARED INVESTMENTS SARL vient aux droits de la ' Société Nacc' qui vient aux droits de la Banque Socredo et qu'il peut lui opposer les moyens qu'il pouvait opposer aux créanciers cédants,
A titre principal
Dire et juger qu'il a dénoncé son engagement de caution par courriers des 12 février et 30 juin 2014,
A titre subsidiaire
Dire et juger que ses engagements de caution en sa qualité de personne physique sont manifestement disproportionnés à ses biens et revenus,
Dire et juger en conséquence qu'ils sont dénués de tout effet à l'égard du créancier professionnel soit la Banque Socredo aux droits de laquelle vient la société NACC, aux droits de laquelle vient la B-SQUARED INVESTMENTS SARL,
Dire et juger que la Banque Socredo a commis une faute en sollicitant sa caution personnelle solidaire pour garantir les encours de la SCA Kopuano Perles,
Dire et juger qu'il y a lieu à compensation entre sa dette et l'indemnisation due par la Banque Socredo,
Condamner la Banque Socredo aux droits de laquelle vient la société Nacc, aux droits de laquelle vient la B-SQUARED INVESTMENTS SARL à le relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre en exécution de ses engagements de caution personnelle et solidaire,
A titre encore plus subsidiaire
Dire et juger que le liquidateur a commis une faute en ne faisant pas procéder aux appréhensions et cessions des actifs de la société Kopunao liquidée,
Condamner le liquidateur de toutes condamnations prononcées à son encontre en exécution de ses engagements de caution personnelle et solidaire
A titre infiniement subsidiaire
Vu l'article 1699 du code civil
Dire et juger que sa condamnation sera limitée au prix auquel la B-SQUARED INVESTMENTS SARL a acheté sa créance auprès de la société Nacc et dont elle devra justifier,
Au surplus,
Vu l'article L313-22 du code monétaire et financier et l'absence de lettre d'information à la caution,
Vu les manquements de la Socredo à son obligation de réunir les pièces justificatives et de conseil,
Prononcer la déchéance de tous les intérêts
En toutes hypothèses
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires à ses demandes et notamment celles de B-SQUARED INVESTMENTS SARL et de la Banque Socredo,
Les condamner solidairement au paiement de la somme de 400 000 xpf au titre des frais irrépétibles de 1ère instance et d'appel ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Jurispol.
Dans ses conclusions récapitulatives enregistrées par RPVA le 24 juin 2025, la Banque Socredo sollicite de la cour de :
Débouter M. [S] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner M. [S] [B] à payer à la Banque Socredo la somme de 200 000 xpf au titre de ses frais irrépétibles,
Condamner M. [S] [B] aux entiers dépens d'instance dont distraction d'usage au profit de la Selarl Groupavocats,
Dans ses conclusions enregistrées par RPVA le 27 mars 2025, Me [O] [L] es qualité de liquidateur judiciaire de la SCA Kopuano Perles sollicite de la cour de :
Déclarer irrecevables les demandes, fins et prétentions de M. [S] [B] dirigées à son encontre,
En tout état de cause, débouter M. [S] [B] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner Monsieur [S] [B] à lui payer une somme de 250.000 xpf au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 407 du Code de procédure civile et à supporter les dépens dont distraction d'usage au profit de la SELARL TIKI LEGAL ;
Mme [U] [D] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2025.
MOTIFS
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de "constatations" ou à "dire et juger" suivantes qui ne constituent pas, en l'espèce, des prétentions susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens :
Dire et juger que la B-SQUARED INVESTMENTS SARL vient aux droits de la ' Société Nacc' qui vient aux droits de la Banque Socredo et qu'il peut lui opposer les moyens qu'il pouvait opposer aux créanciers cédants,
Dire et juger que ses engagements de caution en sa qualité de personne physique sont manifestement disproportionnés à ses biens et revenus,
Dire et juger que la Banque Socredo a commis une faute en sollicitant sa caution personnelle solidaire pour garantir les encours de la SCA Kopuano Perles,
Dire et juger qu'il y a lieu à compensation entre sa dette et l'indemnisation due par la Banque Socredo,
Dire et juger que le liquidateur a commis une faute en ne faisant pas procéder aux appréhensions et cessions des actifs de la société Kopunao liquidée,
Par ailleurs, conformément à l'article 280 du Code de procédure civile de la Polynésie française, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la recevabilité de l'appel
Selon l'article 45 du code de procédure civile de Polyénsie française, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article 1690 du code civil dans sa version applicable en olyénsie française, le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.
Selon l'article 1692 du même code, la vente ou cession d'une créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilège et hypothèque.
Il est de jurisprudence constante qu'en application de ce texte, la cession d'une créance transfère celle-ci au cessionnaire qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au cédant et qui se rattachaient à cette créance avant la cession.
En l'espèce, il n'est pas contesté que par acte du 30 avril 2022, la société Veraltis Asset Mangemement ( anciennement dénommée Nacc) a cédé un ensemble de créances dont celle détenue à l'égard de M. [S] [B] et de Mme [U] [D] à la B-SQUARED INVESTMENTS SARL laquelle dispose donc de toutes actions associées à cette créance.
Si cette cession n'a été notifiée qu'avec la requête d'appel effectuée par la B-SQUARED INVESTMENTS SARL, cette signification suffit à régulariser la qualité à agir de celle ci.
L'appel sera par conséquent déclaré recevable concernant les demandes à l'égard de M. [S] [B].
Sur le caractère manifestement disproportionné du cautionnement de M. [S][B]
Un créancier, quelle que soit la nature de l'obligation principale, ne peut se prévaloir de la sûreté si l'engagement de la caution personne physique était, lors de la conclusion du contrat, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, la preuve de ce caractère disproportionné incombe à la partie qui s'en prévaut ( Cass. 1re civ., 7 avr. 1999, n° 97-12.828) c'est à dire qu'elle doit démontrer que l'addition du montant du cautionnement litigieux et de ses charges et engagements antérieurs excède manifestement l'actif net de son patrimoine, déterminé comme il a été exposé précédemment.
La caution qui a rempli une fiche de renseignements ne peut soutenir a posteriori que les informations étaient inexacte ou incomplètes sauf si le créancier en avait connaissance ou en cas d'anomalies apparentes.
Enfin, pour apprécier la disproportion manifeste de l'engagement de la caution au regard de son patrimoine, il faut évidemment imputer sur l'actif existant l'ensemble des obligations ou engagements lui incombant au jour de son engagement prétendument disproportionné, tels que ses charges de famille, les crédits en cours, ainsi que les engagements en qualité de caution antérieurement souscrits.
En l'espèce, il sera rappelé que l'engagement de caution de M. [S][B] au titre du découvert autorisé signé le 28 juin 2013 était de 8 000 000 xpf.
M. [S] [B] pour établir son engagement disproportionné justifie par un relevé d'informations CPS et le jugement du tribunal du travail du 16 octobre 2015 qu'il percevait entre 2012 et décembre 2013, date de son licenciement un salaire d'environ 150 000 xpf de la part de la société SCA KOPUANO.
Sur son patrimoine il admet qu'il :
- détenait des parts avec Mme [C] [V] dans une SCI la SCI JFK propriétaire d'un bien immobilier dont la valeur n'est pas déterminée mais dont l'appelante indique qu'il avait été donné en garantie hypothécaire, et qu'il a une valeur de 28 millions selon la fiche de rensignements produite,
- était proprétaire d'un appartement à [Localité 9] avec son épouse avec laquelle il est marié sous le régime de la séparation de biens, appartement d'une valeur de 28 715 000 xpf au regard de l'offre de prêt immobilier produit et pour lequel il a souscrit un emprunt immobilier d'une valeur de 15 000 000 xpf remboursable en 15 ans.
Pour ce qui est du passif, M. [S][B] justifie :
- du prêt pour l'appartement de [Localité 9] à hauteur d'échéances mensuelles avec son épouse de 120 779 xpf, accordé par Banque Calédonnienne d'investissement,
- de son engagement de caution pour un prêt accordé à la SCA Kopuano Perles d'un montant de 20 000 000 xpf,
- de son engagement de caution pour un prêt accordé à son épouse, Mme [U] [D] d'un montant de 13 300 000 xpf.
Pour s'opposer au caractère manifestement disproportionné, l'appelante et la Banque Socredo versent de leur côté un certain nombre de pièces dont des notices de renseignements remplies par M. [S][B].
Selon la notice de renseignements versée aux débats la B-SQUARED INVESTMENTS SARL en date du 13 juin 2012,, M. [S] [B] a déclaré au moment de son engagement de caution être propriétaire de deux appartements de 28 millions chacun, à travers deux SCI, la SCI JFK et la SCI HRM ne pas être débiteur d'autres emprunts et être employé en qualité de perliculteur au sein de la SCA Vopuano Perles sans que ses revenus ne soient mentionnés.
Il résulte ainsi de cette fiche qu'outre les biens qu'il a déclaré, M. [S] [B] détient des des parts dans une SCI HRM propriétaire d'un appartement de 28 millions.
Cependant, cette fiche antérieure d'une année à la souscription de l'engagement litigieux comporte des anomalies manifestes puisqu'il n'est pas fait état des engagements de caution donnés et que la Banque Socredo ne pouvait ignorer puisqu'elle en était la créancière et qu'il n'était pas fait mention des revenus de la caution.
La Banque Socredo verse elle aux débats une autre note de renseignements non datée indiquant que M. [S] [B] était employé en qualité de directeur de Polybois à compter du 11 juillet 2011 pour un salaire mensuel de 600 000 xpf outre la propriété :
- d'une maison à [Localité 8] d'une valeur de 24 millions,
- d'un terrain ( non compréhensible) d'une valeur de 8 millions,
- d'un terrain nu à [Localité 9] d'une valeur de 20 millions,
Au titre des emprunts, il était noté deux emprunts en cours à la Banque Socredo de 12 et 10 millions mais dont l'échéance finale était antérieure au 28 juin 2013.
Cette notice que M. [S] [B] conteste avoir rempli n'est pas datée et est en tout état de cause antérieure au 28 juin 2013, M. [S] [B] ayant travaillé pour Polybois du 11 juillet 2011 au 25 décembre 2011 et comporte des anomalies manifestes, les biens immobiliers n'étant pas du tout ceux de la notice établie postérieurement de sorte qu'elle ne peut non plus justifier une appréciation des revenus et charges au jour de l'engagement litigieux.
En conséquence, en l'état des pièces transmises, il est établi qu'au moment de la souscription de cet engagement, M. [S] [B] :
- percevait des revenus mensuels de l'ordre de 150 000 xpf
- disposait d'un patrimoine immobilier d'une valeur de 14 millions correspondant à la moitié de l'appartement de [Localité 9], outre des parts à hauteur non déterminées dans la SCI JFK propriétaire d'un appartement d'une valeur de 28 millions,
- faisait face à un emprunt de 60'389,50 xpf correspondant à la moitiié de l'emprunt pour [Localité 9],
- s'était engagé en qualité de caution à hauteur de 33 300 000 xpf.
C'est ainsi et notamment au regard des derniers actes de cautionnement souscrits que le premier juge a pu justement considéré le cautionnement comme disproportionné.
La sanction retenue par le premier juge n'étant pas contestée, le jugement sera confirmé.
Sur la réouverture des débats
Selon l'article 2013 du code civil, le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses. Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses. Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n'est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l'obligation principale.
La B-SQUARED INVESTMENTS SARL conteste l'injonction faite par le tribunal de produire un décompte actualisé de sa créance au 1er juillet 2014 au motif qu'aucun terme n'était prévu pour l'engagement de caution.
Pour autant comme l'a relevé le premier juge, la convention de découvert autorisé qui constitue l'obligation principale a été contractée pour une durée de 1 an.
C'est ainsi à juste titre que le tribunal a sollicité une créance arrêtée au 1er juillet 2014 correspondant au délai de 1 an de l'engagement contracté le 28 juin 2014.
Le jugement sera confirmé.
Les dépens et les frais irrépétibles
La B-SQUARED INVESTMENTS SARL qui succombe à titre principal sera condamnée aux dépens.
Il est par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de M. [S] [B] ses frais irrépétibles que la B-SQUARED INVESTMENTS SARL sera condamnée à lui payer à hauteur de 200 000 xpf.
En revanche, aucune raison tirée de l'équitée ne commande de faire droit aux demandes de la Banque Socredo et de Me [O] [L] es qualité de liquidateur judiciaire de la SCA Kopuano Perles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la B-SQUARED INVESTMENTS SARL à payer à M. [S] [B] la somme de 200 000 xpf au titre de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Rejette toutes prétentions plus amples et contraires ;
Condamne la la B-SQUARED INVESTMENTS SARL aux entiers dépens;
Prononcé à Papeete, le 11 décembre 2025.
La greffière, La présidente,
Signé : M. Oputu-Teraimateata Signé : A. Boudry