Texte intégral
07/02/2023
ARRÊT N°64
N° RG 20/03821 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N4OL
AC CD IMM
Décision déférée du 18 Novembre 2020 - Tribunal de Commerce de MONTAUBAN
Monsieur [C] [B]
[P] [O]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [P] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Charlotte LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Barry ZOUANIA de la SCP CAMBRIEL DE MALAFOSSE STREMOOUHOFF GERBAUD COUTURE ZOUANIA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : N. DIABY
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, président, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Suivant acte sous seing privé du 21 septembre 2012, la Sarl Jordan, dont le gérant est M.[P] [O], a ouvert dans les livres de la Banque Populaire Occitane un compte professionnel numéro [XXXXXXXXXX03].
Suivant acte sous seing privé du 23 novembre 2012, la Banque Populaire Occitane a consenti à la Sarl Jordan un prêt d'un montant de 68.000 € (numéro 07069689) au taux de 3.9 % remboursable en 84 mensualités de 966.02 €.
M. [O] s'est porté caution solidaire du remboursement de ce prêt dans la limite de 25 % des sommes restant dues pendant 96 mois.
Suivant acte sous seing privé du 18 avril 2014, la Banque Populaire Occitane a consenti à la Sarl Jordan un prêt de 50.000 € n° 07 08 28 14 au taux de 3,1 % remboursable en 84 mensualités de 681.67 €.
M.[O] s'est porté caution solidaire dans la limite de 60.000 € pendant une durée de 96 mois.
Enfin, suivant acte sous seing privé du 19 septembre 2014,M.[O] s'est porté caution solidaire tous engagements de la Sarl Jordan dans la limite de 50.000 € pendant 10 ans.
Par jugement en date du 27 septembre 2016, le tribunal de commerce de Montauban a ouvert le redressement judiciaire de la Sarl Jordan.
La Banque Populaire Occitane a déclaré ses créances résultant du solde débiteur du compte et des sommes restant dues au titre des deux prêts entre les mains du mandataire judiciaire. Ces créances ont fait l'objet de trois décisions d'admission en date du 4 octobre 2019.
Par exploit en date du 17 septembre 2019, la Banque Populaire Occitane a fait assigner M.[O] en paiement des sommes dues au titre de ses engagements de caution.
Par jugement du 18 novembre 2020, le tribunal de commerce de Montauban a :
- condamné Monsieur [O] à payer à la Banque Populaire Occitane la somme de 8.693,78 € augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter du 09 septembre 2019 et ce jusqu'au parfait paiement,
- condamné Monsieur [O] à payer à la Banque Populaire Occitane la somme de 41.849,40 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter du 09 septembre 2019 et ce jusqu'au parfait paiement,
- condamné Monsieur [O] à payer à la Banque Populaire Occitane la somme de 7.271,06 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter du 09 septembre 2019 et ce jusqu'au parfait paiement,
- dit qu'il n'y avait pas lieu à déchéance du droit aux intérêts conventionnels,
- débouté Monsieur [P] [O] de l'intégralité de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
- dit y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné Monsieur [O] aux dépens.
Par déclaration en date du 24 décembre 2020. Monsieur [O] a relevé appel de cette décision.
Par décision du 28 janvier 2021, la commission de surendettement des particuliers du Tarn et Garonne a déclaré recevable le dossier de surendettement de Monsieur [O] et de son épouse.
Vu les conclusions notifiées le 24 mars 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, Monsieur [P] [O] demande à la cour, au visa des articles L.332-1, L.333-2, L.343-6 du Code de la Consommation, de
- Réformer la décision entreprise:
- Débouter Banque Populaire Occitane de ses demandes de paiement des sommes de 8.693,78 euros, 41.849,40 euros et 7.271,06 ;
Déchoir la Banque Populaire Occitane de son droit à réclamer les pénalités ou intérêts de retard à compter du:
- 31 mars 2013 au titre de l'acte de caution du 23 novembre 2012,
- 31 mars 2015 au titre des actes de caution du 18 avril 2014 et 19 septembre 2014 jusqu'au jour de la décision à intervenir.
- Débouter la Banque Populaire Occitane de sa demande de condamnation aux intérêts au taux conventionnel.
- Condamner la Banque Populaire Occitane à verser à Monsieur [O] une indemnité de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile
-Condamner la Banque Populaire Occitane aux dépens de première instance et d'appel.
Vu les conclusions notifiées le 22 juin 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, la Banque Populaire Occitane demande à la cour au visa de l'article 1103 du code civil de :
A titre principal,
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
- Condamner Monsieur [P] [O] à lui payer une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 1° du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
- Condamner Monsieur [P] [O] aux entiers dépens d'appel.
A tout état de cause,
- Condamner Monsieur [P] [O] à lui payer la somme de 7 271,06 € augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter du 9 septembre 2019 et ce jusqu'au parfait paiement.
- Condamner Monsieur [P] [O] à lui payer la somme de 8 693,78 € augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter du 9 septembre 2019 et ce jusqu'au parfait paiement.
- Condamner Monsieur [P] [O] à lui payer la somme de41 849,40 € augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter du 9 septembre 2019 et ce jusqu'au parfait paiement.
- Condamner Monsieur [P] [O] aux entiers frais et dépens de l'instance,
- Débouter Monsieur [P] [O] de l'intégralité de ses demandes et contestations contraires.
L'instruction de la procédure a été clôturée par ordonnance du 24 janvier 2022.
Par arrêt partiellement avant dire droit du 8 juin 2022, la cour a :
Confirmé le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [O] à payer à la Banque Populaire Occitane la somme de 8.693,78 € augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter du 09 septembre 2019 et ce jusqu'au parfait paiement, ainsi qu'aux dépens ,
Infirmé le jugement pour le surplus et
statuant à nouveau des chefs infirmés,
- Dit que la banque est déchue de son droit aux intérêts, frais et pénalités pour les demandes formées au titre des prêts n° 07069689 du 23 novembre 2012 de 68.000 € et n° 07082814 du 18 avril 2014 de 50.000€;
Avant dire droit sur la créance de la banque à ce titre ;
- Ordonné la réouverture des débats à l'audience du 5 octobre 2022 à 14 heures,
- Invité la S.A Banque Populaire Occitane à produire un relevé du compte courant épuré de tout intérêt, frais ou pénalité,
-Réservé les dépens et les demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
Vu les conclusions notifiées le 22 septembre 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation la SA Banque Populaire Occitane demandant à la cour de :
- Condamner Monsieur [P] [O] à lui payer la somme de 6.624,65 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22/08/2019 au titre du prêt n° 07069689 de 68.000 €.
- Condamner Monsieur [P] [O] à lui payer la somme de 32.177,45 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22/08/2019 au titre du prêt n° 07082814 de 50.000 €.
- Condamner Monsieur [P] [O] à lui payer une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700, 1° du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
- Condamner Monsieur [P] [W] entiers dépens d'appel.
- Débouter Monsieur [P] [O] de l'intégralité de ses demandes et contestations contraires.
Motifs de la décision :
Sur l'invitation de la cour, la banque a produit un décompte expurgé des intérêts pour les prêts n° 07069689 du 23 novembre 2012 de 68.000 € et n° 07082814 du 18 avril 2014 de 50.000 € ;
- pour le prêts n° 07069689 du 23 novembre 2012 de 68.000 € :
La banque justifie de sa créance sur le débiteur en principal pour la somme de 26.498,62 € en principal . Sa demande formée contre la caution à concurrence de 25 % de cette somme doit être accueillie. Monsieur [O] sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 6.624,65 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2019.
- pour le prêt n° 07082814 du 18 avril 2014 de 50.000 € :
La banque justifie de sa créance en principal pour la somme de 32.177,45€.
Monsieur [O] sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 32.177, 45 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2019.
Partie perdante, il supportera les dépens de première instance et d'appel.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Vu l'arrêt du 8 juin 2022,
Condamne Monsieur [P] [O] à payer à la S.A Banque Populaire Occitane :
- la somme de 6.624,65 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22/08/2019 au titre du prêt n° 07069689 de 68.000 €.
- la somme de 32.177,45 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22/08/2019 au titre du prêt n° 07082814 de 50.000 €.
Condamne Monsieur [P] [O] aux dépens de première instance et d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Le greffier La présidente
.
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