Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00014 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GRSP
NAC : 72A
JUGEMENT STATUANT SELON
LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
AUDIENCE DU 23 Mai 2024
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES YEUX DE L’OCEAN représenté par son Syndic en exercice, la société CITYA FRANCE IMMOBILIER, société par actions simplifiée au capital de 8 000 €, immatriculée au RCS de SAINT DENIS, sous le numéro 397 527 508, ayant son siège social au [Adresse 1] [Localité 3], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
M. [R] [T] [S]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [P] [S]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Sophie PARAT
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 25 Avril 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Jugement prononcé le 23 Mai 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître [J] délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître BESSUDO délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [S] et Madame [P] [S] sont propriétaires des lots n°32 et n°B08 de la résidence LES YEUX DE L’OCEAN située [Adresse 2] à [Localité 4].
La société CIYA Saint-Denis a été désignée syndic dudit immeuble par décision d’assemblée générale du 13 juin 2023.
Par actes de commissaire de justice délivré le 27 décembre 2023 à personne, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES YEUX DE L’OCEAN représenté par son syndic Citya a fait assigner Monsieur [R] [S] et Madame [P] [S] devant le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant selon la procédure accélérée au fond.
Aux termes de son assignation, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES YEUX DE L’OCEAN demande de:
- CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [S] et Madame [P] [S] a payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES YEUX DE L’OCEAN la sornme de 2 074,25 euros correspondant aux charges de copropriete impayées au 1er octobre 2023, montant qui sera reactualise sur la base des charges de copropriete dues au jour de la decision a intervenir,
- CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [S] et Madame [P] [S] a payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES YEUX DE L’OCEAN la somme de 354,75 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 au 1er octobre 2023, montant qui sera reactualisé sur la base des charges de copropriete dues au jour de la decision a intervenir,
- CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [S] et Madame [P] [S] à payer au syndicat des coproprietaires de la RESIDENCE LES YEUX DE L’OCEAN la somme de 51,48€ au titre de l’interet au taux legal a compter de la mise en demeure du 6 décembre 2023, a parfaire au jour de la decision à intervenir,
- CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [S] et Madame [P] [S] à payer au syndicat des coproprietaires de la RESIDENCE LES YEUX DE L’OCEAN la somme de 2 600 euros a titre de dommages et interéts,
- CONDAMNER Monsieur [R] [S] et Madame [P] [S] a payer au syndicat des coproprietaires de la RESIDENCE LES YEUX DE L’OCEAN une indemnite de 1 500 euros sur le fondement des dispositions prevues par l’article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers depens,
- RAPPELER l'execution provisoire de droit sur le fondernent de l’article 514 du CPC.
Aux termes de leurs conclusions notifiées électroniquement le 12 mars 2024, Monsieur et Madame [S] demandent à la juridiction de:
A titre principal,
- DECLARER le Syndicat des Copropríétaires de la Résidence LES YEUX DE L'OCEAN représenté par son Syndic la SAS CITYA France IMMOBILIER, irrecevable en ses demandes dirigées à l"encontre de Monsieur [R] [S] et Madame [P] [S],
A TITRE SIIBSIDIAIRE, au fond :
- DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de la Residence LES YEUX DE L'OCEAN, représente par son Syndic la SAS CITYA France IMMOBILIER de l’intégralité de ses demandes dirigées a Yencontre de Monsieur [R] [S]
et Madame [P] [S] ;
A TITRE RECONVENTIONNEL :
- CONDAMNER le Syndicat des Coproprietaires de la Résidence LES YEUX DE L’OCEAN, représente par son Syndic la SAS CITYA France IMMOBILIER à verser à Monsieur [R] [S] et Madame [P] [S] la somme de 3.000 euros pour procédure abusive ;
- CONDAMNER le Syndicat des Coproprietaires de la Residence LES YEUX DE L'OCEAN, representé par son Syndic la SAS CITYA France IMMOBILIER, a verser à Monsieur [R] [S] et à Madame [P] [S] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procedure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que la mise en demeure qui leur a prétendument été adressée avant l’engagement de la présente procédure judiciaire l’a été à une adresse électronique erronnée, qui n’est pas celle communiquée au syndic. Ils justifient ainsi de l’envoi des procès-verbaux des assemblées générales à leur adresse électronique habituelle.
Bien que le renvoi ait été ordonné à l’audience du 25 avril 2024 pour que le demandeur puisse répliquer, il a finalement indiqué ne pas souhaiter répondre aux conclusions des défendeurs.
A l’issue de l’audience du 25 avril 2024, le juge a indiqué que la décision serait prononcée le 23 mai 2024 par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs
En vertu des dispositions des trois premiers alinéas de l’article 19-2 de la loi du n°65-557 du 10 juillet 1965 :
« A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.»
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la mise en demeure dont se prévaut le syndicat des copropriétaires demandeur a été envoyée aux époux [S] à l’adresse dnberro@gmail.com, alors que leur adresse électronique, connue du syndic et utilisée précédemment pour l’envoi des convocations aux assemblées générales, est dnberros@gmail.com.
Cette erreur d’adressage, qui n’est pas contestée par le demandeur, équivaut à une absence de mise en demeure délivrée aux époux [S].
La mise en demeure préalable étant l’une des conditions de recevabilité de l’action en paiement des charges de copropriété prévues par l’article 19-2 précité, la présente action est irrecevable.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
Toute faute dans l'exercice des voies de droit, même dépourvue d'intention de nuire, est de nature à engager la responsabilité de son auteur. Il incombe au demandeur d'en apporter la preuve.
Les défendeurs ne justifient pas que l’erreur sur l’adresse à laquelle la mise en demeure leur a été envoyée et l’engagement de la présente procédure judiciaire sur cette base ait dégénéré en abus de droit. Ils seront déboutés de leur demande reconventionnelle.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le demandeur, qui succombe, sera condamné à payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond,
DECLARE irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence LES YEUX DE L’OCEAN ;
REJETTE la demande reconventionnelle de condamnation au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence LES YEUX DE L’OCEAN aux entiers dépens ;
CONDAMNE syndicat des copropriétaires de la résidence LES YEUX DE L’OCEAN à payer à Monsieur [R] [S] et Madame [P] [S] la somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros sur le fondement des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
LE GREFFIERLA PRESIDENTE
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