Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/02001 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E3CH Page sur
COUR D’APPEL D’[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 15 DÉCEMBRE 2025
N° RG 25/02001 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E3CH
Minute : 25/460
DEMANDERESSE :
S.A. [Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Pascal VILAIN, avocat au barreau D’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : à l'audience publique du 29 Septembre 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Michel BLANC, Magistrat honoraire,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : Me Pascal VILAIN
EXPÉDITION : Monsieur [N] [C]
le :
Copie Dossier
Attendu que par acte en date du 30 juin 2025, la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance Loire Centre assignait devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans [N] [C], et ce, au visa des articles 1193, 2240, 1227, 1228 et suivants du Code civil, aux fins de voir constater la résiliation du contrat du 5 mai 2023 ou encore de prononcer sa résiliation judiciaire aux torts du défendeur, et de voir condamner ce dernier à lui payer la somme de 16 722,47 € outre intérêts conventionnels de 4,97 % sur la somme de 15 586,36 € à compter de la déchéance du terme, et à titre subsidiaire, de l’entendre condamner à rembourser le capital emprunté, réclamant en outre le paiement de la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que [N] [C] , assigné à personne, ne comparaissait pas ni personne pour lui ;
Qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire ;
Attendu que la SA [Adresse 5] verse à la procédure l’offre de prêt, ainsi que l’ensemble des documents contractuels et la preuve de ce que l’ensemble des informations ont été données à [N] [C] ;
Qu’elle produit également un détail des créances, l’historique du compte ainsi que la mise en demeure du 27 mars 2024 ;
Attendu qu’il échet de considérer que la partie demanderesse apporte ainsi à la procédure l’ensemble des éléments utiles à justifier de la réalité et du montant de la créance dont elle se prévaut, la déchéance du terme prenant effet le 27 mars 2024 ;
Qu’il y a lieu de lui allouer les sommes qu’elle réclame ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance Loire Centre l’ensemble des sommes qu’elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 400 €;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat liant les parties,
Condamne [N] [C] à payer à la SA [Adresse 5] la somme de 16 722,47 € outre intérêts au taux conventionnel de 4,97 % sur la somme de 15 586,36 € à compter du 27 mars 2024 et ce jusqu’à parfait paiement,
Condamne [N] [C] à payer à la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance Loire Centre la somme de 400 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne [N] [C] aux dépens.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la Protection,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment