Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00346 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G5TT
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Juge de l'exécution de CAEN du 01 Février 2022
RG n° 21/01598
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022
APPELANTE :
La S.C.I. SOPHIA BUSINESS CENTER
N° SIRET : 513 576 348
[Adresse 2]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉE :
La S.A.S. SOLUSQUARE
N° SIRET : 488 450 511
[Adresse 4]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Marion GRANDJEAN, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Jean-Paul MANIN, avocat au barreau de GRASSE
DÉBATS : A l'audience publique du 20 octobre 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 13 Décembre 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ETPRETENTIONS DES PARTIES
Suivant bail commercial du 10 juin 2015, la société Sophia Business Center a loué à la société Solusquare des locaux à usage de bureau à compter du 15 septembre 2015. Le bail a pris fin le 14 septembre 2018.
Par ordonnance du 3 juin 2019, le juge des référés du tribunal de commerce d'Antibes a condamné la société Sophia Business Center à payer à la société Solusquare la somme de 24 262,97 euros à titre de provision.
Par acte du 26 juin 2019 dénoncé le même jour au débiteur, la société Solusquare a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes de la société Sophia Business Center qu'elle détenait au sein de la banque Palatine afin de procéder au recouvrement de la somme totale de 27 480,70 euros.
Par acte du 25 juillet 2019, la société Sophia Business Center a fait assigner la société Solusquare devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Caen aux fins de demander la mainlevée de la saisie-attribtuion pratiquée le 26 juin 2019.
Par jugement du 8 janvier 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Caen a fixé à la somme de 23 206,854 euros la somme que la société Sophia Business Center restait à devoir à la société Solusquare après compensation à hauteur de 3 056,13 euros et en conséquence l'a déboutée de sa demande en mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 26 juin 2019.
C'est ainsi que sur le fondement de l'ordonnance du 3 juin 2019 et du jugement du 8 janvier 2021, par acte du 2 avril 2021 dénoncé au débiteur par acte du 8 avril 2021, la société Solusquare a fait pratiquer une seconde saisie-attribution afin de procéder au recouvrement de la somme de 23 050,11 euros. La société Solusquare n'a pu saisir que la somme de 4 383,51 euros.
Par acte du 5 mai 2021, la société Sophia Business Center a fait assigner la société Solusquare devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Caen en mainlevée de la saisie-attribution du 2 avril 2021.
Parallèlement par acte du 22 juin 2021, la société a interjeté appel du jugement du 8 janvier 2021.
Par un arrêt du 30 novembre 2021, la cour d'appel de Caen a confirmé le jugement du 8 janvier 2021 sauf en ce qu'il a dit que la créance de la société Solusquare à l'égard de la société Sophia Business Center d'un montant total de 27 480,70 euros était éteinte par compensation à hauteur de 3 056,13 euros et dit que la société Sophia Business Center (et non pas Solusquare) restait devoir une somme de 23 206,85 euros sur les causes de l'ordonnance de référé du 3 juin 2019 et l'a infirmé de ces chefs.
La cour a dès lors considéré que la société Sophia Business Center restait devoir une somme de 27 480,70 euros à la société Solusquare à la date du 26 juin 2019.
Par jugement du 1er février 2022 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge de l'exécution près le tribunal judicaire de Caen sur la contestation de la saisie-attribution du 2 avril 2021, a :
- débouté la société Sophia Business Center de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution ;
- débouté la société Sophia Business Center de sa demande de dommages et intérêts ;
- débouté la société Solusquare de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné la société Sophia Business Center à payer la société Solusquare la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Sophia Business Center à payer les dépens avec droit de recouvrement direct ;
- rappelé que la présente décision bénéficiait de l'exécution provisoire de droit dès sa notification.
Par déclaration du 11 février 2022, la société Sophia Business Center a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 1er avril 2022, la société Sophia Business Center demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 1er février 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Caen en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
- ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 2 avril 2021 diligentée par la société Solusquare à son encontre entre les mains de la Banque Palatine ;
- dire qu'il sera opéré compensation entre les sommes dues par elle et celles, objet de la saisie-attribution ;
- condamner la société Solusquare à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie ;
- condamner la société Solusquare à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 29 avril 2022, la société Solusquare demande à la cour de :
- débouter la société Sophia Business Center de son appel ;
à titre incident,
- infirmer la décision dont appel en ce qu'elle :
* a rejeté son exception d'irrecevabilité ;
* l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
statuant à nouveau,
- déclarer la société Sophia Business Center irrecevable en sa demande ;
- condamner la société Sophia Business Center à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
en toute état de cause,
- condamner la société Sophia Business Center à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la seconde instance ;
- condamner la société Sophia Business Center aux dépens qui pourront être recouvrés en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 21 septembre 2022.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de compensation :
La société Sophia Business Center demande l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et considère que sa demande de compensation présentée à l'appui de sa demande en mainlevée de la saisie-attribution est recevable.
La société Solusquare a formé appel incident en ce que le juge de l'exécution a rejeté son exception d'irrecevabilité quant à la demande de compensation de la société Sophia Business Center. Elle affirme que la société Sophia Business Center a formulé une nouvelle demande de compensation alors qu'elle en avait déjà formulé une devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Caen qui l'a rejetée par le jugement du 8 janvier 2021 confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Caen du 30 novembre 2021 et que donc cette nouvelle demande de compensation est irrecevable, en ce qu'elle se heurte à l'autorité de la chose jugée.
Elle ajoute que la société Sophia Business Center ne produit aucun élément nouveau en appel qui lui permettrait de fonder une nouvelle demande de compensation.
SUR CE
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 1348 du code civil précise que la compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
Il est constant qu'en l'absence d'une décision ayant déjà statué sur la compensation judiciaire, le juge de l'exécution est compétent pour se prononcer sur l'exception de compensation présentée à l'appui d'une demande de mainlevée de saisie.
Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit faite entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l'espèce, il est constant que par jugement du 1er février 2022, le juge de l'exécution a rejeté la demande d'irrecevabilité soulevée par la société Solusquare au motif que la société Sophia Business Center, sans plus ample autre motivation, n'aurait formulé aucune nouvelle demande de compensation et a ainsi rejeté le moyen soulevé par la société Solusquare selon lequel la demande de la société Sophia Business Center se heurterait à l'autorité de la chose jugée considérant sa demande comme sans objet. Il sera relevé que le juge de l'exécution n'a cependant pas repris au titre de son dispositif le rejet de l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société Solusquare.
De plus, il résulte de l'exposé du dispositif des conclusions de la société Solusquare que cette dernière a bien sollicité devant le 1er juge notamment de :
- Déclarer irrecevable la demande de compensation en l'état de l'autorité de la chose jugée de la décision de la cour d'appel de Caen du 30 novembre 2021;
En outre, il apparaît qu'aucune décision n'avait statué sur la demande de compensation judiciaire de la société Sophia Business Center avant le jugement du 8 janvier 2021. Aussi, le juge de l'exécution était parfaitement compétent à cette date pour se prononcer sur l'exception de compensation présentée par la société Sophia Business Center au soutien de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 26 juin 2019.
La société Sophia Business Center a dès lors présenté une demande de compensation à hauteur de la somme 22 107,33 euros que le juge de l'exécution a rejeté et a fixé sa créance compensable uniquement à hauteur de la somme de 3 056,13 euros.
Suivant arrêt du 30 novembre 2021, la cour d'appel de Caen a confirmé que le juge de l'exécution était parfaitement compétent pour statuer sur l'exception de compensation alléguée par la société Sophia Business Center, aucune juridiction n'ayant encore statué sur cette demande de compensation judiciaire. La cour a par la suite confirmé le jugement du 8 janvier 2021 sauf en ce qu'il a dit que la créance de la société Solusquare à l'égard de la société Sophia Business Center d'un montant total de 27 480,70 euros était éteinte par compensation à hauteur de 3 056,13 euros et dit que la société Solusquare restait devoir une somme de 23 206,854 euros sur les causes de l'ordonnance de référé du 3 juin 2019 et l'a infirmé de ces chefs.
La cour a estimé que la société Sophia Business Center ne rapportait pas la preuve de l'existence de créances à l'encontre de la société Solusquare.
Particulièrement s'agissant du coût des travaux de remise en état des locaux loués à hauteur de 19051, 20 euros, ce qui lui était soumis aux fins de compensation. La cour a dès lors considéré que la société Sophia Business Center restait devoir une somme de 27 480,70 euros à la société Solusquare à la date du 26 juin 2019.
Dans le cadre de son appel du jugement entrepris, il ressort des écritures de la société Sophia Business Center et de son dispositif que contrairement à ce qui a été retenu par le juge de l'exécution aux termes de sa décision du 1er février 2022, cette partie formule effectivement une nouvelle demande de compensation à hauteur de la somme de 19 490,32 euros concernant à nouveau les travaux de réfection, ce montant correspondant à 439,12 euros près, à celui demandé devant le juge de l'exécution qui a rendu la décision le 8 janvier 2021 et réexaminé par la cour pour 19051, 20 euros, dans son arrêt du 30 novembre 2021.
Par ailleurs la demande de compensation a bien été formée devant le 1er juge, puisque même si celle-ci n'a pas été formalisée expressément dans le dispositif devant le juge de l'exécution, la main levée de la saisie attribution en litige ne repose que sur ce moyen ;
Par ailleurs, le montant supplémentaire de 439,12 euros correspond à deux factures en régularisation de taxe foncière et au titre de badges d'accès au site loué, qui ne sont pas suffisantes pour en établir le bien fondé, sachant que ces pièces datent de 2018 et qu'elles n'ont pas été présentées dans les demandes de compensation dont l'issue a été le jugement du 8 janvier 2021 ;
Cette nouvelle demande de compensation se heurte ainsi à l'autorité de la chose jugée, le juge de l'exécution s'étant déjà prononcé sur cette demande de compensation le 8 janvier 2021, en estimant que la société Sophia businesse Center ne justifiait pas de ses créances.
C'est donc à tort que le juge de l'exécution a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société Solusquare.
Les deux factures produites pour justifier de la somme de 439, 12 euros étant insuffisante, s'agissant de simples factures émises sans autres pièces par l'intéressée elle-même, pour établir un surplus à compenser ;
En conséquence, le jugement sera infirmé de ce chef et la conséquence en est qu'il n'y a pas lieu à main-levée de la saisie attribution contestée, car cette demande n'est présentée qu'au motif de la compensation à réaliser face à la somme revendiquée pour la saisie attribution ;
Sur les autres demandes :
La société Sophia Business Center ayant été déclarée irrecevable en ce que sa demande de compensation se heurte à l'autorité de la chose jugée, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 avril 2021 à l'initiative de la société Solusquare.
Par ailleurs, il n'est pas établi que la société Sophia Business Center ait agi par intention de nuire ou par suite d'une erreur équipollente au dol.
Aussi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Sophia Business Center de sa demande de dommages et intérêts pour saisie-abusive ce qui n'est pas le cas et la société Solusquare de sa demande pour procédure abusive.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Sophia Business Center aux dépens et frais irrépétibles.
Succombant en cause d'appel, la société Sophia Business Center sera condamnée aux entiers dépens.
Il est équitable de condamner en outre la société Sophia Business Center à payer à la société Solusquare la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré que la société Sophia Business Center ne présentait aucune nouvelle demande de compensation ;
L'infirme de ce seul chef ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que la demande de compensation de la société Sophia Business Center est irrecevable ;
Déboute la société Sophia Business Center de la totalité de ses prétentions ;
Déboute la société Solusquare du surplus de ses demandes ;
Condamne la société Sophia Business Center aux entiers dépens ;
Condamne la société Sophia Business Center à payer à la société Solusquare la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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