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N° RG 25/00381 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FPGN
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C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Service civil
Sous-section 4
Minute N° 1J-S4-25-0724
N° RG 25/00381 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FPGN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 14 NOVEMBRE 2025
du juge des contentieux de la protection
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
S.C.I. GOLDEN TRIANGLE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Olivier PERNET, avocat au barreau de COLMAR
À l'encontre de :
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [J]
né le 23 Novembre 1961 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
NATURE DE L'AFFAIRE
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Marie-Ange HOUTMANN, magistrate exerçant à titre temporaire,
juge des contentieux de la protection
Greffière : Christine KERCHENMEYER
DÉBATS
À l'audience publique du jeudi 04 septembre 2025.
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 14 novembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Marie-Ange HOUTMANN, présidente, et Christine KERCHENMEYER, Greffière.
* Copie exécutoire à :
Me Olivier PERNET
[I] [J]
* Copie à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [Y] et Madame [T] [Y] exposent :
- avoir donné en location à Monsieur [I] [J] un appartement au [Adresse 3] selon contrat de bail signé, en date du 17 juillet 2002, et ce, pour un loyer de 266,78 € outre un montant de 53,36 € de provision à titre de charges, soit un montant mensuel de 320,14 €
- que La S.C.I. GOLDEN TRIANGLE a fait l' acquisition du bien immobilier, le 17 juillet 2022, de sorte qu' il était devenu le nouveau bailleur de Monsieur [I] [J]
- que le montant du loyer s' élève à ce jour à la somme de 310,49 €, outre 100 € de provisions sur charges
- que le locataire ne s' acquittait que partiellement de ses loyers et charges
- que le 23 juillet 2024, un commandement de payer lui était signifié par le bailleur, en vain
- que dans ce contexte, la présente procédure était devenue inévitable.
Par assignation du 20 mai 2025, la S.C.I. GOLDEN TRIANGLE a saisi le Juge des contentieux et de la protection, du Tribunal judiciaire de Colmar, d' une action dirigée à l' encontre de Monsieur [I] [J] demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l' exécution provisoire de :
- déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
-dire que le défendeur devra quitter sans délai les lieux qui lui ont été donnés en location, tant de sa personne que de ses biens, lieu situé au [Adresse 3] ;
- de dire, qu'à défaut par le défendeur de quitter les lieux, autoriser le bailleur à procéder par voie d' expulsion dans les deux mois de la signification du Jugement et de remettre les clés ;
- autoriser le propriétaire à expulser le locataire , via le concours éventuel de la [Localité 9] publique , faire constater et estimer les réparations locatives par voie de Commissaire de justice, assister s' il l' estime d' un technicien et séquestrer les effets mobiliers qui en sont susceptibles ;
- condamner le défendeur à leur payer la somme de 12.708,82 €, au titre des arriérés locatifs ,arrêtés au 23 septembre 2024, date de résiliation du bail ;
- condamner le défendeur à lui payer une indemnité d'occupation équivalente au montant des loyers et charges , qui auraient été dus si le loyer avait continué, à compter de la résiliation du contrat de bail, jusqu' à libération effective des lieux ;
- condamner le défendeur au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance ;
- condamner le défendeur au paiement de la somme de 1500 € au titre de l' article 700 du Code de procédure civile.
L' affaire a été évoquée à l' audience du 4 septembre 2025.
Le demandeur, représenté par son avocat, expliquait que le locataire était redevable à la date de l' audience, de la somme de 19.308,59 €.
Le locataire n' était ni présent, ni représenté, l' assignation ayant été déposée à étude.
A l' issue des débats, tenus publiquement, l' affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l' article 24 alinéa III de la loi du 6 juillet 1989, sous peine d'irrecevabilité, la demande aux fins de résiliation du bail pour dette locative doit être notifiée au représentant de l' Etat dans le département au moins deux mois avant l' audience.
En l' espèce, le bailleur justifie avoir accompli de cette formalité dans les délais impartis à la date du 20 mai 2025.
La CCAPEX a également été saisie en date du 20 mai 2025.
La demande formée à l' encontre du locataire est dès lors recevable et bien fondée.
Sur la demande tendant à faire constater la résiliation du contrat de bail et sur l' expulsion
Conformément aux dispositions des articles 1728 du Code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989, d' une part, et ainsi qu' il est expressément prévu au contrat de bail conclu entre les parties, d' autre part, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En l' espèce, au soutien de sa demande, La S.C.I. GOLDEN TRIANGLE produit notamment :
- un extrait de comptes locataire, qui fait état, en date du 1er septembre 2025, à un arriéré locatif de 19 308,59 €, provisions comprises.
Faute par le défendeur de justifier d' un paiement libératoire qui n' aurait pas été pris en compte par la partie demanderesse, il y a tout lieu de constater la résiliation du contrat de bail à compter du présent Jugement, la somme précitée n' ayant fait qu'augmenter, le défendeur ne s' étant pas acquitté de ses loyers dans les six semaines du commandement de payer, du 23 juillet 2024.
Sur la dette locative
Selon décompte du bailleur, le défendeur reste devoir un montant de19.308,59 €, selon décompte locatifs apporté aux débat par le bailleur.
Monsieur [I] [J] sera condamné à payer le montant de 19.308,59 € à la date du 1er septembre 2025, somme à éventuellement parfaire, jusqu' à la date du Jugement qui constate la résiliation du contrat de bail
Sur l' indemnité d'occupation
Le locataire étant à compter du présent jugement, sans droit ni titre, l' occupation des lieux par celui-ci, cause un préjudice pour le bailleur, qu' il convient de réparer par une indemnité mensuelle d' occupation, se substituant au loyer et aux charges.
En l'espèce, au vu des éléments du dossier, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation à un montant égal à celui du loyer et des charges, qui auraient été dues, si le bail n' avait pas été résilié, montant à régler, à compter du présent Jugement , qui constate la résiliation du bail et jusqu' à libération effective des lieux.
Sur la demande d' expulsion
Le locataire , étant occupant sans droit ni titre , il convient d' autoriser le bailleur , à défaut de libération spontanée des locaux, à faire procéder à son expulsion, ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin en utilisant le concours de la [Localité 9] publique, à l' issue d' un délai de deux mois à compter du commandement d' avoir à libérer les lieux, dans la mesure où le défendeur ne libère pas les lieux de son propre chef et spontanément et lui ordonne de remettre les clés.
Il sera fait constater et estimer les réparations locatives éventuelles par voie de Commissaire de justice , qui sera assisté d' un Technicien, s' il le souhaite et les biens mobiliers seront séquestrés.
Sur l'application de l' article 700 du Code de procédure civile, les dépens et l'exécution provisoire
Seul le comportement du défendeur est à l' origine de la présente procédure, pour se faire, il sera accordé au demandeur la somme de 500 € au titre de l' article 700 du Code de procédure civile.
Le défendeur, qui succombe , sera condamné au paiement de tous les frais et dépens de l' instance, y compris émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution du Jugement par voie de Commissaire de justice ainsi que des frais complémentaires liés à la passation de l'acte et en particulier tous les droits de recouvrement ou d'encaissement visés par le Décret N°96-1080 du 12 décembre 1996, sans exclusion des droit de recouvrement ou d' encaissement à la charge du créancier au profit de Me Olivier Pernet, avocat , en application de l' article 699 du code de procédure civile.
Le présent jugement est exécutoire de droit
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE la demande de la S.C.I. GOLDEN TRIANGLE recevable et bien fondée;
CONSTATE la résiliation du contrat de bail entre la S.C.I. GOLDEN TRIANGLE, représentée par son représentant légal, et Monsieur [I] [J] et portant sur le logement situé au [Adresse 3], et ce, à compter du présent Jugement;
CONDAMNE Monsieur [I] [J] à payer à la S.C.I. GOLDEN TRIANGLE, représentée par son représentant légal, la somme de 19.308,59 € (dix neuf mille trois cent huit euros cinquante neuf cents) au titre des arriérés de loyers et provisions sur charges, montant arrêté à la date du 1er septembre 2025, montant à éventuellement parfaire jusqu'au jour du présent Jugement qui constate la résiliation du bail ;
CONDAMNE Monsieur [I] [J] au paiement à la S.C.I. GOLDEN TRIANGLE, représentée par son représentant légal, d'une indemnité d' occupation, qui correspond au montant des loyers et charges, qui auraient été dus si le contrat de bail s' était poursuivi, à compter du Jugement qui constate la résiliation du bail, jusqu'au jour de l' évacuation complète des lieux ;
ORDONNE l' évacuation immédiate de Monsieur [I] [J] et de tous occupants de son chef et de tout biens des lieux précités ;
DIT qu' à défaut d'évacuation volontaire et complète de Monsieur [I] [J] , qui se traduira par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, il sera procédé à son expulsion avec le concours de la [Localité 9] Publique, dans les deux mois du commandement d' avoir à libérer les lieux , faire constater et estimer les réparations locatives par voie de Commissaire de justice , commis à cet effet, et à se faire assister s' il l' estime d' un Technicien, et à ce que soient séquestrés les biens meubles qui en sont susceptibles ;
dans tous les cas :
CONDAMNE Monsieur [I] [J] au versement à la S.C.I. GOLDEN TRIANGLE, représentée par son représentant légal, de la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l' article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [J] aux entiers les frais et dépens de l'instance, y compris l' intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution du Jugement par voie de Commissaire de justice ainsi que de frais complémentaires liés à la passation de l' acte, et, en particulier tous les droits de recouvrement ou d' encaissement visées par Décret N° 96-1080 du 12 décembre 1996, sans exclusion des droits de recouvrement ou d' encaissement à la charge du créancier prévu l' article 10 du Décret, dont distraction au profit de Me Olivier PERNET, avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 14 novembre 2025, par Marie-Ange HOUTMANN, présidente, et signé par elle et la greffière.
La Greffière
La Présidente