Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 24/00578 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PP6M
du 28 Juin 2024
M.I 21/002157
N° de minute 24/0995
affaire : Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, S.A.R.L. DECELLE ETANCHEITE
c/ S.E.L.A.R.L. [D] ET ASSOCIES, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 1] AZUR BTP, dont le siège social est situé [Adresse 2], S.A. SMA SA, Compagnie d’assurance ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED
Grosse délivrée
à Me Hadrien LARRIBEAU
Expédition délivrée
à Me Nathalie PUJOL
à S.E.L.A.R.L. [D] ET ASSOCIES,
à ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT HUIT JUIN À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 14et 27 Février 2024 déposés par Commissaire de justice
A la requête de :
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. DECELLE ETANCHEITE
[Adresse 11]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDEURS
Contre :
S.E.L.A.R.L. [D] ET ASSOCIES, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 1] AZUR BTP, situé [Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
S.A. SMA SA
[Adresse 8]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
Compagnie d’assurance ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED
[Adresse 4]
GIBRALTAR
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Mai 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Juin 2024, prorogé au 28 Juin 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice en date des 14 et 27 février 2024, la société d’assurance mutuelle L’auxiliaire et la Sarl Decelle étanchéité ont fait assigner en référé la Selarl [D] et associés prise en la personne de Maître [W] [D] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 1] azur btp, Acasta european insurance company limited et la Sa Sma aux fins de leur voir déclarées communes et opposables les ordonnances de référé des 26 novembre 2021 et 12 août 2022. Elles demandent que opérations d’expertise judiciaire confiés à Monsieur [Z] se déroulent à leur contradictoire. Enfin, elle réclame que les dépens restent à la charge de ceux qui les ont exposés.
Par conclusions déposées à l’audience du 10 mai 2024 et visées par le greffe, la Sa Sma formule protestations et réserves sur la demande d’expertise commune.
La Selarl [D] et associés prise en la personne de Maître [W] [D] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 1] azur btp bien que régulièrement citée à personne habilitée n’a pas comparu ni personne pour elle de sorte que la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
MOTIFS :
Sur la demande d’expertise commune à l’encontre de Acasta european insurance company limited
L’article 5 de la convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification d’actes à l’étranger hors communauté européenne dispose que l'autorité centrale de l'Etat requis procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l'acte:
a)
soit selon les formes prescrites par la législation de l'Etat requis pour la signification ou la notification
des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire,
b) soit selon la forme particulière demandée par le requérant, pourvu que celle
-ci ne soit pas incompatible avec la loi de l'Etat requis.
Sauf le cas prévu à l'alinéa premier, lettre
b), l'acte peut toujours être remis au destinataire qui l'accepte volontairement.
Si l’acte doit être signifié ou notifié conformément à l'alinéa premier, l'Autorité centrale peut demander que l'acte soit rédigé ou traduit dans la langue ou une des langues officielles de son pays.
La partie de la demande conforme à la formule modèle annexée à la présente Convention, qui contient les éléments essentiels de l'acte, est remise au destinataire.
L’article 6 de la même convention précise que l'Autorité centrale de l'Etat requis ou toute autorité qu'il aura désignée à cette fin établit une attestation conforme à la formule modèle annexée à la présente Convention. L'attestation relate l'exécution de la demande; elle indique la forme, le lieu et la date de l'exécution ainsi que la personne à laquelle l'acte a été remis. Le cas échéant, elle précise le fait qui aurait empêché l'exécution.
Le requérant peut demander que l'attestation qui n'est pas établie par l'Autorité centrale ou par une autorité judiciaire soit visée par l'une de ces autorités.
L'attestation est directement adressée au requérant.
En l’espèce, la société d’assurance mutuelle L’auxiliaire et la Sarl Decelle étanchéité ne justifient pas de l’accomplissement des formalités à l’étranger s’agissant d’Acasta european insurance company limited dont le siège social se situe à Malte. En conséquence, il convient de surseoir à statuer s’agissant de la demande d’ordonnance commune à son encontre.
Sur la demande d’expertise commune à l’encontre de la Sa Sma et de la la Selarl [D] et associés prise en la personne de Maître [W] [D] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 1] azur btp
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il existe un motif légitime à ce que la Selarl [D] et associés prise en la personne de Maître [W] [D] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 1] azur btp, et la Sa Sma soient associées aux opérations d’expertise en cours susvisées.
Il y a donc lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à ces interventions forcées.
Sur les dépens
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
SURSOYONS à statuer sur la demande d’expertise commune à l’encontre de Acasta european insurance company limited jusqu’à la production par la société d’assurance mutuelle L’auxiliaire et la Sarl Decelle étanchéité de la preuve de la signification de l’acte introductif d’instance à l’encontre de cette société,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS opposables à la Selarl [D] et associés prise en la personne de Maître [W] [D] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 1] azur btp et la Sa Sma les ordonnances de référé du 26 novembre 2021 (RG n°21/1968) et du 12 août 2022 (RG n°22/427) ;
DÉCLARONS communes et opposables à la Selarl [D] et associés prise en la personne de Maître [W] [D] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 1] azur btp et la Sa Sma les opérations d’expertise confiées à Monsieur [T] [Z] ;
DISONS que la société d’assurance mutuelle L’auxiliaire et la Sarl Decelle étanchéité communiqueront sans délai à la Selarl [D] et associés prise en la personne de Maître [W] [D] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 1] azur btp et à la Sa Sma l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la Selarl [D] et associés prise en la personne de Maître [W] [D] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 1] azur btp et la Sa Sma aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celles-ci dûment appelées ;
DISONS que les dépens seront partagés entre chaque partie, à hauteur d’un cinquième pour chacune d’entre elle.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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