Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 7]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/01214 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RCRB
JUGEMENT
DU : 28 Novembre 2025
Mme [U] [V]
C/
S.E.L.A.R.L. [O] & ASSOCIÉS
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 28 Novembre 2025.
DEMANDERESSE:
Madame [U] [V]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparante en personne assistée de Me Sarah NAOUE KOUEMO, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/0580 du 21/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDERESSE:
S.E.L.A.R.L. [O] & ASSOCIÉS(B&A)
rep par [S], [Y] [O], gérant
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 25 Septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge du Tribunal Judiciaire d’Evry, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me NAOUE
EXPOSE DU LITIGE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En septembre 2018, madame [U] [V] a contacté monsieur [C] [O], expert-comptable au sein de la S.E.L.A.R.L. [O] ET ASSOCIES, afin qu’il l’assiste dans le cadre d’un projet associatif.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 22 juillet 2025, madame [V] a assigné la S.E.L.A.R.L. [O] ET ASSOCIES aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices moral et matériel.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS
A l’audience du 25 septembre 2025, madame [V], représentée par son conseil, sollicite de :
Condamner le cabinet [O] à verser à madame [V] la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts dus en réparation de son préjudice matériel ;
Condamner le cabinet [O] à verser à madame [V] la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts dus en réparation de son préjudice moral ;
Condamner le cabinet [B] aux entiers dépens ;
Condamner le cabinet [O] à verser à Maître [F] [L] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et en assortir la décision à venir.
Sur les demandes de dommages et intérêts, en se fondant sur les articles 1103 et suivants, ainsi que sur les articles 1217 et suivants du code civil, madame [V] soutient que la S.E.L.A.R.L. [O] ET ASSOCIES a commis une faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité. Elle explique avoir conclu un contrat de mandat avec le défendeur, afin que ce dernier l’accompagne dans la réalisation de son projet associatif. Or, monsieur [O] aurait manqué à une obligation réglementaire en ne lui délivrant pas un exemplaire de sa lettre de mission. Madame [V] ajoute que la S.E.L.A.R.L. [O] ET ASSOCIES a excédé les limites de son mandat en procédant sans la consulter à l’enregistrement de l’association, en imitant sa signature, et en indiquant un objet social ainsi qu’un siège social erronés. Madame [V] affirme que ces manquements lui ont directement causé un préjudice moral et matériel.
***
La S.E.L.A.R.L. [O] ET ASSOCIES n’est ni présente, ni représentée en dépit de sa convocation régulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I – Sur la demande de dommages et intérêts
En application des article 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1984 du code civil définit le mandat ou la procuration comme l’acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
L’article 1989 dispose que le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat.
Aux termes de l’article 151 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable, les experts-comptables passent avec leur client ou adhérent un contrat écrit définissant leur mission et précisant les droits et obligations de chacune des parties. Ce contrat fait référence aux règles professionnelles définies par le conseil national de l'ordre dans les conditions prévues au 3° de l'article 29. Ce contrat, qui peut prendre la forme d'une lettre de mission, fait état, le cas échéant, du mandat confié au professionnel par son client ou adhérent. L'étendue de ce mandat, qui s'exerce dans la limite des prérogatives éventuellement réservées à d'autres professions, est précisée dans la lettre de mission. La durée du mandat peut également y être mentionnée. A défaut, et sauf dénonciation du mandat, elle est réputée correspondre à la durée pour laquelle la lettre de mission est signée.
L’article 1353 du code civil ajoute que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article 9 du code de procédure civil dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
***
1 – Sur l’existence d’un contrat de mandat
En l’espèce, sur l’existence du contrat, madame [V] explique avoir sollicité le cabinet de monsieur [O] afin qu’il l’assiste à la création d’une association. Elle allègue avoir signé une lettre de mission, dont monsieur [O] aurait conservé l’unique exemplaire.
Madame [V] produit une facture du 30 novembre 2018, dont il ressort qu’elle a versé une somme totale de 1 020 euros à la S.E.L.A.R.L. [O] ET ASSOCIES. La facture porte pour objet : « Création de l’Association LOPPHRA » et « Convention d’occupation précaire ». Madame [V] fournit également un courriel qui lui a été adressé le 25 janvier 2019 par monsieur [O], dans lequel ce dernier lui transmet des documents relatifs à l’association, et lui indique ne pas souhaiter poursuivre leur collaboration.
Sur la nature de cette convention, madame [V] affirme avoir mandaté la S.E.L.A.R.L. [O] ET ASSOCIES afin de réaliser les formalités relatives à la création de l’association LOPPHRA. Cette allégation est soutenue par l’objet indiqué sur la facture du 30 novembre 2018. Il en ressort que madame [V] a donné au cabinet [O] le pouvoir d’effectuer en son nom les formalités liées à l’élaboration de son projet associatif.
2 – Sur la faute contractuelle de la SELARL [O]
Mme [V] fait valoir que monsieur [O] a manqué à l’obligation réglementaire lui imposant la rédaction d’une lettre de mission.
Elle affirme qu’il a également procédé à l’enregistrement de l’association sans la consulter, en indiquant une domiciliation et un objet social contraires à ses vœux. Ce faisant, il aurait excédé les limites du mandat qui lui avait été confié.
Enfin, madame [V] soutient que monsieur [O] a précipité le dépôt du dossier auprès de la préfecture d’[Localité 9], qu’il a imité sa signature, et qu’il a antidaté la déclaration de création de l’association au 7 janvier 2018 afin de l’inclure dans son exercice comptable de la même année.
Il convient d’examiner successivement ces moyens.
Sur la délivrance de la lettre de mission
Madame [V] admet avoir signé une lettre de mission en novembre 2018, bien qu’elle ne dispose d’aucune copie. Il ressort de cette déclaration qu’il y a bien eu établissement d'une lettre de mission. Ce dernier n’a donc pas manqué à l’obligation d'établissement d'un écrit imposée par l’article 151 du décret relatif à l’activité d’expert-comptable. Le manquement à l’obligation réglementaire de délivrer une lettre de mission à madame [U] [V] n'apparaît pas, au cas présent, rendre incertain le contenu du contrat, que les pièces citées précédemment explicitent suffisamment. Ainsi, même à la supposer établie, cette carence ne constituerait pas à elle seule une faute contractuelle, mais une éventuelle difficulté probatoire ici sans conséquence.
Sur l’objet social
Madame [V] affirme que le cabinet [O] a excédé les limites de son mandat en inscrivant dans la déclaration de création de l’association un objet social contraire à ce qu’elle souhaitait.
A titre d’objet social, le formulaire CERFA rempli par le cabinet [O] indique : « L’association accueille les personnes de tous âges, les personnes en situation de handicap, au sens large, en consultation individuelle et ou en groupe ou en atelier. Les activités envisagées pour atteindre la pluralité d’objet sont multidisciplinaires et en cohérence avec la relation d’aide, ces moyens d’actions relèvent des activités économiques au sens de l’Article L442-7 du Code de Commerce. Elle organise toutes activités et tous événements en lien avec les pratiques et les métiers de la relation d’aide holistique. » Ce texte est identique au contenu de l’article 2 des statuts de l’association LOPPHRA, établis le 3 décembre 2018, soit plus d’un mois avant le dépôt de la déclaration préalable de création de l’association. Les statuts portent la signature de madame [V], en tout point ressemblante à celle figurant sur son passeport. Il est donc établi que madame [V] a donné son accord à la rédaction de l’objet social tel qu’il apparaît dans les statuts, et que le cabinet [O] s’est contenté de reporter sur le formulaire CERFA.
Par conséquent, la S.E.L.A.R.L. [O] ET ASSOCIES a respecté la volonté de madame [V] telle qu’exprimée dans les statuts, et n’a pas agi en dehors de son mandat. Il n’y a donc pas de faute contractuelle avérée.
Sur le siège social
Concernant le choix du siège social, la déclaration préalable de création indique que l’association LOPPHRA est domiciliée à l’adresse personnelle de madame [V], située [Adresse 3] à [Localité 9]. Madame [V] affirme qu’elle ne souhaitait pas que le siège social de l’association soit situé chez elle. A titre de preuve, elle produit un engagement de domiciliation fiscale passé avec la société BUREAUTEL. Ladite société autorise la domiciliation de l’association au [Adresse 5] à [Localité 9]. Madame [V] produit également une facture d’un montant total de 324 euros, payé à la société BUREAUTEL en échange de ses services.
Toutefois, les statuts rédigés le 3 décembre 2018 se bornent à indiquer que « l’association a son siège social basé dans l’Essonne 91 », sans préciser le lieu exact. De plus, l’engagement de domiciliation fiscale passé avec la société BUREAUTEL a été signé le 15 janvier 2019, et la facture éditée le 21 janvier 2019. Ces deux documents sont postérieurs à la déclaration préalable de création de l’association, réalisée le 11 janvier 2019 par le cabinet [O]. Par conséquent, il n’est pas établi que le cabinet [O] ait eu connaissance avant le dépôt du dossier à la préfecture du fait que madame [V] souhaitait domicilier l’association ailleurs qu’à son adresse personnelle.
Ainsi, il n’est pas démontré que le cabinet [O] ait agi à l’encontre de la volonté exprimée par madame [V]. Il n’y a donc pas de preuve d’une violation de son mandat.
Incidemment, il sera rappelé que le 25 janvier 2019, monsieur [O] a adressé à madame [V] un formulaire de modification du siège social, ainsi qu’un procès-verbal d’assemblée générale autorisant le transfert du siège au [Adresse 5] à [Localité 9]. Madame [V] disposait donc de tous les documents nécessaires afin de corriger l’erreur supposée de domiciliation. Contrairement à ce qu’elle allègue, il n’existe pas de blocage administratif l’empêchant de mener à bien son projet associatif.
Sur la signature et la date de la déclaration préalable de création de l’association
Il apparaît que la signature figurant sous le nom de madame [V] sur le formulaire CERFA enregistré le 11 janvier 2019 au greffe de la préfecture d’[Localité 9] est différente de celle figurant sur le passeport de la demandeuse. Il est donc prouvé que madame [V] n’a pas signé ce document.
Cependant, en l’absence d’exemplaire de la lettre de mission, l’étendue du mandat confié au cabinet [O] est inconnu. Il est impossible de déterminer si le défendeur disposait ou non d’une délégation de signature.
Il est néanmoins incontestable que la déclaration préalable de création de l'association et que la déclaration de la liste des personnes chargées de l'administration d'une association porte comme signataire le nom de madame [U] [V] alors que la signature n'est pas la sienne, ce qui constitue une anomalie en l'absence de délégation de signature établie.
Enfin, aucune pièce n’appuie la thèse selon laquelle monsieur [O] aurait délibérément antidaté la déclaration préalable de création au 7 janvier 2018. Cette erreur doit être considérée comme fortuite, le document ayant vraisemblablement été établi le 7 janvier 2019 et reçu par la préfecture le 11 janvier 2019.
3 - Sur les préjudices
Retenant comme seul manquement contractuel de la S.E.L.A.R.L. [O] ET ASSOCIES à l'égard de madame [U] [V] les anomalies de signature sur les déclarations sus-évoquées, force est de constater que, si cette dernière invoque un blocage dans toutes ses démarches et dans la réalisation de son projet associatif, déclarant également être empêtrée dans un marasme administratif par divulgation de son adresse personnelle, elle ne fournit aucun élément de preuve de nature à justifier desdites allégations et de ses préjudices matériel et moral.
Par conséquent, les demandes indemnitaires de madame [V] seront rejetées.
II - Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
A – Sur les dépens
En application de l’article 695, 6° du code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent notamment les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
***
En l’espèce, madame [V], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
B – Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
L’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l’article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge.
***
En l’espèce, madame [V] est tenue au dépens. La demande de voir condamner la S.E.L.A.R.L. [O] ET ASSOCIES à payer à Maître [F] [L] la somme de 1.500 euros sera donc rejetée.
C – Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
***
En l’espèce, aucune circonstance ne commande d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de madame [U] [V] de voir condamner la S.E.L.A.R.L. BESSIERES ET ASSOCIES, prise en la personne de son représentant, à lui payer la somme de CINQ MILLE EUROS (5 000 EUROS) en réparation de son préjudice matériel ;
REJETTE la demande de madame [U] [V] de voir condamner la S.E.L.A.R.L. BESSIERES ET ASSOCIES, prise en la personne de son représentant, à lui payer la somme de CINQ MILLE EUROS (5 000 EUROS) en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE madame [U] [V] aux entiers dépens ;
REJETTE la demande de madame [U] [V] de voir condamner la S.E.L.A.R.L. BESSIERES ET ASSOCIES, prise en la personne de son représentant, à payer à Maître [F] [L] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 EUROS) au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
CONSTATE l’exécution provisoire.