Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le 7 février 2002 M. X... a adressé par correspondance ordinaire deux colis contenant des ordinateurs que leur destinataire n'a jamais reçus ; que La Poste, informée de ce fait, a après de vaines recherches indiqué qu'ils étaient perdus et qu'il n'y aurait aucun dédommagement par application de l'article L. 7 du Code des postes et télécommunications ;
Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que pour condamner La Poste à payer à M. X... la valeur des colis expédiés et perdus, le tribunal a retenu que le client n'avait pas été correctement informé des conditions réelles d'exécution du contrat une fois le sinistre survenu ;
Qu'en statuant ainsi alors que le cocontractant qui se voit reprocher une inexécution déjà consommée n'est pas tenu de renseigner sur les dispositions légales applicables régissant la réparation de cette inexécution et qu'à la supposer établie elle est sans lien avec le préjudice allégué, le tribunal qui a ainsi statué par des motifs inopérants, a violé le texte susvisé ;
Et sur la troisième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a retenu que La Poste qui avait laissé entendre qu'elle ferait les recherches nécessaires et apporterait une réponse rapide et précise, était malvenue à opposer un refus d'indemnisation à M. X... après lui avoir écrit que le nécessaire serait fait ;
Qu'en déduisant de ces éléments une reconnaissance certaine et non équivoque de responsabilité, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 juin 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Châtellerault ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille cinq.
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