Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 06 Juin 2024
N° RG 24/00058 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YASP
DEMANDERESSE :
S.A.S. TBP ENVIRONNEMENT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent POUILLY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. GREPI
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Marc TOULON, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, et Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant, substitués par Me Charles DELEMME
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 29 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mai 2024, prorogé au 06 Juin 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00058 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YASP
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 26 octobre 2023, le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE a notamment :
condamné la société TBP ENVIRONNEMENT à payer à la société GREPI la somme de 192 067,20 € outre intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2022,condamné la société TBP ENVIRONNEMENT à payer à la société GREPI la somme de 1 500 € au titre de l'article 700,rappelé que la décision était exécutoire par provision.
Le 28 novembre 2023, la société TBP ENVIRONNEMENT a relevé appel de cette décision.
Par courrier officiel en date du 1er décembre 2023, la société TBP ENVIRONNEMENT a proposé à la société GREPI de s'acquitter des sommes dues en un premier versement de 25 000 € puis 22 versements mensuels de 7 000 €, le solde de 13 067,20 € étant versé à la 24ème échéance.
La société GREPI a refusé cette proposition par courriel en date du 11 décembre 2023.
Le 2 février 2024, la société GREPI a fait délivrer à la société TBP ENVIRONNEMENT un commandement de payer aux fins de saisie vente.
Autorisée par ordonnance en date du 6 février 2024 à assigner d'heure à heure, et par acte en date du 7 février 2024, la société TBP ENVIRONNEMENT a fait assigner la société GREPI devant le juge de l'exécution pour l'audience du 9 février 2024.
Après renvois à la demande des parties, celles-ci ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 29 mars 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, la société TBP ENVIRONNEMENT a formulé les demandes suivantes :
débouter la société GREPI de ses fins et prétentions,juger la société TBP ENVIRONNEMENT recevable et bien fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L 1343-5 du code civil,juger en conséquence que la condamnation principale prononcée à l'encontre de la société TBP ENVIRONNEMENT au profit de la société GREPI par jugement du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE du 26 octobre 2023 à hauteur d'une somme principale de 192 067,20 € pourra être échelonnée sur 24 mois selon l'échéancier suivant :1er versement d'un montant de 25 000 € au 1er du mois suivant celui du prononcé de l'ordonnance à intervenir,22 versements mensuels de 7 000 € au 1er du mois,une 24 ème mensualité pour le solde de 13 067,20 €,juger que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital,statuer sur les dépens comme de droit.
Au soutien de ses demandes, la société TBP ENVIRONNEMENT prétend justifier de ce que ses capacités financières actuelles ne lui permettent pas de régler la totalité des sommes dues sans cessation des paiements. Elle soutient démontrer sa bonne foi par ses propositions honnêtes et concrétisées de règlement.
En défense, la société GREPI a pour sa part présenté les demandes suivantes :
juger que la société TBP ENVIRONNEMENT ne justifie d'aucune circonstance qui fonderait sa demande de délais de paiement,juger que la société TBP ENVIRONNEMENT ne produit aucune argumentation justifiant sa demande d'imputation des paiements sur le capital,rejeter en conséquence la demande d'échelonnement de sa dette de la société TBP ENVIRONNEMENT,rejeter la demande d'imputation des paiements sur le capital,condamner la société TBP ENVIRONNEMENT à payer à la société GREPI la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.Rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, la société GREPI fait d'abord valoir que la somme à laquelle la société TBP ENVIRONNEMENT a été condamnée est due depuis une facture émise le 26 avril 2020, soit depuis quatre ans.
Alors que le jugement la condamnant date du mois d'octobre 2023, la société TBP ENVIRONNEMENT n'a effectué un premier versement de 25 000 € que le 12 mars 2024 en s'octroyant encore plus de cinq mois de délais.
La société GREPI prétend par ailleurs tirer des pièces comptables adverses que la société TBP ENVIRONNEMENT se trouve dans une situation bien plus favorable qu'elle ne le prétend et qu'elle dispose notamment de réserves financières devant lui permettre de payer les sommes dues.
La bonne santé de la société TBP ENVIRONNEMENT lui aurait ainsi permis d'octroyer à son dirigeant une augmentation de 12,5 % de ses rémunérations.
La société GREPI souligne par ailleurs que les éléments comptables produits par la société TBP ENVIRONNEMENT s'arrêtent à mars 2023 et qu'aucune justification n'est apportée sur la situation actuelle.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 17 mai 2024.
Ce délibéré a dû être prorogé au 6 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
L'article 510 du code de procédure civile précise par ailleurs que sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution.
En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L'octroi du délai doit être motivé.
En l'espèce, la société TBP ENVIRONNEMENT produit la copie d'un chèque de banque de 25 000 € émis au bénéfice de la société GREPI et que celle-ci reconnaît, dans ses écritures, avoir reçu en règlement partiel de sa créance le 12 mars 2024.
Les éléments financiers remis par la société TBP ENVIRONNEMENT ne sont pas récents et à jour de l'exercice 2023/2024. Si les comptes n'étaient peut-être pas encore définitivement arrêtés au moment de l'audience, des éléments d'actualisation auraient pu être communiqués par le biais du cabinet d'expertise comptable.
Ceci étant, à se référer à la note d'analyse comptable produite en pièce n° 34 par la société TBP ENVIRONNEMENT, il apparaît que celle-ci disposait, à la fin de l'exercice 2022/2023 d'une trésorerie de 609 000 €, en augmentation de 83 000 € par rapport à l'exercice précédent.
Cette trésorerie, immédiatement disponible, est suffisante pour faire face à la dette de désormais 192 067,20 – 25 000 = 167 067,20 €, même en tenant compte du prêt garanti par l'Etat de 400 000 € qui sera à rembourser.
Si le rapport entre le résultat net et le chiffre d'affaires – d'ailleurs en augmentation – a fortement diminué, le résultat net reste positif et la société TBP ENVIRONNEMENT continue à engranger des bénéfices.
La note d'analyse émanant du cabinet d'expertise comptable de la société TBP ENVIRONNEMENT souligne certes une relative dégradation de la rentabilité de la société, laquelle demeure cependant « en bonne santé » et à la tête de réserves financières importantes. Il n'est ni mentionné ni démontré un risque particulier de déconfiture en cas de paiement des sommes dues désormais depuis plusieurs années.
La société TBP ENVIRONNEMENT a donc déjà, de fait, bénéficié d'importants délais.
En conséquence, il convient de débouter la société TBP ENVIRONNEMENT de sa demande de délais de paiement.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la société TBP ENVIRONNEMENT succombe en ses demandes.
En conséquence, il convient de la condamner aux dépens de l'instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
En l'espèce, la société TBP ENVIRONNEMENT succombe en ses demandes et reste tenue aux entiers dépens de l'instance.
En conséquence, il convient de condamner la société TBP ENVIRONNEMENT à payer à la société GREPI la somme de 1 500 € au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la société TBP ENVIRONNEMENT de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE la société TBP ENVIRONNEMENT aux entiers dépens de l'instance ;
CONDAMNE la société TBP ENVIRONNEMENT à payer à la société GREPI la somme de 1 500 € au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens ;
RAPPELLE que l'appel qui pourrait être formé contre la présente décision n'est pas suspensif d'exécution.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffièreLe Président
Sophie ARESDamien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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