Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2024
N° 2024/ 57
Rôle N° RG 20/01519 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFQ6N
[S] [B]
C/
[T] [H]
S.A.R.L. PROTECTION SECURITE INTERVENTION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CHERFILS
Me Lionel MOATTI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 16 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018F01467.
APPELANT
Monsieur [S] [B]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 6] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [T] [H]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7] (LYBIE)
demeurant [Adresse 5]
représenté et assisté de Me Lionel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
S.A.R.L. PROTECTION SECURITE INTERVENTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Février 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024,
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La société Protection sécurité intervention (PSI) est une société à responsabilité limitée au capital de 5 000 euros, qui exerce une activité de gardiennage, sécurité, intervention et protection.
Le gérant de cette société est M. [S] [B] tandis que son neveu, M. [T] [H], est salarié depuis avril 2010 en qualité d'agent d'exploitation.
Le capital social de la société est à ce jour divisé en 50 parts sociales de 100 euros chacune réparti comme suit entre les deux associés :
- M. [T] [H] : 25 parts
- M. [S] [B] : 25 parts
Le 29 juin 2012, M. [T] [H] a été victime d'une agression, dans 1e cadre de son travail.Aprés une succession d'arrêts de travail qui ont couru jusqu'au 16 juin 2016, i1 était déclaré inapte à son poste de travail Ie 26 mai 2016 et se voyait licencier pour inaptitude par la société PSI 1e 27 juin 2016.
Le 29 septembre 2017, M. [T] [H], par 1'intermédiaire de son conseil, a sollicité
la société PSI afin d'obtenir la communication de documents sociaux.
Par une correspondance en date du 12 octobre 2017, la société a transmis à M. [T] [H] ses comptes sociaux, rapport de gestion et procès-verbaux d'assemblée pour la période de 2012 à 2016.
A réception des documents, M. [T] [H] a contesté, par courrier recommandé en date du 31 janvier 2018 adressé à la société PSI, la validité et la véracité des procès-verbaux d'assemblée au motif qu'i1 n'avait pas été convoqué et qu'il ne s'était pas présenté et ce, contrairement à ce qui était rapporté dans les procès-verbaux transmis.
M. [T] [H] a alors mis en demeure la société Protection sécurité intervention de
lui fournir les lettres de convocation ainsi que les feuilles de présence.
Par exploit d'huissier délivrée le 1er juin 2018, M. [T] [H] a fait citer devant le tribunal de commerce de Marseille, la société PSI et M.[S] [B] pour demander d'annuler les assemblées générales ordinaires annuelles de la société PSI en date des 30 juin 2013, 25 juin 2014, 30 juin 2015, 30 juin 2016 et 30 juin 2017, pour solliciter des dommages-intérêts à la charge du gérant tant en son nom personnel que pour le compte de la société (ces derniers correspondant à l'intégralité des rémunérations irrégulièrement perçues entre 2012 et 2017).
Au soutien de ses demandes, le demandeur faisait notamment valoir qu'il n'avait pas été convoqué aux assemblées générales ordinaires de 2013 à 2017, que les documents listés à l'article L 223-26 du code de commerce ne lui avaient pas été communiqués depuis 2012, que les procès-verbaux des assemblées générales mentionnaient de façon erronée tant sa présence alors qu'il avait en réalité été absent, tant que les résolutions soumises au vote avaient été adoptées à l'unanimité alors qu'il avait été absent et qu'il représentait plus de la moitié des parts composant le capital social.
Par jugement du 16 mai 2019, le tribunal de commerce de Marseille a :
-prononcé la nullité des assemblées générales ordinaires annuelles de la société PSI en date des 30 juin 2013, 25 juin 2014, 30juin 2016 et 30 juin 2017 et des actes subséquents,
-condamné M. [S] [B] à payer à la société PSI la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts ,
-débouté M. [T] [H] de sa demande de dommages et intérêts formée à1'encontre de M. [S] [B] ,
-condamné M. [S] [B] à payer à M. [T] [H] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
Pour se déterminer ainsi, concernant l'annulation des assemblées générales ordinaires de 2013, 2014, 2016 et 2017, le tribunal retenait que lesdites assemblées avaient été irrégulièrement convoquées. Le tribunal précisait qu'aucun courrier de convocation aux assemblées générales litigieuses, ni aucun justificatif d'expédition, et établi par la société PSI à 1'endroit de M. [T] [H] n'était versé aux débats. Le tribunal motivait encore sa décision par le fait que M. [S] [B], es qualité de gérant de la société PSI, ne démontrait pas, ce dont il avait pourtant la charge, la présence de M. [T] [H] ou sa représentation, lors des assemblées litigieuse. Le tribunal mentionnait enfin que les feuilles de présences aux assemblées générales litigieuses n'étaient pas versées aux débats.
Pour se déterminer ainsi, concernant la condamnation de M. [S] [B] à payer à la société PSI la somme de 150 000 euros de dommages-intérêts,le tribunal indiquait qu'il avait annulé les assemblées générales d'approbation des comptes de 2013 à 2017, que les décisions prises par ces assemblées devaient être annulées,que les résolutions déterminant la rémunération du gérant étaient nulles et que par conséquent les rémunérations allouées par la société à son gérant au cours des exercices comptables entre 2011 et 2016 l'avaient été sans que l'assemblée générale de associés ne se prononce valablement sur leur allocation.
Toujours pour faire droit à la demande de dommages-intérêts de M. [T] [H] pour le compte de la société, le tribunal relevait encore que le gérant avait commis une faute, ayant soumis à sa seule décision la question de la détermination de sa rémunération et ce en violation de l'article 18 des statuts de la société PSI prévoyant 'chacun des gérants a droit à un traitement qui est fié [sic] par décision ordinaires des associés '.
S'agissant du préjudice au détriment de la société, en lien avec cette faute du gérant le tribunal mentionnait que les résultats d'exploitation de cette dernière avaient été régulièrement minorés du fait des montants des rémunérations de gérance mises à sa charge et qu'il appartenait dés lors au gérant de restituer à la société les rémunérations brutes qu'il avait a tort prélevées au cours des exercices comptables écoulés entre 2011 et 2016, soit la somme de 150 000 euros.
Pour débouter l'associé minoritaire de sa demande de dommages-intérêts pour son propre compte, le tribunal relevait d'abord que M. [T] [H] entendait se prévaloir d'un préjudice personnel en lien avec son défaut de convocation aux assemblées générales, à savoir la dévalorisation de sa participation au capital de la société ainsi que la perte de chance de participer aux décisions impactant la situation économique et sociale de la société PSI et la perte de chance de se voir distribuer les bénéfices au prorata de sa participation.
Le tribunal retenait ensuite que le gérant avait été condamné à rembourser les rémunérations perçues au titre de ses fonctions au cours des exercices écoulés entre 20111 et 2016 et que ces remboursements viendraient alors compenser les effets de la minorations des résultats des exercices concernés et donc de la dévalorisation des capitaux propres de la société . Le tribunal mentionnait encore que l'associé minoritaire était défaillant à démontrer l'existence d'un préjudice certain et actuel qu'il qualifiait de perte de chance.
M. [S] [B] a formé un appel le 30 janvier 2020.
L'appelant a signifié sa déclaration d'appel à la société PSI le 4 août 2020 par dépôt de l'acte d'huissier en l'étude.
L'intimé a signifié ses conclusions et pièces à la société PSI le 6 octobre 2020 par signification à l'étude.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 septembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2023, M. [S] [B] demande à la cour de :
vu les articles L 235-1 et suivants, L223-26 et suivants et R 123-15 et suivants du code de commerce,
-le recevoir en son appel et le dire bien fondé,
-ordonner une procédure de médiation judiciaire
-infirmer le jugement et statuant à nouveau,
-constater que M. [T] [H] ne justifie d'aucun grief,
-constater que les conditions du prononcé de la nullité des assemblées générales ordinaires annuelles de la société PSI en date des 30 juin 2013, 25 juin 2014, 30 juin 2015, 30 juin 2016 et 30 juin 2017 ne sont pas remplies,
en conséquence,
-débouter M. [T] [H] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des assemblées générales ordinaires annuelles de la société PSI en date des 30 juin 2013, 25 juin 2014, 30 juin 2015, 30 juin 2016 et 30 juin 2017,
-débouter M. [T] [H] de ses prétentions, fins et demandes au titre de l'action ut singuli,
subsidiairement,
-juger que M. [S] [B] a droit à une juste rémunération en sa qualité de gérant pour tout le travail accompli seul pour la société sur les exercices litigieux de 2012 à 2017,
-condamner la société PSI à lui verser la somme de 150 000 euros en rémunération du travail accompli entre 2012 et 2017,
-ordonner la compensation des sommes dues entre les parties,
-confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] [H] de ses prétentions, fins et demandes au titre de son action personnelle en qualité d'associé,
en tout état de cause,
-condamner M. [T] [H] à verser à M. [B] ou tout succombant la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [T] [H] aux entiers dépens d'instance et d'appel distraits au profit de Maître Romain Cherfils.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2023 , M. [T] [H] demande à la cour de :
-confirmer le jugement en ce qu'il a:
prononcé la nullité des assemblées générales ordinaires annuelles de la société en date des 30 juin 2013, 25 juin 2014, 30 juin 2015, 30 juin 2016 et 30 juin 2017 et des actes subséquent,
Condamné M. [B] à payer a la société PSI une somme de 150 000 euros a titre de dommages et intérêts ,
condamné M. [B] a payer a la société PSI une somme de 2000 euros au titre des dispositions de'article 700 du code de procédure civile.
-infirmer le jugement en ce qu'il a :débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts formée a 1'encontre de M. [B] ,
statuant à nouveau,
-condamner M. [S] [B] à payer à M. [T] [H] la somme de 100 000 euros a titre de dommages-intérêts,
en tout état de cause,
-débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ,
-condamner M. [S] [B] à lui payer la somme de5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
-laisser les entiers dépens a la charge de M. [S] [B].
MOTIFS
1-sur la demande de médiation judiciaire
Compte tenu du désaccord sur ce point de l'intimé, il n'apparaît pas opportun d'ordonner une mesure de médiation judiciaire. La demande en ce sens de l'appelant est rejetée.
2-sur la validité des assemblées générales ordinaires annuelles de la société PSI (30 juin 2013, 25 juin 2014, 30 juin 2015, 30 juin 2016 et 30 juin 2017 )
Vu les articles L 235-1 et suivants du code de commerce, L 223-26 du même code,
Vu les articles R 123-15 et suivants du code de commerce invoqués par l'appelant et qui ne sont pas de nature à faire échec aux prétentions de l'intimé,
Il résulte de l'article L223-27 du code de commerce que ' les associés sont convoqués aux assemblées dans les formes et délais prévus par décret en Conseil d'État et que toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.
L'article R223-20 du même code ajoute :Les associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée. Celle-ci indique l'ordre du jour. Toutefois, lorsque l'assemblée est convoquée, en raison du décès du gérant unique, par le commissaire aux comptes ou un associé, conformément aux dispositions du huitième alinéa de l'article L. 223-27, le délai est réduit à huit jours.
L'intimé demande l'annulation des assemblées générales ordinaires de 2013 à 2017 en invoquant notamment son défaut de convocation.
En l'espèce, la société PSI ne produit aucun justificatif de convocation de l'associé non gérant aux assemblées générales concernées (2013 à 2017). D'ailleurs, dans ses conclusions, le gérant reconnaît ne pas avoir convoqué l'intimé à ces derniers et ce en ces termes : 'M. [B] ne peut effectivement valablement soutenir avoir régulièrement convoqué M. [H] aux assemblées générales ordinaires annuelles. '
Ainsi, il doit être considéré que, conformément à ce qu'il soutient, M. [T] [H] n'a pas été convoqué pour les assemblées générales ordinaires de 2013 à 2017.
En outre, rien ne permet de caractériser sa présence à ces assemblées auxquelles il n'a pas été convoqué. Sur la preuve de cette absence, M. [S] [B] ne soutient pas que son associé non gérant était bien présent lors de ces assemblées. En outre, le tribunal a justement relevé que la société PSI ne produisait pas de feuilles de présence.
Ainsi, les conditions d'annulation facultative des assemblées, posées à l'article L223-27 du code de commerce, sont réunies.
Cependant, il est de principe que l'absence de convocation d'un associé à l'assemblée générale est une cause possible d'une telle nullité, mais elle ne suffit pas à l'emporter'. Il est nécessaire de démontrer le grief subi par l'associé qui sollicite l'annulation de l'assemblée générale.
L'appelant tente de s'opposer à cette action en annulation en invoquant tout à la fois l'absence de préjudice et de grief pour l'intimé.
S'agissant de l'intérêt de M. [T] [H] à agir en nullité, ce dernier allègue bien un préjudice personnel, qui consiste, selon lui, dans le fait qu'il a été privé de la possibilité de participer aux décisions importantes concernant la société PSI, qu'il a encore été privé de son droit d'associé et enfin qu'il n'a pas pu notamment se prononcer sur l'approbation des comptes.
En tout état de cause, la cour n'est pas saisie d'une demande d'irrecevabilité de l'action en annulation, l'appelant se limitant à soulever l'absence de préjudice pour l'intimé mais sans en tirer de quelconques conséquences concernant la recevabilité de l'action.
S'agissant du grief, les éléments de l'espèce le caractérisent bien pour l'associé intimé. En effet, du fait de son absence de convocation aux assemblées générales litigieuses, ce dernier, qui n'était pas présent, n' a pas pu participer à ces assemblées, étant précisé que le gérant ne conteste aucunement cette absence. Le grief est d'autant plus caractérisé que le gérant ne démontre pas s'être libéré de son obligation de transmettre à son associé, préalablement aux assemblées générales et ce au moins 15 jours à l'avance, les documents obligatoires tels que les comptes et le rapport sur la gestion du groupe.
En l'espèce, l'associé non gérant n'a pas été convoqué aux assemblées générales de la société PSI pendant 4 années et n'a donc pas pu participer à des décisions aussi importantes que l'approbation des comptes et la rémunération du gérant. S'agissant de la rémunération du gérant, la présence de cet associé aux assemblées générales était d'autant plus requise que l'article 18 des statuts prévoit que 'chacun des gérants a droit à un traitement qui est fixée par décision ordinaires des associés '.'
Confirmant le jugement et y ajoutant (seulement concernant l'assemblée générale du 30 juin 2015), la cour prononce l'annulation des assemblées générales ordinaires annuelles de la société en date des 30 juin 2013, 25 juin 2014, 30 juin 2015, 30 juin 2016 et 30juin 2017.
Il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens de nullité.
2-sur la demande de l'associé non gérant de dommages-intérêts au nom de la société PSI contre le gérant (action ut singuli)
L'article L223-22 du code de commerce dispose :Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l'exercice de l'action sociale à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée, ou qui comporterait par avance renonciation à l'exercice de cette action.Aucune décision de l'assemblée ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l'accomplissement de leur mandat.
Pour s'opposer à l'action ut singuli exercée à son encontre, le gérant répond d'abord que l'action ut singuli est une action subsidiaire et que que le demandeur ne peut l'introduite qu'en cas de défaillance ou de négligence des représentants légaux de la société. Or, en espèce, tel est bien le cas, dés lors que la société PSI, qui est partie à la procédure, est cependant défaillante.
Pour que l'action ut singuli prospère, le demandeur doit apporter la preuve d'une faute par le dirigeant et prouver que cette faute a causé un préjudice à la société.
En l'espèce, les statuts (l'article 18) de la société PSI prévoient que la rémunération du gérant doit être fixée par une décision ordinaire collective des associés et ce en ces termes : ' En rémunération de ses fonctions, chacun des gérants a droit à un traitement qui est fixée par décision ordinaire de associés, ainsi qu'au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement.'
En l'espèce, non seulement la cour a annulé les assemblées générales ayant fixé la rémunération du gérant pour les années 2013 à 2017, mais, plus encore, les assemblées qui ont fixé cette rémunération ne résultent pas d'une décision de associés mais du seul gérant associé.
Ainsi, le gérant a bien commis une faute en s'octroyant, seul, sa rémunération sans respecter les statuts qui imposaient une décision ordinaire des associés. En outre, les délibérations des assemblées générales de la société, ayant fixé cette rémunération, ont été annulées.
Le principe même de l'octroi d'une rémunération au gérant en violation de statuts est fautif sans qu'il soit nécessaire de rechercher si la rémunération versée était justifiée au regard du travail fourni.
Enfin, le préjudice social est constitué par le fait que les résultats d'exploitation ont été minorés par la charge des rémunérations du gérant irrégulièrement mises à la charge de la société PSI .
Confirmant le jugement, la cour condamne M. [S] [B] à payer à la société PSI une somme de 150.000 euros a titre de dommages et intérêts.
3-sur la demande de l'associé non gérant de dommages-intérêts pour son propre compte
L'article L223-22 du code de commerce dispose :Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.
Chaque associé peut agir en réparation de l'éventuel préjudice personnel, distinct de celui de la société, qu'il aurait subi.
Au titre des fautes commises par le gérant, il est exact que, conformément à ce que soutient l'associé non gérant intimé, ces fautes résident dans le fait que le premier s'est abstenu de le convoquer en sa qualité d'associé aux assemblées générales annuelles, s'est abstenu de lui communiquer les documents relatifs a la situation de la société PSI et s'est enfin octroyé seul une rémunération au lieu de la faire fixer par une décision collective des associés.
Concernant les préjudices personnellement subis en lien avec ces fautes, l'associé non gérant se plaint des suivants :
-la dévalorisation de ses parts sociales, le gérant alléguant d'un chiffre d'affaires en baisse en 2017 de 50% ,
- la perte d'une chance de participer aux décisions impactant la situation économique et sociale de la société PSI et de faire valoir ses droits d'associé.
-la perte d'une chance de se voir distribuer les bénéfices au prorata des parts qu'il détient dans le capital social.
S'agissant de la dévalorisation de ses parts sociales, le tribunal a justement retenu que ce préjudice était déjà réparé. Le tribunal a encore relevé à juste titre qu'il avait condamné M. [S] [B], es qualités de gérant de la société PSI, à procéder au remboursement des rémunérations perçues au titre de ses fonctions au cours des exercices entre 2011 et 2016 et que ce remboursement viendrait alors compenser les effets de la minoration des résultats des exercices concernés et donc la dévalorisation des parts sociales.
De plus, la perte de valeur des droits sociaux et la perte de chance de toucher des dividendes ne constituent pas des préjudices propres, indemnisables distinctement du préjudice infligé à la société.
S'agissant de la perte de chance de participer aux décisions impactant la situation économique et sociale de la société PSI et de faire valoir ses droits d'associés, l'intimé échoue à démontrer ce préjudice.
La cour confirme le jugement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts de l'intimé.
4-sur la demande reconventionnelle de l'associé gérant de condamnation de la société PSI à lui fournir une rémunération de 2013 à 2017
M. [S] [B] sollicite la condamnation de la société PSI à lui payer la somme de 150 000 euros en rémunération du travail effectué entre 2012 et 2017.
L'appelant se fonde sur les statuts et plus particulièrement sur leur article 18, lequel prévoit :'En rémunération de ses fonctions chacun des gérants a droit à un traitement qui est fixée par décision ordinaire des associés, ainsi qu'au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement.'
Au regard de l'article L. 223-18 du code de commerce, la rémunération du gérant d'une société à responsabilité limitée est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés .
En l'espèce, dés lors que les statuts de la société PSI prévoient que la rémunération du gérant est fixée par décision ordinaire des associés et que tel n'a pas été le cas, entre 2013 et 2017 (les délibérations étant nulles), la cour ne saurait se substituer aux associés et décider d'elle-même que la rémunération que s'est octroyé seule le gérant serait adéquate.
Par ailleurs, l'associé gérant ne démontre pas la faute ni de l'associé, ni de la société concernant sa rémunération, dés lors qu'il est au contraire seul fautif en s'étant octroyé seul une rémunération sans respecter les statuts.
Confirmant le jugement, la cour rejette la demande de l'associé gérant de fixation de sa rémunération pour la période de 2013 à 2017 et de dommages-intérêts.
5-sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile , M. [S] [B] sera condamné aux dépens.
En revanche, il n'est pas inéquitable de rejeter les demandes réciproques des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut :
-confirme le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
-prononce l'annulation de l'assemblée générale ordinaire annuelle de la société en date du 30 juin 2015,
-rejette la demande de M. [S] [B] de médiation judiciaire,
- rejette les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamne M. [S] [B] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT