Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02905 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRQ5
LM
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 5]
21 juin 2022 RG :20/01211
[F]
[U]
C/
[Y]
[P]
Grosse délivrée
le
à Selarl Imbert-Gargiulo
Me Daussant
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 16 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 5] en date du 21 Juin 2022, N°20/01211
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Mme Laure MALLET, Conseillère
Madame Sandrine IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2024 prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Monsieur [M] [F]
né le 23 Août 1978 à [Localité 4] (Maroc
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Christiane IMBERT-GARGIULO de la SELARL CHRISTIANE IMBERT-GARGIULO / MICKAEL PAVIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'[Localité 5]
Madame [S] [U]
née le 01 Avril 1984 à Maroc
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Christiane IMBERT-GARGIULO de la SELARL CHRISTIANE IMBERT-GARGIULO / MICKAEL PAVIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'[Localité 5]
INTIMÉS :
Monsieur [G] [Y]
né le 25 Février 1988 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Sonia DAUSSANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'[Localité 5]
Madame [R] [P] épouse [Y]
née le 24 Janvier 1988 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sonia DAUSSANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'[Localité 5]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Janvier 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 16 mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Depuis le mois d'août 2010, M. [M] [F] et Mme [S] [U] occupent un local à usage d'habitation, sis [Adresse 1] à [Localité 5], appartenant à l'époque à Mme [Z] [N].
Par acte du 24 septembre 2010, Mme [Z] [N] a saisi le président près le tribunal d'instance d'Avignon aux fins de voir constater l'occupation sans droit ni titre par M. [M] [F] et Mme [S] [U] de ce logement et ordonner leur expulsion sous astreinte.
Par ordonnance de référé en date du 3 janvier 2011, le président du tribunal d'instance a renvoyé Mme [Z] [N] à mieux se pourvoir.
Le 17 avril 2015, Mme [Z] [N] a fait délivrer à M. [M] [F] et Mme [S] [U] un congé pour vendre.
Par assignation en date du 14 octobre 2016, Mme [Z] [N] a saisi le tribunal d'instance d'Avignon aux fins voir notamment constater la validité du congé, fixer une indemnité d'occupation et prononcer une astreinte provisoire jusqu'à la libération des lieux loués.
Par jugement en date du 31 mars 2017, le tribunal d'instance a déclaré nul et de nul effet le congé pour vendre délivré à M. [M] [F] et Mme [S] [U] et débouté la demanderesse de l'ensemble de leurs demandes.
L'immeuble, sis [Adresse 1] à [Localité 5] a ensuite été vendu à la société PNP ORANGE.
Par acte notarié du 28 juillet 2017, la société PNP ORANGE a cédé le lot n° 3 de l'immeuble à M. [G] [Y] et Mme [R] [P] épouse [Y].
Le 28 mai 2018, les époux [Y] ont fait délivrer à M. [M] [F] et Mme [S] [U] un commandement de payer la somme de 2'780 € arrêtée au 15 mai 2018 au titre de l'arriéré des loyers et charges impayés.
Par acte du 14 novembre 2018, M. [G] [Y] et Mme [R] [P] épouse [Y] ont assigné en référé M. [M] [F] et Mme [S] [U] devant le président du tribunal d'instance d'Avignon aux fins de voir notamment constater l'acquisition de la clause résolutoire et prononcer leur expulsion.
Par ordonnance en date du 17 juin 2019, le président du tribunal d'instance d'Avignon a:
-constaté que le bail écrit est faussement daté du 1 septembre 2010 mais qu'il valait régularisation du bail verbal à effet au 01 septembre 2010,
-dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de nullité de la vente du 28 juillet 2017 et de nullité du commandement de payer du 28 mai 2018,
-constaté la résiliation du bail du 01 septembre 2010 par l'effet de la clause résolutoire à la date du 28 juillet 2018,
-condamné solidairement M. [M] [F] et Mme [S] [U] à payer aux époux [Y] la somme de 9 212 € à titre de provision pour l'arriéré de loyer au 05 avril 2019, outre une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et des charges, et ce, jusqu'à libération des lieux,
-ordonné l'expulsion des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si besoin est, le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier,
-dit que les meubles garnissant les lieux pourront être transportés aux frais du locataire par l'huissier instrumentaire dans un garde meuble désigné par le locataire et, à défaut, par le bailleur en cas d'exécution forcée,
-rejeté les autres demandes, et condamné les défendeurs aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer sus visé.
Selon déclaration en date du 3 juillet 2019, M. [M] [F] et Mme [S] [U] ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 10 juillet 2020 rectifié le 25 mai 2021, la cour d'appel de Nîmes a infirmé l'ordonnance rendue par le juge des référés près le tribunal d'instance d'Avignon en date du 17 Juin 2019 en toutes ses dispositions, dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de constatation de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, sur la demande de fixation d'une indemnité d'occupation et sur la demande d'expulsion des consorts [F]. La cour d'appel de Nîmes a condamné M. [M] [F] et Mme [S] [U] à verser aux époux [Y] une somme de 4.400 € au titre des loyers et provisions sur charge pour la période d'octobre 2017 à janvier 2020.
Par acte du 20 Novembre 2020, M. [G] [Y] et Mme [R] [P] épouse [Y] ont assigné M. [M] [F] et Mme [S] [U] devant le tribunal d'instance d'Avignon aux fins notamment de':
A titre principal,
-qualifier le bail d'habitation liant les parties de bail écrit daté du 1er Septembre 2010;
-constater l'acquisition de la clause résolutoire au bénéfice des époux [Y], faute par les consorts [F] d'avoir couvert dans le délai de deux mois les causes du commandement qui leur a été signifié le 28 Mai 2018 ;
-prononcer en conséquence la résiliation du bail liant les parties aux torts et griefs exclusifs du locataire ;
-dire et juger que le bail a été résilié le 28 Juillet 2018 ;
-ordonner l'expulsion des consorts [F] du local à usage d'habitation sis [Adresse 1] à [Localité 5] ainsi que tous occupants de leur chef avec au besoin le concours de la force publique ;
-condamner solidairement les consorts [F] au paiement de la somme de
3.457 € au titre des loyers et charges dues au 29 Juillet 2018 outre les intérêts aux taux légaux successifs à compter du commandement de payer leur ayant été adressé le 28 Août 2018 et ce, jusqu'à parfait paiement ;
-condamner solidairement les consorts [F] au paiement de la somme de 585 € au titre d'indemnité d'occupation due au lendemain de l'acquisition de la clause résolutoire soit le 29 Juillet 2018 et jusqu'à libération effective des lieux augmentée des taux d'intérêts légaux successifs à compter du commandement de payer du 28 mai 2018 dont le montant s'élève à la somme de 25.236 € au 6 mai 2022 ;
A titre subsidiaire ;
-prononcer la résiliation judiciaire du bail liant les parties aux torts et griefs exclusifs des locataires pour défaut de paiements des loyers et absence de jouissance paisible.
Par jugement contradictoire du 21 juin 2022, le juge du contentieux de la protection du tribunal judicaire d'Avignon a :
-débouté les consorts [F] de leurs demandes quant au sursis à statuer ;
-prononcé à la date du présent jugement la résolution du contrat de bail verbal concernant le local à usage d'habitation sis [Adresse 1] à [Localité 5] en date du 16 Août 2010 conclu par les consorts [F] et Mme [Z] [N] laquelle est substituée par les consorts [Y] suite à la vente du bien immobilier litigieux en date du 28 Juillet 2017 ;
-déclaré les consorts [F] et tout occupant de leur chef, occupants sans droit ni titre,
-ordonné l'expulsion des consorts [F] et de tous occupants de leur chef et ce, avec le concours de la force publique si besoin en est ;
-condamné in solidum les consorts [F] au paiement de la somme de 25.657 € dont les consorts [F] restent redevables outre les intérêts aux taux légaux successifs, depuis le 20 Novembre 2020 ;
-condamné in solidum les consorts [F] au paiement mensuel de la somme de 585 € au titre de l'indemnité d'occupation depuis la date du présent jugement et ce, jusqu'à libération complète et effective des lieux donné à bail ;
-débouter les consorts [F] quant à leur demande de délais de paiement ;
-condamner in solidum les consorts [F] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de droit
Par déclaration du 22 août 2022, M. [M] [F] et Mme [S] [U] ont relevé appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 20 septembre 2023, auxquelles il est expressément référé, M. [M] [F] et Mme [S] [U] demandent à la cour de :
Vu l'article 378 du code de procédure civile,
Vu la loi 89-462 du 6 juillet 1989,
Vu l'article 1343-5 du code civil,
Infirmer le jugement rendu le 21 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d'Avignon en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés
In limine litis,
-sursoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire d'Avignon et enregistrée sous le numéro RG N° 19/03276
-sursoir à statuer dans l'attente de la régularisation des allocations pour le logement par la Caisse d'Allocations Familiales de Vaucluse
-sursoir à statuer dans l'attente de la fin de la procédure de péril ordinaire
A titre subsidiaire,
-juger que la Caisse d'Allocations Familiales a régularisé le versement des allocations pour le logement le 11 mai 2023 en versant au bailleur une somme de 30.889 euros
En conséquence,
-juger qu'il n'existe aucun arriéré de loyer,
-juger n'y avoir lieu à résiliation du bail,
-débouter Mme [R] [P] et M. [G] [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
-accorder les plus amples délais de paiement à M. [M] [F] et Mme [S] [U],
-juger n'y avoir lieu à résilier le bail pendant le cours des délais accordés,
-débouter Mme [R] [P] et M. [G] [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
-condamner Mme [R] [P] et M. [G] [Y] à verser à M. [M] [F] et Mme [S] [U] une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner Mme [R] [P] et M. [G] [Y] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 3 février 2023, auxquelles il est expressément référé, M. [G] [Y] et Mme [R] [P] épouse [Y] demandent à la cour de :
Vu le bail d'habitation du 1er septembre 2010,
Vu les articles 1134, 1315 alinéa 1er, 1728 et 1741 du code civil,
Vu le commandement de payer du 28 mai 2018 visant la clause résolutoire,
A titre principal,
-confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, si la cour estimait que le bail litigieux est un bail écrit valant régularisation de bail verbal à effet du 1er septembre 2020,
-constater l'acquisition de la clause résolutoire au bénéfice des époux [Y], faute par M. [M] [F] et Mme [S] [U] d'avoir couvert dans le délai de deux mois les causes du commandement qui lui ont été signifié le 28 mai 2018,
-prononcer en conséquence la résiliation du bail liant les parties aux torts et griefs exclusifs du locataire à la date du 28 juillet 2018
-ordonner l'expulsion de M. [M] [F] et Mme [S] [U] du logement sis [Adresse 1], ainsi que de tous occupants de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique
-condamner solidairement M. [M] [F] et Mme [S] [U] au paiement de la somme 3.950,00 €, représentant les loyers et les charges dus au 28 juillet 2018 augmentée des intérêts aux taux légaux successifs à compter du commandement de payer leur ayant été adressé le 28 mai 2018, jusqu'à complet et parfait paiement avec capitalisation à compter de la signification de la présente assignation, sans préjudice de toutes autres sommes, notamment de celles dues à titre d'indemnité d'occupation lorsque celle-ci sera liquidée
-condamner solidairement M. [M] [F] et Mme [S] [U] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges, soit 585 €, à compter du lendemain de l'acquisition de la clause résolutoire soit le 29 juillet 2018 et ce jusqu'à la libération effective des lieux, augmentée des intérêts au taux légaux successifs à compter du commandement de payer du 28 mai 2018, dont le montant est arrêté à la somme de 28.027 € à la délivrance de l'assignation,
En tout état de cause,
-débouter M. [M] [F] et Mme [S] [U] toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
-condamner enfin solidairement M. [M] [F] et Mme [S] [U] au paiement de la somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La clôture de la procédure est intervenue le 11 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
En préliminaire, il y lieu de constater que la clôture en date du 5 octobre 2023 a d'ores et déjà été révoquée et qu'une nouvelle clôture est intervenue le 11 janvier 2024.
Sur la demande de sursis à statuer,
M. [M] [F] et Mme [S] [U] sollicitent le sursis à statuer dans la présente instance dans l'attente :
-de l'issue de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire d'[Localité 5] et enregistrée sous le numéro RG N° 19/03276 relatif à la nullité de la vente du 28 juillet 2017 intervenue entre la société PNP ORANGE et les époux [Y],
- de la régularisation des allocations pour le logement par la Caisse d'Allocations Familiales de Vaucluse,
-de la fin de la procédure de péril ordinaire.
Les intimés répliquent que la demande de sursis à statuer est irrecevable devant la cour étant une exception de procédure relevant de la compétence du conseiller de la mise en état.
Or, aucun texte ne donne une compétence exclusive au juge ou conseiller de la mise en état pour statuer sur la demande de sursis à statuer.
En conséquence, il s'agit d'une compétence concurrente.
Dès lors, la demande sera déclarée recevable.
Selon l'article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. »
Il appartient au juge d'apprécier les conditions et l'opportunité de prononcer un sursis à statuer, en considération d'une bonne administration de la justice, lorsqu'une décision à rendre dans le cadre d'une autre instance est de nature à influencer sur la solution de la contestation ou lorsque l'issue de la procédure peut influer sur la décision à rendre dans le présent litige.
En l'espèce, les motifs invoqués tenant à la régularisation des allocations pour le logement par la Caisse d'Allocations Familiales de Vaucluse et à la fin de la procédure de péril ordinaire pour obtenir le sursis à statuer sont devenus sans objet puisque la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a régularisé le versement des allocations le 11 mai 2023 et que la procédure de péril a été levée par la ville d'[Localité 5] le 12 juillet 2021 suite à l'exécution des travaux en toiture par les intimés.
Les appelants expliquent qu'ils ont sollicité l'annulation motif pris de ce que la vente du 28 juillet 2017 a été réalisée en fraude de leurs droits, ces derniers n'ayant pas été informés de la vente alors même qu'ils avaient l'intention de se porter acquéreurs, que l'instance actuellement en cours devant le tribunal judiciaire d'Avignon a une incidence certaine sur l'issue de la présente instance puisque si la vente étaient annulée, les époux [Y] perdraient tout intérêt à agir à l'endroit des locataires n'étant plus propriétaire et que l'expulsion ordonnée à la requête d'un propriétaire qui n'est plus aurait des conséquences particulièrement irréversibles.
Or, il est constant qu'une relation contractuelle de bail existe ente les époux [Y] et les appelants.
Dès lors, comme l'a justement indiqué le premier juge, l'issue de la décision à intervenir quant à la nullité de la vente litigieuse n'a aucun effet sur les obligations entre le bailleur quel qu'il soit et le preneur quant au paiement des loyers et autres obligations contractuelles, règlementaires et légales, le bail continuera de recevoir exécution et le locataire restera tenu de son obligation de paiement des loyers.
Par ailleurs, même si les appelants sollicitent la nullité de la vente, ils ne justifient pas avoir à aucun moment eu l'intention d'acquérir le bien limitant leur demande dans la procédure en nullité de la vente du 28 juillet 2017 à l'allocation de dommages et intérêts.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande de sursis à statuer.
Sur la qualification du bail,
Les intimés entendent voir appliquer la clause résolutoire contenue au bail écrit en date du 1er septembre 2010 produit aux débats tandis que les appelants font valoir que ce bail écrit est un faux puisqu'il n'a pas pu être signé le 1 er septembre 2010 et que les parties sont tenues par un bail verbal excluant l'existence d'une clause résolutoire.
Il ressort des pièces produites aux débats que le bail écrit n'a manifestement pas été signé le 1 er septembre 2010 puisque Mme [N] a saisi le 24 septembre 2010 le tribunal d'instance d'Avignon aux fins de voir constater l'occupation sans droit ni titre de l'immeuble et que l'analyse de l'ordonnance de référé du 3 janvier 2011 révèle qu'aucune des parties ne faisait état de l'existence de ce bail écrit.
Pour autant, par la suite, Mme [N] a adressé le 19 mars 2012 un courrier aux locataires les invitant à régulariser un bail écrit.
Les preneurs qui contestent à juste titre la date du bail qui ne peut être intervenu qu'après 2012 ne produisent en revanche aucun élément permettant de corroborer leur affirmation selon laquelle ce document serait un faux et ne sollicitent pas de vérification d'écriture.
Ainsi, si le bail ne mentionne manifestement pas la date de sa signature, il révèle néanmoins l'intention des parties de régulariser leur relation contractuelle qui a débuté en août 2010 et qui a été exécutée jusqu'à ce jour.
Il convient de noter que le commandement de payer a été délivré le 28 mai 2018, soit à une date où l'erreur de date n'emporte aucune conséquence.
En conséquence, infirmant le jugement déféré, il y lieu de dire que les parties sont liées par le bail écrit faussement daté du 1 er septembre 2010 mais signé postérieurement à 2012.
Sur la résiliation du bail,
Selon l'article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable en l'espèce « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
En l'espèce, les époux [Y] se fondant sur la clause résolutoire contenue au bail écrit et le commandement de payer en date du 28 mai 2028 visant ladite clause, demeuré infructueux, sollicitent le constat de la résiliation du bail au 28 juillet 2018.
Les appelants soutiennent qu'ils ont toujours été à jour du reliquat de leur loyer, les allocations logement ayant été suspendues en mars 2018 du fait du bailleur qui n'a pas renvoyé en temps utile l'attestation de loyer et la demande de versement direct.
Cependant, il ressort du propre décompte des preneurs que même le loyer résiduel n'est plus versé depuis le mois d'octobre 2017, étant noté que la copie du chèque du 7 mars 2018 de 585 € en annexe de leur décompte est à l'ordre de Mme [N], ancienne bailleresse, alors qu'ils ont été parfaitement informés du changement de bailleur par acte d'huissier signifié le 15 septembre 2017.
Dès lors ce versement ne peut être pris en compte.
Le commandement de payer prend bien en compte les sommes versés par la CAF de 493 € des mois de décembre 2017, janvier et février 2018 sauf pour le mois d'octobre 2017 où il mentionne une somme de 437 € au lieu de 493 €.
Par la suite aucun versement n'a été effectué dans les deux mois du commandement de payer.
D'ailleurs, il ressort du courrier du conseil des bailleurs adressé à la CAF le 2 novembre 2021 qu'à cette date les locataires étaient à jour des impayés de mai 2018 à septembre 2021 à l'exclusion du montant des APL.
En conséquence, à la date du commandement de payer du 28 mai 2018, les preneurs étaient bien redevables de loyers qui n'ont pas été régularisés dans le délai de deux mois et il convient de rappeler qu'un commandement de payer bien que délivré pour une somme supérieure à celle dont les locataires sont débiteurs n'en reste pas moins valable à hauteur du montant des loyers échus et impayés.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 28 juillet 2018.
M. [M] [F] et Mme [S] [U] étant occupant sans droit ni titre à compter du 29 juillet 2018, leur expulsion sera ordonnée et ils sont redevables à compter de cette date et jusqu'à la libération effective des lieux d'une indemnité d'occupation qui sera fixée à la somme mensuelle de 585 €.
Il y lieu de constater que suite au versement du rappel de l'APL par la CAF en mai 2023, les appelants sont à jour de l'arriéré de loyers et d'indemnités d'occupation,,mois de mai 2023 inclus.
La demande de délai de paiement est donc sans objet étant rappelé que le règlement tardif postérieurement au délai de deux mois suivant la signification du commandement de payer ne fait pas obstacle à la constatation de la clause résolutoire.
Sur les demandes accessoires,
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [M] [F] et Mme [S] [U], qui succombent, supporteront les dépens de première instance d'appel.
Il n'est pas équitable de laisser supporter aux époux [V] leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel. Il leur sera alloué la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et reformulant sur le tout pour une meilleure compréhension du litige et y ajoutant,
Déboute M. [M] [F] et Mme [S] [U] de leur demande de sursis à statuer ;
Dit que les parties sont liées par un bail écrit contenant une clause résolutoire,
Constate la résiliation du bail liant M. [M] [F] et Mme [S] [U] et M. [G] [Y] et Mme [R] [P] épouse [Y] à compter du 28 juillet 2018,
En conséquence, dit que M. [M] [F] et Mme [S] [U] devront libérer les lieux loués dans les deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux, après avoir satisfait aux obligations du preneur sortant,
Passé ce délai, autorise M. [G] [Y] et Mme [R] [P] épouse [Y] à faire procéder à leur expulsion, et à celle de tous occupants de leur chef le cas échéant, avec l'assistance de la force publique,
Rappelle que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions aux articles R 433-1 et R 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
Fixe l'indemnité mensuelle d'occupation due par M. [M] [F] et Mme [S] [U] à la somme de 585 €, à compter du mois d'août 2018 et cela jusqu'à la libération effective des lieux et remise des clés
Condamne M. [M] [F] et Mme [S] [U] à payer à M. [G] [Y] et Mme [R] [P] épouse [Y] la somme de 585 €, à compter du mois de septembre 2018 et cela jusqu'à la libération effective des lieux et remise des clés,
Constate qu'au mois de mai 2023 M. [M] [F] et Mme [S] [U] étaient à jour de l'arriéré dû au titre des loyers et des indemnités d'occupation,
Déboute M. [M] [F] et Mme [S] [U] de leur demande de délai de paiement,
Condamne M. [M] [F] et Mme [S] [U] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne M. [M] [F] et Mme [S] [U] à payer à M. [G] [Y] et Mme [R] [P] épouse [Y] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,