Texte intégral
ARRET N°558
JPF/KP
N° RG 22/02558 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GUZR
S.A.R.L. AZPILES DISTRIBUTION
C/
[T]
S.A.R.L. CENTRE DIX ENERGIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DU
20 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02558 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GUZR
Décision déférée à la Cour : Suivant requête en omission de statuer enregistrée au greffe le 05 octobre 2022 d'un arrêt rendu le 07 juin 2022 par la Cour d'appel de Poitiers.
DEMANDERESSE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE:
Monsieur [K] [T]
né le 08 Novembre 1970 à [Localité 6] (85)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Philippe GATIN de la SELARL GATIN POUILLOUX AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de SAINTES.
DEFENDERESSE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE :
S.A.R.L. AZPILES DISTRIBUTION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 7]
[Localité 3]
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS.
S.A.R.L. CENTRE DIX ENERGIE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Marie COLOMBEAU, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane BAUDRY, avocat au barreau de TOURS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 462 alinéa 3 du Code de Procédure Civile
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
GREFFIER : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*********
Vu l'arrêt n°298 rendu le 7 juin 2022 par la cour d'appel de Poitiers, dans l'instance enregistrée sous le n° RG 21/812, opposant la SARLAZPILES Distribution, appelante, à Monsieur [K] [T] et à la SARL Centre Dix Energie, intimés,
Vu la requête notifiée le 5 octobre 2022 par Monsieur [K] [T], tendant à la rectification de l'erreur matérielle affectant la décision précitée,
Vu la demande d'observations adressée par le greffe le 14 octobre 2022, n'ayant suscité aucune observation de la part des parties destinataires, dans le délai de huit jours imparti,
SUR CE:
1- Selon les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut, ce que la raison commande.
2- Il résulte de manière incontestable des motifs de l'arrêt (et en particulier du paragraphe 24 pages 15) que la condamnation à dommages-intérêts a été mise par la cour à la charge in solidum à Monsieur [K] [T] et de la société AZ Piles Distribution.
3- Dès lors, c'est par suite d'une erreur purement matérielle qu'il a été fait mention de la société CDE (Centre Dix Energie) au lieu et place de la société AZ Piles Distribution :
- au paragraphe 19 pages 13 de l'arrêt,
- au dispositif de l'arrêt, dans la phrase :
'Dit que dans leurs rapports respectifs, Monsieur [K] [T] et la SARL Centre Dix Energie supporteront, respectivement, 15 % et 85 % du montant des condamnations résultant du jugement et du présent arrêt'.
4- Il convient en conséquence d'ordonner la rectification de l'arrêt, sur ces points.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Ordonne la rectification de l'arrêt n°298 rendu le 7 juin 2022 par la cour d'appel de Poitiers, deuxième chambre civile, instance RG n°21/812, en mentionnant ' la SARL AZ Piles Distribution, au lieu et place :
-de 'la société CDE' (au paragraphe 19 pages 13 de l'arrêt),
-de ' la SARL Centre Dix Energie' dans la phrase :
'Dit que dans leurs rapports respectifs, Monsieur [K] [T] et la SARL Centre Dix Energie supporteront, respectivement, 15 % et 85 % du montant des condamnations résultant du jugement et du présent arrêt',
Dit qu'il sera fait mention de la rectification sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié,
Dit que les frais et dépens de l'instance en rectification demeureront à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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