Texte intégral
ARRÊT N°
CS/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 16 FEVRIER 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Contradictoire
Audience publique du 15 Décembre 2022
N° RG 22/00446 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPUA
S/appel d'une décision du Juge de l'exécution de BESANCON en date du 04 mars 2022 [RG N° 20/01702]
Code affaire : 76B
Recours contre les décisions relatives à l'inscription ou à la radiation d'une hypothèque ou d'un privilège d'un droit réel immobilier au Livre foncier
S.A. BANQUE CIC EST C/ [W] [C]
PARTIES EN CAUSE :
S.A. BANQUE CIC EST Banque régie par les articles L511-1 et suivants du Code Monétaire et financier ' SA immatriculée au RCS de STRASBOURG 754 800 712 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce audit siège
Sise [Adresse 3]
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
Monsieur [W] [C]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 7]
de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Patricia VERNIER, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, avec l'accord des conseils des parties.
GREFFIER : Madame F. ARNOUX Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur M. WACHTER, Président et Monsieur Jean-François LEVEQUE, Conseiller.
L'affaire, plaidée à l'audience du 15 décembre 2022 a été mise en délibéré au 16 février 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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Faits, procédure et prétentions des parties
Selon acte authentique établi le 12 avril 2006 opérant résiliation du contrat de location-gérance par lequel Mme [M] [N] avait donné à bail à la SARL Le Domaine de Clermoulin un fonds de commerce de camping restaurant exploité à [Localité 10], la SARL Clermoulin représentée par son gérant M. [W] [C] a acquis :
- ledit fonds de commerce auprès de Mme [N] au prix de 105 156,26 euros ;
- du matériel auprès de la SARL Le Domaine de Clermoulin pour un prix de 35 000 euros.
Par le même acte, la SA Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine devenue la SA CIC-Est (la banque) a accordé à la SARL Clermoulin un crédit professionnel sous la référence 3318200067516602 d'un montant de 245 000 euros, ramené à 220 000 euros, remboursable en sept annuités de 40 443,06 euros au taux d'intérêt annuel de 3,75 %.
Le remboursement de l'emprunt est garanti par un nantissement sur le fonds de commerce et par la caution personnelle et solidaire de M. [C] pour un montant de 150 000 euros.
Faute de règlement des échéances, la banque a fait valoir la déchéance du terme du crédit souscrit par la SARL Clermoulin par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 octobre 2008 délivrée le 13 octobre suivant en sollicitant le règlement de la somme totale de 207 481,55 euros.
Par mise en demeure datée du même jour, la banque a sollicité auprès de M. [C], en sa qualité de caution, le règlement de la somme de 150 000 euros augmentée des intérêts de retard.
Par ailleurs, les encours relatifs à l'emprunt référencé 3318200067516702 d'un montant de 360 000 euros souscrit auprès du même établissement bancaire par la SCI Clermoulin, ayant le même dirigeant, ont fait l'objet d'un protocole d'accord transactionnel en date du 6 octobre 2016.
Par acte du 31 août 2020 signifié à domicile, la banque a dénoncé à M. [C] une inscription d'hypothèque judiciaire portant sur les immeubles cadastrés section IP n° [Cadastre 5] et [Adresse 6] et l'immeuble cadastré section C n° [Cadastre 4] à [Localité 8], pour garantir une créance d'un montant de 196 409,45 euros en principal frais et intérêts, détenue en vertu de l'acte notarié du 12 avril 2006.
Par acte signifié à personne morale le 30 septembre suivant, M. [C] a assigné la banque devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Besançon aux fins de voir prononcer, hors frais irrépétibles et dépens, la mainlevée et la radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire en raison de la prescription de la créance et du défaut d'acceptation de la caution de s'engager avec la nouvelle personne morale, avec prise en charge des frais afférents par la banque, outre la condamnation de cette dernière à lui payer la somme indemnitaire de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution.
Subsidiairement, M. [C] sollicitait du juge de première instance le prononcé de la 'déchéance du terme' des intérêts en l'absence d'information annuelle, l'imputation des paiements de la débitrice principale sur le capital garanti par lui-même 'ainsi que la somme de 21 500 euros', et qu'il soit jugé qu'il ne saurait être tenu qu'au paiement d'une somme de 52 316,99 euros assortie des intérêts au taux légal non majoré.
La banque sollicitait en première instance le rejet des demandes formées par M. [C], outre sa condamnation au titre des frais irrépétibles et dépens.
Par ordonnance rendue le 4 mars 2022, le juge de l'exécution a :
- déclaré prescrite la créance de la banque ;
- ordonné la mainlevée et la radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire aux frais de la banque, portant sur les immeubles cadastrés section IP n°[Cadastre 5] et [Adresse 6] et section C n°[Cadastre 4] à [Localité 8] ;
- débouté M. [C] de sa demande de dommages intérêts ;
- condamné la banque à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la banque aux dépens ;
- rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision.
Pour parvenir à cette décision, le premier juge a considéré :
- au visa de la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil, que la 'créance' de la banque est prescrite au 26 avril 2017 dans la mesure où :
. à supposer que le courrier du 23 février 2010 par lequel le conseil de M. [C] a proposé le règlement de la somme de 140 000 euros ait interrompu la prescription, celle-ci était ensuite acquise le 23 février 2015 ;
. si le commandement aux fins de saisie vente délivré le 26 avril 2012 a interrompu la prescription, celle-ci était ensuite acquise le 26 avril 2017 ;
. le renouvellement d'une inscription de nantissement conventionnel n'est pas interruptif de prescription, seule une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée ayant cet effet ;
. les paiements mensuels de 500 euros ont été affectés au paiement de la dette de la SCI Clermoulin et non pas de la SARL du même nom ;
- que M. [C] ne justifie pas de son préjudice.
Par déclaration parvenue au greffe le 14 mars 2022, la banque a interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts.
Dans ses dernières conclusions transmises le 31 avril 2022, la banque demande l'infirmation des autres chefs et sollicite de la cour statuant à nouveau de débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions et de le condamner au règlement d'une somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir, à l'appui de ses demandes :
- qu'elle vient régulièrement aux droits de la SA Société Nancéienne Varin Bernier après acte d'acquisition par fusion absorption le 14 septembre 2007 du Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine suivie du changement de dénomination sociale de la Société Nancéienne Varin Bernier devenue la Banque CIC-Est approuvé par assemblées générales des 19 et 20 décembre 2007 ;
- que son action n'est pas prescrite, en ce que :
. le courrier du 23 février 2010 valait reconnaissance des dettes contractées par la SARL Clermoulin, interrompant la prescription ;
. comme retenu par le juge de première instance, le commandement aux fins de saisie-vente du 26 avril 2012 a valablement interrompu le délai de prescription ;
. celui-ci a ensuite été interrompu par les règlements par chèques opérés jusqu'au mois de décembre 2015 auprès de l'huissier chargé du recouvrement, dont il se déduit une reconnaissance de ses droits, étant précisé que les courriers accompagnant ces chèques ne mentionnaient pas que ceux-ci étaient adressés au titre du cautionnement de la SCI Clermoulin mais comportaient au contraire la référence du dossier concernant la SARL Clermoulin, de sorte que la prescription n'aurait été acquise qu'en décembre 2020 ;
. la demande de M. [C] formée postérieurement auxdits réglements aux fins que ceux-ci soient imputés sur la SCI Clairmoulin est sans incidence ;
. l'inscription du nantissement sur le fonds de commerce de la SARL Clermoulin, débitrice principale, a été renouvelée le 3 février 2016, cette formalité interrompant de nouveau la prescription qui n'aurait été acquise qu'en février 2021 ;
. l'autorisation de vente amiable immobilière par le juge de l'exécution le 18 mars 2016, fixant la créance de la banque à la somme de 416 888,96 euros après déduction de règlements d'un montant total de 14 549,22 euros, de même que le protocole d'accord transactionnel de règlement du 6 octobre suivant, ne concernent que la SCI Clermoulin à l'exclusion de la SARL du même nom ;
. si le décompte des remboursements déjà effectués par M. [C] en faveur de la SCI Clermoulin, soit 16 708,97 euros, ne correspond pas au montant total de 21 500 euros réglé par M. [C] par des versements mensuels de 500 euros, ce différentiel confirme que cette dernière somme a été affectée au remboursement des dettes des deux sociétés par l'huissier selon le souhait du débiteur, qui a d'ailleurs contesté au mois de novembre 2016 l'affectation des versements mensuels à la SCI Clermoulin et sollicité leur réaffectation à la SARL Clermoulin ;
. le protocole susvisé ne comporte aucune renonciation à poursuivre les dettes de la SARL Clermoulin ;
. les contestations relatives à l'imputation des règlements n'ont une incidence potentielle que sur le montant restant dû et non sur l'effet interruptif de chaque règlement;
- que la présente procédure est fondée sur l'acte notarié du 12 avril 2006 et non sur le protocole du 6 octobre 2006, alors même qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de statuer sur l'indemnisation liée à une prétendue exécution malveillante dudit protocole ;
- que la caution ne peut, sur le fondement de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, demander que la déchéance des intérêts échus, et non les pénalités restant dues, alors même que M. [C] s'est engagé à hauteur de 150 000 euros soit un montant inférieur en tout état de cause au capital restant dû après imputation des intérêts échus ;
- que le cantonnement, seul pouvant être demandé en l'espèce, est incompatible avec la mainlevée;
- qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de statuer sur l'application de la majoration de cinq points, laquelle constitue une pénalité.
M. [C] a interjeté appel incident par conclusions transmises le 9 mai 2022, en sollicitant la confirmation du jugement dont appel en ce qu'il a retenu la prescription, a ordonné la main-levée et la radiation de l'hypothèque litigieuse et a condamné la banque à en supporter les frais outre frais irrépétibles et dépens et son infirmation pour le surplus.
Dans ses dernières conclusions transmises le 17 octobre 2022, il sollicite l'infirmation des autres chefs du jugement ainsi que le rejet de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions de la banque et demande à la cour statuant à nouveau, à titre principal, de condamner celle-ci à lui payer les sommes de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution et de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Subsidiairement, en cas d'infirmation concernant la prescription, il demande à la cour :
- de 'juger y avoir lieu à prononcer la déchéance du terme des intérêts' et en conséquence de 'juger y avoir lieu' à imputer les paiements de la débitrice principale sur le capital garanti par M. [C] ainsi que la somme de 21 500 euros, de 'juger' que M. [C] ne saurait être tenu du paiement que d'une somme de 52 316,99 euros et de 'juger' que ladite somme sera assortie du taux d'intérêt légal non majoré de 5 points ;
- d'ordonner à la banque sans délai et à ses frais de procéder à la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire avec réduction ou cantonnement à la somme de 52 316,99 euros outre intérêts au taux légal sans majoration ;
- de condamner la banque à payer à M. [C] la somme 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour ;
- de condamner la banque à supporter les entiers dépens.
Il fait valoir :
- que la créance de la banque est prescrite, dans la mesure où :
. ni le courrier du 17 août 2009 de la banque, ni le courrier du 23 février 2010, ne valent reconnaissance de dette, alors même qu'à supposer que ce dernier ait interrompu la prescription, celle-ci aurait ensuite été acquise le 23 février 2015 ;
. que les deux commandements de payer ont fait courir un nouveau délai de prescription, lequel est arrivé à son terme le 23 avril 2017 ;
. que les versements mensuels de 500 euros opérés pour un total de 21 500 euros, dont le dernier est intervenu le 20 novembre 2015 et non au mois de décembre, ont été effectués en sa qualité de caution de la SCI Clermoulin comme le démontre l'arrêt des paiements lorsque la banque a engagé une procédure de saisie immobilière, tandis que les courriers adressés à l'huissier ne portent pas de référence spécifique à la dette de la SCI Clermoulin mais simplement au créancier, qu'il n'a pas sollicité la répartition des paiements entre les dettes de la SCI Clermoulin et de la SARL du même nom, que le défaut de mention d'une créance envers la SARL Clermoulin dans le protocole transactionnel du 6 octobre 2016 résulte du fait que la banque avait admis la prescription, que cette dernière n'établit aucun règlement au profit de la SARL Clermoulin et enfin que le différentiel allégué par la banque entre la somme de 21 500 euros versée par M. [C] et celle de 16 708,97 euros affectée au remboursement de la dette de la SCI Clermoulin, comme indiqué au décompte annexé au protocole transactionnel, s'explique par les frais et droits de recouvrement conservés par l'huissier ;
. que le renouvellement de l'inscription de nantissement conventionnel le 3 février 2016 n'entraîne pas d'interruption du délai de prescription, en ce qu'il ne correspond pas aux causes d'interruption limitativement énoncées par les articles 2240, 2241 et 2244 du code civil, alors même qu'il résulte de l'article L. 511-1 du code de procédure civile que ni la prise de garantie ni l'opposition à versement du prix de vente d'un fonds de commerce ne constituent des actes interruptifs de prescription ;
- qu'il n'a jamais été informé des incidents de paiements non régularisés, en violation des stipulations du contrat de prêt souscrit par la SARL Clermoulin ;
- que la banque a exécuté de manière malveillante et déloyale le protocole transactionnel du 6 octobre 2016, en ce qu'elle a manipulé les comptes et réaffecté des paiements pour tenter de faire échec à la prescription de sa créance ;
- à titre subsidiaire, que le montant des sommes inscrites au bordereau d'hypothèque judiciaire est inexact et que l'obligation d'information annuelle de la caution n'a pas été respectée tandis que les paiements effectués par la débitrice pour un montant total de 76 183,01 euros doivent être, dans les rapports entre la banque et la caution, prioritairement affectés au principal de la dette, de sorte que seule la somme de 73 816,99 euros est susceptible de lui être réclamée, de laquelle il convient de déduire la somme de 21 500 euros déjà réglée.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 15 décembre suivant et mise en délibéré au 16 février 2023.
En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
A titre liminaire, la cour observe qu'elle n'est saisie d'aucune demande ou fin de non-recevoir liée à la qualité de prêteur de la banque CIC-Est.
- Sur la prescription,
L'article 122 du code de procédure civile définit les fins de non-recevoir comme les moyens qui tendent à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Aux termes des articles 2240, 2241 et 2244 du même code, sont notamment interruptives de prescription la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, la demande en justice et la mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.
Il est constant, en application des dispositions susvisées, que chaque paiement par le débiteur d'un acompte, de même que l'invocation par celui-ci d'un mode de libération autre que le paiement, qu'une offre ou promesse de paiement ou encore qu'un courrier par lequelle le débiteur sollicite la remise de sa dette valent reconnaissance de celle-ci et interrompent la prescription.
Par ailleurs, il résulte du caractère accessoire du cautionnement que le point de départ du délai de la prescription de l'obligation de la caution est le même que celui de l'obligation principale.
En l'espèce, le délai de prescription de l'action en paiement exercée par la banque à l'encontre la caution en exécution de l'acte notarié établi le 12 avril 2006 a été valablement suspendu par le courrier adressé le 23 février 2010 par le conseil de M. [C] à la banque, par lequel celui-ci exposait notamment les modalités de règlement envisageables de la dette contractée par la SARL Clermoulin en mentionnant expressément le fait que le règlement des dettes de la société allait incomber à M. [C], à plus forte raison alors que la banque avait adressé préalablement à ce dernier une mise en demeure de lui payer la somme de 150 000 euros ou de lui adresser ses propositions de remboursement.
Alors que le délai de prescription quinquennal devait donc s'achever au 23 février 2015, le juge de première instance a retenu, par de justes motifs non contestés par les parties, que le commandement de payer avant saisie-vente signifié à M. [C] le 26 avril 2012 et visant explicitement l'acte notarié du 12 avril 2006 a de nouveau interrompu ce délai, lequel devait donc s'achever le 26 avril 2017.
Le seul renouvellement de l'inscription de nantissement conventionnel sur le fonds de commerce de la SARL Clairmoulin intervenu le 22 janvier 2016, non suivi d'une notification au débiteur, ne comporte aucun effet interruptif de prescription en ce qu'il n'induit aucune interpellation du débiteur quand à la volonté de la banque de préserver ses droits.
Invoquant enfin l'effet interruptif des règlements effectués par M. [C], la banque produit la copie de chèques d'un montant nominal de 500 euros, ainsi que de leurs courriers d'accompagnement, établis entre le 20 juin 2012 et le 20 juillet 2014 par ce-dernier à l'attention de l'étude d'huissiers de justice SCP Netillard - Allenbach - Aldrin-Girardot.
Alors qu'il n'est pas contesté que ladite étude a été mandatée par la banque pour procéder au recouvrement des sommes dues par M. [C] à la fois en qualité de caution de la SARL Clermoulin et de caution de la SCI Clermoulin, l'examen des courriers d'accompagnement des chèques susvisés conduit à constater qu'il n'est fait référence par leur rédacteur qu'à l''affaire CIC Est / [C] [W]' et au 'dossier n° 271122".
La cour observe qu'aucun élément n'est communiqué concernant l' 'accord' en vertu duquel des paiements mensuels d'un montant de 500 euros auraient été convenus, de sorte qu'il n'est pas établi que celui-ci concerne la dette de M. [C] en qualité de caution de la SARL Clermoulin.
De même, la mention 'affaire CIC Est / [C] [W]' est susceptible de viser tant le cautionnement de M. [C] en garantie de la SARL Clermoulin que celui consenti en garantie de la SCI Clermoulin.
En outre, aucun élément n'établit que la référence de dossier n° 271122 utilisée au sein de l'étude d'huissier de justice, et non par la banque elle-même, qualifiée d''ancienne référence' dans les décomptes de créance concernant la SARL Clermoulin établis les 27 novembre 2015, 30 septembre 2016 et 28 mai 2019, soit postérieurement aux règlements litigieux, n'était pas aussi utilisée pour le recouvrement des sommes dues en garantie de la SCI Clermoulin et était précisément identifiée par M. [C], au jour des règlements, comme se rapportant spécifiquement à la dette de la SARL du même nom.
Au surplus, il résulte des échanges intervenus entre les conseils des parties entre le 10 octobre 2016 et le 10 juillet 2019 ainsi que du détail des sommes dues établi par l'étude d'huissier de justice le 28 mai 2019 que, d'une part, l'imputation des règlements mensuels opérés par la caution des deux emprunts a été variable entre la dette de la SCI et celle de la SARL Clairmoulin etd'autre part que M. [C] lui-même n'a pas clairement indiqué à quel titre il effectuait ces règlements.
Dès lors et indépendamment du débat relatif à l'imputation des versements telle que comptabilisée postérieurement à ceux-ci par la créancière, il ne peut être déduit de manière certaine que M. [C] a, par ses règlements, adressé à la banque un aveu non équivoque des droits de celle-ci au titre du cautionnement afférent au contrat de crédit souscrit par la SARL Clermoulin, à plus forte raison dans les circonstances particulières de l'espèce tenant à l'existence de deux engagements distincts de la part de la même caution envers le même créancier, alors même qu'aucune des deux parties n'a distingué avec rigueur les règlements effectués au titre des deux contrats, au surplus au cours d'échanges ayant duré plus de sept années à compter de l'appel de la caution en garantie de ses deux engagements.
A défaut pour la banque d'établir une cause d'interruption de la prescription postérieure au 26 avril 2012, alors qu'elle ne justifie que de la signification de l'inscription d'hypothèque judiciaire le 31 août 2020 soit plus de cinq ans après cette date, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a retenu la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de la banque et a ordonné la main-levée et la radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire signifiée le 31 août 2020 portant sur les immeubles cadastrés section IP n° [Cadastre 5] et [Cadastre 9] '[Adresse 6] et l'immeuble cadastré section C n° [Cadastre 4] à [Localité 8].
- Sur la demande indemnitaire formée par M. [C],
L'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que, sous réserve des dispositions de l'article L. 311-4, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire.
L'exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.
Aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Indépendamment de l'office limité du juge de l'exécution tel que résultant des dispositions susvisées, la cour observe que M. [C] ne fonde pas sa demande indemnitaire sur les conséquences dommageables consécutives à l'exécution d'une décision de justice exécutoire à titre provisoire, mais invoque la malveillance et la déloyauté de la banque dans l'exécution du protocole transactionnel conclu entre les parties le 6 octobre 2016, lequel au surplus ne concerne pas la créance détenue par l'établissement financier à l'encontre de la SARL Clermoulin.
Dès lors, à défaut pour M. [C] d'établir la réunion des conditions prévues spécifiquement par l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a débouté celui-ci de sa demande.
Le jugement dont appel sera par ailleurs complété en ce que les autres demandes formées par M. [C] relatives à la déchéance du droit aux intérêts et au cantonnement de la saisie sont sans objet.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 4 mars 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Besançon ;
Condamne la SA CIC-Est aux dépens d'appel ;
Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, la déboute de sa demande et la condamne à payer à M. [W] [C] la somme de 1 500 euros.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président de chambre,