Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/01083 du 21 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 22/00351 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZVAN
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [S] [U] épouse [T]
née le 13 Juillet 1990 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandra MARY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Pauline LARROQUE-DARAN, avocat au barreau de PARIS
Appelée en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 1]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 07 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : COMPTE Geoffrey
GUERARD François
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [U] épouse [T], salariée de la S.A.S. [7] en qualité de manager responsable de magasin, a été victime d'un accident du travail déclaré par son employeur le 17 décembre 2020 dans les circonstances suivantes : " Un SDF serait alors entré dans le magasin et aurait agressé verbalement la victime jusqu'à la menacer de mort ".
Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPCAM des Bouches-du-Rhône) qui a déclaré l'état de Madame [S] [U] épouse [T] consolidé le 22 octobre 2021 et lui attribuant un taux d'incapacité permanente partielle (ci-après taux d'IPP) de 5 %.
Après l'échec de la procédure amiable, Madame [S] [U] épouse [T], par l'intermédiaire de son conseil, par courrier recommandé expédié le 26 janvier 2022, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la S.A.S. [7], dans la survenance de l'accident du travail du 14 décembre 2020.
Par un jugement du 1er février 2023 auquel il convient de se référer pour un exposé plus ample du litige, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a dit que l'accident était dû à la faute inexcusable de la S.A.S. [7], fixé le capital à son taux maximum, ordonné avant-dire droit une expertise aux fins de déterminer les préjudices personnels de Madame [S] [U] épouse [T] et lui a alloué la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice.
Le Docteur [E] [R], désigné en qualité d'expert, a déposé son rapport le 5 avril 2023.
La procédure, après une mise en état, a été clôturée le 6 septembre 2023 avec effet différé au 23 novembre 2023, et fixée à l'audience de plaidoiries du 7 décembre 2023.
Madame [S] [U] épouse [T], comparaissant représentée par son avocat, reprend oralement ses conclusions et sollicite du tribunal, au bénéfice de l'exécution provisoire, de :
fixer la répartition de son préjudice de la manière suivante :653 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % retenu sur 90 jours ;798 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel retenu de 10 % sur 275 jours ;1.500 euros au titre des souffrances endurées ;8.850 euros au titre du déficit fonctionnel permanent pour un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % ;condamner la S.A.S. [7] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner la S.A.S. [7] aux entiers dépens ;dire la décision à intervenir opposable à la CPCAM des Bouches-du- Rhône.
Comparaissant représentée par son avocat, la S.A.S. [7], soutenant oralement ses dernières écritures, sollicite du tribunal de fixer la répartition du préjudice de Madame [S] [U] épouse [T] de la manière suivante :
653 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % retenu sur 90 jours ;798 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel retenu de 10 % sur 275 jours ;800 euros au titre des souffrances endurées ;1.770 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
Dispensée de comparaître, la CPCAM des Bouches-du-Rhône, aux termes de ses écritures, s'en rapporte à droit sur l'évaluation des préjudices subis par Madame [S] [U] épouse [T] et susceptibles d'être indemnisés dans le cadre du présent recours, déduction faite de la provision déjà versée. Elle demande au tribunal de condamner l'employeur à lui rembourser toutes les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance.
Il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire est mise en délibéré au 21 février 2024.
MOTIFS
Sur le cadre juridique de l'indemnisation du préjudice de Madame [S] [U] épouse [T]
L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L'article L. 452-2 du même code prévoit que la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui lui sont dues au titre de la législation sur les risques professionnels et notamment une majoration du capital ou de la rente qui lui ont été attribués consécutivement à l'accident du travail en cause, cette majoration devant rester dans les limites fixées par la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de la capacité ou le montant du salaire dans le cas d'incapacité totale.
L'article L. 452-3 dudit code prévoit en outre que la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Par une série d'arrêts rendus le 4 avril 2012, le 28 février 2013 et le 20 juin 2013, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a précisé l'étendue de la réparation des préjudices due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants et L. 434-2 et suivants) ;l'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ;l'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L. 434 2 alinéa 3) ;les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l'indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, et qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique ;des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation ;du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément ;des souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Enfin, par deux arrêts rendus le 20 janvier 2023 par l'Assemblée Plénière, la Cour de cassation permet désormais aux victimes ou à leurs ayants droit d'obtenir une réparation complémentaire pour les souffrances physiques et morales endurées après " consolidation " laquelle peut être obtenue sans que les victimes ou leurs ayants droit n'aient à fournir la preuve que la rente prévue par le code de la sécurité sociale ne couvre pas déjà ces souffrances.
Sur la majoration de la rente
Il résulte des termes de l'article L. 452-2 alinéas 2 et 3 du code de la sécurité sociale que la majoration de la rente et du capital alloués à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle consécutif à une faute inexcusable de l'employeur est calculée en fonction de la réduction de la capacité dont celle-ci reste atteinte. Dès lors, la majoration doit suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime.
Madame [S] [U] épouse [T] a été consolidé par la sécurité sociale le 22 octobre 2021 avec un taux d'IPP de 5 %.
Par jugement du 1er février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné à la CPCAM des Bouches-du-Rhône de majorer au montant maximum le capital versé en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Sur les chefs de préjudice visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Dans la mesure où le rapport d'expertise judiciaire repose sur un examen complet des blessures subies par Madame [S] [U] épouse [T], de leurs causes et de leurs conséquences, il convient d'en retenir les conclusions pour évaluer son préjudice.
Par ailleurs, au vu de la situation de Madame [S] [U] épouse [T] au moment de l'accident, âgée de 30 ans, mariée, ayant 3 enfants à charge, licenciée pour inaptitude le 13 décembre 2021, exerçant actuellement la profession d'agent de maîtrise dans une structure commerciale, il convient d'évaluer son préjudice comme suit :
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime pendant la maladie traumatique jusqu'à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués par suite de l'atteinte à son intégrité physique, dans la seule mesure où elles ne sont pas réparées après consolidation par la rente majorée.
En l'espèce, Madame [S] [U] épouse [T] a été victime d'une agression verbale avec menaces de mort de la part d'un S.D.F. alors qu'elle se trouvait sur son lieu de travail. La consolidation a été prononcée le 22 octobre 2021.
Le docteur [E] [R] a évalué les souffrances endurées à 1 sur une échelle de 7 en tenant compte des éléments suivants :
Les certificats médicaux et ordonnances font état de la prescription d'un antidépresseur (PAROXETINE), d'un anxiolytique (ALPRAZOLAM) et d'un somnifère (ZOPICLONE).La victime a rapporté présenter des symptômes envahissants tels que des souvenirs répétitifs et involontaires de l'événement traumatique, des flashbacks de la scène tant au niveau diurne que nocturne, un sentiment prolongé de détresse psychique lors de l'exposition à des indices rappelant la situation, des réactions physiologiques telles qu'un sentiment d'oppression thoracique, des troubles du sommeil avec des cauchemars nocturnes portant sur l'événement traumatique, un évitement permanent de tous les centres villes de crainte de se retrouver face à des personnes sans logement, une altération de l'humeur dans les mois qui ont suivis les faits traumatiques qui ont duré environ 5 à 6 mois et que le sommeil s'est normalisé au bout de 3 à 4 mois avec la prise d'un hypnotique et des phénomènes d'hypersomnie au début de la prise du traitement psychotrope.
Les termes du rapport d'expertise n'étant contestés par aucune des parties, il convient de les retenir et d'allouer à la demanderesse en réparation de ce préjudice qualifié de très léger par l'expert une somme de 1.500 euros.
Sur les chefs de préjudice non visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité, du taux de cette incapacité, et des conditions de vie de la victime.
Madame [S] [U] épouse [T] a été victime d'un accident du travail le 14 décembre 2020, à la suite d'une agression verbale avec menace de mort par un S.D.F. sur son lieu de travail. Elle a été consolidée le 22 octobre 2021 avec un taux d'incapacité de 5 %.
Il ressort de la lecture du rapport d'expertise que Madame [S] [U] épouse [T] a subi plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire, détaillées comme suit :
une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % d'une durée de 3 mois, à partir du fait traumatique ;une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % jusqu'à la date de consolidation.
L'expert a toutefois fixé une date de consolidation au 13 décembre 2021 alors que cette fixation n'entrait pas dans le champ de sa mission comme le jugement du 1er février 2023 l'a expressément rappelé dans son dispositif, la détermination de la date de consolidation relevant de la compétence exclusive de la caisse primaire.
Dès lors, le tribunal retiendra la date de consolidation telle que fixée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône au 22 octobre 2021 (et non au 22 janvier 2021 comme indiqué par erreur dans le jugement susvisé).
Madame [S] [U] épouse [T] sollicite une somme totale de 1.451 euros sur la base d'un taux journalier de 29,01 euros, demande à laquelle l'employeur déclare acquiescer.
Compte-tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, Madame [S] [U] épouse [T] a subi une gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées sur la base d'un revenu forfaitaire de 29,01 euros comme suit, après rectification du nombre de jours indemnisables :
une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % d'une durée de 3 mois du 14 décembre 2020 au 14 mars 2021, soit 90 jours : 29,01 euros x 90 jours x 25 % = 652,73 euros arrondis à 653 euros ;une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 15 mars 2021 au 22 octobre 2021 soit une durée de 222 jours : 29,01 euros x 222 jours x 10 % = 644 euros ;soit un total de 1.297 €.
Le tribunal prend toutefois acte de l'accord de la S.A.S. [7] à hauteur de la demande formulée par Mme [U] soit 1.451 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Par deux arrêts en date du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle n'indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n'est plus susceptible d'être couvert en tout ou partie par la rente, et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l'objet d'une indemnisation, compte-tenu de la réserve d'interprétation posée par le Conseil constitutionnel le 18 juin 2010 et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.
L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation. Elle est d'autant plus élevée que le taux est plus fort et que l'âge de la victime est plus faible.
En l'espèce, Madame [S] [U] épouse [T] était âgée de 31 ans lorsque son état de santé a été déclaré consolidé le 22 octobre 2021 et le Docteur [E] [R] a confirmé le taux d'IPP de 5 % alloué par la CPCAM des Bouches-du- Rhône.
La victime demande à être indemnisée de ce préjudice en multipliant le taux d'IPP par la valeur du point qui est de 1770 pour une victime âgée de 31 ans, soit 5 x 1770 = 8.850 euros.
La S.A.S. [7] demande au tribunal de limiter cette indemnisation à la somme de 1.770 euros en indiquant que l'expert a retenu comme seules répercussions de l'accident des conduites d'évitement des centres-villes, une peur de se faire agresser et une hyper-émotivité dans ces moments-là sans relever d'atteinte aux fonctions physiologiques ni de douleur permanente.
Le tableau du référentiel indicatif de l'indemnisation du préjudice corporel retient une valeur du point de 1.770 euros pour une victime âgée de 31 à 40 ans avec un taux d'incapcité de 1 à 5 %.
C'est donc à juste titre que Madame [S] [U] épouse [T] sollicite une somme de 8.850 euros (1.770 euros x 5) en réparation de son préjudice fonctionnel permanent, étant précisé que le taux d'incapacité est justement évalué en fonction des répercussions constatées dans les conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales de la victime.
***
Pour l'ensemble de ces motifs, la CPCAM des Bouches-du- Rhône sera tenue de faire l'avance des sommes allouées, déduction faite de la provision déjà versée de 2.000 euros.
Sur l'action récursoire de la CPCAM des Bouches du Rhône
Il résulte du dernier alinéa de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l'employeur.
Par jugement du 1er février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a condamné la S.A.S. [7] à rembourser à la CPCAM des Bouches-du-Rhône la totalité des sommes dont elle est ou sera tenue de faire l'avance.
Dès lors, la CPCAM des Bouches du Rhône récupérera auprès de la S.A.S. [7] les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance.
Sur les intérêts
En application de l'article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En l'espèce, l'indemnité allouée emportera condamnation à payer des intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement.
Selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts soit par demande judiciaire, soit par convention spéciale, pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.
Il sera fait droit à la demande formulée judiciairement pour les intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur l'exécution provisoire
Compte-tenu de la nature des faits de l'espèce et de leur ancienneté, l'exécution provisoire sera ordonnée.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande de condamner la S.A.S. [7] à verser à Madame [S] [U] épouse [T] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que la somme de 2.000 euros lui a déjà été accordée précédemment.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la S.A.S. [7], partie perdante, sera tenue aux dépens d'instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, après débats publics, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu le jugement du présent tribunal du 1er février 2023 ;
Vu le rapport d'expertise du Docteur [E] [R] en date du 5 avril 2023 ;
RAPPELLE que le jugement du 1er février 2023 a déjà statué sur la majoration du capital alloué à Madame [S] [U] épouse [T] à son taux maximum ainsi que sur l'action récursoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône auprès de la S.A.S. [7] ;
RAPPELLE que la date de consolidation a été fixée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône au 22 octobre 2021 ;
FIXE ainsi qu'il suit les sommes, qui seront versées par la CPCAM des Bouches-du-Rhône, accordées à Madame [S] [U] épouse [T] en réparation de ses préjudices :
au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 14 décembre 2020 au 14 mars 2021 : 653 euros ;au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 15 mars 2021 au 22 octobre 2021 : 644 euros ;1.500 euros au titre des souffrances endurées ;8.850 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;SOIT un total au titre de l'indemnisation des préjudices de 11.647 euros, dont à déduire la provision versée d'un montant de 2.000 euros, et avec intérêts au taux légal :
CONSTATE que la S.A.S. [7] a acquiescé à la demande formée par Madame [S] [U] épouse [T] au titre de la réparation du déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 1.451 euros ;
CONDAMNE la S.A.S. [7] à payer à Madame [S] [U] épouse [T] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire ;
CONDAMNE la S.A.S. [7] aux dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE