Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 17 Mai 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/06578 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBQF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Mai 2022 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 22/00584
APPELANTE
Madame [X] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne, assistée de Me Hélène PATTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1695
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, intialement prévu le 29 mars 2024 et prorogé au 03 mai 2024 puis au 17 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [X] [V] d'un jugement prononcé le 27 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 17 janvier 2020, une déclaration d'accident de travail a été adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) concernant un accident dont Mme [X] [V] (l'assurée) a été victime le 13 janvier 2020 de "malaise - crise d'angoisse" sur son lieu de travail à 10 h 44, une agence de la [5], survenu après un "échange avec un manager".
L'employeur de l'assurée, la [5] (l'employeur) joignait à la déclaration des réserves quant à l'existence d'un fait accidentel précis et soudain tel que défini à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, le malaise étant, selon lui, manifestement lié à la situation personnelle et familiale de l'assurée, en l'occurrence de mauvaises nouvelles de la santé d'un proche.
Le certificat médical initial, établi le 13 janvier 2020 par le Dr [G], indique que l'assurée présentait un "malaise intense, suite à un entretien professionnel, de type vagal et/ou spasmophilie.".
Par courrier du 17 avril 2020, reçu le 28 avril 2020, la caisse notifiait à l'assurée son refus de prise en charge de l'accident en raison d'une cause étrangère au travail à l'origine du malaise qu'elle a subi.
Le 26 juin 2020, l'assurée a saisi la commission de recours amiable qui par décision du 29 avril 2021, notifiée le 15 octobre 2021, a confirmé la décision de refus de prise en charge de l'accident déclaré le 17 janvier 2020.
Saisi par requête de l'assurée le 14 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry a, par jugement du 27 mai 2022 :
- déclaré le recours de l'assurée recevable,
- débouté l'assurée de l'ensemble de ses demandes,
- rejeté les demandes présentées par l'assurée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'assurée aux dépens.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a retenu qu'il se déduisait de l'ensemble des constatations que la présomption d'imputabilité des faits à une cause professionnelle n'était pas caractérisée au sens de la législation de la sécurité sociale et que l'assurée ne rapportait pas la preuve suffisante de la survenance d'un fait accidentel l'ayant touchée par le fait ou l'occasion du travail.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 08 juin 2022 à la société qui en a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 1er juillet 2022.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du 19 janvier 2024 pour être plaidée et lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées au dossier.
Mme [X] [V] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le pôle sociale du tribunal judiciaire d'Evry le 27 mai 2022,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que l'accident dont elle a été victime le 13 janvier 2020 sur son lieu de travail constitue un accident du travail,
- dire et juger que c'est à tort que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne lui a refusé le bénéfice des dispositions du Livre IV du code de la sécurité sociale sur la prévention et la réparation des accidents du travail,
- infirmer la décision de refus de prise en charge du 29 avril 2021,
- condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de son appel, l'assurée soutient que son malaise est incontestablement survenu au temps et sur le lieu de son travail, comme la commission de recours amiable l'a relevé et souligne qu'il a fait suite à la discussion qu'elle a eu avec son supérieur hiérarchique. Elle indique que l'employeur lui-même ne conteste pas dans sa déclaration à la caisse que l'accident est survenu aux temps et lieu de travail.
Elle affirme que son malaise est bien survenu pour une cause professionnelle et que la preuve contraire n'est pas rapportée.
La caisse demande à la cour de :
- déclarer l'assurée mal fondée en son appel,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 mai 2022 par le tribunal judiciaire d'Evry,
- débouter l'assurée de l'ensemble de ses demandes.
La caisse fait valoir que les éléments apportés par l'assuré et l'instruction de la déclaration ne constituent pas des présomption suffisantes pour permettre d'établir non seulement la matérialité du fait accidentel, mais aussi son caractère professionnel, c'est à dire sa réelle survenance aux temps et lieu du travail.
En application de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour l'exposé complet des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE,
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181) ; il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n° 97-17.149, Civ 2ème 28 mai 2014, n° 13-16.968).
En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail. Il en est ainsi d'un choc psychologique survenu au temps et au lieu de travail (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-29.411).
En l'espèce, s'il n'est pas contesté que l'assurée a fait un malaise dans son bureau, à son poste de travail habituel, pendant les heures normales de son temps de travail, une importante divergence existe entre les parties quant à la cause de ce malaise, alors que l'assurée ne peut produire aucun témoignage pour établir avec certitude le lien qui peut exister entre l'entretien avec son supérieur hiérarchique qui s'est déroulé dans la même matinée et le malaise qu'elle dit avoir ressenti ensuite, l'employeur soutient que le malaise a été causé par un autre fait, de nature personnelle à l'assurée, en l'espèce l'appel téléphonique par lequel elle a appris qu'un membre de sa famille était sur le point de décéder.
L'existence de l'entretien de l'assurée avec son supérieur hiérarchique est également établie, mais aucun témoin ne peut confirmer qu'il ait eu un caractère traumatique pour l'assurée. L'employeur reconnaît que cet entretien avait pour objet de lui rappeler les règles relatives aux temps de pause, ses temps de pause étant considérés comme étant trop longs et récurrents, mais il s'inscrit dans le déroulement normal de la vie de l'entreprise et ne peut en aucun cas être considéré comme un fait accidentel..
L'assurée reconnaît avoir reçue cette information relative à son oncle avant l'entretien, mais relativise l'impact négatif qu'elle pouvait avoir en invoquant des relations distantes avec ce parent, alors que son supérieur précise que l'assurée s'est présentée pour cet entretien alors qu'elle était déjà en pleurs en raison de la situation de fin de vie de son oncle. Et malgré la distance affective prétendument évoquée, elle a sollicité lors de cet entretien litigieux une autorisation d'absence l'après-midi même pour accompagner son cousin auprès de cet oncle en fin de vie, autorisation d'absence sollicitée, malgré les reproches qu'elle dit avoir reçus à cette occasion et qui est en totale contradiction avec un comportement violent de son supérieur.
Si les témoignages, de sa famille proche, produits par l'assurée indiquent l'importance de son malaise, ils ne permettent pas d'en vérifier l'origine.
L'importance de ce malaise est également relativisée par les explications fournies par le personnel du service médical de l'employeur :"Crise de spasmophilie consécutive à des remarques désobligeantes, DIXIT de son N+1 concernant une demande d'absence pour cet après-midi. (...) Décide de consulter son médecin traitant. A quitté le service en toute autonomie aux environs de 13 H 15." Ce commentaire du personnel du service médical est en totale contradiction avec les propos des parents de l'assurée qui la décrivent dans l'incapacité de rentrer seule chez elle, obligés de venir la chercher après son malaise.
Le fait que la malaise soit consécutif à l'entretien professionnel ne découle que des seules déclarations de l'assurée, reprises par ses proches, mais aussi les médecins dont elle produit les avis, en l'absence de tout témoin quant au ton employé par son supérieur hiérarchique, comme à la première manifestation du malaise, ses collègues du bureau ayant refusé de témoigner malgré les demandes des services d'enquête de la caisse.
En conséquence il ressort des pièces du dossier qu'une cause étrangère au travail est intervenue pour provoquer le malaise du 13 janvier 2020, à savoir l'annonce de la nouvelle de la fin de vie de son oncle de nature à provoquer une telle réaction, intervenue ce jour-là avant l'entretien litigieux qui, lui, ne présentait aucun caractère particulièrement anormal et ne s'est pas déroulé dans le contexte d'hostilité décrit par la salariée, puisque celle-ci a obtenu l'autorisation d'absence qu'elle sollicitait.
Il apparaît que c'est donc à bon droit que la caisse et la commission de recours amiable n'ont pas reconnu le caractère professionnel de cet accident.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris.
Partie succombante, l'assurée sera tenue aux dépens et déboutée de sa demande en paiement fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement (n°22/00584) prononcé le 27 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry ;
DÉBOUTE Mme [X] [V] de sa demande en paiement fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [X] [V] aux entiers dépens.
La greffière La présidente
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